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Dossier : 2013-3742(GST)APP

ENTRE :

AKAL SAHAI DEVELOPMENT LTD.,

requérante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Demande et requête entendues le 9 janvier et le 17 mars 2014, à Vancouver (Colombie-Britannique).

 

Devant : L’honorable juge Judith Woods

 

Comparutions :

 

Représentant de la requérante :

M. Sukhpal Sran

Avocat de l’intimée :

Me Shankar Kamath

____________________________________________________________________

 

ORDONNANCE

          VU la demande présentée par la requérante le 30 septembre 2013 (la « demande ») dans laquelle le redressement demandé n’était pas clairement exprimé;

          ATTENDU que le greffe avait inscrit l’audience en tant que demande de prorogation de délai;

          ET ATTENDU que la requérante a informé la Cour qu’il était dans son intention que la demande soit un avis d’appel concernant les cotisations établies au titre de la Loi sur la taxe d’accise;

          ET ATTENDU que la requérante a informé la Cour qu’elle souhaite que l’appel soit régi par la procédure informelle;

          NOUS DEMANDONS au greffe de changer ainsi le numéro de dossier : 2013-3742(GST)I;

          ET VU la requête présentée par l’intimée en vue d’obtenir une ordonnance annulant l’appel concernant les cotisations pour les périodes du 1er janvier 2005 au 30 juin 2009 et du 3 août au 31 décembre 2009;

          LA COUR ORDONNE CE QUI SUIT :

a)     la demande est réputée être un avis d’appel valide régi par la procédure informelle de la Cour concernant la période de déclaration s’étendant du 1er juillet au 2 août 2009, et l’avis d’appel doit être produit à la date de la présente ordonnance;

b)    la requête de l’intimée est accueillie, et l’appel est par la présente annulé concernant les périodes du 1er janvier 2005 au 30 juin 2009 et du 3 août au 31 décembre 2009;

c)     l’intimée doit déposer une réponse à l’avis d’appel le 30 mai 2014 au plus tard;

d)    la requérante doit communiquer à l’intimée tous les documents à l’appui de sa demande le 30 avril 2014 au plus tard;

e)     chaque partie assumera ses propres frais à l’égard de la présente audience.

 

         Signé à Ottawa, Ontario, ce 27e jour de mars 2014.

« J.M. Woods »

Juge Woods

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 8e jour de mai 2014.

 

C. Laroche

 

 


 

 

 

 

Référence : 2014 CCI 98

Date : 2014-03-27

Dossier : 2013-3742(GST)APP

 

ENTRE :

 

AKAL SAHAI DEVELOPMENT LTD.,

requérante,

et

 

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

 

La juge Woods

 

[1]             La requérante, Akal Sahai Development Ltd., conteste le calcul de la taxe sur les produits et services (« TPS ») exigible pour la période allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2009.

 

[2]             À la lecture de la demande déposée à la Cour le 30 septembre 2013, la nature de la mesure de redressement demandée n’est pas claire. La partie pertinente de la demande est ainsi libellée : [traduction] « Ma demande est que nous devons avoir des résultats précis. »

 

[3]             Par conséquent, le greffe a inscrit l’affaire à titre de demande de prorogation de délai pour produire un avis d’opposition en vertu de la Loi sur la taxe d’accise (la « Loi »).

 

[4]             À l’audience, la requérante a expliqué que, dans son intention, la demande devait être un avis d’appel et qu’elle souhaitait particulièrement obtenir les crédits de taxe pour les intrants à l’égard de deux factures émises en 2008 et également un remboursement de la TPS payée sur l’importation d’un camion.

 

Le contexte

 

[5]             Sukhpal et Manjeet Sran sont les propriétaires de la requérante et ont essayé de gérer par eux-mêmes les questions de TPS de celle-ci. M. Sran a décrit un processus de vérification laborieux où divers représentants de l’Agence du revenu du Canada (ARC) ont pris des positions conflictuelles sur diverses questions et sur plusieurs années.

 

[6]             Je puis admettre que le processus a été difficile pour les Sran. Il semble qu’ils aient essayé de se démêler dans un régime fiscal complexe sans l’aide d’un spécialiste. Même si l’ARC leur a fourni une certaine aide, il semble que le dépôt de la paperasse appropriée devait être un problème constant.

 

[7]             Lors de la première journée de l’audience, M. Sran était prêt à présenter ses arguments sur le fond du litige. Il n’avait pas réalisé que le greffe avait inscrit l’affaire à titre de question procédurale préliminaire, soit une demande de prorogation de délai.

 

[8]             Malheureusement pour la requérante, la Cour n’a pas le pouvoir de se prononcer sur le fond du litige, sauf si la requérante a déposé un avis d’appel valide.

 

[9]             J’ai donc informé les parties, lors de la première journée de l’audience, que je me pencherais sur la question de savoir si la demande était un avis d’appel valide pour les périodes en question ou s’il convenait d’accorder une prorogation de délai. J’ai ajourné l’instance jusqu’au 17 mars 2014 afin que les parties puissent se préparer sur cette base.

 

[10]        De plus, le conseil de l’intimée a informé la Cour qu’il comptait présenter une requête en annulation de l’avis d’appel pour la plus grande partie des périodes en litige. J’ai ordonné que la requête soit entendue lors de la reprise de l’audience le 17 mars 2014. L’avis de requête de l’intimée a été déposé le 10 février 2014, appuyé par un long affidavit.

 

L’avis d’appel est-il valide pour l’une ou l’autre ou la totalité des périodes de déclaration?

 

[11]        La première question à trancher est de savoir si la demande déposée le 30 septembre 2013 est un avis d’appel valide.

 

[12]        L’article 306 de la Loi accorde le droit d’interjeter appel à la Cour d’une cotisation de TPS. La disposition est ainsi libellée :

 

306. Appel – La personne qui a produit un avis d’opposition à une cotisation aux termes de la présente sous-section peut interjeter appel à la Cour canadienne de l’impôt pour faire annuler la cotisation ou en faire établir une nouvelle lorsque, selon le cas :

 

a) la cotisation est confirmée par le ministre ou une nouvelle cotisation est établie;

 

b) un délai de 180 jours suivant la production de l’avis est expiré sans que le ministre n’ait notifié la personne du fait qu’il a annulé ou confirmé la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation.

 

Toutefois, nul appel ne peut être interjeté après l’expiration d’un délai de 90 jours suivant l’envoi à la personne, aux termes de l’article 301, d’un avis portant que le ministre a confirmé la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation.

 

[13]        Pour que la demande constitue un avis d’appel valide, l’appel doit porter sur la nouvelle cotisation la plus récente établie à l’égard d’une période particulière de déclaration. Nous étudierons ci-après chacune des périodes de déclaration.

 

La période du 1er janvier au 30 juin 2005

 

[14]        Selon l’article 306 de la Loi, le contribuable peut interjeter appel devant la Cour à l’égard d’une cotisation, mais uniquement s’il a précédemment signifié un avis d’opposition.

 

[15]        Le délai de production d’un avis d’opposition à une cotisation est de 90 jours suivant l’envoi de l’avis de nouvelle cotisation à la requérante. Le délai est précisé au paragraphe 301(1.1) de la Loi, qui est ainsi libellé :

 

301.(1.1) Opposition à la cotisation – La personne qui fait opposition à la cotisation établie à son égard peut, dans les 90 jours suivant le jour où l’avis de cotisation lui est envoyé, présenter au ministre un avis d’opposition, en la forme et selon les modalités déterminées par celui-ci, exposant les motifs de son opposition et tous les faits pertinents.

 

[16]        Selon l’affidavit déposé à la Cour par l’intimée le 10 février 2014 (l’« affidavit »), la dernière nouvelle cotisation pour la période de déclaration s’étendant du 1er juillet 2004 au 30 juin 2005 (la « période de 2005 ») a été envoyée le 16 mars 2007. La requérante n’a pas contesté l’affidavit et, par conséquent, j’ai présumé que la nouvelle cotisation lui avait été envoyée à cette date. Dans ce cas, la date limite de production d’un avis d’opposition à cette nouvelle cotisation était le 14 juin 2007.

 

[17]        L’intimée allègue qu’aucun avis d’opposition n’a été produit avant l’échéance.

 

[18]        M. Sran a déclaré, au nom de la requérante, qu’un avis d’opposition avait été déposé. Lorsque j’ai demandé à M. Sran s’il pouvait appuyer son assertion par des documents, il a compulsé son dossier et remis à la Cour divers documents. Aucun des documents n’a permis d’établir de façon probante qu’un avis d’opposition à la nouvelle cotisation avait été produit le ou avant le 14 juin 2007; les documents ont été rendus à M. Sran.

 

[19]        J’ai conclu qu’aucun avis valide d’opposition à la nouvelle cotisation établie le 16 mars 2007 pour la période de 2005 n’avait été déposé et que, par conséquent, l’avis d’appel déposé à la Cour devait être annulé concernant la période allant du 1er janvier au 30 juin 2005.

 

Les périodes du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006 et du 1er juillet 2006 au 30 juin 2007

 

[20]        D’après l’affidavit, le 29 mars 2011, la requérante a signé une renonciation à son droit de produire une opposition et un avis d’appel sur toutes les questions à l’égard des périodes de déclaration allant du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006 (la « période de 2006 ») et du 1er juillet 2006 au 30 juin 2007 (la « période de 2007 »). La renonciation était assortie de la condition que certaines nouvelles cotisations seraient établies et elles l’ont été le 20 mai 2011.

 

[21]        Au vu de la renonciation, la requérante n’a plus de droit d’appel devant la Cour. À ce propos, le paragraphe 306.1(2) de la Loi précise :

 

306.1(2) Restriction [renonciation au droit d’appel] – Malgré les articles 302 et 306, aucun appel ne peut être interjeté par une personne devant la Cour canadienne de l’impôt pour faire annuler ou modifier une cotisation visant une question pour laquelle elle a renoncé par écrit à son droit d’opposition ou d’appel.

 

[22]        M. Sran m’a indiqué plusieurs documents touchant ces périodes de déclaration et produits par la requérante après les dernières nouvelles cotisations établies le 20 mai 2011. Aucun des documents n’est pertinent, car le droit de la requérante d’amorcer un appel à la Cour pour la période de 2006 et la période de 2007 était éteint en raison de la renonciation.

 

[23]        J’ai conclu que l’avis d’appel concernant la période de 2006 et la période de 2007 devait être annulé.

 

La période du 1er juillet 2007 au 30 juin 2008

 

[24]        Pour pouvoir interjeter appel pour la période s’étendant du 1er juillet 2007 au 30 juin 2008 (la « période de 2008 »), il faut produire un avis valide d’opposition à la cotisation la plus récente pour cette période.

 

[25]        D’après l’affidavit, la seule cotisation à l’égard de la période de 2008 a été établie le 12 février 2009. Le délai pour produire un avis d’opposition à cette cotisation était de 90 jours suivant la date de production de la cotisation. En l’espèce, l’échéance était le 13 mai 2009.

 

[26]        M. Sran a fait mention de plusieurs documents qui touchaient la période de 2008. Aucun de ces documents ne donne à penser qu’un avis d’opposition à la cotisation du 12 février 2009 a été déposé le ou avant le 13 mai 2009.

 

[27]        J’ai conclu qu’aucun avis valide d’opposition pour la période de 2008 n’avait été produit et que, par conséquent, l’avis d’appel concernant la période de 2008 devait être annulé.

 

La période du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009

 

[28]        D’après l’affidavit, aucune cotisation n’a été établie pour la période du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009 (la « période de 2009 »), la requérante ayant produit une déclaration néant.

 

[29]        M. Sran a informé la Cour que la requérante ne souhaitait pas interjeter appel concernant la période de 2009.

 

[30]        J’ai conclu que l’avis d’appel concernant cette période devait être annulé.

 

La période du 1er juillet au 2 août 2009

 

[31]        D’après l’affidavit, une nouvelle cotisation pour la période du 1er juillet au 2 août 2009 (la « dernière période ») a été établie le 5 octobre 2012, et un avis valide d’opposition a été déposé le 29 novembre 2012. L’ARC a laissé en suspens l’avis d’opposition en attendant le résultat de l’instance.

 

[32]        L’intimée reconnaît que la requérante a un avis d’appel valide pour la dernière période.

 

[33]        À l’audience, M. Sran a informé la Cour que la requérante souhaitait que l’appel soit entendu selon la procédure informelle de la Cour.

 

[34]        J’ai conclu que l’avis d’appel était valide pour la dernière période et que la demande déposée devant la Cour devait être réputée constituer un avis d’appel valide concernant la cotisation du 5 octobre 2012 et que l’appel devait être régi par la procédure informelle de la Cour.

 

[35]        Pour être plus claire, j’ajouterais qu’il est précisé à l’affidavit que la requérante a été dissoute le 2 août 2009. Aucune des parties n’a produit d’observation à cet égard à l’audience.

 

La période du 3 août au 31 décembre 2009

 

[36]        Les parties reconnaissent qu’aucune cotisation n’a été établie pour la période du 2 août au 31 décembre 2009. Par conséquent, l’appel à cet égard doit être annulé.

 

Faut-il accorder une prorogation de délai pour le dépôt d’un avis d’opposition?

 

[37]        Je passe maintenant à la question de savoir s’il convient d’accorder à la requérante une prorogation de délai pour produire un avis d’opposition. Cela ne touche que la période de 2005 et la période de 2008 pour laquelle l’avis d’appel a été annulé pour non-production d’avis d’opposition.

 

[38]        En vertu des dispositions applicables de la Loi, la Cour peut accorder une prorogation de délai pour signifier un avis d’opposition. Toutefois, le contribuable doit d’abord demander une prorogation au ministre et cette demande doit être faite dans le délai d’un an et 90 jours suivant l’établissement de l’avis de cotisation pertinent (alinéa 304(5)a) et paragraphe 301(1.1) de la Loi).

 

[39]        Tel qu’il est mentionné ci-dessus, la date limite pour déposer un avis d’opposition concernant la période de 2005 est le 14 juin 2007. Par conséquent, la période pendant laquelle la requérante pouvait présenter au ministre une demande de prorogation se terminait le 14 juin 2008.

 

[40]        De même, la date limite pour présenter un avis d’opposition concernant la période de 2008 était le 13 mai 2009. Par conséquent, la période pour présenter au ministre une demande de prorogation de délai se terminait le 13 mai 2010.

 

[41]        Aucun des documents qui m’ont été présentés ne donne à penser que la requérante a envoyé au ministre une demande de prorogation de délai à l’égard de ces périodes. Je suis d’avis qu’il ne convient pas d’octroyer une prorogation de délai pour produire un avis d’opposition pour la période de 2005 ou la période de 2008.

 

Conclusion

 

[42]        En résumé, j’ai conclu que la Cour ne pouvait accorder à la requérante aucune mesure de redressement, si ce n’est à l’égard de la cotisation visant la dernière période. Je conclus qu’il existe un avis d’appel valide pour cette période et qu’il doit être déposé au greffe et être régi par la procédure informelle de la Cour.

 

[43]        Je rendrai deux ordonnances accessoires. Premièrement, l’intimée obtiendra un délai de réponse concernant la dernière période. Deuxièmement, tel que convenu par les parties à l’audience, la requérante devra communiquer à l’intimée les documents pertinents à l’appui de l’appel concernant la dernière période.

 

           Signé à Ottawa, Ontario, ce 27e jour de mars 2014.

« J.M. Woods »

Juge Woods

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 8e jour de mai 2014.

 

C. Laroche


RÉFÉRENCE :                                 2014 CCI 98

 

NO DU DOSSIER DE LA COUR :   2013-3742(GST)APP

 

INTITULÉ :                                      AKAL SAHAI DEVELOPMENT LTD. ET SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                Vancouver (Colombie-Britannique)

                                                                      

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 9 janvier et le 17 mars 2014

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :   L’honorable juge Judith Woods

 

DATE DE L’ORDONNANCE :       Le 27 mars 2014

 

COMPARUTIONS :

 

Représentant de la requérante :

M. Sukhpal Sran

Avocat de l’intimée :

Me Shankar Kamath

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour la requérante :

 

                          Nom :                    

 

                      Cabinet :

 

       Pour l’intimée :                          William F. Pentney

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa (Ontario)

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