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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT

LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU

2007-926(CPP), 2007-925(EI),

2007-928(CPP), 2007-927(EI)

ENTRE :

JIM F. MOORE, ANTOINETTE (ARYA) MOORE,

appelants,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

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Audience tenue devant M. le juge Paris, au palais de justice provincial, à Nelson (Colombie‑Britannique), le mercredi 15 août 2007.

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COMPARUTIONS :

J. Moore                          pour les appelants

MM. Matas                            pour l’intimé

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LE GREFFIER AUDIENCIER : L. Giles

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Allwest Reporting Ltd.

1200 – 1125, rue Howe

Vancouver (C.-B.)

V6Z 2K8

Par : H.H. Bemister


MOTIFS DU JUGEMENT

(rendus oralement à Nelson (Colombie-Britannique), le 15 août 2007)

(L’AUDIENCE A COMMENCÉ À 9 h 38)

LE JUGE : Les présents appels, qui ont été entendus sur preuve commune, découlent de décisions par lesquelles le ministre du Revenu national a conclu que les deux appelants n’exerçaient pas un emploi assurable ni un emploi ouvrant droit à pension selon les définitions figurant dans la Loi sur l’assurance‑emploi et dans le Régime de pensions du Canada, auprès des intervenants, Mme Ann Gover et M. W.D. Main. En ce qui concerne Mme Moore, la période visée par les décisions allait du 1er septembre 2004 au 28 septembre 2005; quant à M. Moore, la période visée allait du 1er décembre 2004 au 28 septembre 2005.

Les appelants affirment que, pendant les périodes pertinentes, ils exerçaient auprès des intervenants un emploi aux termes d’un contrat de louage de services. L’intimé et les intervenants maintiennent que les appelants étaient des entrepreneurs indépendants engagés par les intervenants aux termes de contrats d’entreprise. Les intervenants sont mariés; ils étaient propriétaires d’un immeuble locatif, à Nelson (Colombie‑Britannique). Au cours des périodes pertinentes, les appelants travaillaient pour les intervenants, Mme Moore à titre de gestionnaire immobilière de l’immeuble, et M. Moore à titre de préposé à l’entretien, puis à titre de gestionnaire immobilier lui aussi.

Les intervenants ont acquis l’immeuble locatif au mois de juin 2004; au mois de juillet 2004, lorsqu’ils visitaient Nelson, les appelants ont communiqué avec les intervenants afin de travailler comme gestionnaires immobiliers. Les intervenants ont communiqué avec les appelants après que ceux‑ci furent retournés chez eux, à Victoria; après que des courriels eurent été échangés, le 30 juillet 2004, les intervenants ont offert un emploi à Mme Moore à titre de gestionnaire immobilière résidante, à compter du 1er septembre 2004. Le statut prévu d’employée de Mme Moore a été confirmé dans des courriels de rappel envoyés par Mme Gover au mois d’août 2004. Le salaire de Mme Moore a été fixé à 2 000 $ par mois, tout travail en sus des tâches courantes de gestionnaire immobilière résidante étant rémunéré au taux horaire de 15 $.

M. Main a témoigné que, au mois d’août 2004, il avait dit à Mme Gover qu’il ne voulait pas embaucher M. et Mme Moore à titre d’employés et qu’il voulait que ceux‑ci agissent à titre d’entrepreneurs indépendants. Apparemment, ce renseignement n’a été communiqué aux appelants qu’à la fin du mois d’octobre 2004, après qu’ils se furent installés, avec leur famille, à Nelson, dans l’immeuble locatif, et après que Mme Moore eut commencé à exercer ses fonctions de gestionnaire immobilière résidante.

Dans une lettre qu’elle a envoyée aux intervenants à ce moment‑là, Mme Moore disait qu’à cause de ce changement, elle ne bénéficiait pas de l’A‑E, ce qui la préoccupait sérieusement, mais elle n’a pas par ailleurs refusé le changement. En fin de compte, le 15 décembre 2004, un contrat écrit intitulé : [traduction] « Contrat de gestion et d’entretien de base » a été conclu par les intervenants et par Mme Moore, qui était désignée comme faisant affaire sous le nom « Expect Moore Property Management ». Le contrat était censément en vigueur du 1er septembre 2004 au 31 août 2005.

M. Moore n’a pas conclu de contrat écrit avec les intervenants, bien qu’une ébauche de contrat d’entretien en date du 24 octobre 2004 ait été produite en preuve. Selon cette ébauche, le contrat devait être en vigueur du 1er septembre 2004 au 31 août 2005. Toutefois, M. Moore a affirmé avoir commencé à exécuter des travaux d’entretien rémunérés pour les intervenants après le mois de novembre 2004 seulement. Cela correspond à peu près à la période de travail visée par la décision du ministre, laquelle commençait le 1er décembre 2004. La preuve présentée par M. Moore, à savoir qu’il n’avait pas travaillé pour les intervenants et que ces derniers ne l’avaient pas rémunéré avant le 1er décembre 2004, n’a pas sérieusement été contestée et j’accepte que le travail a commencé à ce moment‑là.

Enfin, un nouveau contrat, intitulé : [traduction] « Contrat de gestion et d’entretien de base » a été conclu le 29 juillet 2005 entre les intervenants d’une part et M. et Mme Moore, faisant affaire sous le nom « Expect Moore Property Management », d’autre part, pour la période allant du 1er septembre 2005 au 31 août 2006. Toutefois, au milieu du mois de septembre 2005, les intervenants ont résilié le contrat et les appelants et leur famille ont quitté les deux appartements qu’ils occupaient dans l’immeuble.

Les contrats eux-mêmes sont reproduits à l’appendice joint aux présents motifs.

Je traiterai séparément de la question de savoir si le travail que M. et Mme Moore effectuaient pour les intervenants était régi par un contrat de louage de services ou par un contrat d’entreprise. Les considérations pertinentes, lorsqu’il s’agit de trancher la question, ont été énoncées par la Cour suprême du Canada au paragraphe 47 de l’arrêt Sagaz, cité par l’avocat de l’intimé, lequel est rédigé comme suit :

La question centrale est de savoir si la personne qui a été engagée pour fournir les services les fournit en tant que personne travaillant à son compte. Pour répondre à cette question, il faut toujours prendre en considération le degré de contrôle que l’employeur exerce sur les activités du travailleur. Cependant, il faut aussi se demander, notamment, si le travailleur fournit son propre outillage, s’il engage lui-même ses assistants, quelle est l’étendue de ses risques financiers, jusqu’à quel point il est responsable des mises de fond et de la gestion et jusqu’à quel point il peut tirer profit de l’exécution de ses tâches.

Les conditions applicables au travail que Mme Moore a accompli pour les intervenants du 1er septembre 2004 au 31 août 2005 sont énoncées dans la pièce A‑1. À mon avis, les points suivants indiquent que les intervenants exerçaient sur le travail de Mme Moore un degré de contrôle qui est plus compatible avec l’existence d’un contrat de louage de services qu’avec l’existence d’un contrat d’entreprise.

Premièrement, Mme Moore était tenue d’accomplir personnellement toutes les tâches de gestion et d’entretien énumérées dans les appendices accompagnant le contrat, mais elle était autorisée à faire appel à un remplaçant les fins de semaine et pendant la période des vacances, d’une durée de deux semaines. Même lorsqu’elle se faisait remplacer en fin de semaine, Mme Moore était uniquement autorisée à se faire remplacer par M. Moore.

La preuve montrait que Mme Moore a peut‑être fait appel à d’autres personnes pour effectuer une partie du travail prévu dans son contrat, mais selon les conditions du contrat, les intervenants pouvaient l’obliger à faire le travail elle‑même. C’est le droit d’exercer un contrôle, plutôt que l’exercice de ce droit, qui importe.

Deuxièmement, Mme Moore était tenue d’habiter sur les lieux et d’être disponible pour répondre aux appels d’urgence effectués par les locataires et pour montrer les appartements aux locataires éventuels, de 9 h à 20 h, sept jours sur sept. La condition voulant que Mme Moore soit présente sur les lieux constitue un autre indice de contrôle de la part des intervenants.

Troisièmement, les renseignements, en ce qui concerne le travail de Mme Moore, sont énoncés en des termes relativement précis dans les appendices joints au contrat et la procédure précise à suivre pour de nombreuses tâches est indiquée, notamment en ce qui concerne la fourniture de registres de locataires, la préparation de rapports de petite caisse, la préparation de formulaires, la procédure à suivre lorsqu’un locataire quitte les lieux, l’utilisation de systèmes de classement et de formulaires précis, les réunions avec l’aide‑comptable et les expulsions. Le calendrier d’entretien est également fixé en détail. Ces exigences constituaient en fait un contrôle sur la façon dont Mme Moore s’acquittait de son travail.

Quatrièmement, le contrat exigeait que Mme Moore rencontre l’aide‑comptable des intervenants, Beryl Knight, au cours des dix premiers jours de chaque mois, pour examiner les appartements inoccupés. Il semble que ces rencontres aient servi de moyen de contrôle ou de supervision des travaux à exécuter, ou des travaux qui étaient de fait exécutés, par Mme Moore, en ce qui concerne le nettoyage des appartements inoccupés. Ces faits ont été confirmés par le témoignage de M. Main, qui a dit que Mme Gover et lui‑même s’attendaient à ce que Mme Knight inspecte périodiquement le travail de Mme Moore. Toutefois, les choses ne se sont pas déroulées ainsi.

Quoi qu’il en soit, il importe peu de savoir si les intervenants exerçaient ce droit d’inspection des appartements. Il suffit de dire qu’ils avaient le droit de le faire aux termes du contrat.

Il est plutôt difficile de déterminer les degrés de supervision et de contrôle réels exercés par les intervenants sur des points non prévus dans le contrat. De toute évidence, M. et Mme Moore, d’une part, et M. Main et Mme Gover, d’autre part, communiquaient souvent entre eux, à cause des nombreux problèmes qui se posaient dans l’immeuble. De plus, M. Main restait dans l’immeuble en moyenne dix nuits par mois au cours de l’année, et il a admis qu’il se pouvait qu’il ait laissé des notes à l’intention de Mme Moore au sujet de choses qui devaient selon lui être accomplies ou qui n’étaient pas bien faites, du moins pendant l’automne 2004, jusqu’à ce qu’il commence à s’occuper de gros travaux de rénovation de l’immeuble financés par la SCHL.

Mme Gover donnait également parfois des instructions précises par courrier électronique. Il semble que M. et Mme Moore voulaient tenir M. Main et Mme Gover au courant de ce qui se passait, et M. Main et Mme Gover appréciaient leurs commentaires et suggestions, et y répondaient en donnant sur demande des directives. Toutefois, dans l’ensemble, étant donné les conditions particulières du contrat écrit, je suis convaincu que M. Main et Mme Gover conservaient sur le travail de Mme Moore un certain degré de contrôle indiquant l’existence d’un contrat de louage de services.

En ce qui concerne la propriété des instruments de travail nécessaires, la preuve montre que Mme Moore fournissait un véhicule, un ordinateur et un classeur, alors que tout le reste du matériel et des fournitures et un téléphone étaient fournis par les intervenants. Mme Moore était remboursée des frais d’essence afférents au véhicule. On ne sait pas trop dans quelle mesure elle utilisait le véhicule ou l’ordinateur, ni combien coûtaient ces articles. Mme Moore utilisait également une partie de son appartement comme bureau, mais elle payait un loyer réduit à cet égard. Ce critère ne va pas fortement dans un sens ou dans l’autre.

Le facteur suivant est le degré de risque financier assumé par Mme Moore. Mme Moore ne courait aucun risque financier et elle n’assumait aucune responsabilité à l’égard des mises de fonds; elle n’avait pas réellement de chances de réaliser un bénéfice et elle ne risquait pas réellement de subir des pertes par suite du travail qu’elle effectuait pour les intervenants. Aux termes du premier contrat, le salaire de Mme Moore était fixe, un taux horaire était prévu pour le travail supplémentaire, et Mme Moore n’était pas autorisée à sous‑traiter son travail, sauf dans des circonstances fort restreintes, comme il en a ci‑dessus été fait mention. De plus, le contrat, par ses conditions, indemnisait Mme Moore de toute perte découlant de son exécution. Je renvoie au paragraphe 12 du contrat. Ce facteur tend à montrer que Mme Moore était une employée plutôt qu’un entrepreneur indépendant.

Une autre considération se rapporte aux intentions des parties au contrat. La preuve sur ce point pose encore une fois certains problèmes. Il semble que, pendant les premiers mois du contrat, les parties considéraient que Mme Moore agissait à titre d’employée. Toutefois, à la fin du mois d’octobre 2004, les intervenants ont fait savoir à Mme Moore qu’ils voulaient qu’elle agisse plutôt comme entrepreneur indépendant. Elle a accepté, avec hésitation toutefois. Cependant, aucun élément de preuve ne montre que les conditions du contrat avaient changé après le mois d’octobre 2004, de sorte qu’il s’agit, semble‑t‑il, d’un cas dans lequel les parties, ou du moins les intervenants, croyaient pouvoir exercer un contrôle sur la nature de leurs relations juridiques simplement en les qualifiant d’une façon précise. Toutefois, comme l’a dit la Cour d’appel fédérale au paragraphe 56 de l’arrêt Royal Winnipeg Ballet c. La Reine :

Il existe de nombreuses décisions qui énoncent que les parties à un contrat ne peuvent en modifier la nature juridique simplement en le qualifiant d’autre chose. Il faut examiner les éléments du contrat pour déterminer si les parties ont de fait créé la relation qu’elles envisageaient.

Pour les raisons susmentionnées, je suis d’avis que la relation créée par le contrat conclu entre Mme Moore et les intervenants pour la période allant du 1er septembre 2004 au 31 août 2005 donnait lieu à un contrat de louage de services et que Mme Moore ne travaillait pas à son compte. L’inclusion du nom commercial était un moyen visant à donner l’impression que Mme Moore exploitait sa propre entreprise, mais les conditions du contrat ne permettent pas de tirer une telle conclusion.

Le second contrat, daté du 29 juillet 2005, comporte deux différences importantes par rapport au premier contrat. Le contrat est conclu entre les deux appelants et les intervenants, sans préciser les tâches qui incombent à chacun des appelants. De plus, le taux de rémunération a changé et il a été remplacé par un pourcentage des loyers bruts, avec un salaire minimum. Cette disposition offrait des chances de bénéfice qui n’existaient pas dans le premier contrat. Toutefois, le contrat exigeait encore que les services soient personnellement fournis et que les appelants habitent sur les lieux. Les fonctions des appelants sont énoncées de la même façon et la situation pour ce qui est de la propriété des instruments de travail et de la fourniture du matériel est encore la même. À mon avis, le contrat est également dans l’ensemble un contrat de louage de services plutôt qu’un contrat d’entreprise, et ce, dans le cas des deux appelants.

Enfin, il reste à trancher la question de savoir si, entre le 1er décembre 2004 et le 31 août 2005, M. Moore était un employé ou un entrepreneur indépendant. Les parties n’ont signé aucun contrat. Le projet de contrat est peu utile lorsqu’il s’agit de déterminer les droits et obligations de M. Moore et des intervenants étant donné que M. Moore ne l’a jamais signé. La déclaration de M. Moore selon laquelle le contrat verbal avait force obligatoire n’est pas retenue, parce que si M. Moore avait accepté le contrat, il n’y aurait eu aucune raison de ne pas le signer. En outre, une telle allégation n’a jamais été avancée devant M. Main ou devant Mme Gover pour qu’ils apportent une confirmation à cet égard.

Selon la preuve produite à l’audience, M. Moore effectuait de petites réparations et des rénovations mineures dans l’immeuble locatif, pour un tarif de 15 $ l’heure. Aucun élément de preuve ne montre que les intervenants rémunéraient M. Moore pour du travail se rattachant à la gestion de l’immeuble au cours de cette période. Selon la preuve soumise par M. Moore, Mme Moore était responsable de la gestion de l’immeuble conformément à son contrat, sauf lorsqu’il la remplaçait pendant les fins de semaine, mais les intervenants ne le rémunéraient pas en pareil cas.

M. Moore facturait son travail et aucune retenue n’était effectuée sur les montants qu’il touchait. En concluant que M. Moore était un entrepreneur indépendant, le ministre a supposé que celui‑ci décidait de son propre horaire ainsi que du travail prioritaire et des délais dans lesquels les réparations et les rénovations devaient être effectuées. M. Moore a allégué que les courriels de Mme Gover démontrent que son travail faisait l’objet d’un contrôle et d’une supervision. Toutefois, les seuls courriels qui portent sur le travail de M. Moore figurent dans la pièce A‑25, des courriels rédigés ou envoyés le 18 juin 2005, dans lesquels on demandait à M. Moore de ne pas faire certaines choses étant donné les rénovations qui étaient envisagées et effectuées grâce au prêt de la SCHL.

En ce qui concerne l’horaire de travail, M. Moore a dit qu’il devait effectuer le travail lorsque les logements étaient inoccupés. Certains membres de sa famille l’aidaient à accomplir le travail, mais ils étaient rémunérés directement par les intervenants et les instruments de travail et le matériel étaient en général fournis par les intervenants. M. Moore utilisait sa fourgonnette pour aller chercher des fournitures et l’essence lui était payée. M. Main a déclaré que M. Moore avait beaucoup plus d’expérience que lui et qu’il ne pouvait pas lui expliquer comment faire le travail nécessaire. M. Main a également affirmé qu’il ne supervisait pas M. Moore parce qu’il s’occupait des rénovations financées par la SCHL.

Lorsqu’il a été contre-interrogé, M. Main se rappelait uniquement un cas dans lequel il avait montré à M. Moore comment faire un travail particulier; il s’agissait de réparer des fenêtres. M. Moore a donné deux autres exemples de cas dans lesquels M. Main avait indiqué la façon d’accomplir un travail particulier; il s’agissait dans un cas du type de peinture à utiliser et dans l’autre de l’enlèvement d’un plancher en carrelage d’amiante. Compte tenu de la preuve qui a été présentée, je suis convaincu qu’aucun des deux intervenants n’exerçait un contrôle important, ou ne corrigeait ou ne supervisait le travail effectué par M. Moore. Les quelques exemples mentionnés par M. Moore semblent peu importants compte tenu de la quantité de travail qu’il avait effectué au cours de la période en question.

De plus, compte tenu de l’expérience de M. Moore et du fait que M. Main s’occupait d’autres questions, M. Main ne dirigeait ou ne supervisait probablement pas M. Moore lorsqu’il était dans l’immeuble.

Je suis également convaincu que M. Moore n’avait pas d’horaire fixe, mais qu’il travaillait au besoin et qu’il décidait du travail à effectuer en premier lieu lorsqu’il s’occupait de l’immeuble. D’autre part, les instruments de travail étaient surtout fournis par les intervenants, sauf pour le ventilateur de l’appelant, et les salaires des assistants de M. Moore étaient payés par les intervenants.

Aucun élément de preuve n’a été soumis au sujet de la question de savoir qui devait payer ce qu’il en coûtait pour refaire tout travail qui n’était pas satisfaisant. Il n’a pas été démontré que M. Moore risquait de subir d’autres pertes et M. Moore n’avait pas à engager de capitaux. Il ne semblait pas y avoir de restrictions imposées à M. Moore, l’empêchant de travailler pour d’autres au cours de la période en question, mais M. Moore a affirmé que les travaux, dans l’immeuble, le tenaient trop occupé pour qu’il puisse travailler ailleurs.

Enfin, en ce qui concerne l’intention des parties, il est clair qu’à la mi‑octobre 2004, les intervenants ont clairement fait savoir à M. et à Mme Moore qu’ils voulaient les engager à titre d’entrepreneurs indépendants plutôt qu’à titre d’employés. M. Moore aurait été mis au courant de ce que les intervenants voulaient lorsqu’il a commencé à travailler, le 1er décembre 2004. Aucun élément de preuve ne montre qu’il s’opposait à cette condition ou au fait qu’aucune retenue ne serait effectuée sur sa rémunération. J’ai interprété cette entente comme montrant que M. Moore acceptait le statut d’entrepreneur indépendant.

Compte tenu de l’absence de contrôle et de supervision, ainsi que de l’absence de tout autre facteur allant à l’encontre de l’intention commune selon laquelle M. Moore fournissait ses services aux intervenants, du 1er décembre 2004 au 31 août 2005, à titre d’entrepreneur indépendant, je conclus que M. Moore était de fait un entrepreneur indépendant pendant la période pertinente, plutôt qu’un employé des intervenants.

Par conséquent, pour les motifs susmentionnés, les appels interjetés par Mme Moore sont accueillis et les appels interjetés par M. Moore sont accueillis uniquement dans la mesure où, au cours de la période allant du 1er septembre 2005 au 28 septembre 2005, M. Moore travaillait à titre d’employé plutôt qu’à titre d’entrepreneur indépendant.

Merci.

(L’AUDIENCE A PRIS FIN À 9 h 58.)

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