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Dossier : 2002-4475(IT)I

ENTRE :

IAN MIDDLETON,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée,

et

 

LESLEY MIDDLETON,

tiers.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appel entendu le 21 novembre 2003 à Toronto (Ontario)

 

Devant : L’honorable juge Brent Paris

 

Comparutions :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui-même

 

Avocat du tiers :

Me Neil P. Gill

 

Avocate de l’intimée :

Me Lorraine Edinboro

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

          L’appel contre la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année 2000 est rejeté.

 


Signé à Ottawa, Canada, ce 5e jour de février 2004.

 

 

 

« Brent Paris »

Juge Paris

 

Traduction certifiée conforme

ce 29e jour de mars 2005.

 

 

 

 

Colette Dupuis-Beaulne, traductrice

 


 

 

 

Référence : 2004TCC120

Date : 20040205

Dossier : 2002-4475(IT)I

ENTRE :

IAN MIDDLETON,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée,

et

 

LESLEY MIDDLETON,

tiers.

 

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Paris

 

[1]     M. Ian Middleton en appelle de l’annulation des déductions d’un montant total de 11 375 $ demandées pour l’année d’imposition 2000, concernant les paiements de pension alimentaire pour enfants versés à son ex-épouse, Mme Lesley Middleton. Mme Middleton a été jointe à l’appel en tant que partie à l’appel conformément au paragraphe 174(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi » à la demande de l’intimée.

 

[2]     La question en litige dans le présent appel est de savoir si les paiements effectués par M. Middleton ont été faits en vertu d’un accord conclu avec son ex-épouse en 1987 ou en vertu d’un accord ultérieur conclu le 22 août 2000. Si les paiements ont été effectués en vertu du premier accord, les parties ont convenu que les paiements seraient déductibles du revenu de M. Middleton, en application de l’alinéa 60b) de la Loi. Si les paiements ont été effectués en vertu du deuxième accord, les paiements ne seraient pas déductibles.

 

[3]     M. et Mme Middleton se sont mariés en  1982 et ont eu un fils en 1984. Ils se sont séparés en 1987. En vertu d’un accord écrit daté du 30 septembre 1987, M. Middleton a accepté de payer à Mme Middleton une pension alimentaire pour enfants de 300 $ par mois. Il a effectué les paiements pendant environ quatre ans, puis il a arrêté les paiements. Il s’était alors remarié et avait eu des enfants avec sa deuxième épouse.

 

[4]     En avril 2000, Mme Middleton, par l’intermédiaire de son avocat, a informé M. Middleton qu’il avait des arriérés de paiements de la pension alimentaire pour enfants d’un montant de 26 400 $ et qu’elle souhaitait que la question soit résolue. Par la suite, le 22 août 2000, M. et Mme Middleton ont conclu un accord écrit en vertu duquel M. Middleton a accepté de verser à son ex‑épouse 10 000 $ à titre de paiement intégral de l’ensemble des arriérés de la pension alimentaire pour enfants payable pour la période allant jusqu’au 30 juin 2000. Il a aussi accepté de lui payer une pension alimentaire pour enfants de 275 $ par mois à partir du 1er juillet 2000.

 

[5]     Lors de son témoignage, M. Middleton a affirmé qu’au cours des discussions qu’il a eues avec l’avocat de son ex-épouse concernant le règlement de la question des arriérés, il lui a été dit qu’il pourrait déduire le paiement d’arriérés de son revenu et qu’il n’était pas nécessaire de changer l’accord original. Il a dit qu’il savait que si l’accord était modifié, il ne pourrait pas déduire les montants de son revenu. 

 

[6]     Mme Middleton n’a pas inclus les paiements de pension alimentaire pour enfants reçus de M. Middleton en 2000 dans sa déclaration de revenus. Elle a dit dans son témoignage qu’elle n’était au courant d’aucune discussion au cours de laquelle son avocat aurait dit à M. Middleton que les paiements de pension alimentaire pourraient être déduits de son revenu.

 

[7]     La position du ministère dans cette affaire est que  le montant de 10 000 $ payé en vertu de l’accord du 22 août 2000 constituait un paiement final des arriérés de pension alimentaire dus à Mme Middleton et qu’il n’avait pas été payé à titre d’allocation périodique pour subvenir aux besoins de l’enfant issu de leur mariage, selon les exigences de l’alinéa 60b) de la Loi. 

 

L’alinéa 60b) de la Loi stipule ce qui suit :

 

            Peuvent être déduites dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition les sommes suivantes qui sont appropriées :

 

            b)         le total des montants représentant chacun le résultat du calcul suivant :

 

A - (B + C)

 

où :

A         représente le total des montants représentant chacun une pension alimentaire que le contribuable a payée après 1996 et avant la fin de l’année à une personne donnée dont il vivait séparé au moment du paiement,

B          le total des montants représentant chacun une pension alimentaire pour enfants qui est devenue payable par le contribuable à la personne donnée aux termes d’un accord ou d’une ordonnance à la date d’exécution ou postérieurement et avant la fin de l’année relativement à une période ayant commencé à cette date ou postérieurement,

C         le total des montants représentant chacun une    pension alimentaire que le contribuable a payée à la personne donnée après 1996 et qui est          déductible dans le calcul de son revenu pour une    année d’imposition antérieure;

 

[8]     Les termes « pension alimentaire pour enfants » et « pension alimentaire » sont définis au paragraphe 56.1(4) de la Loi :

 

« pension alimentaire pour enfants » Pension alimentaire qui, d'après l'accord ou l'ordonnance aux termes duquel elle est à recevoir, n'est pas destinée uniquement à subvenir aux besoins d'un bénéficiaire qui est soit l'époux ou le conjoint de fait ou l'ex-époux ou l'ancien conjoint de fait du payeur, soit le père ou la mère d'un enfant dont le payeur est le père naturel ou la mère naturelle.

 

« pension alimentaire » Montant payable ou à recevoir à titre d’allocation périodique pour subvenir aux besoins du bénéficiaire, d’enfants de celui‑ci ou à la fois du bénéficiaire et de ces enfants, si le bénéficiaire peut utiliser le montant à sa discrétion et, selon le cas :

 

a)         le bénéficiaire est l’époux ou le conjoint de fait ou l’ex‑époux ou l’ancien conjoint de fait du payeur et vit séparé de celui‑ci pour cause d’échec de leur mariage ou union de fait et le montant est à recevoir aux termes de l’ordonnance d’un tribunal compétent ou d’un accord écrit;

b)         le payeur est le père naturel ou la mère naturelle d’un     enfant du bénéficiaire et le montant est à recevoir aux         termes de l’ordonnance d’un tribunal compétent rendue             en conformité avec les lois d’une province.

 

[9]     L’avocat s’est fondé sur la décision de la Cour dans l’affaire Widmer c. Canada, [1995] T.C.J. no 1115 (Q.L.). Dans cette affaire, la contribuable a accepté un règlement de 15 000 $ de son ex-époux à la place d’un montant de  50 590 $ qui lui était dû à titre d’arriérés de pension alimentaire. Le ministre a inclus le montant de 15 000 $ dans le revenu de la contribuable. La contribuable a fait valoir que le paiement n’était ni un paiement périodique ni une pension alimentaire, mais un règlement forfaitaire, et qu’il ne devait donc pas être inclus dans son revenu. Mon collègue a dit à ce propos au paragraphe 15 que :

 

[...] « Lorsque le montant effectivement reçu (15 000 $) diffère à ce point du montant dû (50 590 $) ou lui est à ce point inférieur, je ne peux le considérer comme ayant le même caractère que le montant dû. En d’autres termes, je ne peux considérer les 15 000 $ reçus par l’appelante comme ayant été reçus pour l’entretien des trois enfants. À mon avis, David a versé ce petit montant en une somme forfaitaire premièrement pour être libéré de son obligation très réelle de payer les 35 590 $ restants et, deuxièmement, pour que le montant total de ses paiements mensuels d’entretien soit ramené de 795 $ à 600 $ par mois. En bref, le montant de 15 000 $ a été versé pour l’obtention d’une libération d’obligations existantes et l’obtention d’une réduction d’obligations futures et non pour l’entretien des trois enfants. »

 

[10]    Selon la preuve produite dans la présente affaire, M. Middleton a payé 10 000 $ en vue d’obtenir une libération de son obligation de payer les arriérés de pension alimentaire de 26 400 $, et pour obtenir une réduction de son paiement de pension alimentaire de 300 $ à 275 $ par mois. La formulation de l’accord conclu en 2000 appuie cette conclusion. Le montant n’a pas été payé pour l’entretien de leur enfant et, de ce fait, il n’est pas visé par la définition de « pension alimentaire » que l’on trouve dans la Loi. Le fait que M. Middleton n’avait pas l’intention de changer le traitement fiscal de la pension alimentaire n’est pas pertinent. La définition du terme « pension alimentaire » est claire, et elle n’inclut pas un montant qui n’est pas payé sur une base périodique pour l’entretien d’une ex-épouse/d’un ex-époux ou d’un enfant du bénéficiaire.

 

[11]    Même si j’avais estimé que les paiements effectués par M. Middleton en 2000 constituaient des paiements de pension alimentaire, ils n’auraient toujours pas été déductibles de son revenu parce que l’accord du 22 août 2000 a changé les termes de l’accord conclu en 1987 pour ce qui est du montant des paiements mensuels de pension alimentaire que M. Middleton était obligé d’effectuer. Le fait même de changer l’accord antérieur après mai 1997 a eu pour effet d’établir pour l’accord une « date d’exécution », selon la définition donnée au paragraphe 56.1(4) de la Loi, qui s’énonce (en partie) comme ceci :

 

« date d'exécution » Quant à un accord ou une ordonnance :

 

a)         ...

 

b)          si l'accord ou l'ordonnance est établi avant mai 1997, le premier en date   des jours suivants, postérieur à avril 1997:

 

(i)         le jour précisé par le payeur et le bénéficiaire aux termes de l'accord ou de l'ordonnance dans un choix conjoint présenté au ministre sur le formulaire et selon les modalités prescrites,

 

(ii)        si l'accord ou l'ordonnance fait l'objet d'une modification après avril 1997 touchant le montant de la pension alimentaire pour enfants qui est payable au bénéficiaire, le jour où le montant modifié est à verser pour la première fois,

 

(iii)       si un accord ou une ordonnance subséquent est établi après avril 1997 et a pour effet de changer le total des montants de pension alimentaire pour enfants qui sont payables au bénéficiaire par le payeur, la date d'exécution du premier semblable accord ou de la première semblable ordonnance,

 

...

 

[12]    L’accord conclu en 2000 a fixé la date du premier paiement de la pension alimentaire révisée au 1er juillet 2000. Cette date constitue la « date d’exécution » de l’accord, et les montants qui sont devenus payables après cette date ne sont pas déductibles du revenu du payeur. Le montant  de 10 000 $ en cause est devenu payable immédiatement après l’exécution de l’accord en août 2000, c’est‑à‑dire après sa date d’exécution, et de ce fait, il n’est pas déductible du revenu de l’appelant selon l’alinéa 60b) de la Loi.

 

[13]    L’appel est donc rejeté.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 5e jour du mois de février 2004.

 

 

 

« Brent Paris »

Juge Paris

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 29e jour de mars 2005.

 

 

 

 

Colette Dupuis-Beaulne, traductrice

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