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Lepage et Commission Scolaire Francophone des Territoires du Nord-Ouest, 2021 TNOCT 19

Date:  2021 10 22

File: T-1-CV-2019-000040

                                                                            

                                                                                                         

COUR TERRITORIALE DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST

 

ENTRE:

 

SIMON LEPAGE

                                                                                               Demandeur

- et -

 

COMMISSION SCOLAIRE FRANCOPHONE

DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST

                                                                                               Défenderesse

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

de

L’HONORABLE JUGE ADJOINTE ANNE J. BROWN

 

 

 

 

Entendu à:

 

Yellowknife, Territoires du Nord-Ouest

 

 

 

Date de la décision:

 

Le 22 octobre, 2021

 

 

 

Date du procès:

 

Le 28 septembre, 2021

 

 

 

Comparution pour le Demandeur:

 

Simon Lepage, Demandeur

 

 

 

Comparution pour la Défenderesse:

 

Yvonne Careen

 


 


Lepage et Commission Scolaire Francophone des Territoires du Nord-Ouest, 2021 TNOCT 19

                                                                                      Date: 2021 10 22

File: T-1-CV-2019-000040

 

 

COUR TERRITORIALE DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST

         

ENTRE:

 

SIMON LEPAGE

                                                                                               Demandeur

- et -

 

COMMISSION SCOLAIRE FRANCOPHONE

DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST

                                                                                               Défenderesse

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

de

L’HONORABLE JUGE ADJOINTE ANNE J. BROWN


 

A.               INTRODUCTION ET JUGEMENT

[1]             Alors qu’il restait moins d’un tiers de l’année scolaire 2018 - 2019, Monsieur Simon Lepage a retiré son fils de sa classe de 6e année à l’École Boréale de Hay River, choisissant de l’éduquer à domicile à partir de ce moment. Il a pris cette décision à cause de ses préoccupations, partagées avec les autres parents d’élèves de 6e année, concernant la qualité de l’enseignement. Bien qu’on les ait soulevés à plusieurs reprises tout au long de l’année scolaire, les problèmes ont continué, sans être résolus. Le fils de M. Lepage n’a pas été le seul enfant à être retiré pour s’inscrire au programme d’enseignement à domicile. La seule question en litige dans cette action est le montant d’aide financière pour l’enseignement à domicile due à M. Lepage pour une année scolaire partielle.

[2]             À la suite de mon examen de la preuve et pour les motifs qui suivent, je conclus que M. Lepage a droit à une aide financière de 2 749,23 $. Étant donné que la Commission francophone des Territoires du Nord-Ouest (CSFTNO) a déjà versé à M. Lepage la somme de 1 097,83 $, il y a un jugement contre elle pour la somme de 1 651,40 $. 

B.                LE PROCÈS

[3]             Le procès s’est déroulé virtuellement le 28 septembre 2021. M. Lepage, le demandeur, s’est représenté lui-même, témoignant et présentant des arguments. Mme Yvonne Careen a comparu pour la CSFTNO défenderesse ; elle a également témoigné et présenté des arguments. Les faits saillants, qui ne sont pas vraiment contestés, sont les suivants :

B.1    Les Faits

[4]             Le 1er avril 2019, M. Lepage a rencontré le directeur de l’École Boréale, M. Létourneau, pour lui dire qu’il retirait son fils de l’école et souhaitait l’inscrire au programme d’enseignement à domicile. M. Létourneau a indiqué à M. Lepage qu’il devait faire une demande et soumettre un plan d’éducation pour approbation. Le lendemain, M. Létourneau a envoyé à M. Lepage tous les formulaires nécessaires.

[5]             Le 15 mai 2019, M. Lepage a soumis sa demande d’enseignement à domicile pour son fils, ainsi que le plan d’éducation. Il s’est également renseigné sur le montant de l’aide financière disponible. Mme Yvonne Careen, directrice générale de la CSFTNO, a répondu à la question de M. Lepage sur le financement et lui a dit que son plan d’éducation devait être plus détaillé.

[6]             La Directive de 1996 sur l’Enseignement à domicile, en vertu de La Loi sur l’éducation, prévoit que les élèves peuvent recevoir leur enseignement à domicile, mais pas pendant une seule partie de l’année scolaire, à moins que l’école juge qu’il est dans l’intérêt du plan d’éducation de l’élève. La CSFTNO réserve 25 % du financement d’un élève à temps plein pour rembourser les coûts du parent enseignant à domicile. Les élèves scolarisés à domicile sont également appuyés dans leur éducation en ayant accès à l’école elle-même et à ses ressources.

[7]             Dans son courriel du 15 mai à M. Lepage, Mme Careen a calculé que le remboursement du financement, au prorata, pour couvrir l’enseignement à domicile du 1er avril au 27 juin 2019, s’élève à 1 097,83 $ (4 000 $ divisés par 184 jours d’école x 50,5 jours d’enseignement à domicile). Mme Careen a également rappelé à M. Lepage qu’il devait présenter les factures et les reçus au plus tard le 30 mai 2019 pour recevoir le remboursement.

[8]             Invoquant que les lacunes dans l’instruction de son fils le laissaient dans la position de devoir rattraper la majeure partie de l’année scolaire, M. Lepage a demandé à plusieurs reprises l’allocation de financement pour une année complète. La position de la CSFTNO n’a pas changé, même après un appel au président, M. Simon Cloutier.

[9]             Le 24 mai 2019, M. Lepage a déposé de nouveau le plan d’éducation.

[10]         Le 3 juin, on a reporté la date limite pour soumettre les reçus et les factures au 20 juin.

[11]         Le 4 juin, Mme Careen a approuvé le plan.

[12]         Le 17 juin, M. Lepage a reçu un paiement de la CSFTNO de 1 097,83 $.

[13]         Le 26 juin, M. Lepage a reçu l’information que le financement moyen pour un élève à plein temps, pour l’année scolaire 2018-2019, était de 18 556 $.

[14]         Le 1er août, M. Lepage a déposé la présente demande de 4 639 $, soit le montant pour une année complète pour un élève scolarisé à domicile (25 % de 18 556 $).

[15]         Les négociations d’un côté et de l’autre n’ont pas fondamentalement modifié les positions des parties au procès : M. Lepage soutient qu’il a droit à une année scolaire complète de financement, tandis que la CSFTNO soutient que le montant proratisé déjà payé est le montant approprié et qu’aucune autre somme n’est due. Cependant, dans son témoignage, Mme Careen a admis, à juste titre, que certaines dépenses pour une année complète étaient justifiées, par exemple l’achat de cahiers ou de logiciels.

B.2           L’argumentation

[16]         À l’appui de sa demande de financement d’une année complète d’école à domicile, M. Lepage fait valoir ce qui suit :

En raison des lacunes de l’enseignement, une année complète doit être rattrapée ;

Comme l’enseignement à domicile de son fils se poursuivrait pendant l’été, il ne serait pas possible d’utiliser les ressources de l’école ; et,

Il n’est pas possible d’acheter seulement une partie des nombreuses ressources pédagogiques, cahiers d’exercices et autre matériel scolaire.

[17]         À l’appui de la décision de ne pas accorder de financement supplémentaire, la CSFTNO fait valoir ce qui suit :

Certaines ressources sont disponibles à l’école ;

Les factures justificatives n’ont pas été fournies ; et,

Certaines des factures soumises concernaient des achats effectués en 2020.

C.               ANALYSE

[18]         J’évalue les faits et les arguments comme suit :

[19]         Le remboursement au prorata de 1097,83 $ est un point de départ raisonnable, mais il ne tient pas compte de la nécessité d’utiliser certaines ressources qui ne peuvent être subdivisées pendant un tiers d’année. De plus, le calcul est basé sur le financement d’un élève à temps plein de 16 000 $, plutôt que de 18 556 $.

[20]         L’accès aux ressources de l’école n’était pas une option réaliste au lieu et à la place du financement des études à domicile dans les derniers jours de l’année scolaire.

[21]         La CSFTNO a raison d’exiger des factures et des reçus comme preuve de la demande de remboursement.

[22]         Bien qu’il y ait eu une préoccupation valide quant à la qualité de l’éducation en 2018-2019, la demande de financement d’une année complète d’études à domicile est erronée. Elle repose sur l’idée que le fils de M. Lepage n’a rien appris à l’école jusqu’au moment de son retrait.

[23]         À la lumière de ces constatations, j’ai analysé le tableau des dépenses de M. Lepage (pièce 5), en autorisant, modifiant ou rejetant les entrées pour en arriver à ma conclusion que M. Lepage avait droit à un montant de 2749,23 $, ce qui laisse un solde de 1651,40 $ à payer.

 

Fournisseur

Description

Montant reclamé

Montant ordonné

Commentaire

Mastermind Toys

Cahiers d’exercices -Math

56,59

56,59

 

School House Teaching

Cahiers d’exercices – français

187,58

187,58

 

Abebooks

Manuels math + exercices écriture cursive

92,95

92,95

Bien que certaines de ces ressources soient disponibles à l'école, il était trop tard dans l'année pour y avoir accès et elles s’adressaient au mauvais niveau de scolarité.

CLE International

Exercices + reference – français

163,81

163,81

 

Hoskin Scientifique

Kit d’analyse de sol et culture maréchère

122,85

122,85

 

Apple

Mac mini

1731,98

1731,98

 

Microsoft

MS Office

 

 

 

Parallels

Parallels Desktop

99,99

 

Acheté en 2020

École de musique BSL

 

912,75

250,51

Remboursement au prorata pour la période du 1er avril au 27 juin.

 Abebooks

Référence fermentations alimentaires fruits et légumes

82,89

82,89

 

Archambault

Le tour du monde en 180 jours

14,65

14,65

 

Mighty Peace Powersports

Pièces de réparation VTT

432,97

 

Pas de facture.

 

Huile

 

 

 

 

Pièces réparation motoneige – payé comptant (déclaration assermentée)

500,00

 

Pas de facture.

Deserres

Matériel d’arts

45,42

45,42

 

Deserres

Matériel d’arts

378,89

 

Pas de reçu.

CRAAQ

Référence pour agriculture

106,31

 

Pas de reçu.

Pair O Dice

Rhizomes houblon

60,00

 

Pas de reçu.

 

Plants de rhubarbes

 

 

 

 

Plants de bleuets

 

 

 

 

Arbres fruitiers

 

 

 

Small Farm

Magazine d’information agricoles [sic]

 

 

 

Baiyard Jeunesse

Magazine d’information générales [sic]

 

 

 

Answers

Magazine d’information scientifiques [sic]

89,00

 

Pas de reçu.

 

 

 

 

 

 

Total

5078,63 $

2749,23 $

 

 

Paiement 17 juin 2019

-1097,83

-1097,83

 

 

Différence

3980,80 $

1651,40 $

 

D.               CONCLUSION

[24]         J’ordonne que la CSFTNO paie le montant de 1651,40 $ à M. Lepage. De plus, ce dernier a droit au remboursement de ses déboursés encourus pour le dépôt de la réclamation (55,00 $).

[25]         Il n’y aura pas d’intérêts accordés.

[26]         Le greffier préparera le jugement.

[27]         En l’absence d’une offre de règlement faite en vertu des Règles de la Cour territoriale relatives aux demandes civiles, aucun dépens ne sera accordé. Si une telle offre a été faite par l’une ou l’autre des parties et que cette partie demande des dépens, elle a 15 jours à compter de la date de la présente décision pour en informer la Cour.

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne J. Brown

J.A.C.T.

Daté à Yellowknife, aux Territoires du Nord-Ouest, ce 22e jour d’Octobre, 2021.

 

 


 

Lepage et Commission Scolaire Francophone, 2021 TNOCT 19

           

Date:  2021 10 22

File: T-1- CV-2019-000040

 

 

COUR TERRITORIALE DES

TERRITOIRES DU NORD-OUEST

 

 

 

ENTRE:

 

SIMON LEPAGE

                                                          Demandeur

- et -

 

COMMISSION SCOLAIRE FRANCOPHONE

DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST

                                                              Défenderesse

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

de

L’HONORABLE JUGE ADJOINTE

ANNE J. BROWN

 

 

 

 

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