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Commission scolaire francophone Nº du dossier S-1-CV2008000133
c. Procureur général des Territoires
2008 CSTN047

DANS LA COUR SUPRÊME DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST

DANS L'AFFAIRE DE: ENTRE
COMMISSION SCOLAIRE FRANCOPHONE, TERRITOIRES DU NORD-OUEST, CATHERINE BOULANGER et CHRISTIAN GIRARD

Demandeurs

- et -

PROCUREUR GÉNÉRAL DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST et
COMMISSAIRE DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST

Défendeurs






________________________________________________________ Décision rendue par l'honorable juge L.A. Charbonneau, siégeant à Yellowknife, dans les Territoires du
Nord-Ouest, le mercredi 25 juin A.D. 2008.

________________________________________________________








COMPARUTIONS:

Me Roger J.F. Lepage Procureur des demandeurs
(par téléconférence)

Me Maxime Faille Procureur des défendeurs








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1 LE MERCREDI 25 JUIN 2008

2

3 DÉCISION

4 CHARBONNEAU J. (Oralement):

5 Je suis prête à rendre ma

6 décision sur les questions très limitées qui ont été

7 discutées hier.

8 Alors, les demandeurs ont

9 intenté un recours contre les défendeurs fondé sur

10 l'article 23 de la Charte canadienne des droits et

11 libertés. Sur le fond, les mesures de redressement

12 recherchées ont trait à l'agrandissement de l'école

13 Boréale, qui est située à Hay River. Les demandeurs

14 allèguent que l'article 23 de la Charte impose aux

15 défendeurs l'obligation d'agrandir considérablement

16 l'école et aussi d'y inclure un certain nombre de

17 choses qu'elle n'a pas actuellement, comme un

18 gymnase, des laboratoires de sciences pour les

19 niveaux secondaires, et ce ne sont que quelques-uns

20 des exemples soulevés.

21 Les demandeurs réclament

22 également une injonction interlocutoire visant à

23 forcer les défendeurs à mettre en oeuvre un plan

24 intérimaire précis à temps pour la rentrée scolaire

25 2008-2009 et ils demandent au minimum trois salles

26 de classe portatives, un meilleur temps d'accès au

27 gymnase des autres écoles et un laboratoire de


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1 sciences pour permettre à l'école d'offrir une

2 programmation adéquate en sciences au niveau

3 secondaire.

4 Depuis le dépôt de leur avis de

5 motion pour l'injonction interlocutoire, les

6 demandeurs ont fait valoir qu'il s'agissait d'une

7 motion urgente et qu'elle devait être entendue dans

8 les plus brefs délais. Ils disent que l'urgence de

9 procéder existe parce que, s'ils obtiennent leur

10 injonction, il faudra nécessairement un certain

11 temps pour sa mise en oeuvre et que la motion perdra

12 son sens si une décision est rendue à un moment où

13 le travail ne pourra pas être complété à temps pour

14 le début de l'année scolaire.

15 Les demandeurs prétendent que

16 la situation est suffisamment urgente pour justifier

17 l'imposition aux défendeurs d'une date d'audition à

18 laquelle ils s'opposent, une date à laquelle

19 l'avocat responsable du dossier n'est pas

20 disponible. Les demandeurs auraient été prêts à

21 procéder il y a quelques semaines et ils demandent

22 maintenant que l'audition soit fixée à procéder dans

23 quelques jours, le 27 juin. Ils affirment que tout

24 délai supplémentaire rendra impossible la mise en

25 oeuvre d'un plan intérimaire si la cour ordonne aux

26 défendeurs d'en implanter un pour la rentrée

27 2008-2009.


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1 De leur côté, les défendeurs

2 s'opposent à ce que la motion soit fixée pour ce

3 vendredi. Comme je l'ai dit, le procureur au

4 dossier n'est pas disponible à cette date. De plus,

5 les défendeurs veulent procéder au contre-

6 interrogatoire de personnes qui ont signé les

7 affidavits au soutien de la motion pour injonction.

8 Les défendeurs prétendent, d'une part, qu'il n'y a

9 pas réelle urgence parce que, pratiquement parlant,

10 ce qu'il ne sera pas possible de faire à temps pour

11 la rentrée scolaire d'ici quelques semaines n'est

12 pas possible non plus aujourd'hui. Autrement dit,

13 un délai de quelques semaines pour l'audition de la

14 motion ne changera rien à la faisabilité de telle ou

15 telle solution intérimaire qui pourrait être

16 ordonnée.

17 D'autre part, les défendeurs

18 font valoir que les demandeurs avaient le contrôle

19 sur le moment où ces procédures seraient entreprises

20 et il ne serait pas juste, disent-ils, de priver les

21 défendeurs de leurs droits procéduraux dans de

22 telles circonstances.

23 J'ai entendu les

24 représentations des parties hier au sujet de la

25 question, à savoir, si le contre-interrogatoire sur

26 affidavit devrait être interdit ou limité et si la

27 motion devrait être entendue cette semaine ou à une


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1 date ultérieure.

2 Les questions que je dois

3 décider aujourd'hui, c'est important de le rappeler,

4 sont très très limitées. Les deux avocats, en

5 présentant leur argument sur ces questions, ont fait

6 énormément de représentations qui portaient sur des

7 questions qui se rattachent au fond du litige

8 lui-même et au mérite de la requête en injonction

9 interlocutoire et leurs représentations ont été bien

10 au-delà des questions de procédure et de fixation de

11 dates.

12 Ce disant, je ne les critique

13 pas du tout parce que, dans les circonstances, les

14 questions de fond sont entremêlées avec les

15 questions qui se rapportent à la fixation de la date

16 et à l'urgence de la situation, mais à ce stade-ci

17 c'est seulement dans le contexte des décisions que

18 j'ai à prendre aujourd'hui et uniquement dans ce

19 contexte que je tiens compte de ces arguments.

20 Ma décision aujourd'hui ne

21 porte pas sur les chances de succès de la motion,

22 sur le genre de remède qui pourrait être accordé et,

23 évidemment, ne porte pas sur les questions de fond

24 qui devront être décidées au procès.

25 C'est important d'examiner les

26 questions qui sont devant moi aujourd'hui en

27 commençant par rappeler certains principes généraux


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1 qui s'appliquent dans cette juridiction.

2 Dans les Territoires du

3 Nord-Ouest, les règles de procédure civile prévoient

4 qu'une partie a le droit de contre-interroger une

5 personne qui a fourni un affidavit pour la partie

6 adverse. Le paragraphe (1) de la règle 381 prévoit

7 ce droit. Les paragraphes suivants de la même règle

8 fixent certains autres paramètres pour son exercice.

9 La règle 381 ne fait pas de

10 différence ou de distinction entre un affidavit qui

11 est déposé au soutien d'une requête préliminaire,

12 comme un requête en injonction interlocutoire, ou un

13 affidavit déposé dans un autre contexte. La règle

14 générale c'est que le contre-interrogatoire doit

15 être permis.

16 Le paragraphe (5) de la règle

17 381 prévoit que le droit au contre-interrogatoire

18 peut être refusé s'il n'a pas été exercé avec

19 diligence.

20 Le paragraphe (6) de la même

21 règle prévoit que le tribunal peut imposer certaines

22 conditions à son exercice.

23 Ceci suggère que le droit de

24 contre-interroger n'est pas un droit absolu, et même

25 à part les dispositions de la règle 381 elle-même,

26 la jurisprudence est à l'effet que le tribunal

27 retient toujours le droit de contrôler son processus


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1 et, à mon avis, dans certaines circonstances ça

2 inclut clairement le droit de limiter ou d'interdire

3 complètement le contre-interrogatoire sur affidavit

4 et certains autres droits procéduraux.

5 Dans la province de l'Alberta

6 où la règle de procédure est très semblable à notre

7 règle 381, le critère pour déterminer si le droit au

8 contre-interrogatoire devrait être limité a déjà été

9 discuté dans plusieurs affaires, y compris dans une

10 de celles qui apparaît dans le recueil des sources

11 qui a été déposé par les demandeurs, et je parle ici

12 d'une décision de la juge Veit dans R.O.M.

13 Construction Ltd. c. Heeley, qui est rapportée au 20

14 Alta. L.R. (2d) 200. À la page 204, la juge Veit

15 parle de leur règle de procédure:

16 [Which] states that a person who has
made an affidavit filed in any action
17 or proceedings may be cross-examined on
the affidavit without order. Such an
18 examination, given as of right in the
Rules, should be denied only in unusual
19 circumstances.

20 Et un peu plus loin elle écrit:

21 The court should not impose its
judgment on that of the opposite party
22 as to whether an examination would be
valuable or would necessarily advance
23 the positions of the party opposite.

24 Les demandeurs affirment

25 qu'être dans la situation actuelle c'est une

26 situation de "unusual circumstances" ou une

27 situation suffisamment inhabituelle et critique,


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1 principalement en raison de l'urgence de la

2 situation, pour limiter ou interdire le contre-

3 interrogatoire. Les demandeurs disent aussi que le

4 contre-interrogatoire n'a aucune pertinence à ce

5 stade-ci, c'est-à-dire le stade de l'injonction

6 interlocutoire, parce que les domaines qui

7 pourraient être explorés dans le

8 contre-interrogatoire sont des domaines qui devront

9 être décidés au procès et que les défendeurs auront

10 une autre occasion de poser des questions sur ces

11 sujets-là.

12 Finalement, les demandeurs

13 disent que les défendeurs n'ont pas exercé leur

14 droit de contre-interroger sur affidavit avec

15 diligence et que c'est une autre raison pour

16 laquelle je devrais leur interdire de le faire. Il

17 faut donc que j'examine ces divers arguments.

18 Premièrement, le manque de

19 diligence. Comme je l'ai dit plus tôt, le

20 paragraphe (5) de la règle 381 prévoit que le droit

21 au contre-interrogatoire peut être refusé si ce

22 droit n'a pas été exercé avec diligence, et le

23 procureur des demandeurs hier a précisé qu'il s'agit

24 ici de la diligence des défendeurs, pas

25 nécessairement la diligence de leur avocat.

26 Dans les circonstances, je ne

27 crois pas qu'on puisse dire que les défendeurs ont


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1 failli à leur devoir de diligence. Les procédures

2 ont été entreprises et les affidavits déposés le 29

3 mai, il y a moins d'un mois. Le litige s'inscrit

4 dans le contexte d'une situation qui a évolué sur

5 plusieurs années. Les questions soulevées sont

6 d'une très grande importance pour les deux parties,

7 et la partie défenderesse, en vertu de nos règles de

8 procédure civile, a droit à un délai raisonnable

9 pour examiner les documents déposés et développer sa

10 position. D'ailleurs, la défense elle-même a été

11 déposée avant l'expiration du délai prévu pour se

12 faire dans nos règles de procédure.

13 Mais aussi pour avoir un sens

14 et atteindre ses objectifs, un contre-interrogatoire

15 nécessite une certaine préparation. L'avocat des

16 défendeurs se dit prêt à procéder au contre-

17 interrogatoire aujourd'hui et demain. Eu égard aux

18 questions soulevées, je ne suis pas d'avis qu'on

19 puisse parler ici de délai déraisonnable au sens où

20 la règle 381 l'entend.

21 La deuxième question - ce n'est

22 pas une question facile - est la question de la

23 pertinence du contre-interrogatoire à ce stade-ci.

24 Les demandeurs disent qu'une autre raison de limiter

25 ou interdire le contre-interrogatoire c'est qu'il

26 n'est pas pertinent au stade de l'injonction

27 interlocutoire. Par exemple, les demandeurs


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1 soutiennent que la composition du corps étudiant à

2 l'école Boréale, combien d'entre eux ne sont pas des

3 ayant-droits en vertu de l'article 23 de la Charte

4 ou les raisons pour lesquelles les demandeurs n'ont

5 pas entrepris leur recours avant la fin du mois de

6 mai sont le genre de questions qui devront être

7 explorées au procès et ne sont pas pertinentes au

8 stade de l'injonction interlocutoire. L'avocat des

9 demandeurs a même indiqué que, si ces questions sont

10 posées au contre-interrogatoire, il entendait aviser

11 les personnes interrogées de ne pas répondre à ces

12 questions.

13 Les demandeurs font valoir que

14 la portée du contre-interrogatoire sur affidavit

15 n'est pas la même que celle d'un interrogatoire au

16 préalable et, évidemment, n'est pas la même que

17 celle d'un contre-interrogatoire au procès. Je suis

18 d'accord avec les demandeurs sur ce point, c'est

19 aussi quelque chose qui est clairement dit dans la

20 jurisprudence, et je vais citer une autre décision

21 de l'Alberta, qui a été soumise par les demandeurs,

22 un arrêt qui s'appelle Alberta Treasury Branches c.

23 Leahy, qui est rapporté à [1999] A.J. No. 1281.

24 Dans cette affaire, le tribunal

25 cite une autre décision, celle de Merck Frosst

26 Canada Inc. c. Le Ministre de la santé du Canada, et

27 la citation est, encore une fois, en anglais. Je


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1 cite au paragraphe 23, et c'est un extrait de la

2 décision Merck Frosst, qui est cité dans l'autre

3 cause:

4 It is well to start with some
elementary principles. Cross-
5 examination is not examination for
discovery and differs from examination
6 for discovery in several important
respects. In particular:
7
(a) the person examined is a witness
8 not a party;

9 (b) answers given are evidence not
admissions;
10
(c) absence of knowledge is an
11 acceptable answer; the witness can not
be required to inform him or herself;
12
(d) production of documents can only be
13 required on the same basis as for any
other witness i.e. if the witness has
14 the custody or control of the document;

15 (e) the rules of relevance are more
limited.
16

17 Et après avoir cité cela, la cour dit dans Alberta

18 Treasury Branches:

19 Thus, cross-examination on an affidavit
should not be utilized as a gate into
20 the field of examination for discovery;
discovery has broader purposes and the
21 concomitant broader scope of relevancy
in that context is well-settled.
22

23 La Cour fédérale a également

24 discuté de ces principes dans l'arrêt Bally-Midway,

25 qui est également cité dans une des causes qui m'a

26 été soumise par les demandeurs, mais je ne la

27 citerai pas.


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1 Donc, c'est clair que les

2 défendeurs ne peuvent pas, ces défendeurs-ci ou

3 n'importe quels défendeurs, ne peuvent pas utiliser

4 la procédure du contre-interrogatoire sur affidavit

5 comme substitut ou comme une avant-première de ce

6 que pourraient être leurs interrogatoires au

7 préalable, ni d'ailleurs de ce que pourraient être

8 leurs contre-interrogatoires au procès.

9 Par contre, il découle aussi de

10 ce que je viens de lire que ce n'est pas non plus

11 exact de dire que le contre-interrogatoire n'aurait

12 nécessairement aucune pertinence dans le cadre d'une

13 motion pour injonction interlocutoire. Je dis ça

14 particulièrement en tenant compte du fait que l'une

15 des choses, l'un des critères que la cour doit

16 examiner en décidant si elle devrait ou non émettre

17 une injonction interlocutoire est l'existence d'une

18 question sérieuse à juger. Ça fait partie du test

19 qui s'applique dans le cadre d'une requête pour

20 injonction interlocutoire. Ç'a été expliqué dans

21 l'arrêt RJR -- MacDonald Inc. c. Canada par la Cour

22 suprême en 1994, et ç'a été répété dans plusieurs

23 autres décisions par après.

24 Dans l'examen de ces critères-

25 là, il faut que la cour tienne compte jusqu'à un

26 certain point et de façon limitée des questions de

27 fond du litige. Je dis d'une façon limitée parce


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1 que le seuil est très bas par rapport au seuil qui

2 doit être prouvé à procès, mais c'est quand même une

3 considération que le juge, qui préside à une requête

4 d'injonction interlocutoire, doit examiner.

5 Dans ce cas-ci, et je peux

6 seulement me fier aux représentations qui m'ont été

7 faites à ce stade très peu avancé des procédures,

8 les défendeurs entendent contester que le critère de

9 la question sérieuse à juger est rempli en l'espèce.

10 Leur position, ou du moins celle qu'ils prévoient

11 avancer, est que le problème d'espace à l'école

12 Boréale, s'il y en a un, découle des décisions

13 prises par la Commission scolaire, notamment celle

14 d'admettre plusieurs enfants qui ne sont pas des

15 ayant-droits. Les défendeurs disent que c'est

16 pertinent parce qu'ils entendent faire l'argument,

17 tant à la requête d'injonction interlocutoire que

18 sur le fond, que cette cour n'a pas juridiction

19 d'imposer au gouvernement de prendre certaines

20 mesures en vertu de la Charte si le gouvernement

21 remplit ses obligations en vertu de la Charte.

22 Autrement dit, si l'espace actuel serait suffisant

23 pour les gens qui ont un droit constitutionnellement

24 protégé d'y aller, le gouvernement entend argumenter

25 que ça limite considérablement et, en fait, ça

26 élimine la juridiction de cette cour d'accorder les

27 remèdes qui sont demandés.


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1 Évidemment, les demandeurs ont

2 un tout autre point de vue et je m'attends que ce

3 sera une question chaudement discutée au coeur du

4 procès, mais je m'attends aussi que ce soit une

5 question qui sera l'objet de beaucoup de

6 représentations au stade de l'injonction

7 interlocutoire.

8 L'existence d'une défense

9 potentielle à un recours est pertinente à l'examen

10 de la question, à savoir, s'il existe une question

11 sérieuse à juger. L'argument peut fort bien ne pas

12 être retenu à cause, justement, que le critère qui

13 s'applique au stade de l'injonction interlocutoire

14 est beaucoup moins onéreux que ce qui doit être

15 établi au procès, mais le fait que l'argument puisse

16 ne pas être retenu ne veut pas dire que les

17 défendeurs n'ont pas le droit de le présenter.

18 À cause que la requête en

19 injonction interlocutoire est fondée sur l'urgence

20 de la situation et, dans une certaine mesure, sur

21 qui devrait en porter la responsabilité, à mon avis,

22 certains aspects de cette question pourraient aussi

23 avoir une pertinence au stade de l'injonction

24 interlocutoire.

25 Encore une fois, les parties

26 ont des opinions et des vues diamétralement opposées

27 sur la question à savoir qui devrait porter le blâme


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1 pour la situation actuelle, et ce sera un sujet qui

2 sera pertinent sur la question du préjudice, sur la

3 question à savoir si la cour devrait utiliser sa

4 discrétion pour émettre une injonction

5 interlocutoire.

6 Alors, je dis toutes ces choses

7 simplement pour exprimer le fait que je ne suis pas

8 convaincue que je puisse dire à ce stade-ci que

9 nécessairement le contre-interrogatoire sur

10 affidavit serait frivole ou non pertinent ou un abus

11 de procédure, ni qu'il serait nécessairement

12 dilatoire, surtout s'il peut se tenir cette semaine.

13 Une autre raison, et c'est

14 peut-être la plus importante dans un sens, pour

15 laquelle les demandeurs font valoir que le contre-

16 interrogatoire devrait être interdit ou très limité

17 c'est qu'ils font valoir que ce contre-

18 interrogatoire va causer un délai additionnel par

19 rapport à celui qui s'est déjà écoulé et puis que

20 même un délai de quelques semaines de plus rendra

21 impossible l'aménagement d'espace acceptable à temps

22 pour la rentrée 2008-2009. Autrement dit, ils

23 disent que ça rendra l'ensemble de cette requête

24 vide de sens.

25 Comme je viens juste de le

26 dire, la question de l'urgence de la situation et

27 quelle partie en est responsable va très


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1 certainement être une question très pertinente quand

2 la motion va être entendue. Alors, ce serait

3 inopportun que je prenne à ce stade-ci une décision

4 ou même que je fasse des commentaires sur la base de

5 ce que j'ai entendu à date, qui est responsable de

6 la situation actuelle et, plus précisément, du fait

7 que nous nous retrouvons vers la fin du mois de

8 juin, et toutes choses étant relatives, nous sommes

9 très près de la rentrée scolaire.

10 Mais la preuve déposée par les

11 demandeurs fait état de certaines solutions qui

12 pourraient être mises en place. Encore une fois,

13 les personnes qui ont déposé ces affidavits parlent

14 au mieux de leurs connaissances de ce qu'ils savent.

15 Par exemple, la directrice, Mme Call, dépose au

16 paragraphe 19 de son affidavit qu'elle croit que si

17 des travaux étaient entrepris immédiatement, un

18 certain édifice avoisinant de l'école pourrait être

19 réaménagé à temps pour la rentrée 2008-2009. Mme

20 Call a assermenté son affidavit le 28 mai.

21 Évidemment, elle ne sait, ou du moins peut-être

22 qu'elle le sait mais moi je ne le sais pas, dans

23 quelle mesure la situation a changé maintenant que

24 nous sommes rendus au 25 juin.

25 C'est la même chose pour

26 l'affidavit de M. Légaré. Il parle de l'historique

27 de ce qui a mené les parties là où ils en sont. Il


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1 parle du problème d'espace, comme le font certains

2 autres des témoins, mais ce ne sont pas des gens qui

3 peuvent dire précisément quel serait le temps requis

4 pour faire des rénovations à tel ou tel endroit ou

5 quel serait le temps requis pour obtenir des classes

6 portables, ce genre d'information-là.

7 L'affidavit qui a été déposé

8 par les défendeurs affirme, de façon très

9 catégorique, que ça serait impossible de mettre en

10 oeuvre cette solution-là, celle de l'édifice

11 avoisinant, et même certaines des autres solutions

12 qui sont proposées par les demandeurs avant la

13 rentrée 2008-2009.

14 Je suis très consciente que

15 l'affidavit de M. Morrison a été déposé le 20 juin.

16 Je note que l'avocat des demandeurs a bien indiqué

17 hier que ce fait-là, l'impossibilité dont parle M.

18 Morrison, ce fait-là est contesté et que, parce que

19 l'affidavit a été déposé le 20 juin, évidemment, les

20 demandeurs n'ont pas pu déposer d'affidavit pour

21 contester ces prétentions-là.

22 Alors, c'est un sujet contesté

23 à ce stade-ci. Quel impact un délai d'une autre

24 semaine ou de deux autres semaines, de trois autres

25 semaines peut avoir sur l'éventail de solutions qui

26 pourraient exister au problème actuel, s'il y en a

27 un?


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1 Je n'ai donc pas de preuve

2 précise qui m'éclaire sur les conséquences d'un

3 délai additionnel à ce stade-ci, mais ce sur quoi

4 tout le monde semble bien s'entendre c'est qu'il y

5 aura des défis logistiques considérables pour la

6 mise en oeuvre d'un plan intérimaire pour la fin

7 août.

8 Je m'attends, à l'audition de

9 l'injonction, à entendre des représentations à ce

10 sujet-là. C'est évident que ça va être une question

11 importante à ce stade-là, mais à ce stade-ci je n'ai

12 pas de preuve sur laquelle je pourrais me fonder

13 pour conclure qu'un certain redressement pourrait

14 être mis en place s'il était ordonné cette semaine,

15 et que ce même redressement-là sera impossible à

16 obtenir s'il est mis en place dans une, deux ou

17 trois semaines.

18 Je veux revenir à un arrêt,

19 l'arrêt Attorney General of Canada c. Sandford, une

20 cause de l'Alberta, dans laquelle au paragraphe 17

21 le juge dit:

22 I can foresee some extreme sets of
facts which would still give a court
23 the discretion to refuse the right to
cross-examine on an affidavit but I
24 accept the proposition that this
discretion should be exercised
25 sparingly and only in clearest of
situations.
26

27 L'état de la preuve qui est devant moi, à mon avis,


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1 ne rencontre pas ce critère.

2 Donc, je ne suis pas d'avis

3 qu'il a été démontré que le droit des défendeurs de

4 contre-interroger sur affidavit devrait leur être

5 refusé jusqu'à un certain point et, pour les fins du

6 cadre juridique dans laquelle la demande

7 d'injonction interlocutoire devra être décidée, je

8 ne peux pas affirmer que les exemples que l'avocat

9 des défendeurs a donnés, les domaines qu'il pourrait

10 vouloir explorer en contre-interrogatoire sont

11 complètement sans pertinence. Je n'en dirai pas

12 plus sur ce sujet-là parce que je suis, encore une

13 fois, consciente que ces questions-là sont très

14 entremêlées avec les questions qui devront être

15 décidées lorsque l'audition de l'injonction

16 elle-même procédera.

17 Mais je suis également d'avis

18 que, dans les circonstances, il est important que le

19 temps qui sera consacré à ces contre-interrogatoires

20 soit proportionnel à cette pertinence réduite qu'ils

21 ont dans le contexte d'une requête en injonction

22 interlocutoire. Autrement dit, je suis complètement

23 d'accord avec les demandeurs quand ils font valoir

24 que le processus de contre-interrogatoire à ce

25 stade-ci ne doit pas être transformé en

26 interrogatoire au préalable. Il doit demeurer

27 proportionnel à la pertinence, aux faits qui sont


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1 pertinents à ce stade-là et au degré d'analyse que

2 la cour devra porter sur les questions de fond,

3 c'est-à-dire un degré beaucoup moindre que ce qui

4 sera le cas plus tard.

5 Je pense que dans notre système

6 de justice, les parties doivent, dans la mesure du

7 possible et du raisonnable, avoir le contrôle sur la

8 façon dont ils monteront leurs dossiers et

9 prépareront leurs représentations.

10 Donc, je ne limitera pas le

11 contre-interrogatoire en fait de limite de temps par

12 témoin, par exemple, ou à certains témoins précis;

13 ça serait, à mon avis à ce stade-ci, une ingérence

14 dans la façon dont les défendeurs peuvent vouloir

15 mener leur cause et, dans les circonstances, il n'a

16 pas été démontré que c'est nécessaire que la cour

17 intervienne.

18 Je vais plutôt poser une limite

19 de temps de façon plus générale, de sorte que les

20 défendeurs auront à choisir de quelle façon le temps

21 que je vais leur allouer sera utilisé. Puisque le

22 procureur des défendeurs a indiqué son intention et

23 sa disponibilité pour procéder à ces contre-

24 interrogatoires cette semaine, je vais donner aux

25 défendeurs jusqu'à la fin de cette semaine pour

26 compléter les contre-interrogatoires sur les

27 affidavits, et il leur reviendra de choisir comment


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1 utiliser ce temps.

2 La prochaine question qui se

3 pose c'est la question de la fixation de la date

4 pour l'audition de la motion. Pour la même raison

5 que j'ai conclu que ce ne serait pas approprié

6 d'interdire le contre-interrogatoire, j'hésiterais

7 beaucoup à forcer les défendeurs à être représentés

8 sur cette motion par un avocat autre que celui qui a

9 la conduite du dossier. De toute façon, sur un plan

10 purement pratique, cette cour n'est pas disponible

11 vendredi car il y a déjà plusieurs dossiers de fixés

12 pour la chambre de pratique civile vendredi matin.

13 Il y a une autre cause qui est déjà fixée pour

14 vendredi après-midi.

15 Mais, de toute façon, la partie

16 qui contre-interroge a droit à un délai raisonnable

17 pour préparer ses représentations à la lumière de la

18 preuve qui pourrait ressortir des contre-

19 interrogatoires. La non-disponibilité de

20 transcriptions n'est peut-être pas dans tous les cas

21 un obstacle insurmontable mais, encore une fois,

22 imposer une date d'audition le lendemain ou le

23 surlendemain des contre-interrogatoires est une

24 mesure extrême qui ne devrait être utilisée que dans

25 les plus clairs des cas.

26 Par ailleurs, je suis sensible

27 à l'importance d'essayer de tenir compte des


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1 horaires des avocats et des parties en fixant des

2 dates. L'avocat des défendeurs a suggéré un

3 échéancier qui était, en partie, influencé par

4 certains engagements qu'il avait pris avant que ces

5 procédures soient entamées. C'est un facteur à

6 considérer mais ce n'est pas le seul.

7 Un autre facteur incontournable

8 est la disponibilité de la cour, un autre est la

9 nature du litige, les questions en jeu et le degré

10 d'urgence. Même si j'ai décidé, comme je l'ai dit

11 tantôt, que je n'avais pas de preuve suffisante qui

12 m'explique vraiment l'impact qu'un délai de quelques

13 semaines aurait, sur la base de l'information qui a

14 été déposée à date, même si la preuve semble aussi

15 indiquer qu'il se fait peut-être déjà tard en ce qui

16 concerne les options disponibles pour l'année

17 2008-2009, je pense quand même qu'il est du devoir

18 de la cour d'entendre la motion pour l'injonction

19 interlocutoire le plus vite possible, tout en

20 donnant aux parties une chance raisonnable de s'y

21 préparer.

22 Alors, pour ces raisons, je

23 vais fixer l'audition de la requête en injonction

24 pour le 9 juillet, à 9h30 du matin, et je vais

25 ordonner que le mémoire des défendeurs soit déposé

26 au plus tard à 16h00 (heure de Yellowknife) le 7

27 juillet.


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1 J'émets donc l'ordonnance

2 suivante:

3 1. Les défendeurs ont jusqu'à vendredi, le 27 juin

4 à 17h00 (heure de Yellowknife) pour compléter

5 leur contre-interrogatoire d'une ou des

6 personnes qui ont signé des affidavits à l'appui

7 de la motion pour injonction interlocutoire.

8 2. Le mémoire des défendeurs pour la requête en

9 injonction interlocutoire doit être déposé au

10 greffe de la cour et signifié aux demandeurs au

11 plus tard à 16h00 (heure de Yellowknife) le 7

12 juillet.

13 3. La motion pour injonction interlocutoire sera

14 entendue le 9 juillet à 9h30.

15 J'ajouterai que la cour fera tout ce qu'elle pourra

16 pour émettre une décision le plus rapidement

17 possible après l'audition de la requête.

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3

4 CECI ATTESTE QUE LE texte

5 précédent est une transcription

6 fidèle et véridique d'un

7 enregistrement digital, faite

8 au meilleur de ma compétence

9 et de mon habileté (Décision approuvée

10     par Charbonneau J. le 7 juillet 2008)

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12     .....................................
       Lynn Carrière
13 Sténographe judiciaire certifiée

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