Référence : 2007 CAF 104
entre :
le procureur général du CANADA
et
Audience tenue à Vancouver (Colombie‑Britannique), le 8 mars 2007.
Jugement rendu à l’audience à Vancouver (Colombie‑Britannique), le 8 mars 2007.
MOTIFS DU JUGEMENT de la Cour : le juge SEXTON
Dossier : A-362-06
Référence : 2007 CAF 104
CORAM : le juge DÉCARY
le juge NOËl
le juge SEXTON
entre :
le procureur général du CANADA
demandeur
et
ALEXANDER HAMILTON
défendeur
MOTIFS DU JUGEMENT de la cour
(Prononcés à l’audience à Vancouver (Colombie‑Britannique), le 8 mars 2007)
[1] Le défendeur a été congédié de son emploi de comptable. Il a reçu un paiement de 3 500 $ en guise d’avis de cessation d’emploi.
[2] Ultérieurement, il a signé un règlement à l’amiable avec l’employeur en vertu duquel l’employeur s’engageait à lui payer 27 500 $ [traduction] « en guise de règlement complet et définitif de toute obligation, de quelque nature que ce soit, que pourrait avoir contractée » l’employeur [traduction] « notamment une réclamation pour dommages à la suite d'un congédiement injustifié ».
[3] Dans le préambule du règlement à l’amiable, il est notamment mentionné ce qui suit :
[traduction] C. KRL a congédié Hamilton et Logan a mis fin aux services de Hamilton;
[é]tant donné que M. Hamilton croit qu'il a été congédié injustement et a des motifs pour présenter une réclamation pour congédiement injustifié, les Compagnies désirent parvenir à un règlement à l'amiable avec lui afin de régler la réclamation pour congédiement injustifié ainsi que toute question en suspens entre elles et M. Hamilton.
13….
Le règlement à l’amiable énonce, dans son développement, ce qui suit :
[traduction]
4. [KRL] et [Logan] acceptent de verser à M. Hamilton la somme de vingt-sept mille cinq cents dollars (27 500 $), et M. Hamilton consent à accepter cette somme, en guise de règlement complet et définitif de toute obligation, de quelque nature que ce soit, que pourrait avoir contractée [KRL] ou [Logan] envers M. Hamilton, ou de toute réclamation qu'aurait pu présenter ce dernier, notamment une réclamation pour dommages à la suite d'un congédiement injustifié.
5. M. Hamilton reconnaît par les présentes qu'il ne déposera pas de plainte ni de réclamation de quelque nature que ce soit auprès de la Direction des normes de l'emploi, du TSX Venture Exchange, d'une commission provinciale des valeurs mobilières du Canada, ni de tout autre organisme de réglementation exerçant compétence sur les Compagnies ou les Personnes liées à l'affaire en question ou de façon générale aux affaires de [KRL] et de [Logan] ou sur la conduite des directeurs ou représentants de [KRL] et de [Logan].
[4] Conformément au Règlement sur l’assurance‑emploi, la Commission a décidé que toutes les sommes versées par l’employeur devaient être considérées comme étant une rémunération.
[5] Le conseil arbitral a établi que le montant du règlement de 27 500 $ ne constituait pas une rémunération puisqu’il avait été payé pour inviter le défendeur à « ne pas porter plainte ».
[6] Le juge-arbitre a réduit de 27 500 $ à 25 000 $ le montant qui ne devrait pas être considéré comme étant une rémunération.
[7] Le fondement que je juge‑arbitre a donné pour justifier sa décision est que l’employeur voulait congédier le défendeur parce qu'il avait été témoin d'actes répréhensibles commis au sein de la société et que la majeure partie de la somme versée au titre du règlement à l’amiable devait être considérée comme l’ayant été en contrepartie d’autre chose qu’une perte de revenu.
[8] Le demandeur allègue que le juge‑arbitre aurait dû conclure que le montant total du règlement à l’amiable constituait une rémunération au sens de l’article 35 du Règlement sur l’assurance‑emploi, et qu’il avait donc commis une erreur.
[9] Plus précisément, le demandeur affirme qu’il existe une présomption légale selon laquelle toute somme reçue par un employé est une rémunération. Toutefois, de telles présomptions peuvent être réfutées par une autre preuve. Dans la présente affaire, il y avait une autre preuve dans les conditions du règlement à l’amiable. Cette preuve fait précisément référence à la promesse du défendeur de ne pas porter plainte auprès de plusieurs organismes de réglementation. Il est évident que l’employeur était suffisamment inquiet de cela pour la mettre dans le règlement à l’amiable.
[10] Par conséquent, on ne peut que conclure qu’une partie du montant du règlement représentait un paiement que l’employeur faisait dans le but d’obtenir la promesse du défendeur de ne pas le dénoncer aux autorités.
[11] Même si le juge‑arbitre a eu d’autres éléments de preuve sur ce point lors de l’audience, ils n’étaient pas nécessaires à sa décision. On peut induire du règlement à l’amiable que l’employeur voulait payer le défendeur en contrepartie de sa promesse de ne pas porter plainte. Par conséquent, l’argument selon lequel le juge‑arbitre a injustement accepté la nouvelle preuve n’est guère utile au demandeur.
[12] Le demandeur soutient que la répartition faite par le juge‑arbitre était erronée parce qu’elle était arbitraire et ne s’appuyait pas sur la preuve. Toutefois, le juge‑arbitre a estimé que l’employeur était motivé à payer le défendeur parce que le défendeur avait été témoin d'actes répréhensibles commis au sein de la société et que la société ne voulait pas que ces actes soient révélés. Ainsi, le juge‑arbitre a été en mesure de conclure que la majeure partie du montant du règlement avait été versée en contrepartie d’autre chose que le congédiement injustifié.
[13] Il faut aussi se rappeler que le défendeur n’a été employé par la société qu’environ 34 mois; donc, on ne pourrait pas s’attendre à ce que le montant à titre de perte de revenu soit important.
[14] Nous ne sommes pas en mesure de déclarer que le juge‑arbitre a commis une erreur susceptible de contrôle.
[15] La demande sera rejetée. Le défendeur aura droit à ses débours relatifs à la présente demande et établis à 200 $.
Traduction certifiée conforme
Laurence Endale, LL.M.
cour d’appel fédérale
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOssier : A-362-06
INTITULÉ : procureur général du Canada
c.
ALEXANDER HAMILTON
lieu de l’audience : Vancouver (colombie‑britannique)
DATE DE L'AUDIENCE : le 8 mars 2007
MOTIFS DU JUGEMENT : le juge DÉCARY
le juge NOËL
le juge SEXTON
prononcés à l’audience par : le juge SEXTON
DATE DES MOTIFS : le 8 mars 2007
COMPARUTIONS :
Ward Bansley pour le demandeur
Alexander Hamilton pour son propre compte
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
John H. Sims, c.r. Sous‑procureur général du Canada |
pour le demandeur |
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Date : 20070308
Dossier : A-362-06
Vancouver (Colombie‑Britannique), le 8 mars 2007
CORAM : le juge DÉCARY
le juge NOËl
le juge SEXTON
entre :
le procureur général du CANADA
demandeur
et
ALEXANDER HAMILTON
défendeur
JUGeMENT
La demande de contrôle judiciaire est rejetée. Le défendeur a droit à ses débours d’un montant de 200 $.
« Robert Décary »
Juge
Traduction certifiée conforme
Laurence Endale, LL.M.