Avis au personnel

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2018-0005

Le 28 août 2018

Article 604
Alinéa 501c)
Approbation des porteurs de titres :
Obligation d'information

Article 355
Réservation de symboles boursiers

AVIS DU PERSONNEL À L'INTENTION DES REQUÉRANTES, DES ÉMETTEURS INSCRITS, DES AVOCATS SPÉCIALISÉS EN VALEURS MOBILIÈRES ET DES ORGANISATIONS PARTICIPANTES

La Bourse de Toronto (la « TSX ») souhaite donner des précisions concernant : (i) l'obligation d'information et autres exigences lorsqu'une opération est assujettie à l'approbation des porteurs de titres conformément au Guide à l'intention des sociétés de la TSX (le « guide »); et (ii) les procédures relatives à la réservation de symboles boursiers.

Le présent avis du personnel remplace l'avis 2012-0003 du personnel de la TSX, qui est révoqué dans son intégralité. Hormis la section intitulée « Approbation des porteurs de titres - Obligation d'information et autres précisions », toutes les sections du présent avis du personnel sont identiques à celles de l'avis 2012-0003 du personnel de la TSX. La section intitulée « Approbation des porteurs de titres - Obligation d'information et autres précisions « a été modifiée selon ce qui est indiqué dans le Document de consultation à l'égard des acquisitions de sociétés ouvertes publié le 14 juin 2018. La TSX a reçu quatre lettres de commentaires. Elle les a soigneusement étudiées et examinées. Un résumé des commentaires et des réponses est joint au présent avis du personnel.

Approbation des porteurs de titres - Obligation d'information et autres précisions

Les précisions qui suivent s'appliquent de façon générale aux opérations comportant l'émission de titres, comme des placements privés et des acquisitions. Elles s'appliquent également aux opérations auxquelles sont parties des initiés d'un émetteur non dispensé ou d'autres personnes reliées à un tel émetteur et qui n'entraînent pas l'émission de titres, mais pour lesquelles l'approbation des porteurs de titres est requise aux termes de l'alinéa 501c) du guide. La TSX rappelle aux émetteurs inscrits que les obligations d'information relatives aux mécanismes de rémunération en titres sont énoncées à l'alinéa 613d) du guide.

Si l'approbation des porteurs de titres est requise conformément à l'alinéa 611c) pour l'acquisition de titres détenus par un grand nombre de porteurs d'un émetteur assujetti (ou l'équivalent) dans le cadre d'une offre publique d'achat, d'un plan d'arrangement, d'une fusion formels ou d'une opération similaire (l'« acquisition d'une société ouverte »), la TSX n'exigera pas, en règle générale, une autre approbation des porteurs de titres pour l'émission d'une tranche additionnelle de titres pouvant représenter jusqu'à 25 % du nombre de titres approuvé par les porteurs de titres, pourvu que les titres soient émis ou puissent être émis aux porteurs de titres de la société visée par suite d'une augmentation de la contrepartie offerte dans le cadre de l'opération.

Pour que les porteurs de titres puissent décider de manière éclairée s'ils approuvent ou non une opération, les émetteurs inscrits doivent faire état des principales modalités de l'opération soit dans la circulaire de sollicitation de procurations (la « circulaire ») qui sera envoyée par la poste aux porteurs de titres, soit dans le formulaire de consentement écrit (comme le permet l'alinéa 604d) du guide). Les précisions sur l'obligation d'information fournies ci-après s'appliquent également aux communiqués faisant état des principales modalités d'une opération lorsqu'un émetteur inscrit : (i) souhaite obtenir l'approbation des porteurs de titres par écrit; (ii) se prévaut de la dispense pour graves difficultés financières prévue à l'alinéa 604e) du guide; ou (iii) se prévaut de la dispense relative au contrôle de 90 % des titres prévue à l'alinéa 604f) du guide.

La circulaire, le formulaire de consentement écrit ou le communiqué, selon le cas, doit comprendre les éléments d'information suivants, s'il y a lieu :

1.    Les principales modalités de l'opération et des titres pouvant être émis, comme le prix d'émission, le prix d'exercice ou de conversion, le taux d'intérêt, la durée, les dispositions antidilution, le fait que l'opération a été négociée avec ou sans lien de dépendance ainsi que les autres caractéristiques importantes des titres et les autres conditions importantes de l'opération. L'information sur le prix doit également comprendre des renseignements sur l'écart par rapport au cours (au sens attribué à ce terme dans le guide) au moment où l'émetteur inscrit a conclu le contrat l'obligeant à émettre les titres ou au moment où la lettre d'avis a été déposée auprès de la TSX.

2.    Si l'approbation des porteurs de titres est requise aux termes de l'alinéa 501c) du guide, les principales modalités de l'opération, notamment l'identité des initiés ou des personnes reliées qui sont parties à l'opération, leur relation avec l'émetteur inscrit, la valeur de la contrepartie et un résumé du rapport indépendant requis aux termes du sous-alinéa 501c)(ii).

3.    Le nombre maximal de titres pouvant être émis dans le cadre de l'opération exprimé en nombre absolu (en précisant séparément, par exemple, le nombre d'actions, de bons de souscription, de bons de souscription du courtier, etc.) ainsi que le pourcentage que ce nombre représente par rapport au nombre de titres en circulation de l'émetteur inscrit, avant l'opération et avant dilution. Si le nombre de titres pouvant être émis est basé sur le cours futur des titres de sorte que l'on ne peut établir le nombre maximal de titres pouvant être émis, la formule de calcul du nombre de titres pouvant être émis doit être indiquée ainsi que divers scénarios de prix et de dilution, y compris le nombre maximal de titres pouvant être émis dans le cadre de chaque scénario (exprimé en nombre absolu et en pourcentage des titres en circulation de l'émetteur inscrit, avant l'opération et avant dilution).

4.    Si l'approbation des porteurs de titres est requise conformément à l'alinéa 611c) pour l'acquisition d'une société ouverte, la déclaration suivante doit figurer dans le document d'information de l'émetteur :

« La Bourse n'exige pas, en règle générale, l'obtention d'une nouvelle approbation des porteurs de titres pour l'émission de titres additionnels dont le nombre peut aller jusqu'à [X] [titres], ce nombre représentant 25 % du nombre de titres approuvé par les porteurs de titres à l'égard de l'opération. »

5.    L'incidence, le cas échéant, que l'opération pourrait avoir sur le contrôle de l'émetteur inscrit. L'identité de tout nouvel actionnaire dominant doit également être indiquée, de même que le nombre de titres (compte tenu de tous les titres pouvant lui être émis) qu'il détient avant l'opération et qu'il détiendra après (exprimé en nombre absolu et en pourcentage des titres en circulation de l'émetteur inscrit, avant dilution).

6.    L'identité de toute personne ou de toute entité qui détiendra plus de 10 % des titres en circulation de l'émetteur inscrit après l'opération et le nombre de titres que détiendra la personne ou l'entité (compte tenu de tous les titres pouvant lui être émis) après l'opération (exprimé en nombre absolu et en pourcentage des titres en circulation de l'émetteur inscrit, avant dilution).

7.    Les modalités importantes d'une convention de vote fiduciaire ou d'une convention ou d'une entente de même nature à conclure relativement à l'opération, notamment une description des questions et des résolutions visées par la convention de vote fiduciaire, la durée de la convention, les parties à la convention et le nombre total de titres qui est visé par la convention de vote fiduciaire (exprimé en nombre absolu et en pourcentage des titres en circulation de l'émetteur inscrit, après l'opération et avant dilution).

8.    Si des initiés de l'émetteur inscrit participent à l'opération, l'identité de ces initiés, la nature de leur relation avec l'émetteur inscrit (administrateur, dirigeant, porteur de titres dominant, par exemple) ainsi que le nombre de titres pouvant être émis à chaque initié (exprimé en nombre absolu et en pourcentage des titres en circulation de l'émetteur, avant l'opération et avant dilution). Lorsque la participation de l'initié est peu importante, cette information peut être présentée de façon globale; par exemple, le nombre de titres pouvant être émis aux administrateurs et aux dirigeants peut être présenté pour l'ensemble de ceux-ci plutôt que pour chacun d'eux.

9.    La raison pour laquelle l'approbation des porteurs de titres est requise aux termes des règles de la TSX (dilution de plus de 25 %, influence considérable sur le contrôle, émission de titres à un prix inférieur au cours déduction faite de la décote maximale applicable, par exemple), en mentionnant la règle pertinente et ses références dans le guide.

10.  Si l'approbation des porteurs de titres désintéressés est requise, ce fait doit être communiqué, tout comme l'identité des porteurs de titres exclus du vote ainsi que le nombre de titres détenus par ceux-ci (exprimé en nombre absolu et en pourcentage du nombre de titres comportant droit de vote en circulation de l'émetteur inscrit à la date de la circulaire ou du formulaire de consentement écrit).

11.  Si l'approbation des porteurs de titres doit être obtenue par consentement écrit, ce fait doit être inclus dans le communiqué publié relativement à l'opération. Par ailleurs, si l'approbation des porteurs de titres n'est pas requise parce que l'émetteur inscrit se prévaut de la dispense pour graves difficultés financières ou de la dispense relative au contrôle de 90 % des titres, ce fait doit être inclus dans le communiqué.

12.  Lorsqu'il y a recours à la dispense pour graves difficultés financières prévue à l'alinéa 604e) du guide, le communiqué doit comprendre les informations précises requises aux termes des sous-alinéas 604e)(i), (ii), (iii) et (iv) du guide.

13.  Toute autre information jugée nécessaire par la TSX afin de s'assurer que les porteurs de titres possèdent suffisamment d'information pour prendre une décision éclairée concernant l'approbation de l'opération et que les modalités principales de l'opération sont portées à la connaissance des participants au marché.

Lorsque la TSX exige l'approbation des porteurs de titres ou dispense un émetteur de l'obligation d'approbation, toute l'information connexe, qu'elle soit transmise au moyen d'une circulaire, d'un formulaire de consentement écrit ou d'un communiqué, doit être approuvée au préalable par la TSX. Afin que la TSX puisse examiner l'information, les émetteurs inscrits et leurs conseillers doivent lui fournir le projet de circulaire au moins cinq jours ouvrables avant l'achèvement du document. Les communiqués et les formulaires de consentement écrit portant sur l'obtention de l'approbation des porteurs de titres ou sur la dispense de cette obligation doivent quant à eux être donnés à la TSX pour examen au moins deux jours ouvrables avant la date prévue de leur diffusion. La TSX rappelle aux émetteurs inscrits que les communiqués exigés relativement à l'approbation des porteurs de titres par consentement écrit ou à la dispense de l'obligation d'approbation des porteurs de titres doivent être publiés au moins cinq jours ouvrables avant la clôture de l'opération. De manière générale, la TSX approuve sous condition l'opération cinq jours ouvrables après la publication du communiqué, à la condition qu'elle soit en mesure à ce moment d'accepter l'avis de l'opération.

La TSX rappelle aux émetteurs que, si les porteurs de titres doivent donner leur approbation à une assemblée, la résolution votée à cet égard doit se rapporter précisément à l'objet pour lequel la TSX exige l'approbation des porteurs de titres, conformément à l'alinéa 604c) du guide, et ce, même si les porteurs doivent également approuver l'opération aux termes des lois sur les sociétés. Par exemple, si l'approbation des porteurs de titres est exigée parce que la dilution dépasse la limite fixée par les règles de la TSX, la résolution votée doit permettre aux porteurs de titres de se prononcer sur le nombre maximal de titres pouvant être émis dans le cadre de l'opération. De plus, la TSX s'attend à ce que les procurations permettent aux porteurs de titres de voter « pour » ou « contre » l'opération.

Réservation de symboles boursiers

Les requérantes et les émetteurs inscrits peuvent demander à la TSX un symbole boursier en particulier au moment de leur inscription à la cote ou à l'occasion d'un changement de dénomination, d'une réorganisation interne ou d'une opération similaire. Ils doivent pour ce faire fournir au gestionnaire des services aux émetteurs inscrits compétent une demande écrite à cet effet incluant les éléments suivants : (i) jusqu'à trois symboles boursiers (inscrits par ordre de préférence) composés d'au plus trois lettres de l'alphabet; et (ii) le nom de l'émetteur.

Un émetteur ne peut réserver qu'un seul symbole. C'est la TSX qui confirme à l'émetteur le symbole qui lui a été réservé. Si aucun des symboles demandés par l'émetteur n'est disponible, la TSX fournit à la requérante ou à l'émetteur inscrit une liste de symboles disponibles commençant par la première lettre des symboles demandés. Les requérantes et les émetteurs doivent confirmer le symbole choisi promptement afin de s'assurer de sa disponibilité. Si le symbole choisi est toujours disponible au moment où la requérante ou l'émetteur confirme son choix à la TSX, ce symbole lui sera attribué. Après que la TSX ait confirmé l'attribution du symbole, ce dernier est réservé pour une période initiale de 90 jours. À la demande écrite de l'émetteur, la TSX pourra prolonger cette période d'un maximum de deux périodes supplémentaires de 90 jours chacune, pour un total de 270 jours. Il incombe à l'émetteur de demander par écrit la prolongation de toute période de réservation avant la fin de celle-ci. À défaut, le symbole réservé sera automatiquement libéré et ne pourra être réservé par cet émetteur ou pour son compte durant une période de 10 jours.

À tout moment, les fournisseurs de fonds négociés en bourse, les familles de fonds et les autres entités qui émettent de multiples titres (chacun étant considéré comme un émetteur distinct) peuvent réserver jusqu'à 15 symboles pour la période initiale de 90 jours et la première période de prolongation de 90 jours, et jusqu'à 10 symboles pour toute période de réservation de 90 jours demandée après les 180 premiers jours de réservation, pour une période de réservation totale de 270 jours.

À tout moment, les fournisseurs de fonds négociés en bourse, les familles de fonds et les autres entités qui émettent de multiples titres (chacun étant considéré comme un émetteur distinct) peuvent réserver jusqu'à 15 symboles pour la période initiale de 90 jours et la première période de prolongation de 90 jours, et jusqu'à 10 symboles pour toute période de réservation de 90 jours demandée après les 180 premiers jours de réservation, pour une période de réservation totale de 270 jours.

Pour toute question concernant le présent avis du personnel, veuillez communiquer avec votre gestionnaire des services aux émetteurs inscrits.


ANNEXE A
RÉSUMÉ DES COMMENTAIRES ET RÉPONSES

Liste des auteurs des commentaires

Burnet, Duckworth & Palmer LLP (« BDP »)

Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L. (« Norton »)

McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L. (« McCarthy »)

Platinum Source Metals (« Platinum »)

Les termes clés qui sont utilisés dans la présente annexe sans y être définis ont le sens qui leur est donné dans le Document de consultation à l'égard des acquisitions de sociétés ouvertes de la TSX publié le 14 juin 2018.

Résumé des commentaires reçus

Réponse de la TSX

1. Les modifications offrent-elles un juste équilibre entre la flexibilité permettant de concurrencer les offres supérieures et l'obligation d'obtenir l'approbation des porteurs de titres? Si ce n'est pas le cas, quelles sont les raisons?

Trois des intervenants sont en général d'accord avec les modifications, puisqu'elles apportent une flexibilité accrue aux acquéreurs en ce qui concerne l'évaluation de leurs intérêts supérieurs lorsqu'ils doivent bonifier les modalités de leur offre initiale, tout en s'assurant que les actionnaires ont une occasion de donner leur approbation de manière éclairée en ce qui concerne l'émission de titres (BDP, McCarthy, Norton).

La TSX remercie les intervenants de leur contribution.

2. L'une des autres possibilités étudiées est-elle plus appropriée? Si oui, pour quelles raisons?

Trois des intervenants ont indiqué qu'aucune des autres possibilités n'était plus appropriée que les modifications proposées (BDP, McCarthy, Norton).

La TSX remercie les intervenants de leur contribution.

Un intervenant a indiqué que la TSX devrait préciser dans les modifications qu'il est toujours possible pour un émetteur d'obtenir l'approbation des actionnaires pour l'émission d'un nombre de titres dépassant le nombre de titres prévu dans les modalités de l'opération proposée, au gré de l'émetteur (BDP).

La TSX reconnaît que l'émetteur peut obtenir l'approbation des actionnaires pour l'émission d'un nombre de titres dépassant le nombre de titres prévu dans les modalités de l'opération proposée. Toutefois, la TSX a décidé de ne pas ajouter de précisions au libellé de l'avis du personnel.

3. Si la Bourse modifie l'obligation de communication et les exigences en matière d'obtention d'approbation, comme elle le propose dans les modifications, les exigences modifiées, plus flexibles, devraient-elles être limitées aux offres publiques d'achat formelles assujetties à la période de dépôt initiale complète de 105 jours? Cet assouplissement devrait-il être offert à l'égard des opérations amicales dont la période de dépôt initiale est de 35 jours? Cet assouplissement devrait-il être offert à l'égard de tous les types d'acquisitions de sociétés ouvertes (c'est-à-dire les plans d'arrangement, les fusions, etc.)?

Trois des intervenants ont indiqué que les modifications devraient s'appliquer à toutes formes d'offres publiques d'achat, qu'elles soient amicales ou hostiles (BDP, McCarthy, Norton).

La TSX remercie les intervenants de leur contribution.

4. La Bourse devrait-elle envisager d'étendre les modifications à d'autres exigences relatives à l'approbation des porteurs de titres prévues par ses règles, par exemple aux placements privés et aux acquisitions de manière générale (soit aux acquisitions d'actifs et aux acquisitions de sociétés fermées)? Si oui, pour quelles raisons?

Trois intervenants ont indiqué que la souplesse apportée par les modifications ne devrait pas se limiter aux acquisitions de sociétés ouvertes (BDP, McCarthy, Norton). Un des intervenants a indiqué qu'il préférerait que la TSX publie un document de consultation distinct à ce sujet (McCarthy).

Deux intervenants ont indiqué que la souplesse apportée par les modifications devrait s'étendre de façon générale à l'ensemble des opérations d'acquisition approuvées par les actionnaires, y compris les acquisitions de sociétés ouvertes à participation restreinte, les acquisitions de sociétés fermées et les acquisitions d'actifs (McCarthy, Norton).

Un intervenant a suggéré que l'application des modifications devrait s'étendre aux placements privés utilisés pour financer des acquisitions de sociétés ouvertes dans le cadre desquelles la contrepartie est soit en espèces seulement, soit en espèces et en titres de l'acquéreur (BDP).

La TSX remercie les intervenants de leur contribution. La TSX n'a pas modifié l'avis du personnel en ce sens. Toutefois, elle envisagera l'élargissement du champ d'application des modifications à d'autres exigences d'approbation des porteurs de titres ainsi que la publication d'un document de consultation distinct à ce sujet.

5. La TSX remercie les intervenants de leur contribution. La TSX n'a pas modifié l'avis du personnel en ce sens. Toutefois, elle envisagera l'élargissement du champ d'application des modifications à d'autres exigences d'approbation des porteurs de titres ainsi que la publication d'un document de consultation distinct à ce sujet.

Un intervenant a déclaré que si la limite de 25 % était augmentée substantiellement, les actionnaires institutionnels pourraient être moins enclins à approuver une proposition d'émission de titres. Cet intervenant a également déclaré que la limite additionnelle devrait être fixée à un pourcentage permettant une flexibilité suffisante pour qu'une majorité importante des opérations soient réalisées dans les cas où des majorations de prix sont nécessaires. Cet intervenant n'a pas été en mesure d'affirmer que la limite de 25 % répond à ces objectifs. Il a noté que si la limite était fixée à plus de 30 %, la probabilité d'obtenir l'approbation des actionnaires pourrait être réduite (BDP).

La TSX prend acte de ce commentaire. La TSX a décidé de ne pas changer la limite additionnelle de 25 % établie en fonction des données antérieures disponibles concernant les adjudications sur offres concurrentes.

Un intervenant a indiqué qu'une fois l'approbation des actionnaires obtenue à l'égard de l'émission d'un nombre préétabli de titres, un émetteur devrait subséquemment avoir le droit d'émettre un nombre supplémentaire de titres correspondant à 25 % du nombre total d'actions en circulation après l'émission effective des actions approuvée par les actionnaires.

À titre d'exemple, cet intervenant a noté que si un émetteur obtient l'approbation des actionnaires de dépasser la limite de dilution de 25 % relativement à une acquisition et réalise l'opération, l'émetteur aurait le droit, conformément aux règles de la TSX, d'émettre des actions additionnelles en contrepartie d'une acquisition non liée subséquente sans obtenir l'approbation des actionnaires à condition que la dilution soit inférieure à 25 % (en présumant l'absence d'initiés). Cet intervenant a donc recommandé que l'avis du personnel soit modifié afin de donner cette souplesse aux soumissionnaires dans le cadre d'un processus concurrentiel de soumissions (McCarthy).

La TSX prend acte de ce commentaire et de la justification à son appui. Toutefois, les modifications ont été envisagées précisément en fonction des adjudications sur offres concurrentes portant sur l'acquisition de sociétés ouvertes. Dans ce contexte, la TSX a examiné les données antérieures relatives à l'augmentation de la contrepartie et elle a établi les modifications précisément en fonction des adjudications sur offres concurrentes. Bien que la TSX reconnaisse la logique en appui à la recommandation de l'intervenant, elle n'a pas, à l'heure actuelle, modifié l'avis du personnel étant donné l'incidence générale potentielle de telles modifications.

Commentaires d'ordre général reçus

Un intervenant a indiqué que la TSX, à titre de société ouverte, ne devrait pas restreindre les activités d'autres sociétés ouvertes et que son intrusion dans leurs activités commerciales est injustifiée et non concurrentielle (Platinum).

La TSX prend acte de ce commentaire et précise que l'objectif des modifications est de procurer une souplesse accrue aux émetteurs inscrits. La TSX gardera à l'esprit le commentaire de l'intervenant. Toutefois, la TSX continue de croire qu'elle a un rôle de surveillance à jouer sur les marchés publics afin d'harmoniser les besoins de l'ensemble des parties prenantes.

 

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