BOURSE DE TORONTO
AVIS DE MODIFICATIONS D’ORDRE ADMINISTRATIF DES RÈGLES DE LA BOURSE DE TORONTO
GUIDE À L’INTENTION DES SOCIÉTÉS DE LA TSX
Introduction
Suivant le processus d’examen et d’approbation des règles et de l’information contenue à l’Annexe 21-101A1 (le « protocole »), la Bourse de Toronto (la « TSX ») a adopté, et la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario (la « CVMO ») a approuvé, des modifications d’ordre administratif (les « modifications ») touchant la partie I, Interprétation, la partie IV, Maintien de l’inscription, et la partie IX, Relations avec les médias, du Guide à l’intention des sociétés de la TSX (le « Guide »). Ces modifications sont d’ordre administratif aux termes du protocole et n’ont donc pas été publiées aux fins de sollicitation de commentaires. La CVMO ne conteste pas la classification des modifications en tant que modifications d’ordre administratif. Conformément à la section 5 du protocole, la TSX a obtenu une dispense de la CVMO relativement à l’exigence d’obtenir l’approbation du conseil d’administration de la TSX.
Contexte
La partie IV du Guide fournit aux émetteurs les exigences générales pour le maintien de leur inscription à la TSX. Cette partie comprend les articles 406 à 423.14, qui portent sur les exigences en matière d’information occasionnelle (les « exigences en matière d’information occasionnelle »). La partie IX approfondit les exigences en matière d’information occasionnelle en fournissant aux émetteurs des indications sur la façon de traiter avec les médias. La TSX a aussi publié un document sur les exigences en matière d’information occasionnelle à la TSX intitulé « Énoncé de politique d’information occasionnelle » (les « lignes directrices »), qui fournit aux émetteurs des indications supplémentaires sur la façon de se conformer aux exigences énoncées aux parties IV et IX du Guide. Un exemplaire des lignes directrices mises à jour peut être consulté ici.
Actuellement, les exigences en matière d’information occasionnelle comprennent : i) certaines règles que les émetteurs doivent respecter et ii) des recommandations et des indications dont les émetteurs doivent prendre connaissance, mais qu’ils ne sont pas tenus de suivre. Les modifications visent à rendre les exigences plus faciles à comprendre pour les émetteurs en retirant les indications et les recommandations du Guide pour les reporter dans les lignes directrices. Les lignes directrices ont initialement été publiées comme complément aux exigences en matière d’information occasionnelle, de sorte qu’elles se prêtent mieux à l’inclusion des indications et des recommandations. Par ailleurs, la partie IX contient actuellement un grand nombre de dispositions portant sur la diffusion de l’information qui étaient pertinentes au moment de leur publication. Pour tenir compte de l’évolution constante de la technologie et des canaux de diffusion (dont les médias sociaux), les modifications retirent cette partie du Guide et en déplacent certains passages pertinents vers les lignes directrices, dans l’optique de s’assurer que les émetteurs se conforment aux exigences en matière d’information occasionnelle indépendamment de la façon dont l’information est communiquée, y compris par les futurs moyens de communication.
Les modifications visent : i) à aider les émetteurs à préparer la diffusion d’information importante en énonçant clairement les exigences en matière de communication de l’information occasionnelle dans le Guide, et en fournissant séparément des indications sur la façon de se conformer aux exigences dans les lignes directrices et ii) à simplifier le libellé de la partie IV du Guide. Veuillez vous reporter à la section « Résumé et justification des modifications qui ne sont pas d’intérêt public » ci-dessous.
Résumé et justification des modifications qui ne sont pas d’intérêt public
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Article du Guide |
Modifications apportées au Guide |
Justification |
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Partie I – Interprétation |
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1. |
Interprétation
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Ajout du terme défini « politique d’information occasionnelle » à la partie Interprétation
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Le Guide contient actuellement ce terme, mais il n’y est pas défini. L’ajout de ce terme et de sa définition à la partie Interprétation du Guide améliore la clarté et élimine toute incohérence.
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2. |
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Modification de la définition du terme « Surveillance du marché » à la partie Interprétation
Ajout du terme défini « Portail CP » à la partie Interprétation
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La définition actuellement donnée dans le Guide mentionne l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières, mais celui-ci a été remplacé par l’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI).
Le « Portail CP » est un nouvel outil offert par la Surveillance du marché (soit l’Organisme canadien de réglementation des investissements, ou l’« OCRI ») qui permet aux émetteurs de soumettre leurs communiqués de presse à la Surveillance du marché. Un nouveau terme défini désignant ce portail est donc ajouté à la section Interprétation. Se reporter à la modification no 6 ci-dessous. |
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Partie IV – Maintien de l’inscription – exigences générales |
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3. |
Partie IV |
Ajout de majuscules à toutes les mentions du terme « timely disclosure policy » |
[Modification non applicable à la version française du Guide] |
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Remplacement de toutes les mentions des termes « société » ou « société » par les termes « émetteur » ou « émetteurs » |
Cette modification vise à uniformiser la terminologie utilisée dans cette partie. |
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Remplacement de toutes les mentions du terme « émetteur inscrit » par le terme « émetteur » |
Cette modification vise à uniformiser la terminologie utilisée dans cette partie. |
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4. |
Article 406 – Introduction |
Remplacement de « state » par « states » dans le deuxième paragraphe, où il est écrit « [...] the CSA clearly state in National Policy 51-201 Disclosure Standards that they expect listed issuers to comply with the requirements of the Exchange. » |
[Modification non applicable à la version française du Guide] |
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Ajout de « (SEDI) » au titre de la Norme canadienne 55-102 |
Cette modification vise à corriger le titre de la norme. |
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Ajout d’une majuscule au mot « Bid » dans le titre du Règlement 62-103 |
[Modification non applicable à la version française du Guide] |
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Remplacement de « les systèmes » par « le système » dans le titre du Règlement 62-103 |
Cette modification vise à corriger une erreur typographique. |
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5. |
Article 413 – Opportunité des communications |
Remplacement de l’expression « communications significatives » par l’expression « communications importantes » dans la phrase expliquant la règle qui régit le moment où les communications importantes doivent être publiées
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Le Guide définit et utilise actuellement le terme « information importante ». L’article 413 prévoit que les « communications significatives » doivent être publiées immédiatement, mais la TSX estime que l’expression « communication importante » rendrait l’exigence plus claire étant donné que l’importance est une notion définie. Par ailleurs, la notion de « communication importante » est généralement mieux comprise que celle de « communication significative ». |
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Remplacement du terme « shares » par « securities » |
[Modification non applicable à la version française du Guide] |
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6. |
Article 415 – Interdiction d’opérations |
Remplacement de l’expression « halt in trading » par « a cease of trading » |
[Modification non applicable à la version française du Guide] |
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7. |
Article 416 – Communication d’information importante |
Remplacement du terme « Bourse » par « Surveillance du marché » dans le sous-titre « Préavis à la Bourse » |
La Bourse réalisait autrefois les activités de surveillance du marché à l’égard de ses émetteurs inscrits. Ces activités ont par la suite été reprises par l’OCRCVM (devenu l’OCRI) en 2008. Cette modification vise donc à rendre compte du fait que la Bourse ne réalise plus les activités de surveillance du marché. Par conséquent, c’est la Surveillance du marché (OCRI), et non pas la Bourse, qui doit être informée du contenu du communiqué de l’émetteur et en obtenir copie avant sa publication. |
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Modification du libellé pour exiger que si un communiqué doit être publié pendant les heures de bourse, l’émetteur doit déposer une copie du communiqué auprès de la Surveillance du marché, puis communiquer par téléphone avec la Surveillance du marché
Ajout d’une mention du Portail CP et du courriel comme comme méthodes que peuvent utiliser les émetteurs pour déposer la copie d’un communiqué qui est prêt à être publié pendant les heures de bourse |
Le Guide exige actuellement que les émetteurs qui s’apprêtent à publier un communiqué comportant une information importante pendant les heures de Bourse en informent d’abord la Surveillance du marché par téléphone, puis lui fournissent une copie écrite du communiqué. Cette modification vise à mettre le texte en phase avec la pratique actuelle de la Surveillance du marché, qui est d’exiger que les émetteurs lui remettent d’abord une copie du communiqué au moyen de son portail Communiqué de presse (« Portail CP ») ou par courriel, puis communiquent avec elle par téléphone. Le Portail CP est une plateforme Web offerte par la Surveillance du marché qui permet aux émetteurs de remettre leurs communiqués sans délai et de façon sécurisée à la Surveillance du marché. La TSX clarifie aussi que si un communiqué doit être publié après la clôture de la Bourse, la copie du communiqué peut être déposée auprès de la Surveillance du marché au moyen de TMX LINX ou du Portail CP, ou par courriel. |
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8. |
Article 417 – Diffusion
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Suppression des mentions de Dow Jones et Reuters comme exemples d’agences de diffusion de communiqués de presse qui offrent une diffusion à grande échelle des communiqués, et élimination de l’exigence selon laquelle les émetteurs doivent recourir à des agences de diffusion de communiqués de presse qui leur offrent des services de diffusion « sans frais »
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Le Guide exige actuellement que les émetteurs qui publient un communiqué aient recours à des agences de diffusion de communiqués de presse qui leur offrent une diffusion à grande échelle sans frais, et l’article 417 énonce un nombre limité d’exemples de telles agences. Il incombe néanmoins aux émetteurs de s’assurer que le fournisseur auquel ils ont recours répond aux exigences énoncées à l’article 417 du Guide.
Bien que les exemples d’agences de diffusion de communiqués de presse donnés à l’article 417 puissent être utiles, la TSX est d’avis qu’il pourrait ne pas être approprié de nommer spécifiquement un nombre limité de ces agences comme exemples dans le Guide. En effet, les émetteurs pourraient considérer ces exemples comme prescriptifs, et par conséquent limiter leur choix d’agences de diffusion de communiqués de presse en fonction de cette impression. Dans un même temps, bien qu’il existe de nombreuses agences de diffusion de communiqués de presse qui répondent aux exigences énoncées à l’article 417, il n’est pas possible pour la Bourse de fournir et de tenir à jour une liste de toutes les agences acceptables dans le Guide. Par conséquent, les mentions de Dow Jones et de Reuters figurant dans cet article sont supprimées afin qu’il soit clair pour les émetteurs que toute agence de diffusion de communiqués de presse qui répond aux critères énoncés est acceptable, et non pas seulement les entreprises mentionnées à titre d’exemples. Les émetteurs trouveront dans les lignes directrices une liste d’exemples d’agences de diffusion de communiqués de presse qui répondent aux critères prescrits.
L’article 417 exige aussi la diffusion de l’intégralité du communiqué de l’émetteur. La Bourse a constaté que les agences de diffusion de communiqués de presse qui offrent leurs services sans frais modifient généralement le contenu du communiqué. Par conséquent, l’exigence selon laquelle un émetteur doit recourir à une agence de diffusion de communiqués de presse qui offre des services « sans frais » à l’émetteur est éliminée. |
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Modification du libellé pour clarifier que certaines agences de diffusion de communiqués de presse, mais pas toutes, peuvent modifier les communiqués, et que les émetteurs doivent avoir recours à une agence qui ne pratique pas de modifications (c’est-à-dire que l’agence doit diffuser l’intégralité du communiqué, sans modification) |
Cet article est modifié pour informer les émetteurs que certaines agences (mais pas toutes, contrairement à l’article actuel) peuvent considérablement remanier les communiqués qu’elles diffusent. En outre, les modifications de l’exigence imposant aux émetteurs de recourir à des agences qui garantissent la diffusion de l’intégralité du texte des communiqués sont de nature stylistique et visent à clarifier les obligations de l’émetteur. |
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9. |
Article 421 – Demandes d’arrêt de la négociation |
Modification du texte pour clarifier que l’obligation imposée aux émetteurs de communiquer avec la Surveillance de Marché vise à ce que le personnel de ce service (et non celui de la Bourse) puisse évaluer la nécessité (et la durée) d’un arrêt de la négociation |
[Modification non applicable à la version française du Guide] |
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Modifications stylistiques et grammaticales |
[Modification non applicable à la version française du Guide] |
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10. |
Article 423 – Défaut de faire immédiatement une annonce |
Ajout d’un tiret au terme « nonbusiness » pour qu’il s’écrive « non-business » |
[Modification non applicable à la version française du Guide] |
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11. |
Article 423.2 – Quand préserver la confidentialité de l’information |
Suppression de la mention « Selon la politique de la Bourse [...] » en raison de sa redondance |
Cette mention est supprimée étant donné qu’elle n’est pas nécessaire et que son élimination simplifiera la lecture du texte. |
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12. |
Article 423.3 – Préservation de la confidentialité |
Modification du libellé pour énoncer que la présence d’une activité boursière inhabituelle « peut indiquer » (plutôt que « signifie probablement ») que des renseignements importants et non divulgués sont communiqués et que certaines personnes en tirent avantage
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Cette modification vise à clarifier que la présence d’une activité boursière inhabituelle n’est pas systématiquement signe de la communication d’une information importante non divulguée, mais qu’elle « peut indiquer » la communication d’une telle information. |
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Ajout de « and » avant la mention de « Market Surveillance » |
[Modification non applicable à la version française du Guide] |
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Modification du texte pour obliger les émetteurs à informer la Surveillance du marché immédiatement (plutôt que leur suggérer de le faire) lorsque la communication d’une information importante est retardée et qu’il y a présence d’une activité boursière inhabituelle |
[Modification non applicable à la version française du Guide] |
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13. |
Article 423.4 – Opérations d’initié |
Suppression des passages de cet article qui traitent des règles et exigences régissant les opérations d’initié conformément aux lois sur les valeurs mobilières de l’Ontario applicables |
Comme ces passages traitent d’exigences établies par les lois sur les valeurs mobilières et non pas par la Bourse, et que ces exigences figurent actuellement dans les lignes directrices, elles sont retirées du Guide. Se reporter à la rubrique « Opérations d’initié » des lignes directrices. |
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Suppression du sous-titre « État du droit » |
La suppression de ce sous-titre découle de la modification détaillée ci-dessus. |
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14. |
Article 423.5. – Principes directeurs — Communication d’information, confidentialité et opérations par des employés
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Modification de cet article par le retrait des passages traitant de la recommandation de la Bourse selon laquelle les émetteurs devraient établir des politiques leur permettant de se conformer avec plus de facilité aux dispositions en matière d’information (au sens donné à ce terme dans le Guide), et des recommandations concernant le contenu de ces politiques
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Cet article impose aux émetteurs de se conformer aux lois sur les valeurs mobilières régissant la communication, la confidentialité et les opérations par des employés, ainsi qu’à la politique d’information occasionnelle.
Cet article recommande aussi aux émetteurs d’établir des politiques écrites qui leur permettront de se conformer avec plus de facilité aux dispositions en matière d’information. Comme ces dispositions ne comprennent aucune exigence émanant de la Bourse, et font plutôt état de recommandations et de lignes directrices portées à l’attention des émetteurs, elles sont supprimées de cet article. En outre, le libellé des dispositions supprimées figure actuellement dans les lignes directrices. Se reporter à la rubrique « Principes directeurs – Communication d’information, confidentialité et opérations par des employés » des lignes directrices. |
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Suppression du titre « Principes directeurs — Communication d’information, confidentialité et opérations par des employés » |
La suppression de ce sous-titre découle de la modification détaillée ci-dessus. |
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15. |
Article 423.6 – Communication d’information importante
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Suppression de l’intégralité de cet article et ajout de la mention « [Suppression intentionnelle] » |
Cet article énonce la définition du terme « information importante » et établit que les émetteurs doivent immédiatement communiquer l’information importante au public. Cet article est retiré du Guide étant donné qu’il fait double emploi avec l’information déjà incluse dans le Guide (se reporter à l’article 408 du Guide).
Cet article comprend aussi des principes directeurs et des recommandations qu’un émetteur peut prendre en compte lorsqu’il établit une politique visant à l’aider à se conformer aux dispositions en matière d’information (se reporter à la modification no 10 ci-dessus), en particulier au chapitre de la communication de l’information importante. Comme ces dispositions ne comprennent aucune exigence émanant de la Bourse, et font plutôt état de recommandations et de lignes directrices portées à l’attention des émetteurs, elles sont supprimées du Guide. En outre, le libellé des dispositions supprimées figure actuellement dans les lignes directrices. Se reporter à la rubrique « Communication d’information importante » des lignes directrices. |
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16. |
Article 423.7 – Préservation de la confidentialité de l’information
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Suppression de l’intégralité de cet article et ajout de la mention « [Suppression intentionnelle] » |
Cet article énonce des principes directeurs et des recommandations en ce qui concerne les mesures que les émetteurs peuvent prendre pour préserver la confidentialité de l’information et pour mettre en œuvre des politiques à cette fin. Comme cet article ne comprend aucune exigence émanant de la Bourse, et fait plutôt état de recommandations et de principes directeurs portés à l’attention des émetteurs, il est supprimé du Guide. En outre, cet article fait double emploi avec l’information contenue aux articles 423.2 et 423.3 du Guide, et est actuellement compris dans les lignes directrices. Se reporter à la rubrique « Préservation de la confidentialité de l’information » des lignes directrices. |
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17. |
Article 423.8 – Restrictions s’appliquant aux opérations par des employés
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Suppression de l’intégralité de la partie figurant sous le sous-titre « Principes directeurs »
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Cet article détaille les dispositions en matière d’information et établit des restrictions sur les opérations par les employés de l’émetteur qui ont accès à de l’information importante concernant l’émetteur, ou qui ont connaissance d’une information importante concernant un autre émetteur. Il énonce aussi, sous le sous-titre « Principes directeurs », des principes directeurs et des recommandations au sujet de la politique sur les périodes d’interdiction d’opérations sur titres des émetteurs. Comme cet article ne comprend aucune exigence émanant de la Bourse, et fait plutôt état de recommandations et de principes directeurs portés à l’attention des émetteurs, il est supprimé du Guide. En outre, cet article figure actuellement dans les lignes directrices. Se reporter à la rubrique « Restrictions s’appliquant aux opérations par des employés » des lignes directrices. |
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18. |
Articles 423.9 et 423.10 – Principes directeurs sur la communication d’information par des moyens électroniques
Article 423.11 – Normes en matière d’information |
Suppression de l’intégralité de ces articles |
Ces articles sont supprimés étant donné qu’ils énoncent des principes directeurs et des recommandations concernant la communication d’information par des moyens électroniques, et non pas des exigences de la Bourse à cet égard.
Bien que la communication d’information par des moyens électroniques soit assujettie à la politique d’information occasionnelle, certains passages de cet article faisant état de recommandations pertinentes sont maintenant inclus dans les lignes directrices. Il s’agit de passages fournissant aux émetteurs des indications pertinentes en ce qui concerne : i) les règles de communication de l’information applicables aux communications électroniques; ii) la diffusion de communications aux investisseurs sur le site Web d’un émetteur; iii) l’obligation de corriger et de mettre à jour toute l’information présentée sur le site Web d’un émetteur; iv) la nécessité de faire en sorte que les extraits ne soient pas trompeurs lorsque lus sans l’appui d’autres documents; et vi) la nécessité de présenter l’information favorable et défavorable de manière tout aussi évidente sur le site Web d’un émetteur. |
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19. |
Article 423.12 – Principes directeurs en matière de communications électroniques |
Suppression de l’intégralité de cet article |
Cet article a été retiré étant donné qu’il énonce des principes directeurs et des recommandations plutôt que des exigences. Certains passages de cet article faisant état de recommandations pertinentes sont maintenant inclus dans les lignes directrices. Il s’agit de passages fournissant aux émetteurs des indications pertinentes sur les sujets suivants : i) l’établissement d’une politique écrite concernant les communications électroniques; ii) la surveillance des communications électroniques; iii) l’affichage en ligne de renseignements à l’intention des investisseurs; iv) la distribution des compléments d’information non importants à l’ensemble des investisseurs; v) l’affichage des coordonnées d’un responsable des relations avec les investisseurs de l’émetteur; vi) l’adoption d’une politique sur les médias sociaux à l’intention des employés; vii) l’affichage d’hyperliens vers des sites de tiers; viii) le maintien d’une information exacte sur le site Web de l’émetteur et ix) la façon de traiter les rumeurs qui circulent sur Internet au sujet d’un émetteur.
Bien que certains passages du texte supprimé offrent des principes directeurs et des recommandations au sujet des communications électroniques, la TSX estime que les renseignements fournis figurent déjà dans le Guide et les lignes directrices, ou qu’ils étaient pertinents pour les émetteurs dans les premiers temps de l’Internet, mais qu’ils sont maintenant désuets. |
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20. |
Article 423.13 – Préservation de l’intégrité du site |
Suppression de l’intégralité de cet article |
Cet article a été retiré. Il énonçait des recommandations désuètes concernant le maintien de la sécurité du site Web qui étaient valables à l’époque où elles ont été inscrites dans le Guide, mais qui ne sont plus pertinentes dans le contexte technologique actuel. |
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21. |
Article 423.14 – Surveillance d’Internet par la Bourse |
Suppression de l’intégralité de cet article
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Comme indiqué ci-dessus, la Bourse réalisait autrefois les activités de surveillance du marché. Comme la Surveillance du marché (OCRI) a repris le flambeau en 2008, la Bourse ne surveille plus les sites Web des émetteurs, de sorte que cet article ne s’applique plus. |
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22. |
Article 472 – Gouvernance |
Suppression des passages traitant de la surveillance réalisée par la Bourse à l’égard de l’information que communiquent les émetteurs inscrits sur leurs pratiques de gouvernance, et des conséquences de l’omission de se conformer à une demande de modification d’information |
Autrefois, la Bourse surveillait les émetteurs qui étaient assujettis au Règlement 58-101 sur l’information concernant les pratiques en matière de gouvernance et offrait un soutien à ceux qui n’étaient pas en conformité avec ses dispositions. Cette modification vise à prendre en compte la pratique actuelle de la Bourse, qui est d’examiner l’information sur la gouvernance communiquée par les émetteurs dans le cadre de l’examen de leur conformité aux exigences de maintien de l’inscription. |
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Partie IX – Relations avec les médias |
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23. |
A. Généralités Article 901 Article 902 |
Suppression de l’intégralité de ces articles et ajout de la mention « [Suppression intentionnelle] » après la rubrique A
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Ces articles fournissent des renseignements sur la façon de traiter avec les médias pour des questions concernant des faits courants touchant l’entreprise. Étant donné qu’ils ne contiennent aucune exigence, ils ont été déplacés dans les lignes directrices. Se reporter à la rubrique « Relations avec les médias » des lignes directrices. |
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24. |
A. Généralités Article 903 Article 904 Article 905
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Suppression de l’intégralité de ces articles
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Ces articles fournissent des renseignements sur les médias et traitent de manière générale de la façon dont les émetteurs peuvent interagir avec les médias. Comme ces articles n’énoncent aucune exigence de la Bourse et ne contiennent aucune indication que les émetteurs pourraient prendre en compte, elles sont retirées du Guide. La TSX estime que les renseignements étaient pertinents à l’époque de leur publication, mais qu’ils sont maintenant désuets. Ces recommandations ne seront donc pas incluses dans les lignes directrices. |
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25. |
B. Avis aux médias financiers Article 906 |
Suppression de l’intégralité de cet article
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Cet article exige que les émetteurs avisent la Surveillance du marché du contenu des annonces comportant de l’information importante, et lui en fassent parvenir une copie avant leur diffusion. Comme cet article fait double emploi avec les renseignements fournis à l’article 416 du Guide, il est retiré du Guide. |
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26. |
B. Avis aux médias financiers Article 907 |
Suppression de l’intégralité de cet article
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Cet article énonce des recommandations pour les situations où une réunion du conseil d’administration donne lieu à une information importante. Comme cet article ne comprend aucune exigence émanant de la Bourse, et fait plutôt état de recommandations et de principes directeurs portés à l’attention des émetteurs, il est déplacé du Guide vers les lignes directrices. Se reporter à la rubrique « Avis aux médias financiers » des lignes directrices. |
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27. |
B. Avis aux médias financiers Article 908 |
Suppression de l’intégralité de cet article
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Cet article énonce des indications et des exigences à l’intention des émetteurs en ce qui concerne la communication immédiate d’une déclaration portant sur une information importante, et la communication des faits nouveaux liés à celle-ci. Comme cet article fait double emploi avec les renseignements fournis à l’article 410 du Guide, il est déplacé du Guide vers les lignes directrices. Se reporter à la rubrique « Avis aux médias financiers » des lignes directrices. |
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28. |
B. Avis aux médias financiers Article 909 |
Suppression de l’intégralité de cet article |
Cet article recommande aux émetteurs de se familiariser avec les lois sur les valeurs mobilières applicables de l’Ontario concernant l’information occasionnelle. Comme cet article fait double emploi avec les renseignements fournis à l’article 406 du Guide, il est retiré du Guide.
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29. |
Agences de diffusion et agences de presse Article 910 |
Suppression de l’intégralité de cet article
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Cet article traite de l’exigence selon laquelle les émetteurs doivent recourir à une agence de diffusion pour diffuser les communiqués le plus rapidement possible, et auprès du plus grand nombre de lecteurs possible. Il comprend aussi un lien permettant de consulter une liste des principaux acteurs des médias d’information acceptés par la Bourse. Comme cet article fait double emploi avec les renseignements fournis à l’article 417, il est retiré du Guide. Les émetteurs trouveront maintenant dans les lignes directrices une liste d’exemples d’agences de diffusion de communiqués de presse qui répondent aux critères prescrits.
Il incombe néanmoins aux émetteurs de s’assurer que le fournisseur auquel ils ont recours répond aux exigences énoncées à l’article 417 du Guide. |
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30. |
Agences de diffusion et agences de presse Article 911 Article 912
Règles pratiques sur la diffusion de l’information Article 913 |
Suppression de l’intégralité de ces articles
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Ces articles conseillent aux émetteurs : i) de téléphoner aux principaux quotidiens et hebdomadaires financiers relativement à un communiqué; ii) de communiquer avec la presse locale, la radio, la télévision et la presse étrangère et iii) d’éviter la diffusion à échéances fixes, car certains journaux n’observent pas ces restrictions. Comme ces articles énoncent des lignes directrices et des recommandations, et non pas des exigences de la Bourse, ils sont retirés du Guide. Par ailleurs, bien que ces articles aient été utiles à l’époque de leur publication initiale, la TSX estime qu’ils ne sont plus pertinents à la lumière des nouvelles technologies de communication, et ils ne seront donc pas inclus dans les lignes directrices. |
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31. |
Article 914 |
Suppression de l’intégralité de cet article |
Cet article recommande que les communiqués de l’émetteur soient exacts, qu’ils traitent de bonnes ou de mauvaises nouvelles. Comme cet article énonce des lignes directrices et des recommandations, et non pas des exigences de la Bourse, il est retiré du Guide. Se reporter à la rubrique « Teneur des communiqués » des lignes directrices. |
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32. |
C. Demandes de renseignements provenant de la presse et du public Article 915 Article 916 |
Suppression de l’intégralité de ces articles |
Ces articles énoncent des recommandations concernant la façon de traiter les demandes de renseignements provenant de la presse et du public, dont celles d’éviter la communication sélective aux tiers et de nommer un porte-parole autorisé pour l’émetteur. Comme ces articles énoncent des lignes directrices et des recommandations, et non pas des exigences de la Bourse, ils sont déplacés du Guide vers les lignes directrices. Se reporter à la rubrique « Demandes de renseignements provenant de la presse et du public » des lignes directrices. |
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Libellé des modifications
Les modifications sont présentées en version annotée à l’annexe A. Pour faciliter la consultation, une version au propre des modifications est présentée à l’annexe B.
Date de prise d’effet
Les modifications entrent en vigueur le 14 décembre 2023.
ANNEXE A
VERSION ANNOTÉE
DES MODIFICATIONS NON CONSIDÉRÉES COMME D’INTÉRÊT PUBLIC DU GUIDE À L’INTENTION DES SOCIÉTÉS DE LA TSX
Partie I Introduction
[…]
Interprétation
[…]
« politique d'information occasionnelle » Les exigences d’information occasionnelle de la TSX énoncées aux articles 406 à 423.8 de la partie IV du Guide;
[…]
« Portail CP » Le Portail Communiqué de presse fourni par la Surveillance du marché;
[…]
« Surveillance du marché » Le service de surveillance des marchés de l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières L’Organisme canadien de réglementation des investissements;
[…]
Partie IV Maintien de l'inscription-exigences générales
[…]
B. Information Occasionnelle
Introduction
Art. 406.
La Bourse a pour principe fondamental de donner à tous ceux qui investissent dans des titres inscrits à sa cote un accès égal à l'information susceptible d'avoir une influence sur leurs décisions de placement. Pour que le public ait confiance dans l'intégrité de la Bourse dans son rôle de marché de valeurs, l'information importante relative à l'entreprise et aux activités des sociétés inscritesémetteurs inscrits à la Bourse doit être communiquée occasionnellement, plaçant ainsi tous les participants au marché sur un pied d'égalité.
La politique d'information occasionnelle de la Bourse est la principale norme en cette matière pour tous les émetteurs inscrits à la TSX. L'Instruction générale 51-201, Lignes directrices en matière de communication de l'information, qui porte sur les lignes directrices en matière de communication de l'information, fournit aux émetteurs des indications sur la manière de satisfaire aux obligations d'information prévues par la loi. Bien que celles-ci diffèrent quelque peu des exigences de la Bourse, les ACVM indiquent clairement dans l'Instruction générale 51-201, Lignes directrices en matière de communication de l'information qu'elles s'attendent à ce que les émetteurs inscrits se conforment aux exigences de la Bourse.
Dans le but de restreindre le plus possible le nombre d'autorités de réglementation à consulter dans un cas particulier, la Bourse représente l'autorité compétente pour les titres inscrits à sa cote. Évidemment, l'émetteur peut consulter les autorités gouvernementales compétentes en matière de valeurs mobilières. Si des titres sont inscrits à plusieurs bourses, l'émetteur s'adresse à chacune d'elles.
Les exigences de la Bourse et l'Instruction générale 51-201, Lignes directrices en matière de communication de l'information s'ajoutent à toutes les exigences pertinentes prévues par la loi. La Bourse met en application sa propre politique. Les sociétésémetteurs dont les titres sont inscrits à sa cote ont l'obligation légale de se conformer aux dispositions de l'article 75 de la LVMO relatives à l'information occasionnelle et au règlement pris en application de cette loi. On se reportera également au Règlement 71-102 sur les dispenses en matière d'information continue et autres dispenses en faveur des émetteurs étrangers, à la Norme canadienne 55-102, Système électronique de déclaration des initiés (SEDI), au Règlement 62-103 sur les systèmesle système d'alerte et questions connexes touchant les offres publiques et les déclarations d'initiés et au Règlement 62-104 sur les offres publiques d'achat et de rachat.
En plus des exigences susmentionnées, les sociétésémetteurs dont les titres sont inscrits à la Bourse et qui s'adonnent à l'exploration, à la mise en valeur ou à la production minières sont tenuestenus au respect des normes énoncées à l'annexe B du présent guide, qui s'intitule « Normes de communication—Sociétés d'exploration, de mise en valeur et de production minières », tant pour leurs obligations d'information occasionnelle que d'information continue.
La Surveillance du marché veille désormais au respect et à l'application de la politique d'information occasionnelle de la Bourse.
Information Importante
Définition
Art. 407.
Information importante s'entend de toute information ayant trait à l'entreprise et aux activités d'une sociétéun émetteur qui se traduit ou dont on pourrait raisonnablement s'attendre à ce qu'elle se traduise par un changement appréciable du cours ou de la valeur des titres d'une sociétéun émetteur inscrits à la Bourse.
Une information importante se compose de faits et de changements importants ayant trait à l'entreprise et aux activités de la société inscritel’émetteur inscrit. En plus de l'information importante, les rumeurs et conjectures ont parfois une influence sur l'activité boursière. Dans un tel cas, la Surveillance du marché peut exiger de la sociétél’émetteur qu'elle’il se prononce sur la véracité de ces rumeurs et conjectures. La politique adoptée par la Bourse concernant les rumeurs est décrite plus en détail à l'article 414.
La politique de la Bourse en matière d'information occasionnelle de la Bourse est destinée à compléter les dispositions de la LVMO, selon lesquelles la communication de tout changement important, tel qu'il est défini dans cette loi, est obligatoire. Le rapport faisant état d'un changement important est déposé auprès de la CVMO dès que possible et au plus tard dans les 10 jours suivant la date à laquelle est survenu le changement. La Bourse estime que l'expression information importante couvre une notion plus large que changement important, étant donné qu'elle inclut des faits importants qui ne constituent pas nécessairement un changement important, tel qu'il est défini dans la loi. Depuis longtemps, la plupart des sociétés inscritesémetteurs inscrits ont pour pratique de communiquer au public, conformément à la politique en matière d'information occasionnelle de la Bourse, une information beaucoup plus étendue que celle qui serait requise suivant une interprétation stricte de la loi. Les sociétés assujettiesémetteurs assujettis aux lois sur les valeurs mobilières d'autres territoires que l'Ontario ont intérêt à prendre connaissance des obligations d'information dont elles doivent s'acquitter dans ces autres territoires.
Il incombe à chacunechacun des sociétés inscritesémetteurs inscrits de déterminer quelle information est importante suivant la définition donnée ci-dessus dans le contexte de ses propres activités. L'importance de l'information varie d'une sociétéun émetteur à l'autre en fonction de la taille de ses bénéfices, de son actif et de sa capitalisation, de la nature de son exploitation et de nombreux autres facteurs. Un événement important ou majeur pour une sociétéun émetteur à faible capitalisation a souvent peu d'importance pour une sociétéun émetteur à grande capitalisation. La sociétéL’émetteur est lale mieux placéeplacé pour appliquer la définition d'information importante à sa propre situation. La Bourse comprend que la prise de décisions en matière d'information requiert l'exercice prudent d'un jugement subjectif et elle invite les sociétés inscritesémetteurs à consulter la Surveillance du marché en cas de doute.
Règle : Communication immédiate
Art. 408.
La société inscriteL’émetteur inscrit est tenuetenu de communiquer toute information importante ayant trait à son entreprise et à ses activités dès qu'elle est connue de la direction, ou, lorsqu'il s'agit d'une information déjà connue, dès qu'il devient évident que l'information est importante. Une information est communiquée immédiatement pour que tous les investisseurs puissent l'obtenir rapidement et ainsi réduire le risque d'opérations réalisées par des initiés sur la foi d'une information privilégiée. Une activité boursière inhabituelle caractérisée par une fluctuation considérable du cours d'un ou de plusieurs titres d'une sociétéun émetteur, ou du volume des opérations sur ceux-ci, avant la communication d'une information importante met la direction de la sociétél’émetteur dans l'embarras et porte atteinte à la réputation du marché des valeurs mobilières, puisque le public investisseur risque de tenir pour acquis que certains ont tiré parti d'une information importante privilégiée.
Dans certains cas précis, la communication d'une information importante peut être retardée parce que la sociétél’émetteur désire en préserver la confidentialité. Voir les articles 423.1 à 423.3 pour le détail.
Faits à Communiquer
Art. 409.
Les sociétésémetteurs ne sont pas tenuestenus d'interpréter l'incidence sur leurs activités de faits extérieurs d'ordre politique, économique et social, mais, si ces faits auront ou ont eu directement sur leur entreprise et leurs activités des répercussions à la fois importantes au sens attribué à ce terme ci-dessus et atypiques comparativement à celles généralement subies par d'autres sociétés exerçant les mêmes activités ou oeuvrant dans le même secteur, on recommande vivement à ces sociétésémetteurs de décrire, dans la mesure du possible, les répercussions particulières qu'ellesils ont subies. Par exemple, un changement de politique gouvernementale touchant la plupart des sociétésémetteurs d'un secteur particulier n'a pas à faire l'objet d'une communication, mais s'il a des répercussions sur une seule sociétéun seul émetteur, ou sur quelques sociétésémetteurs seulement, il doit être communiqué.
Le cours des titres d'une sociétéun émetteur peut être sensible à des facteurs liés directement aux titres mêmes ainsi qu'à une information relative à l'entreprise et aux activités de la sociétél’émetteur. Par exemple, des changements dans le capital émis, les divisions d'actions, les rachats et les décisions concernant les dividendes de la sociétél’émetteur peuvent tous avoir une incidence sur le cours d'un titre.
Art. 410.
Les autres faits réels ou envisagés susceptibles de donner lieu à une information importante et, par conséquent, de nécessiter une communication immédiate comprennent, entre autres, ceux indiqués ci-après. Évidemment, ces faits doivent être importants, suivant la définition d'information importante, pour être communiqués.
De nombreux faits doivent être communiqués alors qu'ils ne sont encore qu'à l'état de projet, ou avant qu'ils ne se produisent, si le projet donne lieu à une information importante à ce moment-là. L'annonce d'une opération ou d'une activité envisagée est faite au moment où la décision est prise par le conseil d'administration de la sociétél’émetteur, ou par la haute direction qui s'attend à l'appui du conseil d'administration. Par la suite, une information est mise à jour au moins tous les 30 jours, sauf si l'annonce initiale indiquait la communication d'une mise à jour à une autre date précisée. En outre, tout changement important à l'opération envisagée, ou à une information communiquée précédemment, doit être annoncé immédiatement.
Voici des exemples de faits susceptibles de nécessiter une communication immédiate, tel qu'il est indiqué ci-dessus :
a) des changements dans la propriété d'actions pouvant avoir une incidence sur le contrôle de la sociétél’émetteur;
b) des changements dans la structure de la sociétél’émetteur, notamment une réorganisation ou une fusion;
c) des offres publiques d'achat ou de rachat;
d) des acquisitions ou aliénations importantes par la sociétél’émetteur;
e) des changements dans la structure du capital;
f) l'emprunt de sommes considérables;
g) la vente publique ou de gré à gré de titres additionnels;
h) la mise au point de nouveaux produits et des faits ayant des répercussions sur les ressources, la technologie, les produits ou le marché de la sociétél’émetteur;
i) des découvertes importantes par des sociétésémetteurs du secteur des ressources;
j) la conclusion ou la perte de contrats importants;
k) la preuve tangible de hausses ou de baisses considérables des perspectives sur le plan des bénéfices à court terme;
l) des changements dans les plans d'investissement en immobilisations ou dans les objectifs de la sociétél’émetteur;
m) des changements importants à la direction;
o) de graves conflits ouvriers ou différends avec de principaux entrepreneurs ou fournisseurs;
p) des défaillances aux termes de contrats de financement ou autres;
q) tout autre fait se rapportant à l'entreprise et aux activités de la sociétél’émetteur raisonnablement susceptible d'avoir une incidence appréciable sur le cours ou la valeur des titres de la sociétél’émetteur ou encore d'exercer une influence marquée sur les décisions de placement d'un investisseur raisonnable.
Art. 411.
La communication des prévisions relatives aux bénéfices et autres prévisions financières n'est pas obligatoire, sauf lorsque des hausses ou des baisses marquées des bénéfices sont à prévoir à court terme, par exemple au prochain trimestre. On ne devrait pas fournir de prévisions de façon sélective à des investisseurs qui sont étrangers à la direction des activités de la sociétél’émetteur, mais, le cas échéant, les communiquer au public dans son ensemble. On se reportera au Règlement 51-102 sur les obligations d'information continue.
Surveillance du Marché
Suivi des opérations
Art. 412.
La Surveillance du marché applique un programme d'observation continue des titres destiné à détecter toute activité inhabituelle sur le marché, telle qu'une fluctuation inhabituelle du cours et du volume d'un titre par rapport aux opérations de négociation dont il a toujours fait l'objet. Lorsqu'un titre inscrit est visé par une activité boursière inhabituelle, la Surveillance du marché tente d'en déterminer la cause précise. Si elle n'y parvient pas immédiatement, la direction de la sociétél’émetteur en est avertie. Si, après avoir communiqué avec la sociétél’émetteur, le personnel de la Surveillance du marché prend connaissance d'une situation qui requiert la publication d'un communiqué, il demande à la sociétél’émetteur de s'en charger immédiatement. Dans le cas où la sociétél’émetteur n'est au courant d'aucune information privilégiée, le personnel de la Surveillance du marché continue de suivre les opérations de négociation et, si la situation persiste, il peut demander à la sociétél’émetteur de faire une déclaration écrite selon laquelle elleil n'a connaissance d'aucune information privilégiée qui contribuerait à l'activité boursière inhabituelle.
Opportunité des communications
Art. 413.
La Surveillance du marché a pour tâche de recevoir tous les communiqués relatifs à l'information occasionnelle émanant des sociétés inscritesémetteurs et qui renferment le détail d'une information importante ayant trait à leurs activités. Selon la règle fondamentale, les communications significativesimportantes sont publiées immédiatement. Certaines communications peuvent être retardées jusqu'à la clôture de la négociation, sous réserve de l'approbation de la Surveillance du marché. Les dirigeants de la sociétél’émetteur sont encouragés à s'adresser à la Surveillance du marché pour obtenir de l'aide et des directives afin de déterminer le moment de publier une annonce et l'opportunité d'un arrêt de la négociation des titres de la sociétél’émetteur en vue de diffuser une annonce.
Rumeurs
Art. 414.
Les rumeurs sont souvent la source d'une activité inhabituelle sur le marché. La Bourse comprend qu'elle ne peut raisonnablement s'attendre à ce que la direction ait connaissance de toutes les rumeurs et les commente; cependant, si l'activité boursière indique que des rumeurs ont une influence indue sur la négociation d'un titre, la Surveillance du marché demande à la sociétél’émetteur de faire une déclaration pour clarifier la situation. La publication rapide d'un communiqué visant à faire la lumière sur les rumeurs ou à les nier est le moyen le plus efficace de redresser la situation. Les opérations de négociation peuvent être interrompues jusqu'à la publication par la sociétél’émetteur d'une déclaration niant tout fait ayant trait à la sociétél’émetteur. Si la rumeur est fondée en tout ou en partie, la sociétél’émetteur communique immédiatement l'information importante pertinente et la négociation est interrompue jusqu'à la publication et la diffusion de l'information.
Interdiction d'opérations
Art. 415.
Dans certains cas, la Surveillance du marché peut interrompre la négociation d'un titre inscrit à sa cote par suite d'une interdiction d'opérations prononcée par la CVMO. La CVMO peut ordonner une telle interdiction lorsqu'elle estime agir dans l'intérêt du public. Toutefois, la Surveillance du marché prend généralement en charge les interruptions en cas de diffusion de communiqués relatifs à une information importante. On trouvera de plus amples renseignements sur les arrêts de négociation aux articles 420 à 423.
Communication D'Information Importante
Préavis à la BourseSurveillance du marché
Art. 416.
La Bourse a pour politique d'exiger la publication immédiate d'une information importante, sauf dans des circonstances particulières. Bien que la Surveillance du marché puisse autoriser l'émission de certains communiqués après la clôture des opérations, la politique de communication immédiate prévoit dans la plupart des cas la publication des communiqués pendant les heures de bourse, particulièrement à la survenance d'un fait important ayant trait à la sociétél’émetteur. Dans pareil cas, les dirigeants de la sociétél’émetteur ont l'obligation absolue d'aviser la Surveillance du marché avant d'émettre un communiqué. Le personnel de la Surveillance du marché est alors en mesure de déterminer s'il y a lieu d'interrompre temporairement la négociation des titres de la sociétél’émetteur. De plus, si la Bourse n'est pas informée de la publication imminente d'un communiqué, toute activité boursière inhabituelle subséquente suscitera des demandes de renseignements et, peut-être, l'arrêt de la négociation.
Peu importe le moment où une information importante est communiquée, la Surveillance du marché doit être informée de son contenu et en obtenir copie avant sa publication. Le mode de diffusion envisagé doit également lui être communiqué. La Surveillance du marché est avisée par téléphone qu'Si un communiqué seradoit être publié pendant les heures de bourse, etl’émetteur doit déposer une copie du communiqué lui est ensuite soumiseauprès de la Surveillance du Marché au moyen du Portail CP ou par courriel, puis communiquer avec la Surveillance du marché par téléphone. Si la publication d'un communiqué est prévue après la clôture de la Bourse, le personnel de la Surveillance du marché en est avisé avant l'ouverture de la Bourse le jour de bourse suivant. Prière de déposer les copies du communiqué dans TMX LINX, au moyen du Portail CP ou par courriel.
La Surveillance du marché coordonne les arrêts de négociation avec les autres bourses et marchés dans le cas où les titres d'une société’un émetteur sont inscrits ou négociés à d'autres bourses. La Bourse est partie à une convention selon laquelle la négociation d'un titre négocié à une ou plusieurs bourses est interrompue et reprend au même moment sur chacun des marchés. Le défaut d'aviser au préalable la Bourse de la communication imminente d'une information importante pourrait perturber ce système.
Diffusion
Art. 417.
Après avoir avisé la Surveillance du marché, la sociétél’émetteur transmet un communiqué aux médias le plus rapidement possible et par le mode de diffusion le plus efficace possible. Pour faire en sorte que tous les milieux financiers prennent connaissance du communiqué au même moment, on aura recours à une agence de diffusion de communiqués de presse (ou à plusieurs agences) offrant une couverture nationale et simultanée.
La Bourse autorise le recours aux agences de diffusion de communiqués de presse qui répondent aux critères suivants :
● la diffusion de l'intégralité du communiqué à la presse financière nationale et aux quotidiens qui offrent une couverture régulière de l'actualité financière;
● la diffusion à toutes les organisations participantes;
● la diffusion à tous les organismes de réglementation compétents.
On s'attend aussi à ce que les sociétésémetteurs aient recours à des services tels que Dow Jones et Reuters, qui offrent à l'émetteur une diffusion à grande échelle sans frais. Toutefois, les sociétésémetteurs devraient savoir que cescertains services ne diffusent pas tous les communiqués et peuvent remanier considérablement ceux qu'ils diffusent. Les sociétésémetteurs sont tenuestenus de recourir aux agences de diffusion de communiqués de presse qui garantissent la diffusion de l'intégralité du texte.
La diffusion de nouvelles est essentielle pour que tous les investisseurs puissent négocier des titres en se fondant sur les mêmes renseignements. Il incombe aux sociétés inscritesémetteurs inscrits d'assurer la diffusion appropriée des communiqués, et le défaut de s'acquitter dûment de cette tâche est réputé être une violation de la présente politique et constitue un motif de suspension de la négociation des titres de la sociétél’émetteur ou de leur radiation de la cote. Plus particulièrement, la Bourse considère que le coût associé à la diffusion en bonne et due forme de l'information n'est pas une raison suffisante pour qu'elle songe à libérer une sociétéun émetteur de son obligation à cet égard.
Teneur des communiqués
Art. 418.
Les communiqués portant sur une information importante doivent être rédigés sur un ton neutre et être étayés par des faits, et ne pas insister sur les nouvelles favorables ni diminuer l'importance des nouvelles défavorables. Les nouvelles défavorables doivent être annoncées tout aussi rapidement et complètement que les nouvelles favorables. La Bourse reconnaît qu'un communiqué ne peut pas inclure tous les détails que renferme un prospectus ou un document semblable. Toutefois, ils devraient être suffisamment détaillés pour permettre aux médias et aux investisseurs d'évaluer l'information à sa juste valeur afin, dans le cas des investisseurs, de prendre des décisions de placement éclairées. On s'attachera à communiquer clairement et avec justesse la nature de l'information sans précisions inutiles ni exagérations et sans commentaires destinés à influencer les milieux financiers. La sociétéL’émetteur se tiendra prêteprêt à fournir d'autres renseignements au besoin; la Bourse recommande d'indiquer dans le communiqué le nom et le numéro de téléphone d'un dirigeant qui servira de personne ressource.
Communications trompeuses
Art. 419.
Bien que sa politique stipule que toute information importante doit faire immédiatement l'objet d'un communiqué, la Bourse invite les dirigeants d'entreprisedes émetteurs à exercer leur jugement à l'égard de l'opportunité de publier des communiqués concernant des faits ayant trait à la sociétél’émetteur, étant donné qu'elle considère qu'il n'est pas acceptable de communiquer de l'information trompeuse dans le but d'exercer une influence sur le cours d'un titre. Les communiqués trompeurs font croire aux milieux financiers qu'il existe une situation qu'un examen objectif des faits ne viendrait pas étayer et peuvent nuire à la crédibilité de la sociétél’émetteur. L'annonce de l'intention de la sociétél’émetteur d'effectuer une opération ou d'exercer une activité ne devrait pas être diffusée avant que la sociétél’émetteur ne soit en mesure de la mener à bien (même si des impondérables demeurent) et que le conseil d'administration de la sociétél’émetteur ou la haute direction, avec l'agrément prévu du conseil, n'ait pris la décision de conclure l'opération ou de mener à bien l'activité. Puisque l'annonce prématurée ou tardive d'information peut porter atteinte à la réputation des marchés des valeurs, les dirigeants de la sociétél’émetteur doivent faire preuve de prudence et de jugement dans le choix du moment où sera annoncée l'information importante liée à un fait ayant trait à la sociétél’émetteur.
Arrêt de la Négociation
Arrêt autorisé de la négociation
Art. 420.
La Bourse a pour objectif de fournir un marché aux enchères continu pour les titres inscrits. Elle a pour principe directeur de réduire autant que possible la fréquence et la durée des arrêts de négociation.
La négociation des titres d'une société inscriteun émetteur inscrit peut être arrêtée lorsque survient un changement important au cours des heures normales de bourse qui doit être immédiatement annoncé au public. Il revient à la Surveillance du marché de décider de l'arrêt de la négociation. La Surveillance du marché détermine chaque fois le temps nécessaire pour diffuser l'information en fonction de l'importance et de la complexité de l'annonce.
La Surveillance du marché n'a ni l'intention ni l'habitude d'arrêter la négociation chaque fois qu'une société inscriteun émetteur inscrit publie un communiqué. La Surveillance du marché et la société inscritel’émetteur inscrit discutent du communiqué avant sa publication et décident s'il est justifié d'arrêter la négociation en soupesant les répercussions que cette annonce risque d'avoir sur le marché pour les titres de la sociétél’émetteur.
L'arrêt de la négociation n'a aucune incidence sur la réputation de la direction d'une sociétéun émetteur ni sur la qualité de ses titres. En effet, les arrêts de négociation en raison de l'annonce d'une information importante ont habituellement lieu à la demande de la société inscritel’émetteur inscrit. D'ordinaire, la Surveillance du marché tente de communiquer avec la sociétél’émetteur avant d'imposer un arrêt de la négociation.
Demandes d'arrêt de la négociation
Art. 421.
Les sociétés inscritesémetteurs inscrits ne devraient pas demander un arrêt de la négociation visant un titre en particulier si elless’ils ne comptent pas communiquer une information importante sur le champ.
Lorsqu'une société inscriteun émetteur inscrit (ou ses conseillers) demande un arrêt de la négociation dans le but de faire une annonce, elleil donne à la Surveillance du marché l'assurance qu'elle sera faite sans délai. La nature de cette annonce et l'état actuel de la situation sont communiqués à la Surveillance du marché afin qu'elle puisse établir la nécessité et la durée voulue d'un arrêt de la négociation.
Durée de l'arrêt de la négociation
Art. 422.
Lorsqu'un arrêt de la négociation est nécessaire, la négociation est généralement interrompue pendant une période de moins de deux heures. Normalement, l'annonce est faite immédiatement après l'imposition de l'arrêt et la négociation reprend environ une heure après la diffusion de l'annonce par les principales agences de diffusion de communiqués de presse.
Habituellement, l'arrêt de la négociation sur un titre ne se prolonge pendant pas plus de 24 heures à compter du moment où il est imposé. Cette période maximale donne la possibilité de réagir à des situations inhabituelles. La Surveillance du marché fait exception à la limite des 24 heures uniquement lorsqu'elle estime que la reprise de la négociation aura une incidence défavorable importante sur l'intégrité du marché.
Défaut de faire immédiatement une annonce
Art. 423.
Si la négociation de titres est interrompue sans qu'une annonce normalement attendue ne s'ensuive immédiatement, la Surveillance du marché fixe une heure de reprise, qui est au plus tard 24 heures après l'heure de l'arrêt (à l'exclusion des jours non ouvrables). Si la sociétél’émetteur ne publie pas de communiqué, la Surveillance du marché émet un avis énonçant que l'arrêt vise à diffuser des nouvelles ou à faire la lumière sur une activité boursière anormale, que la sociétél’émetteur ne diffusera pas d'annonce immédiatement et que la négociation des titres reprendra à un moment précis.
Lorsque la Surveillance du marché informe une sociétéun émetteur en application du présent article 423 qu'elle annoncera la reprise de l'activité boursière, la sociétél’émetteur devrait réévaluer, à la lumière de l'obligation d'information occasionnelle qui lui incombe à l'égard de toute information importante, l'opportunité de publier une déclaration avant la reprise effective de l'activité en vue d'apporter des précisions sur ce qui l'a incitéeincité à demander un arrêt de la négociation (le cas échéant) et sur les raisons pour lesquelles elleil n'est pas en mesure de faire une annonce avant la reprise.
Confidentialité
Quand préserver la confidentialité de l'information
Art. 423.1.
Dans certains cas précis, on peut retarder la communication d'information importante ayant trait à l'entreprise et aux activités d'une société inscriteun émetteur inscrit et tenir temporairement l'information secrète lorsque sa publication immédiate pourrait porter une atteinte grave aux intérêts de la sociétél’émetteur.
a) La publication de l'information nuirait à la capacité de la sociétél’émetteur de poursuivre certains objectifs précis et limités ou de conclure une opération ou une suite d'opérations en cours. Par exemple, l'annonce hâtive de l'intention d'une sociétéun émetteur d'acheter un actif considérable peut faire augmenter le coût de l'acquisition.
b) La communication de l'information fournirait à la concurrence des renseignements confidentiels sur la sociétél’émetteur dont elle pourrait tirer grandement profit. La confidentialité de cette information doit être préservée si la sociétél’émetteur estime que le préjudice qui découlerait de sa communication serait plus grand que celui que subirait le marché par faute de ne pas disposer de l'information. La décision de lancer un nouveau produit, ou le détail de ses caractéristiques, peut être tenue secrète pour des raisons de concurrence. La diffusion de cette information ne devrait pas être empêchée si la concurrence peut l'obtenir d'autres sources.
c) La communication de l'information concernant l'état des négociations d'une opération en cours nuirait à la réussite de ces négociations. Il est inutile de faire des annonces successives concernant le progrès de négociations portant sur une opération en particulier. S'il appert que la situation se stabilisera sous peu, on peut retarder la diffusion de l'information jusqu'au moment où l'annonce définitive peut être faite. Le communiqué est transmis uniquement lorsque de l'information concrète est disponible, par exemple la décision finale de réaliser l'opération ou, ultérieurement, l'établissement définitif des conditions de l'opération.
Art. 423.2.
Selon la politique de la Bourse, laLa retenue d'une information importante parce que sa communication porterait une atteinte grave aux intérêts de la sociétél’émetteur ne doit se produire que dans de très rares circonstances. Elle n'est justifiable que si on peut raisonnablement établir que le préjudice éventuel causé à la sociétél’émetteur ou aux investisseurs par la communication immédiate de l'information serait supérieur aux conséquences indésirables du report de la communication, et ce, en gardant en tout temps à l'esprit les motifs qui ont donné naissance à la politique de la Bourse en matière d'information immédiate. Tout en reconnaissant qu'un compromis doit être atteint entre les intérêts légitimes d'une sociétéun émetteur à conserver le caractère confidentiel de l'information et le droit du public investisseur d'y avoir accès, la Bourse déconseille aux sociétésémetteurs de retarder la communication de l'information pendant une longue période, puisqu'il est peu probable que l'information demeure longtemps confidentielle.
Préservation de la confidentialité
Art. 423.3.
Dans le cas où la communication d'une information importante est retardée, la confidentialité de l'information doit être entièrement préservée. Si l'information confidentielle, ou des rumeurs à cet égard, est communiquée d'une quelconque manière (autrement que dans le cours normal nécessaire des affaires), la sociétél’émetteur en fait l'annonce immédiatement. La Surveillance du marché est avisée à l'avance de cette annonce de la manière habituelle. Au cours de la période précédant la communication d'une information importante, l'activité boursière visant les titres de la sociétél’émetteur est surveillée de près. La présence d'une activité boursière inhabituelle signifie probablementpeut indiquer que des renseignements sont communiqués et que certaines personnes en tirent avantage. Le cas échéant, la Surveillance du marché en est avertie sur le champ et la négociation des titres est interrompue jusqu'à la communication par la sociétél’émetteur de l'information en cause.
Chaque fois qu'une sociétéun émetteur s'abstient de communiquer une information importante au public, elleil a le devoir de prendre des précautions afin de préserver l'entière confidentialité de l'information. La sociétéL’émetteur s'efforce de ne pas communiquer l'information à ses dirigeants ou employés, ou à ses conseillers, à l'exception de ce qui est nécessaire dans le cours normal des activités. La société inscriteL’émetteur inscrit rappelle régulièrement à ses administrateurs, dirigeants et employés de ne pas communiquer l'information confidentielle obtenue dans l'exercice de leurs fonctions. Aux termes de la LVMO, la personne ayant des rapports particuliers avec une sociétéun émetteur qui utilise de l'information importante privilégiée contrevient à la loi. Ce point est exposé à l'article 423.4.
Les sociétés inscritesémetteurs inscrits sont tenuestenus au respect des dispositions de l'article 75 de la LVMO prévoyant la communication, sous le sceau du secret, à la CVMO de tout changement important qui n'est pas immédiatement communiqué au public.
Opérations D'Initié
État du droit
Art. 423.4.
Chaque société inscriteémetteur inscrit devrait être dotéedoté d'une règle stricte interdisant aux personnes ayant accès à de l'information confidentielle de l'utiliser pour effectuer des opérations sur les titres de la sociétél’émetteur en cause avant que l'information soit entièrement communiquée au public et qu'un laps de temps suffisant pour en permettre la diffusion se soit écoulé.
Les opérations d'initié font l'objet d'une réglementation stricte à la partie XXI et aux articles 76 et 134 de la LVMO et au règlement pris en application de cette loi. Les lois sur les valeurs mobilières des autres provinces réglementent également les opérations d'initié dans leurs territoires respectifs. Les opérations d'initié portant sur des titres de sociétés constituées sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions font également l'objet d'une réglementation à la partie XI de cette loi. La définition du terme initié varie d'une loi à l'autre mais, dans tous les cas, comprend les administrateurs et hauts dirigeants de la société ainsi que les principaux actionnaires. En Ontario, les administrateurs et hauts dirigeants d'une société qui est elle-même l'initié d'une deuxième société sont assimilés à des initiés de cette deuxième société. On recommande aux administrateurs et dirigeants de la société inscrite de se familiariser avec toutes les dispositions législatives applicables aux opérations d'initié.
Lorsque la Surveillance du marché estime que des opérations d'initié ou irrégulières ont pu avoir lieu avant la communication et la diffusion d'une information importante, la Bourse exige que la société communique immédiatement l'information importante sur la foi de laquelle des opérations sont effectuées.
Principes Directeurs—Communication D'Information, Confidentialité et Opérations par des Employés
Art. 423.5.
Les sociétés inscrites à la Bourse se conformentémetteurs doivent se conformer à deux sources de règles :
● les lois sur les valeurs mobilières régissant la communication, la confidentialité et les opérations par des employés;
● la politique de la Bourse sur ld'information occasionnelle de la Bourse (articles 406 à 423.4) qui développe les règles établies par les lois sur les valeurs mobilières.
Ces règles sont appelées collectivement dispositions en matière d'information et le respect de ces règles est essentiel au maintien de la confiance de l'investisseur dans l'intégrité du marché de la Bourse et des émetteurs.sociétés inscrites à sa cote.
Chaque société inscrite aurait intérêt à établir une politique écrite claire qui lui permettra de se conformer avec plus de facilité aux dispositions en matière d'information. Les principes directeurs des articles 423.6 à 423.8 visent à aider les sociétés à rédiger leurs politiques. Ces principes directeurs ne sont qu'un moyen pour arriver à une fin (le respect des dispositions en matière d'information) et non une fin en soi.
Toutefois, la politique de chaque société devrait :
● être mise à jour régulièrement;
● être communiquée aux employés régulièrement.
La politique devrait également comporter des indications précises concernant :
● la communication d'information importante;
● la préservation de la confidentialité de l'information;
● les restrictions s'appliquant aux opérations par des employés.
Communication d'information importante
Art. 423.6.
Les dispositions en matière d'information stipulent que l'information importante s'entend de l'information sur une société qui a, ou dont on pourrait raisonnablement s'attendre à ce qu'elle ait, une incidence appréciable sur le cours des titres de la société. La société doit immédiatement communiquer l'information importante au public. Pour connaître les exceptions, se reporter à l'article 423.7, intitulé « Préservation de la confidentialité de l'information ».
● si l'information est importante et doit ainsi être communiquée;
● le moment et la manière de communiquer l'information importante;
● le contenu d'un communiqué servant à transmettre l'information.
● connaissent les activités de la société dans le détail;
● sont tenus au courant de tout fait important en cours;
● comptent des remplaçants désignés en cas d'empêchement.
Les situations à éviter sont les suivantes :
Préservation de la confidentialité de l'information
Art. 423.7.
Dans le cas où la communication hâtive d'une information importante risque de porter une atteinte grave à la société, les dispositions en matière d'information permettent de préserver la confidentialité de l'information pendant une période limitée. Pour préserver complètement la confidentialité de l'information importante, les sociétés:
La Bourse suggère aux sociétés, dans leurs politiques :
● de limiter le nombre de personnes ayant accès à l'information confidentielle;
Restrictions s'appliquant aux opérations par des employés
Art. 423.8.
Aux termes des dispositions en matière d'information, il est interdit aux employés ayant accès à une information importante de faire des opérations avant que l'information soit entièrement communiquée et qu'un laps de temps suffisant pour en permettre la diffusion se soit écoulé. Cette période peut varier selon l'attention que portent à la sociétél’émetteur les analystes et les investisseurs institutionnels.
Cette interdiction s'applique non seulement aux opérations sur des titres de la sociétél’émetteur, mais aussi sur d'autres titres dont la valeur est sensible à la fluctuation du cours des titres de la sociétél’émetteur. Par exemple, est également interdite la négociation d'options ou de titres inscrits d'autres sociétés qui peuvent être échangés contre des titres de la sociétél’émetteur.
En outre, si des employés prennent connaissance d'information importante privilégiée portant sur uneun autre société ouverte, telleémetteur ouvert, comme une filiale, ils ne peuvent négocier les titres de cettecet autre sociétéémetteur.
S'agissant des opérations en cours, les circonstances particulières à chaque cas sont étudiées afin de déterminer le moment d'interdire les opérations sur titres. Dans certains cas, l'interdiction peut s'imposer dès le début des pourparlers relatifs à l'opération. La définition du terme « important » aide à déterminer quand interdire les opérations sur titres en raison des opérations en cours. Les opérations sont frappées d'interdiction lorsque les négociations ont progressé jusqu'au point où on pourrait raisonnablement s'attendre à ce que le cours des titres de la sociétél’émetteur fluctue de façon marquée si l'état des négociations était communiqué au public. Plus l'opération devient concrète, plus le marché est susceptible de réagir. L'interdiction d'opérations sur titres prend souvent effet avant le moment où l'opération doit être annoncée au public. La décision d'interdire les opérations par des employés sera prise selon les circonstances.
La politique de la société sur l'interdiction d'opérations postérieures aux annonces devrait :
La Bourse suggère également à la société :
● de faire circuler dans la société des règles de base sur les opérations par les employés;
Principes directeurs sur la communication d'information par des moyens électroniques
Art. 423.9.
Art. 423.10.
Normes en matière d'information
Art. 423.11.
1. Les communications électroniques ne peuvent être trompeuses—L'émetteur veille à ce que l'information importante présentée sur son site Web ne soit pas trompeuse. Une information importante est trompeuse si elle est incomplète, inexacte ou omet un fait dont l'omission a pour conséquence de rendre trompeuse une autre déclaration. Une information peut également être trompeuse si elle n'est pas à jour.
2. Les communications électroniques ne peuvent servir à donner des « tuyaux » ou à laisser filtrer de l'information importante—Les politiques internes de l'émetteur en matière d'opérations par des employés et de confidentialité doivent s'étendre aux communications électroniques. Les employés ne doivent pas utiliser Internet pour donner des « tuyaux » ou pour formuler quelque commentaire que ce soit sur de l'information importante inconnue du public ayant trait à l'émetteur. L'émetteur ne doit pas afficher des communiqués importants sur un site Web ni les distribuer par courriel ou par d'autres moyens sur Internet avant qu'ils soient publiés par un service de diffusion de communiqués, conformément à la politique d'information occasionnelle de la TSX.
3. Les communications électroniques doivent être conformes aux lois sur les valeurs mobilières—L'émetteur doit porter une attention particulière aux lois sur les valeurs mobilières et, surtout, aux exigences en matière d'inscription et de dépôt auxquelles il pourrait se trouver assujetti s'il affiche sur son site Web des documents offrant des valeurs mobilières au public en général. L'émetteur inscrit qui envisage de placer des titres devrait examiner attentivement son site Web avec l'aide de ses conseillers juridiques avant de lancer le placement et pendant la durée de celui-ci. Internet devient un outil de plus en plus important pour transmettre aux actionnaires et aux investisseurs des renseignements relatifs aux appels publics à l'épargne. Néanmoins, la publication de documents d'information et de promotion ayant trait à un appel public à l'épargne avant ou pendant le placement est assujettie à des restrictions prévues par les lois sur les valeurs mobilières. Les documents relatifs à un placement de titres doivent être affichés sur un site Web uniquement s'ils ont été déposés aux organismes de réglementation des valeurs mobilières compétents des territoires visés et si ces organismes ont accordé leur visa. L'émetteur devrait examiner tous les documents promotionnels se rapportant à un placement de titres avec l'aide de ses conseillers juridiques avant de les afficher sur un site Web pour vérifier s'ils sont conformes à l'information figurant dans les documents de placement et si leur présentation sur un site Web est autorisée aux termes des lois sur les valeurs mobilières applicables.
Principes directeurs en matière de communications électroniques
Art. 423.12.
1. À qui incombe la surveillance des communications électroniques?—La TSX recommande la nomination d'un ou de plusieurs dirigeants aux termes de la politique en matière d'information de l'émetteur qui auront la responsabilité du maintien, de la mise à jour et de l'application des politiques relatives aux communications électroniques de l'émetteur. On se reportera à la politique d'information occasionnelle de la TSX. Ces dirigeants auront pour tâche de veiller à ce que toute l'information destinée aux investisseurs fournies par l'émetteur sur le site Web ou diffusées par courriel ou autrement sur Internet soit conforme aux lois sur les valeurs mobilières et aux politiques internes applicables. Cette tâche comporte en outre la responsabilité d'assurer la révision et la mise à jour en bonne et due forme du site Web de l'émetteur.
2. Quelle information devrait-on trouver sur le site web?
a) Les documents d'information occasionnelle de I 'émetteur et les autres communications aux investisseurs—La TSX recommande aux émetteurs de tirer profit des technologies Internet pour donner accès, grâce à leur site web, à tous les documents d'information occasionnelle qui les concernent et aux autres communications aux investisseurs qu'ils jugent pertinents. Toutefois, comme on l'a déjà indiqué, le fait de présenter ces documents et ces communications sur un site web ne libère pas l'émetteur de son obligation de diffuser cette information dans un communiqué au moment opportun.
3. Quelle information ne devrait pas être diffusée par communications électroniques?
a) Emploi abusif des communications électroniques par les employés—L'accès au courriel et à Internet peut représenter pour les employés un outil précieux dans l'exécution de leur travail. Toutefois, la TSX propose d'établir des principes directeurs clairs concernant la façon dont les employés peuvent utiliser ces médias. Ces principes directeurs devraient être intégrés à la politique de l'émetteur en matière d'information, de confidentialité et d'opérations par les employés. On devrait rappeler aux employés que leur adresse électronique au travail appartient à l'émetteur et que toute la correspondance reçue et acheminée par courriel est considérée comme faisant partie de la correspondance de l'émetteur.
● reproduire la totalité du rapport de façon à ce qu'il ne soit pas trompeur;
● afficher sur Internet tous les rapports de tiers.
4. Cas où l'information devrait être retirée d'un site Web—L'émetteur devrait s'assurer que l'information inexacte ou obsolète est retirée de son site Web. L'actualité de l'information affichée sur le site Web variera selon la nature de l'information. L'émetteur peut conserver ses états financiers annuels sur son site pendant toute l'année et retirer plus rapidement d'autres renseignements, comme les communiqués sur les produits. L'émetteur devrait revoir le type de renseignements qu'il affiche sur son site Web et élaborer une politique cohérente pour l'affichage et le retrait de certains types de renseignements. Il peut supprimer ou retirer l'information inexacte de son site Web pourvu qu'il mentionne y avoir apporté une correction. En outre, la TSX recommande aux émetteurs de mettre en place un système d'archivage pour emmagasiner l'information qui n'est plus à jour et y permettre l'accès. Les archives électroniques constituent une banque de renseignements qui ont été retirés du site Web, mais auxquels ce dernier donne encore accès au moyen d'un lien. Pour aider les investisseurs à déterminer l'actualité des documents présentés sur le site, la TSX recommande aux émetteurs de dater la première page de chacun d'entre eux.
5. Rumeurs sur Internet—Les sessions de clavardage, les groupes de discussion et les réseaux sociaux peuvent être le foyer de rumeurs sur l'émetteur. Les rumeurs peuvent se répandre plus rapidement et à plus grande échelle sur Internet que par d'autres médias. La Surveillance du marché surveille les sessions de clavardage, les groupes de discussion et les réseaux sociaux sur Internet afin de repérer les rumeurs qui circulent sur les émetteurs inscrits à la TSX et qui risquent d'avoir une influence sur la négociation de leurs titres. La politique d'information occasionnelle de la TSX renferme des principes directeurs sur la façon dont l'émetteur devrait réagir aux rumeurs. On ne s'attend pas à ce que les émetteurs surveillent les sessions de clavardage, les groupes de discussion et les réseaux sociaux pour détecter les rumeurs qui courent à leur sujet. Néanmoins, la TSX leur recommande de prévoir dans leur politique standard en matière de rumeurs des dispositions relatives aux rumeurs circulant sur Internet.
6. Exclusion de responsabilité légale—La communication électronique d'information sur l'entreprise donne lieu à de nombreux litiges. Il est courant que les sociétés présentent des exclusions de responsabilité légale sur leur site Web. L'émetteur aurait intérêt à consulter ses conseillers juridiques afin de déterminer s'il est souhaitable et utile d'inclure une exclusion de responsabilité en ce qui a trait à l'exactitude, à l'actualité et à l'intégralité des renseignements paraissant sur son site Web. Il devrait également consulter ses conseillers juridiques au sujet de l'emplacement et de la formulation des exclusions de responsabilité légale sur leur site Web. Il est essentiel que les exclusions soient bien visibles pour tous les utilisateurs du site Web et qu'elles soient brèves et rédigées dans un langage simple et facile à comprendre.
1 On entend par cadrage le fait, pour un émetteur, d'afficher sur son site web le contenu ou des pages du site web d'un tiers, donnant ainsi l'impression que le contenu du site du tiers fait partie du contenu du site de l'émetteur.
2 On entend par session de clavardage une tribune électronique en direct permettant aux internautes de converser entre eux.
3A On entend par groupe de discussion un babillard électronique sur lequel les internautes peuvent afficher de l'information.
3B Les réseaux sociaux comprennent les communications électroniques au moyen desquelles les utilisateurs créent des communautés en ligne ou y participent afin d'échanger des renseignements, des idées et d'autres contenus ou de participer à des activités de réseautage social.
Préservation de l'intégrité du site
Art. 423.13.
● revoir et mettre à jour leur système de sécurité régulièrement;
Surveillance d'Internet par la Bourse
Art. 423.14.
[…]
M. Gouvernance
Art. 472.
L'émetteur inscrit qui est assujetti au Règlement 58-101 sur l'information concernant les pratiques en matière de gouvernance ou à tout texte qui le remplace est tenu de faire état de ses pratiques de gouvernance conformément à ce règlement ou à tout texte qui le remplace.
Les émetteurs inscrits qui, systématiquement et ouvertement, passent outre à l'exigence de la Bourse en matière d'information sont renvoyés à la CVMO et risquent de faire l'objet de poursuites.
Partie IX Relations avec les médias[Suppression intentionnelle]A. Généralités
Art. 901.
Art. 902.
Art. 903.
Art. 904.
Art. 905.
B. Avis aux Médias Financiers
Art. 906.
Sans égard à la date de diffusion de l'annonce comportant de l'information importante, la société avise la Surveillance du marché du contenu de l'annonce et lui en fait parvenir une copie avant sa diffusion. La société avise également la Surveillance du marché des méthodes de diffusion envisagées, soit au préalable par téléphone, si l'annonce est faite pendant les heures de bourse, et lui en fait parvenir une copie écrite par la suite. Si l'annonce est diffusée après la clôture des marchés, la société avise la Surveillance du marché avant l'ouverture des marchés le jour de bourse suivant. Les copies de ces annonces sont déposées dans TMX LINX à https://linx.tmx.com.
Art. 907.
Art. 908.
Art. 909.
Agences de diffusion et agences de presse
Art. 910.
Art. 911.
Art. 912.
Règles pratiques sur la diffusion de l'information
Art. 913.
Art. 914.
C. Demandes de Renseignements Provenant de la Presse et du Public
Art. 915.
Art. 916.
La Bourse recommande que la société :
ANNEXE B
VERSION AU PROPRE
DES MODIFICATIONS NON CONSIDÉRÉES COMME D’INTÉRÊT PUBLIC DU GUIDE À L’INTENTION DES SOCIÉTÉS
Partie I Introduction
[…]
Interprétation
[…]
« politique d'information occasionnelle » Les exigences d’information occasionnelle de la TSX énoncées aux articles 406 à 423.8 de la partie IV du Guide;
[…]
« Portail CP » Le Portail Communiqué de presse fourni par la Surveillance du marché;
[…]
« Surveillance du marché » L’Organisme canadien de réglementation des investissements;
[…]
Partie IV Maintien de l'inscription-exigences générales
[…]
B. Information Occasionnelle
Introduction
Art. 406.
La Bourse a pour principe fondamental de donner à tous ceux qui investissent dans des titres inscrits à sa cote un accès égal à l'information susceptible d'avoir une influence sur leurs décisions de placement. Pour que le public ait confiance dans l'intégrité de la Bourse dans son rôle de marché de valeurs, l'information importante relative à l'entreprise et aux activités des émetteurs inscrits à la Bourse doit être communiquée occasionnellement, plaçant ainsi tous les participants au marché sur un pied d'égalité.
La politique d'information occasionnelle est la principale norme en cette matière pour tous les émetteurs inscrits à la TSX. L'Instruction générale 51-201, Lignes directrices en matière de communication de l'information, qui porte sur les lignes directrices en matière de communication de l'information, fournit aux émetteurs des indications sur la manière de satisfaire aux obligations d'information prévues par la loi. Bien que celles-ci diffèrent quelque peu des exigences de la Bourse, les ACVM indiquent clairement dans l'Instruction générale 51-201, Lignes directrices en matière de communication de l'information qu'elles s'attendent à ce que les émetteurs inscrits se conforment aux exigences de la Bourse.
Dans le but de restreindre le plus possible le nombre d'autorités de réglementation à consulter dans un cas particulier, la Bourse représente l'autorité compétente pour les titres inscrits à sa cote. Évidemment, l'émetteur peut consulter les autorités gouvernementales compétentes en matière de valeurs mobilières. Si des titres sont inscrits à plusieurs bourses, l'émetteur s'adresse à chacune d'elles.
Les exigences de la Bourse et l'Instruction générale 51-201, Lignes directrices en matière de communication de l'information s'ajoutent à toutes les exigences pertinentes prévues par la loi. La Bourse met en application sa propre politique. Les émetteurs dont les titres sont inscrits à sa cote ont l'obligation légale de se conformer aux dispositions de l'article 75 de la LVMO relatives à l'information occasionnelle et au règlement pris en application de cette loi. On se reportera également au Règlement 71-102 sur les dispenses en matière d'information continue et autres dispenses en faveur des émetteurs étrangers, à la Norme canadienne 55-102, Système électronique de déclaration des initiés (SEDI), au Règlement 62-103 sur le système d'alerte et questions connexes touchant les offres publiques et les déclarations d'initiés et au Règlement 62-104 sur les offres publiques d'achat et de rachat.
En plus des exigences susmentionnées, les émetteurs dont les titres sont inscrits à la Bourse et qui s'adonnent à l'exploration, à la mise en valeur ou à la production minières sont tenus au respect des normes énoncées à l'annexe B du présent guide, qui s'intitule « Normes de communication—Sociétés d'exploration, de mise en valeur et de production minières », tant pour leurs obligations d'information occasionnelle que d'information continue.
La Surveillance du marché veille au respect et à l'application de la politique d'information occasionnelle de la Bourse.
Information Importante
Définition
Art. 407.
Information importante s'entend de toute information ayant trait à l'entreprise et aux activités d'un émetteur qui se traduit ou dont on pourrait raisonnablement s'attendre à ce qu'elle se traduise par un changement appréciable du cours ou de la valeur des titres d'un émetteur inscrits à la Bourse.
Une information importante se compose de faits et de changements importants ayant trait à l'entreprise et aux activités de l’émetteur inscrit. En plus de l'information importante, les rumeurs et conjectures ont parfois une influence sur l'activité boursière. Dans un tel cas, la Surveillance du marché peut exiger de l’émetteur qu’il se prononce sur la véracité de ces rumeurs et conjectures. La politique adoptée par la Bourse concernant les rumeurs est décrite plus en détail à l'article 414.
La politique en matière d'information occasionnelle de la Bourse est destinée à compléter les dispositions de la LVMO, selon lesquelles la communication de tout changement important, tel qu'il est défini dans cette loi, est obligatoire. Le rapport faisant état d'un changement important est déposé auprès de la CVMO dès que possible et au plus tard dans les 10 jours suivant la date à laquelle est survenu le changement. La Bourse estime que l'expression information importante couvre une notion plus large que changement important, étant donné qu'elle inclut des faits importants qui ne constituent pas nécessairement un changement important, tel qu'il est défini dans la loi. Depuis longtemps, la plupart des émetteurs inscrits ont pour pratique de communiquer au public, conformément à la politique en matière d'information occasionnelle de la Bourse, une information beaucoup plus étendue que celle qui serait requise suivant une interprétation stricte de la loi. Les émetteurs assujettis aux lois sur les valeurs mobilières d'autres territoires que l'Ontario ont intérêt à prendre connaissance des obligations d'information dont elles doivent s'acquitter dans ces autres territoires.
Il incombe à chacun des émetteurs inscrits de déterminer quelle information est importante suivant la définition donnée ci-dessus dans le contexte de ses propres activités. L'importance de l'information varie d'un émetteur à l'autre en fonction de la taille de ses bénéfices, de son actif et de sa capitalisation, de la nature de son exploitation et de nombreux autres facteurs. Un événement important ou majeur pour un émetteur à faible capitalisation a souvent peu d'importance pour un émetteur à grande capitalisation. L’émetteur est le mieux placé pour appliquer la définition d'information importante à sa propre situation. La Bourse comprend que la prise de décisions en matière d'information requiert l'exercice prudent d'un jugement subjectif et elle invite les émetteurs à consulter la Surveillance du marché en cas de doute.
Règle : Communication immédiate
Art. 408.
L’émetteur inscrit est tenu de communiquer toute information importante ayant trait à son entreprise et à ses activités dès qu'elle est connue de la direction, ou, lorsqu'il s'agit d'une information déjà connue, dès qu'il devient évident que l'information est importante. Une information est communiquée immédiatement pour que tous les investisseurs puissent l'obtenir rapidement et ainsi réduire le risque d'opérations réalisées par des initiés sur la foi d'une information privilégiée. Une activité boursière inhabituelle caractérisée par une fluctuation considérable du cours d'un ou de plusieurs titres d'un émetteur, ou du volume des opérations sur ceux-ci, avant la communication d'une information importante met la direction de l’émetteur dans l'embarras et porte atteinte à la réputation du marché des valeurs mobilières, puisque le public investisseur risque de tenir pour acquis que certains ont tiré parti d'une information importante privilégiée.
Dans certains cas précis, la communication d'une information importante peut être retardée parce que l’émetteur désire en préserver la confidentialité. Voir les articles 423.1 à 423.3 pour le détail.
Faits à Communiquer
Art. 409.
Les émetteurs ne sont pas tenus d'interpréter l'incidence sur leurs activités de faits extérieurs d'ordre politique, économique et social, mais, si ces faits auront ou ont eu directement sur leur entreprise et leurs activités des répercussions à la fois importantes au sens attribué à ce terme ci-dessus et atypiques comparativement à celles généralement subies par d'autres sociétés exerçant les mêmes activités ou oeuvrant dans le même secteur, on recommande vivement à ces émetteurs de décrire, dans la mesure du possible, les répercussions particulières qu'ils ont subies. Par exemple, un changement de politique gouvernementale touchant la plupart des émetteurs d'un secteur particulier n'a pas à faire l'objet d'une communication, mais s'il a des répercussions sur un seul émetteur, ou sur quelques émetteurs seulement, il doit être communiqué.
Le cours des titres d'un émetteur peut être sensible à des facteurs liés directement aux titres mêmes ainsi qu'à une information relative à l'entreprise et aux activités de l’émetteur. Par exemple, des changements dans le capital émis, les divisions d'actions, les rachats et les décisions concernant les dividendes de l’émetteur peuvent tous avoir une incidence sur le cours d'un titre.
Art. 410.
Les autres faits réels ou envisagés susceptibles de donner lieu à une information importante et, par conséquent, de nécessiter une communication immédiate comprennent, entre autres, ceux indiqués ci-après. Évidemment, ces faits doivent être importants, suivant la définition d'information importante, pour être communiqués.
De nombreux faits doivent être communiqués alors qu'ils ne sont encore qu'à l'état de projet, ou avant qu'ils ne se produisent, si le projet donne lieu à une information importante à ce moment-là. L'annonce d'une opération ou d'une activité envisagée est faite au moment où la décision est prise par le conseil d'administration de l’émetteur, ou par la haute direction qui s'attend à l'appui du conseil d'administration. Par la suite, une information est mise à jour au moins tous les 30 jours, sauf si l'annonce initiale indiquait la communication d'une mise à jour à une autre date précisée. En outre, tout changement important à l'opération envisagée, ou à une information communiquée précédemment, doit être annoncé immédiatement.
Voici des exemples de faits susceptibles de nécessiter une communication immédiate, tel qu'il est indiqué ci-dessus :
a) des changements dans la propriété d'actions pouvant avoir une incidence sur le contrôle de l’émetteur;
b) des changements dans la structure de l’émetteur, notamment une réorganisation ou une fusion;
c) des offres publiques d'achat ou de rachat;
d) des acquisitions ou aliénations importantes par l’émetteur;
e) des changements dans la structure du capital;
f) l'emprunt de sommes considérables;
g) la vente publique ou de gré à gré de titres additionnels;
h) la mise au point de nouveaux produits et des faits ayant des répercussions sur les ressources, la technologie, les produits ou le marché de l’émetteur;
i) des découvertes importantes par des émetteurs du secteur des ressources;
j) la conclusion ou la perte de contrats importants;
k) la preuve tangible de hausses ou de baisses considérables des perspectives sur le plan des bénéfices à court terme;
l) des changements dans les plans d'investissement en immobilisations ou dans les objectifs de l’émetteur;
m) des changements importants à la direction;
n) des litiges importants;
o) de graves conflits ouvriers ou différends avec de principaux entrepreneurs ou fournisseurs;
p) des défaillances aux termes de contrats de financement ou autres;
q) tout autre fait se rapportant à l'entreprise et aux activités de l’émetteur raisonnablement susceptible d'avoir une incidence appréciable sur le cours ou la valeur des titres de l’émetteur ou encore d'exercer une influence marquée sur les décisions de placement d'un investisseur raisonnable.
Art. 411.
La communication des prévisions relatives aux bénéfices et autres prévisions financières n'est pas obligatoire, sauf lorsque des hausses ou des baisses marquées des bénéfices sont à prévoir à court terme, par exemple au prochain trimestre. On ne devrait pas fournir de prévisions de façon sélective à des investisseurs qui sont étrangers à la direction des activités de l’émetteur, mais, le cas échéant, les communiquer au public dans son ensemble. On se reportera au Règlement 51-102 sur les obligations d'information continue.
Surveillance du Marché
Suivi des opérations
Art. 412.
La Surveillance du marché applique un programme d'observation continue des titres destiné à détecter toute activité inhabituelle sur le marché, telle qu'une fluctuation inhabituelle du cours et du volume d'un titre par rapport aux opérations de négociation dont il a toujours fait l'objet. Lorsqu'un titre inscrit est visé par une activité boursière inhabituelle, la Surveillance du marché tente d'en déterminer la cause précise. Si elle n'y parvient pas immédiatement, la direction de l’émetteur en est avertie. Si, après avoir communiqué avec l’émetteur, le personnel de la Surveillance du marché prend connaissance d'une situation qui requiert la publication d'un communiqué, il demande à l’émetteur de s'en charger immédiatement. Dans le cas où l’émetteur n'est au courant d'aucune information privilégiée, le personnel de la Surveillance du marché continue de suivre les opérations de négociation et, si la situation persiste, il peut demander à l’émetteur de faire une déclaration écrite selon laquelle il n'a connaissance d'aucune information privilégiée qui contribuerait à l'activité boursière inhabituelle.
Opportunité des communications
Art. 413.
La Surveillance du marché a pour tâche de recevoir tous les communiqués relatifs à l'information occasionnelle émanant des émetteurs et qui renferment le détail d'une information importante ayant trait à leurs activités. Selon la règle fondamentale, les communications importantes sont publiées immédiatement. Certaines communications peuvent être retardées jusqu'à la clôture de la négociation, sous réserve de l'approbation de la Surveillance du marché. Les dirigeants de l’émetteur sont encouragés à s'adresser à la Surveillance du marché pour obtenir de l'aide et des directives afin de déterminer le moment de publier une annonce et l'opportunité d'un arrêt de la négociation des titres de l’émetteur en vue de diffuser une annonce.
Rumeurs
Art. 414.
Les rumeurs sont souvent la source d'une activité inhabituelle sur le marché. La Bourse comprend qu'elle ne peut raisonnablement s'attendre à ce que la direction ait connaissance de toutes les rumeurs et les commente; cependant, si l'activité boursière indique que des rumeurs ont une influence indue sur la négociation d'un titre, la Surveillance du marché demande à l’émetteur de faire une déclaration pour clarifier la situation. La publication rapide d'un communiqué visant à faire la lumière sur les rumeurs ou à les nier est le moyen le plus efficace de redresser la situation. Les opérations de négociation peuvent être interrompues jusqu'à la publication par l’émetteur d'une déclaration niant tout fait ayant trait à l’émetteur. Si la rumeur est fondée en tout ou en partie, l’émetteur communique immédiatement l'information importante pertinente et la négociation est interrompue jusqu'à la publication et la diffusion de l'information.
Interdiction d'opérations
Art. 415.
Dans certains cas, la Surveillance du marché peut interrompre la négociation d'un titre inscrit à sa cote par suite d'une interdiction d'opérations prononcée par la CVMO. La CVMO peut ordonner une telle interdiction lorsqu'elle estime agir dans l'intérêt du public. Toutefois, la Surveillance du marché prend généralement en charge les interruptions en cas de diffusion de communiqués relatifs à une information importante. On trouvera de plus amples renseignements sur les arrêts de négociation aux articles 420 à 423.
Communication D'Information Importante
Préavis à la Surveillance du marché
Art. 416.
La Bourse a pour politique d'exiger la publication immédiate d'une information importante, sauf dans des circonstances particulières. Bien que la Surveillance du marché puisse autoriser l'émission de certains communiqués après la clôture des opérations, la politique de communication immédiate prévoit dans la plupart des cas la publication des communiqués pendant les heures de bourse, particulièrement à la survenance d'un fait important ayant trait à l’émetteur. Dans pareil cas, les dirigeants de l’émetteur ont l'obligation absolue d'aviser la Surveillance du marché avant d'émettre un communiqué. Le personnel de la Surveillance du marché est alors en mesure de déterminer s'il y a lieu d'interrompre temporairement la négociation des titres de l’émetteur. De plus, si la Bourse n'est pas informée de la publication imminente d'un communiqué, toute activité boursière inhabituelle subséquente suscitera des demandes de renseignements et, peut-être, l'arrêt de la négociation.
Peu importe le moment où une information importante est communiquée, la Surveillance du marché doit être informée de son contenu et en obtenir copie avant sa publication. Le mode de diffusion envisagé doit également lui être communiqué. Si un communiqué doit être publié pendant les heures de bourse, l’émetteur doit déposer une copie du communiqué auprès de la Surveillance du Marché au moyen du Portail CP ou par courriel, puis communiquer avec la Surveillance du marché par téléphone. Si la publication d'un communiqué est prévue après la clôture de la Bourse, le personnel de la Surveillance du marché en est avisé avant l'ouverture de la Bourse le jour de bourse suivant. Prière de déposer les copies du communiqué dans TMX LINX, au moyen du Portail CP ou par courriel.
La Surveillance du marché coordonne les arrêts de négociation avec les autres bourses et marchés dans le cas où les titres d’un émetteur sont inscrits ou négociés à d'autres bourses. La Bourse est partie à une convention selon laquelle la négociation d'un titre négocié à une ou plusieurs bourses est interrompue et reprend au même moment sur chacun des marchés. Le défaut d'aviser au préalable la Bourse de la communication imminente d'une information importante pourrait perturber ce système.
Diffusion
Art. 417.
Après avoir avisé la Surveillance du marché, l’émetteur transmet un communiqué aux médias le plus rapidement possible et par le mode de diffusion le plus efficace possible. Pour faire en sorte que tous les milieux financiers prennent connaissance du communiqué au même moment, on aura recours à une agence de diffusion de communiqués de presse (ou à plusieurs agences) offrant une couverture nationale et simultanée.
La Bourse autorise le recours aux agences de diffusion de communiqués de presse qui répondent aux critères suivants :
● la diffusion de l'intégralité du communiqué à la presse financière nationale et aux quotidiens qui offrent une couverture régulière de l'actualité financière;
● la diffusion à toutes les organisations participantes;
● la diffusion à tous les organismes de réglementation compétents.
On s'attend aussi à ce que les émetteurs aient recours à des services qui offrent une diffusion à grande échelle. Toutefois, les émetteurs devraient savoir que certains services ne diffusent pas tous les communiqués et peuvent remanier considérablement ceux qu'ils diffusent. Les émetteurs sont tenus de recourir aux agences de diffusion de communiqués de presse qui garantissent la diffusion de l'intégralité du texte.
La diffusion de nouvelles est essentielle pour que tous les investisseurs puissent négocier des titres en se fondant sur les mêmes renseignements. Il incombe aux émetteurs inscrits d'assurer la diffusion appropriée des communiqués, et le défaut de s'acquitter dûment de cette tâche est réputé être une violation de la présente politique et constitue un motif de suspension de la négociation des titres de l’émetteur ou de leur radiation de la cote. Plus particulièrement, la Bourse considère que le coût associé à la diffusion en bonne et due forme de l'information n'est pas une raison suffisante pour qu'elle songe à libérer un émetteur de son obligation à cet égard.
Teneur des communiqués
Art. 418.
Les communiqués portant sur une information importante doivent être rédigés sur un ton neutre et être étayés par des faits, et ne pas insister sur les nouvelles favorables ni diminuer l'importance des nouvelles défavorables. Les nouvelles défavorables doivent être annoncées tout aussi rapidement et complètement que les nouvelles favorables. La Bourse reconnaît qu'un communiqué ne peut pas inclure tous les détails que renferme un prospectus ou un document semblable. Toutefois, ils devraient être suffisamment détaillés pour permettre aux médias et aux investisseurs d'évaluer l'information à sa juste valeur afin, dans le cas des investisseurs, de prendre des décisions de placement éclairées. On s'attachera à communiquer clairement et avec justesse la nature de l'information sans précisions inutiles ni exagérations et sans commentaires destinés à influencer les milieux financiers. L’émetteur se tiendra prêt à fournir d'autres renseignements au besoin; la Bourse recommande d'indiquer dans le communiqué le nom et le numéro de téléphone d'un dirigeant qui servira de personne ressource.
Communications trompeuses
Art. 419.
Bien que sa politique stipule que toute information importante doit faire immédiatement l'objet d'un communiqué, la Bourse invite les dirigeants des émetteurs à exercer leur jugement à l'égard de l'opportunité de publier des communiqués concernant des faits ayant trait à l’émetteur, étant donné qu'elle considère qu'il n'est pas acceptable de communiquer de l'information trompeuse dans le but d'exercer une influence sur le cours d'un titre. Les communiqués trompeurs font croire aux milieux financiers qu'il existe une situation qu'un examen objectif des faits ne viendrait pas étayer et peuvent nuire à la crédibilité de l’émetteur. L'annonce de l'intention de l’émetteur d'effectuer une opération ou d'exercer une activité ne devrait pas être diffusée avant que l’émetteur ne soit en mesure de la mener à bien (même si des impondérables demeurent) et que le conseil d'administration de l’émetteur ou la haute direction, avec l'agrément prévu du conseil, n'ait pris la décision de conclure l'opération ou de mener à bien l'activité. Puisque l'annonce prématurée ou tardive d'information peut porter atteinte à la réputation des marchés des valeurs, les dirigeants de l’émetteur doivent faire preuve de prudence et de jugement dans le choix du moment où sera annoncée l'information importante liée à un fait ayant trait à l’émetteur.
Arrêt de la Négociation
Arrêt autorisé de la négociation
Art. 420.
La Bourse a pour objectif de fournir un marché aux enchères continu pour les titres inscrits. Elle a pour principe directeur de réduire autant que possible la fréquence et la durée des arrêts de négociation.
La négociation des titres d'un émetteur inscrit peut être arrêtée lorsque survient un changement important au cours des heures normales de bourse qui doit être immédiatement annoncé au public. Il revient à la Surveillance du marché de décider de l'arrêt de la négociation. La Surveillance du marché détermine chaque fois le temps nécessaire pour diffuser l'information en fonction de l'importance et de la complexité de l'annonce.
La Surveillance du marché n'a ni l'intention ni l'habitude d'arrêter la négociation chaque fois qu'un émetteur inscrit publie un communiqué. La Surveillance du marché et l’émetteur inscrit discutent du communiqué avant sa publication et décident s'il est justifié d'arrêter la négociation en soupesant les répercussions que cette annonce risque d'avoir sur le marché pour les titres de l’émetteur.
L'arrêt de la négociation n'a aucune incidence sur la réputation de la direction d'un émetteur ni sur la qualité de ses titres. En effet, les arrêts de négociation en raison de l'annonce d'une information importante ont habituellement lieu à la demande de l’émetteur inscrit. D'ordinaire, la Surveillance du marché tente de communiquer avec l’émetteur avant d'imposer un arrêt de la négociation.
Demandes d'arrêt de la négociation
Art. 421.
Les émetteurs inscrits ne devraient pas demander un arrêt de la négociation visant un titre en particulier s’ils ne comptent pas communiquer une information importante sur le champ.
Lorsqu'un émetteur inscrit (ou ses conseillers) demande un arrêt de la négociation dans le but de faire une annonce, il donne à la Surveillance du marché l'assurance qu'elle sera faite sans délai. La nature de cette annonce et l'état actuel de la situation sont communiqués à la Surveillance du marché afin qu'elle puisse établir la nécessité et la durée voulue d'un arrêt de la négociation.
Durée de l'arrêt de la négociation
Art. 422.
Lorsqu'un arrêt de la négociation est nécessaire, la négociation est généralement interrompue pendant une période de moins de deux heures. Normalement, l'annonce est faite immédiatement après l'imposition de l'arrêt et la négociation reprend environ une heure après la diffusion de l'annonce par les principales agences de diffusion de communiqués de presse.
Habituellement, l'arrêt de la négociation sur un titre ne se prolonge pendant pas plus de 24 heures à compter du moment où il est imposé. Cette période maximale donne la possibilité de réagir à des situations inhabituelles. La Surveillance du marché fait exception à la limite des 24 heures uniquement lorsqu'elle estime que la reprise de la négociation aura une incidence défavorable importante sur l'intégrité du marché.
Défaut de faire immédiatement une annonce
Art. 423.
Si la négociation de titres est interrompue sans qu'une annonce normalement attendue ne s'ensuive immédiatement, la Surveillance du marché fixe une heure de reprise, qui est au plus tard 24 heures après l'heure de l'arrêt (à l'exclusion des jours non ouvrables). Si l’émetteur ne publie pas de communiqué, la Surveillance du marché émet un avis énonçant que l'arrêt vise à diffuser des nouvelles ou à faire la lumière sur une activité boursière anormale, que l’émetteur ne diffusera pas d'annonce immédiatement et que la négociation des titres reprendra à un moment précis.
Lorsque la Surveillance du marché informe un émetteur en application du présent article 423 qu'elle annoncera la reprise de l'activité boursière, l’émetteur devrait réévaluer, à la lumière de l'obligation d'information occasionnelle qui lui incombe à l'égard de toute information importante, l'opportunité de publier une déclaration avant la reprise effective de l'activité en vue d'apporter des précisions sur ce qui l'a incité à demander un arrêt de la négociation (le cas échéant) et sur les raisons pour lesquelles il n'est pas en mesure de faire une annonce avant la reprise.
Confidentialité
Quand préserver la confidentialité de l'information
Art. 423.1.
Dans certains cas précis, on peut retarder la communication d'information importante ayant trait à l'entreprise et aux activités d'un émetteur inscrit et tenir temporairement l'information secrète lorsque sa publication immédiate pourrait porter une atteinte grave aux intérêts de l’émetteur.
En voici des exemples :
a) La publication de l'information nuirait à la capacité de l’émetteur de poursuivre certains objectifs précis et limités ou de conclure une opération ou une suite d'opérations en cours. Par exemple, l'annonce hâtive de l'intention d'un émetteur d'acheter un actif considérable peut faire augmenter le coût de l'acquisition.
b) La communication de l'information fournirait à la concurrence des renseignements confidentiels sur l’émetteur dont elle pourrait tirer grandement profit. La confidentialité de cette information doit être préservée si l’émetteur estime que le préjudice qui découlerait de sa communication serait plus grand que celui que subirait le marché par faute de ne pas disposer de l'information. La décision de lancer un nouveau produit, ou le détail de ses caractéristiques, peut être tenue secrète pour des raisons de concurrence. La diffusion de cette information ne devrait pas être empêchée si la concurrence peut l'obtenir d'autres sources.
c) La communication de l'information concernant l'état des négociations d'une opération en cours nuirait à la réussite de ces négociations. Il est inutile de faire des annonces successives concernant le progrès de négociations portant sur une opération en particulier. S'il appert que la situation se stabilisera sous peu, on peut retarder la diffusion de l'information jusqu'au moment où l'annonce définitive peut être faite. Le communiqué est transmis uniquement lorsque de l'information concrète est disponible, par exemple la décision finale de réaliser l'opération ou, ultérieurement, l'établissement définitif des conditions de l'opération.
Art. 423.2.
La retenue d'une information importante parce que sa communication porterait une atteinte grave aux intérêts de l’émetteur ne doit se produire que dans de très rares circonstances. Elle n'est justifiable que si on peut raisonnablement établir que le préjudice éventuel causé à l’émetteur ou aux investisseurs par la communication immédiate de l'information serait supérieur aux conséquences indésirables du report de la communication, et ce, en gardant en tout temps à l'esprit les motifs qui ont donné naissance à la politique de la Bourse en matière d'information immédiate. Tout en reconnaissant qu'un compromis doit être atteint entre les intérêts légitimes d'un émetteur à conserver le caractère confidentiel de l'information et le droit du public investisseur d'y avoir accès, la Bourse déconseille aux émetteurs de retarder la communication de l'information pendant une longue période, puisqu'il est peu probable que l'information demeure longtemps confidentielle.
Préservation de la confidentialité
Art. 423.3.
Dans le cas où la communication d'une information importante est retardée, la confidentialité de l'information doit être entièrement préservée. Si l'information confidentielle, ou des rumeurs à cet égard, est communiquée d'une quelconque manière (autrement que dans le cours normal nécessaire des affaires), l’émetteur en fait l'annonce immédiatement. La Surveillance du marché est avisée à l'avance de cette annonce de la manière habituelle. Au cours de la période précédant la communication d'une information importante, l'activité boursière visant les titres de l’émetteur est surveillée de près. La présence d'une activité boursière inhabituelle peut indiquer que des renseignements sont communiqués et que certaines personnes en tirent avantage. Le cas échéant, la Surveillance du marché en est avertie sur le champ et la négociation des titres est interrompue jusqu'à la communication par l’émetteur de l'information en cause.
Chaque fois qu'un émetteur s'abstient de communiquer une information importante au public, il a le devoir de prendre des précautions afin de préserver l'entière confidentialité de l'information. L’émetteur s'efforce de ne pas communiquer l'information à ses dirigeants ou employés, ou à ses conseillers, à l'exception de ce qui est nécessaire dans le cours normal des activités. L’émetteur inscrit rappelle régulièrement à ses administrateurs, dirigeants et employés de ne pas communiquer l'information confidentielle obtenue dans l'exercice de leurs fonctions. Aux termes de la LVMO, la personne ayant des rapports particuliers avec un émetteur qui utilise de l'information importante privilégiée contrevient à la loi. Ce point est exposé à l'article 423.4.
Les émetteurs inscrits sont tenus au respect des dispositions de l'article 75 de la LVMO prévoyant la communication, sous le sceau du secret, à la CVMO de tout changement important qui n'est pas immédiatement communiqué au public.
Opérations D'Initié
Art. 423.4.
Chaque émetteur inscrit devrait être doté d'une règle stricte interdisant aux personnes ayant accès à de l'information confidentielle de l'utiliser pour effectuer des opérations sur les titres de l’émetteur en cause avant que l'information soit entièrement communiquée au public et qu'un laps de temps suffisant pour en permettre la diffusion se soit écoulé.
Lorsque la Surveillance du marché estime que des opérations d'initié ou irrégulières ont pu avoir lieu avant la communication et la diffusion d'une information importante, la Bourse exige que la société communique immédiatement l'information importante sur la foi de laquelle des opérations sont effectuées.
Art. 423.5.
Les émetteurs doivent se conformer à deux sources de règles :
● les lois sur les valeurs mobilières régissant la communication, la confidentialité et les opérations par des employés;
● la politique d'information occasionnelle de la Bourse (articles 406 à 423.4) qui développe les règles établies par les lois sur les valeurs mobilières.
Ces règles sont appelées collectivement dispositions en matière d'information et le respect de ces règles est essentiel au maintien de la confiance de l'investisseur dans l'intégrité du marché de la Bourse et des émetteurs.
Communication d'information importante
Art. 423.6.
[Suppression intentionnelle]
Préservation de la confidentialité de l'information
Art. 423.7.
[Suppression intentionnelle]
Restrictions s'appliquant aux opérations par des employés
Art. 423.8.
Aux termes des dispositions en matière d'information, il est interdit aux employés ayant accès à une information importante de faire des opérations avant que l'information soit entièrement communiquée et qu'un laps de temps suffisant pour en permettre la diffusion se soit écoulé. Cette période peut varier selon l'attention que portent à l’émetteur les analystes et les investisseurs institutionnels.
Cette interdiction s'applique non seulement aux opérations sur des titres de l’émetteur, mais aussi sur d'autres titres dont la valeur est sensible à la fluctuation du cours des titres de l’émetteur. Par exemple, est également interdite la négociation d'options ou de titres inscrits d'autres sociétés qui peuvent être échangés contre des titres de l’émetteur.
En outre, si des employés prennent connaissance d'information importante privilégiée portant sur un autre émetteur ouvert, comme une filiale, ils ne peuvent négocier les titres de cet autre émetteur.
S'agissant des opérations en cours, les circonstances particulières à chaque cas sont étudiées afin de déterminer le moment d'interdire les opérations sur titres. Dans certains cas, l'interdiction peut s'imposer dès le début des pourparlers relatifs à l'opération. La définition du terme « important » aide à déterminer quand interdire les opérations sur titres en raison des opérations en cours. Les opérations sont frappées d'interdiction lorsque les négociations ont progressé jusqu'au point où on pourrait raisonnablement s'attendre à ce que le cours des titres de l’émetteur fluctue de façon marquée si l'état des négociations était communiqué au public. Plus l'opération devient concrète, plus le marché est susceptible de réagir. L'interdiction d'opérations sur titres prend souvent effet avant le moment où l'opération doit être annoncée au public. La décision d'interdire les opérations par des employés sera prise selon les circonstances.
[…]
M. Gouvernance
Art. 472.
L'émetteur inscrit qui est assujetti au Règlement 58-101 sur l'information concernant les pratiques en matière de gouvernance ou à tout texte qui le remplace est tenu de faire état de ses pratiques de gouvernance conformément à ce règlement ou à tout texte qui le remplace.
Les émetteurs inscrits qui, systématiquement et ouvertement, passent outre à l'exigence de la Bourse en matière d'information sont renvoyés à la CVMO et risquent de faire l'objet de poursuites.
[…]
Partie IX [Suppression intentionnelle]
[Suppression intentionnelle]