BOURSE DE TORONTO
AVIS DE MODIFICATION D’ORDRE ADMINISTRATIF APPORTÉE AU
GUIDE À L’INTENTION DES SOCIÉTÉS DE LA TSX
Introduction
Suivant le processus d’examen et d’approbation des règles et de l’information contenue à l’Annexe 21-101A1
(le « protocole »), la Bourse de Toronto (la « TSX ») a adopté, et la Commission des valeurs mobilières de
l’Ontario a approuvé, des modifications d’ordre administratif (les « modifications ») touchant les parties IV et
VI du Guide à l’intention des sociétés de la TSX (le « guide »). Ces modifications sont d’ordre administratif aux
termes du protocole et n’ont donc pas été publiées aux fins de sollicitation de commentaires. La Commission
des valeurs mobilières de l’Ontario ne conteste pas la classification des modifications en tant que modifications
d’ordre administratif.
Résumé et motifs des modifications qui ne sont pas d’intérêt public
Section du
guide
Modification
Motifs
1. Partie IV –
Adjonction d’un libellé Modification du libellé de l’article 461.3 afin de préciser que,
Maintien de
visant à préciser que, aux fins de l’obligation relative à l’élection à la majorité de la
l’inscription –
dans cet article, les TSX (l’« obligation relative à l’élection à la majorité »)
exigences
« voix
exprimées » pour l’élection d’administrateurs, les émetteurs doivent
générales –
comprennent tant les comptabiliser tant les votes « pour » que les « abstentions »
Articles 461.3 et
votes « pour » que pour établir le décompte total des voix exprimées à
461.4 – Contenu
les « abstentions ».
l’occasion de l’élection d’un administrateur; modifications
des Documents
corolaires apportées à l’article 461.4.
Ayant Trait à
L’Assemblée
Élection à la pluralité des voix et élection à la majorité
Dans le cadre d’un scrutin à la pluralité des voix pour
l’élection d’administrateurs, les porteurs de titres votent soit
en faveur de chaque administrateur ou d’une liste
d’administrateurs
soit
s’abstiennent
de
voter.
L’administrateur ou la liste d’administrateurs sont élus si une
voix est exprimée « pour » l’administrateur ou la liste, peu
importe le nombre d’« abstentions ». Ce type d’élection est
dite « à la pluralité des voix » puisque l’administrateur ou la
liste d’administrateurs sont élus même si la majorité des
porteurs de titres qui ont pris part à l’élection se sont
abstenus de voter plutôt que de voter en faveur de l’élection
de l’administrateur ou de la liste. Ainsi, pratiquement chaque
candidat à un poste d’administrateur ou chaque liste
d’administrateurs sont élus à la pluralité des voix.
Lorsqu’une politique sur l’élection à la majorité est adoptée
conformément à l’obligation relative à l’élection à la majorité,
la norme d’élection à la pluralité des voix continue de
s’appliquer, et les porteurs de titres votent généralement
« pour » ou s’abstiennent de voter pour chaque candidat à
un poste d’administrateur individuel. Dans le cas d’une
élection à la pluralité des voix, une voix qui n’est pas
exprimée n’est comptabilisée ni parmi les votes « pour » ni
parmi les « abstentions ». Cependant, aux fins de
Section du
guide
Modification
Motifs
l’obligation relative à l’élection à la majorité, les
« abstentions » sont considérées comme des votes
« contre », et ces votes entrent dans le décompte du
nombre total de voix exprimées pour l’élection du candidat
à un poste d’administrateur individuel.
Une politique typique sur l’élection à la majorité que la TSX
juge acceptable prévoit qu’un administrateur qui reçoit une
majorité d’« abstentions » doit remettre sa démission, que
le conseil doit généralement accepter cette démission, sauf
circonstances exceptionnelles, et que le conseil fait
connaître
publiquement
sa
décision
par
voie
de
communiqué. Selon les règles du droit des sociétés, un
administrateur qui reçoit une majorité d’« abstentions » est
élu; toutefois, l’obligation relative à l’élection à la majorité est
conçue de manière à ce que seuls les administrateurs qui
reçoivent un plus grand nombre de votes « pour » leur
élection comparativement aux « abstentions » continuent
de siéger au conseil.
La Loi canadienne sur les sociétés par actions (la
« LCSA ») a été modifiée récemment afin de rendre
obligatoire l’élection à la majorité des administrateurs des
sociétés ouvertes lors d’élections sans opposition
1
. Selon
l’obligation relative à l’élection à la majorité, les porteurs de
titres votent « pour » ou « contre » chaque candidat à un
poste d’administrateur individuel, plutôt que « pour » ou
« abstention ». Lorsqu’elles entreront en vigueur, ces
modifications à la LCSA satisferont vraisemblablement à
l’obligation relative à l’élection à la majorité, et la TSX
n’exigera probablement pas que les émetteurs constitués en
vertu de la LCSA aient mis en place une politique sur
l’élection à la majorité.
En raison de l’obligation relative à l’élection à la majorité, un
administrateur qui n’est pas élu par une majorité des voix
exprimées à l’égard de son élection doit immédiatement
donner sa démission au conseil d’administration. Le conseil
décide s’il accepte ou s’il refuse la démission dans les
90 jours suivant la date de l’assemblée pertinente des
porteurs de titres. Le conseil est tenu d’accepter la
démission, sauf circonstances exceptionnelles.
Circonstances exceptionnelles
La TSX n’exige pas que les politiques sur l’élection à la
majorité énumèrent des exemples de circonstances
exceptionnelles. Alors que beaucoup de politiques sur
l’élection à la majorité donnent des directives quant aux
facteurs qui, de l’avis du conseil, sont susceptibles de
constituer des circonstances exceptionnelles, de telles
1
Ces modifications ne sont pas encore en vigueur.
Section du
guide
Modification
Motifs
directives sont facultatives en ce qui a trait à l’obligation
relative à l’élection à la majorité. Bien qu’en règle générale
la TSX juge que le conseil d’administration soit le mieux
placé pour déterminer ce qui constitue des circonstances
exceptionnelles afin de décider s’il y a lieu d’accepter une
démission, elle communiquera avec l’émetteur afin de
discuter du caractère exceptionnel des circonstances
lorsqu’un conseil d’administration décide de ne pas accepter
la démission d’un administrateur. La TSX examine chacune
de ces situations de manière individuelle en tenant compte
des facteurs uniques applicables à chaque émetteur. La
TSX s’attend à ce que les « circonstances exceptionnelles »
satisfassent à des critères élevés. Le conseil ne doit pas
invoquer de « circonstances exceptionnelles » afin de se
soustraire aux objectifs de la politique sur l’obligation
relative à l’élection à la majorité. Comme la TSX l’a énoncé
précédemment, elle considère comme un défaut de se
conformer à l’obligation relative à l’élection à la majorité le
fait de contourner ou de contrecarrer, par quelque moyen
que ce soit, cette obligation. Les émetteurs doivent
consulter l’avis du personnel 2017-0001 de la TSX pour
connaître les directives de la TSX en ce qui a trait aux
facteurs que celle-ci est susceptible d’admettre ou de ne pas
admettre à titre de circonstances exceptionnelles.
Enfin, la TSX souligne qu’un administrateur qui refuse de
remettre sa démission de la manière prévue par l’obligation
relative à l’élection à la majorité se trouve à contrevenir à
l’article 716 du guide. Un tel refus peut obliger la TSX à
revoir la capacité juridique de l’administrateur de jouer son
rôle d’administrateur, de dirigeant ou d’autre initié d’un
émetteur inscrit à la cote de la TSX.
2. Partie IV –
Remplacement des
Modification du libellé de manière à préciser que l’exigence
Maintien de
références à
d’avis relatif au dividende prévue à l’article 428 ne
l’inscription –
« émetteur sans
s’applique pas aux distributions versées par tous les
exigences
personnalité
émetteurs inscrits (c.-à-d., les émetteurs ayant une
générales –
juridique » par
personnalité juridique et les émetteurs sans personnalité
Article 428 –
« émetteur inscrit ».
juridique) lorsqu’un regroupement de titres sera effectué
Dividendes et
immédiatement après cette distribution.
Autres
Distributions aux
À l’heure actuelle, l’article 428 oblige tous les émetteurs
Porteurs de
inscrits qui déclarent un dividende sur des actions inscrites
Titres – Avis à
à en informer la TSX; la TSX publie ensuite un bulletin pour
la Bourse
annoncer le début de la négociation ex-dividende des
actions.
Cette exigence d’avis ne s’applique pas
actuellement dans le cas d’une distribution effectuée par un
émetteur sans personnalité juridique si cette distribution est
constituée exclusivement de titres qui seront regroupés
immédiatement après la distribution de manière à ce que le
nombre de titres détenus par les porteurs demeure
inchangé (et, par conséquent, cette exigence d’avis
s’applique dans des circonstances semblables aux
Section du
guide
Modification
Motifs
émetteurs ayant une personnalité juridique). En pratique,
comme il n’y a pas de négociation ex-dividende sur les titres
faisant l’objet de ces distributions à la TSX (qu’il s’agisse
d’émetteurs ayant une personnalité juridique ou d’émetteurs
sans personnalité juridique), la Bourse est d’avis que de
publier un bulletin à ce propos n’est d’aucune utilité et peut
semer la confusion au sein du marché.
3. Partie VI –
Suppression du
Retrait de l’obligation pour l’organisation participante de
Changements
paragraphe 4 –
remettre un relevé des ventes mensuelles relatif aux ventes
dans la structure
Relevé des ventes.
de blocs de contrôle puisqu’un tel relevé pourrait s’avérer
du capital des
redondant en tenant compte des autres exigences de
émetteurs
[Dans la version
déclaration relatives aux ventes en bloc, comme prévu au
inscrits – Art.
anglaise seulement]
Règlement 45-102 sur la revente de titres.
632.4 – Règles
Rectification
générales en
d’erreurs
[Dans la version anglaise seulement] Rectification d’erreurs
matière de
typographiques dans
typographiques par le remplacement de références à
vente en bourse
les articles 632.7 et
« Form 45-102 FI » par « Form 45-102 F1 ».
de blocs de
632.8.
contrôle; Art.
632.7 – Durée;
Art. 632.8 –
Première vente
Libellé des modifications
Les modifications sont présentées en version marquée à l’annexe A. Pour faciliter la consultation, une version
définitive des modifications est présentée à l’annexe B.
Date d’entrée en vigueur
Les modifications entrent en vigueur le 4 juin 2020.
ANNEXE A
LIBELLÉ MARQUÉ
MODIFICATIONS NON CONSIDÉRÉES COMME D’INTÉRÊT PUBLIC
DU GUIDE À L’INTENTION DES SOCIÉTÉS DE LA TSX
Modification n
o
1
Contenu des Documents Ayant Trait à L’Assemblée
Art. 461.3.
Chaque administrateur d’un émetteur inscrit doit être élu à la majorité (50 pour cent plus un) des voix
exprimées
5
sur son élection, sauf lors d’une élection avec opposition
56
(l’« obligation relative à l’élection
à la majorité »).
L’émetteur inscrit doit adopter une politique sur l’élection à la majorité (une « politique »), à moins de
satisfaire à l’obligation relative à l’élection à la majorité d’une autre manière jugée acceptable par la
TSX, par exemple conformément à la législation, à ses statuts, à ses règlements intérieurs ou à d’autres
textes similaires applicables. La politique doit énoncer essentiellement ce qui suit :
a) tout administrateur remet sans délai sa démission au conseil d’administration s’il n’est pas
élu au moins à la majorité (50 pour cent plus un) des voix exprimées sur son élection;
b) le conseil décide s’il accepte ou s’il refuse la démission dans les 90 jours suivant la date de
l’assemblée pertinente des porteurs de titres. Le conseil accepte la démission, sauf
circonstances exceptionnelles;
c) la démission prend effet dès qu’elle est acceptée par le conseil;
d) l’administrateur qui présente sa démission conformément à la présente politique ne participe à
aucune réunion du conseil ou d’un sous-comité du conseil à laquelle la démission est
examinée; et
e) l’émetteur inscrit publie sans délai un communiqué faisant état de la décision du conseil et en
transmet une copie à la TSX. Si le conseil refuse une démission, tous les motifs de cette
décision sont exposés dans le communiqué.
L’émetteur qui adopte une politique pour satisfaire à l’obligation relative à l’élection à la majorité doit
afficher un exemplaire de cette politique sur son site Web conformément à l’article 473.
L’émetteur inscrit qui est contrôlé par un actionnaire majoritaire
67
est dispensé de l’obligation relative à
l’élection à la majorité. L’émetteur inscrit dont plus d’une catégorie de titres avec droit de vote sont
inscrites ne peut se prévaloir de cette dispense qu’à l’égard des catégories de titres contrôlées par un
actionnaire majoritaire et dont les porteurs votent ensemble en vue de l’élection des administrateurs.
L’émetteur inscrit qui se prévaut de cette dispense doit communiquer ce fait annuellement, dans les
documents qu’il transmet aux porteurs de titres inscrits relativement à une assemblée à laquelle sont
élus des administrateurs, ainsi que les motifs pour lesquels il n’a pas adopté l’élection à la majorité.
5
Pour les besoins du present article, les « abstentions » sont considerees comme des votes « contre
» et doivent etre comptabilisees pour etablir le decompte total des voix exprimees a l’occasion de
l’election d’un administrateur.
56
Une élection avec opposition s’entend d’une élection à laquelle le nombre de candidats aux postes
d’administrateur est supérieur au nombre de sièges à pourvoir au conseil).
67
Un « actionnaire majoritaire » s’entend d’un porteur de titres ou d’une société qui, directement ou
indirectement, à la date de clôture des registres pour l’assemblée, a la propriété véritable de titres qui
lui confèrent 50 % ou plus des droits de vote susceptibles d’être exercés en vue de l’élection des
administrateurs, ou exerce une emprise sur de tels titres.
[…]
Art. 461.4
Après chaque assemblée des porteurs de titres à laquelle des administrateurs sont élus sans
opposition, l'émetteur inscrit doit publier sans délai un communiqué de presse qui présente les résultats
complets du vote de l'élection de chaque administrateur
7
.
8
. Il doit également transmettre sans délai un
exemplaire du communiqué de presse à la TSX par courriel à disclosure@tsx.com lorsqu'au moins un
administrateur n'est pas élu à la majorité des voies.
78
Le communiqué doit renseigner le lecteur sur le degré d'appui obtenu par chaque administrateur. Par
conséquent, l'émetteur présente l'un des éléments suivants dans son communiqué : (i) le pourcentage
de votes « pour » chaque administrateur et le pourcentage d'« abstentions » que chacun a obtenues;
(ii) le nombre total de voix exprimées à l'occasion d'un scrutin et le nombre de votes « pour » chaque
administrateur ou (iii) le pourcentage et le nombre total de votes « pour » chaque administrateur.
[…]
Modification n
o
2
D. Dividendes et Autres Distributions aux Porteurs de Titres
Avis à la Bourse
Art. 428.
Tous les émetteurs inscrits qui déclarent un dividende sur des actions inscrites en donnent le détail
sans délai aux Services aux émetteurs inscrits de la Bourse au moyen d’un avis, sauf dans les cas
prévus ci-après. Les émetteurs inscrits doivent remplir et déposer auprès de la Bourse le formulaire 5—
Déclaration de dividende / distribution (annexe H : formulaires de déclaration des sociétés). Aux fins
des exigences de la Bourse, dividendes s’entend également des distributions aux porteurs de titres
inscrits autres que des actions, comme les parts.
La Bourse doit disposer d’un délai suffisant pour informer ses organisations participantes et les milieux
financiers du détail de chaque dividende déclaré. Aucune ambiguïté ne doit subsister dans le marché
quant à savoir qui a droit au dividende déclaré. Pour des raisons pratiques, par exemple dans le cas
d’un congé ou d’une fin de semaine prolongée, la Bourse exige qu’un avis lui soit envoyé avant la date
de référence pour le dividende, soit la date de clôture des registres de transferts de l’émetteur inscrit.
Les émetteurs inscrits qui projettent de distribuer un dividende doivent prévoir la tenue des réunions
de leur conseil d’administration longtemps avant la date de clôture des registres envisagée.
Une période d’avis minimale de cinq (5) jours de bourse s’applique à toutes les distributions, y compris
les distributions spéciales de fin d’exercice effectuées par les fiducies de revenu et d’autres entités non
imposables semblables, peu importe :
a) que le montant exact de la distribution soit connu ou non;
b) qu’il s’agisse d’une distribution de liquidités, de parts de fiducie ou d’autres titres;
Si le montant exact de la distribution n’est pas connu, les émetteurs inscrits doivent, au moment du
dépôt de leur formulaire 5, fournir leur meilleure estimation du montant de la distribution et indiquer
qu’il s’agit d’un montant estimatif. Ils doivent également préciser s’il s’agit d’une distribution de
liquidités, de parts de fiducie ou d’autres titres.
Dès que le montant exact de la distribution est établi, les émetteurs inscrits publient les détails définitifs
par communiqué et fournissent le communiqué à l’administrateur des dividendes de la TSX.
L'exigence d'avis relatif au dividende ne s'applique pas aux distributions desd’un émetteurs sans
personnalité juridiqueinscrit si celles-ci sont exclusivement constituées de titres qui seront regroupés
immédiatement après la distribution de manière à ce que le nombre de titres détenus par les porteurs
demeure inchangé. Dans ce cas, l'émetteur sans personnalité juridiqueinscrit doit publier le montant
estimatif de la distribution au moyen d'un communiqué au moins quatre (4) jours de bourse avant la
date de clôture des registres. Dès que le montant exact de la distribution est établi, l'émetteur sans
personnalité juridiqueinscrit doit publier les détails définitifs par communiqué conformément à la
politique d'information occasionnelle de la TSX.
Modification n
o
3
Art. 632. Règles générales en matière de vente en bourse de blocs de contrôle
1. Dépôt—Le vendeur dépose auprès de la TSX le formulaire 45-102A1—Avis d’intention de
placer des titres en vertu de l’article 2.8 du Règlement 45-102 sur la revente de titres au moins
sept jours civils avant la première transaction qui entame le placement.
2. Notification de la nomination de l’organisation participante—Le vendeur communique à la TSX
le nom de l’organisation participante qui agira pour son compte. Cette organisation participante
ne peut être remplacée sans que la TSX en soit informée au préalable.
3. Acceptation par l’organisation participante—L’organisation participante agissant pour le
compte du vendeur avise la TSX de son intention de se charger de la vente des titres provenant
du bloc de contrôle, et ce, avant la moindre vente.
4. Relevé des ventes—L'organisation participante remet à la TSX, le dernier jour de chaque
mois, un relevé écrit faisant état du nombre total de titres vendus par le vendeur au cours
du mois. Lorsque tous les titres ont été vendus, l'organisation participante en informe la TSX
sans délai par écrit.[Supprimé]
5. Publication du bulletin de la TSX—La TSX publie un bulletin concernant le projet de vente de
titres provenant d’un bloc de contrôle, indiquant le nom du vendeur, le nombre de titres de la
société inscrite détenus par celui-ci, le nombre de titres qu’il se propose de vendre, et toute
autre information que la TSX juge utile. La TSX peut, à l’occasion, publier d’autres bulletins
concernant les ventes effectuées par le vendeur.
6. Conditions particulières—La TSX peut, dans les circonstances qu’elle estime justifiées,
imposer des conditions particulières pour la vente. Notamment, elle peut interdire au vendeur
de vendre à un prix inférieur au cours de la dernière vente d’un lot régulier du titre réalisée à
la TSX par une autre personne physique ou morale indépendante.
7. Durée—Le dépôt de l’annexe 45-102A1 a une durée de validité de 30 jours à compter de la
date de dépôt.
8. Première vente—La première vente ne peut pas intervenir dans les sept jours civils suivant le
dépôt de l’annexe 45-102A1.
ANNEXE B
LIBELLÉ AU PROPRE
MODIFICATIONS NON CONSIDÉRÉES COMME D’INTÉRÊT PUBLIC
DU GUIDE À L’INTENTION DES SOCIÉTÉS DE LA TSX
Modification n
o
1
Contenu des Documents Ayant Trait à L’Assemblée
Art. 461.3.
Art. 461.3.
Chaque administrateur d’un émetteur inscrit doit être élu à la majorité (50 pour cent plus un) des voix
exprimées
5
sur son élection, sauf lors d’une élection avec opposition
6
(l’« obligation relative à l’élection
à la majorité »).
L’émetteur inscrit doit adopter une politique sur l’élection à la majorité (une « politique »), à moins de
satisfaire à l’obligation relative à l’élection à la majorité d’une autre manière jugée acceptable par la
TSX, par exemple conformément à la législation, à ses statuts, à ses règlements intérieurs ou à d’autres
textes similaires applicables. La politique doit énoncer essentiellement ce qui suit :
a) tout administrateur remet sans délai sa démission au conseil d’administration s’il n’est pas
élu au moins à la majorité (50 pour cent plus un) des voix exprimées sur son élection;
b) le conseil décide s’il accepte ou s’il refuse la démission dans les 90 jours suivant la date de
l’assemblée pertinente des porteurs de titres. Le conseil accepte la démission, sauf
circonstances exceptionnelles;
c) la démission prend effet dès qu’elle est acceptée par le conseil;
d) l’administrateur qui présente sa démission conformément à la présente politique ne participe à
aucune réunion du conseil ou d’un sous-comité du conseil à laquelle la démission est
examinée; et
e) l’émetteur inscrit publie sans délai un communiqué faisant état de la décision du conseil et en
transmet une copie à la TSX. Si le conseil refuse une démission, tous les motifs de cette
décision sont exposés dans le communiqué.
L’émetteur qui adopte une politique pour satisfaire à l’obligation relative à l’élection à la majorité doit
afficher un exemplaire de cette politique sur son site Web conformément à l’article 473.
L’émetteur inscrit qui est contrôlé par un actionnaire majoritaire
7
est dispensé de l’obligation relative à
l’élection à la majorité. L’émetteur inscrit dont plus d’une catégorie de titres avec droit de vote sont
inscrites ne peut se prévaloir de cette dispense qu’à l’égard des catégories de titres contrôlées par un
actionnaire majoritaire et dont les porteurs votent ensemble en vue de l’élection des administrateurs.
L’émetteur inscrit qui se prévaut de cette dispense doit communiquer ce fait annuellement, dans les
documents qu’il transmet aux porteurs de titres inscrits relativement à une assemblée à laquelle sont
élus des administrateurs, ainsi que les motifs pour lesquels il n’a pas adopté l’élection à la majorité.
5
Pour les besoins du présent article, les « abstentions » sont considérées comme des votes « contre »
et doivent être comptabilisées pour établir le décompte total des voix exprimées à l’occasion de
l’élection d’un administrateur.
6
Une élection avec opposition s’entend d’une élection à laquelle le nombre de candidats aux postes
d’administrateur est supérieur au nombre de sièges à pourvoir au conseil).
7
Un « actionnaire majoritaire » s’entend d’un porteur de titres ou d’une société qui, directement ou
indirectement, à la date de clôture des registres pour l’assemblée, a la propriété véritable de titres qui
lui confèrent 50 % ou plus des droits de vote susceptibles d’être exercés en vue de l’élection des
administrateurs, ou exerce une emprise sur de tels titres.
[…]
Art. 461.4
Après chaque assemblée des porteurs de titres à laquelle des administrateurs sont élus sans
opposition, l'émetteur inscrit doit publier sans délai un communiqué de presse qui présente les résultats
complets du vote de l'élection de chaque administrateur
8
. Il doit également transmettre sans délai un
exemplaire du communiqué de presse à la TSX par courriel à disclosure@tsx.com lorsqu'au moins un
administrateur n'est pas élu à la majorité des voies.
8
Le communiqué doit renseigner le lecteur sur le degré d'appui obtenu par chaque administrateur. Par
conséquent, l'émetteur présente l'un des éléments suivants dans son communiqué : (i) le pourcentage
de votes « pour » chaque administrateur et le pourcentage d'« abstentions » que chacun a obtenues;
(ii) le nombre total de voix exprimées à l'occasion d'un scrutin et le nombre de votes « pour » chaque
administrateur ou (iii) le pourcentage et le nombre total de votes « pour » chaque administrateur.
[…]
Modification n
o
2
D. Dividendes et Autres Distributions aux Porteurs de Titres
Avis à la Bourse
Art. 428.
Tous les émetteurs inscrits qui déclarent un dividende sur des actions inscrites en donnent le détail
sans délai aux Services aux émetteurs inscrits de la Bourse au moyen d’un avis, sauf dans les cas
prévus ci-après. Les émetteurs inscrits doivent remplir et déposer auprès de la Bourse le formulaire 5—
Déclaration de dividende / distribution (annexe H : formulaires de déclaration des sociétés). Aux fins
des exigences de la Bourse, dividendes s’entend également des distributions aux porteurs de titres
inscrits autres que des actions, comme les parts.
La Bourse doit disposer d’un délai suffisant pour informer ses organisations participantes et les milieux
financiers du détail de chaque dividende déclaré. Aucune ambiguïté ne doit subsister dans le marché
quant à savoir qui a droit au dividende déclaré. Pour des raisons pratiques, par exemple dans le cas
d’un congé ou d’une fin de semaine prolongée, la Bourse exige qu’un avis lui soit envoyé avant la date
de référence pour le dividende, soit la date de clôture des registres de transferts de l’émetteur inscrit.
Les émetteurs inscrits qui projettent de distribuer un dividende doivent prévoir la tenue des réunions
de leur conseil d’administration longtemps avant la date de clôture des registres envisagée.
Une période d’avis minimale de cinq (5) jours de bourse s’applique à toutes les distributions, y compris
les distributions spéciales de fin d’exercice effectuées par les fiducies de revenu et d’autres entités non
imposables semblables, peu importe :
a) que le montant exact de la distribution soit connu ou non;
b) qu’il s’agisse d’une distribution de liquidités, de parts de fiducie ou d’autres titres;
Si le montant exact de la distribution n’est pas connu, les émetteurs inscrits doivent, au moment du
dépôt de leur formulaire 5, fournir leur meilleure estimation du montant de la distribution et indiquer
qu’il s’agit d’un montant estimatif. Ils doivent également préciser s’il s’agit d’une distribution de
liquidités, de parts de fiducie ou d’autres titres.
Dès que le montant exact de la distribution est établi, les émetteurs inscrits publient les détails définitifs
par communiqué et fournissent le communiqué à l’administrateur des dividendes de la TSX.
L’exigence d’avis relatif au dividende ne s’applique pas aux distributions d’un émetteur inscrit si celles-
ci sont exclusivement constituées de titres qui seront regroupés immédiatement après la distribution
de manière à ce que le nombre de titres détenus par les porteurs demeure inchangé. Dans ce cas,
l’émetteur inscrit doit publier le montant estimatif de la distribution au moyen d’un communiqué au
moins quatre (4) jours de bourse avant la date de clôture des registres. Dès que le montant exact de
la distribution est établi, l’émetteur inscrit doit publier les détails définitifs par communiqué
conformément à la politique d’information occasionnelle de la TSX.
Modification n
o
3
Art. 632. Règles générales en matière de vente en bourse de blocs de contrôle
1. Dépôt—Le vendeur dépose auprès de la TSX le formulaire 45-102A1—Avis d’intention de
placer des titres en vertu de l’article 2.8 du Règlement 45-102 sur la revente de titres au moins
sept jours civils avant la première transaction qui entame le placement.
2. Notification de la nomination de l’organisation participante—Le vendeur communique à la TSX
le nom de l’organisation participante qui agira pour son compte. Cette organisation participante
ne peut être remplacée sans que la TSX en soit informée au préalable.
3. Acceptation par l’organisation participante—L’organisation participante agissant pour le
compte du vendeur avise la TSX de son intention de se charger de la vente des titres provenant
du bloc de contrôle, et ce, avant la moindre vente.
4. Relevé des ventes—[Supprimé]
5. Publication du bulletin de la TSX—La TSX publie un bulletin concernant le projet de vente de
titres provenant d’un bloc de contrôle, indiquant le nom du vendeur, le nombre de titres de la
société inscrite détenus par celui-ci, le nombre de titres qu’il se propose de vendre, et toute
autre information que la TSX juge utile. La TSX peut, à l’occasion, publier d’autres bulletins
concernant les ventes effectuées par le vendeur.
6. Conditions particulières—La TSX peut, dans les circonstances qu’elle estime justifiées,
imposer des conditions particulières pour la vente. Notamment, elle peut interdire au vendeur
de vendre à un prix inférieur au cours de la dernière vente d’un lot régulier du titre réalisée à
la TSX par une autre personne physique ou morale indépendante.
7. Durée—Le dépôt de l’annexe 45-102A1 a une durée de validité de 30 jours à compter de la
date de dépôt.
8. Première vente—La première vente ne peut pas intervenir dans les sept jours civils suivant le
dépôt de l’annexe 45-102A1.
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.