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BOURSE DE TORONTO AVIS DE MODIFICATION DORDRE ADMINISTRATIF APPORTÉE AU GUIDE À LINTENTION DES SOCIÉTÉS DE LA TSX Introduction Suivant le processus dexamen et dapprobation des règles et de linformation contenue à lAnnexe 21-101A1 (le « protocole »), la Bourse de Toronto (la « TSX ») a adopté, et la Commission des valeurs mobilières de lOntario a approuvé, des modifications dordre administratif (les « modifications ») touchant les parties IV et VI du Guide à lintention des sociétés de la TSX (le « guide »). Ces modifications sont dordre administratif aux termes du protocole et nont donc pas été publiées aux fins de sollicitation de commentaires. La Commission des valeurs mobilières de lOntario ne conteste pas la classification des modifications en tant que modifications dordre administratif. Résumé et motifs des modifications qui ne sont pas dintérêt public Section du guide Modification Motifs 1. Partie IV Adjonction dun libellé Modification du libellé de larticle 461.3 afin de préciser que, Maintien de visant à préciser que, aux fins de lobligation relative à lélection à la majorité de la linscription dans cet article, les TSX (l’« obligation relative à lélection à la majorité ») exigences « voix exprimées » pour lélection dadministrateurs, les émetteurs doivent générales comprennent tant les comptabiliser tant les votes « pour » que les « abstentions » Articles 461.3 et votes « pour » que pour établir le décompte total des voix exprimées à 461.4 Contenu les « abstentions ». loccasion de lélection dun administrateur; modifications des Documents corolaires apportées à larticle 461.4. Ayant Trait à LAssemblée Élection à la pluralité des voix et élection à la majorité Dans le cadre dun scrutin à la pluralité des voix pour lélection dadministrateurs, les porteurs de titres votent soit en faveur de chaque administrateur ou dune liste dadministrateurs soit sabstiennent de voter. Ladministrateur ou la liste dadministrateurs sont élus si une voix est exprimée « pour » ladministrateur ou la liste, peu importe le nombre d’« abstentions ». Ce type délection est dite « à la pluralité des voix » puisque ladministrateur ou la liste dadministrateurs sont élus même si la majorité des porteurs de titres qui ont pris part à lélection se sont abstenus de voter plutôt que de voter en faveur de lélection de ladministrateur ou de la liste. Ainsi, pratiquement chaque candidat à un poste dadministrateur ou chaque liste dadministrateurs sont élus à la pluralité des voix. Lorsquune politique sur lélection à la majorité est adoptée conformément à lobligation relative à lélection à la majorité, la norme délection à la pluralité des voix continue de sappliquer, et les porteurs de titres votent généralement « pour » ou sabstiennent de voter pour chaque candidat à un poste dadministrateur individuel. Dans le cas dune élection à la pluralité des voix, une voix qui nest pas exprimée nest comptabilisée ni parmi les votes « pour » ni parmi les « abstentions ». Cependant, aux fins de
Section du guide Modification Motifs lobligation relative à lélection à la majorité, les « abstentions » sont considérées comme des votes « contre », et ces votes entrent dans le décompte du nombre total de voix exprimées pour lélection du candidat à un poste dadministrateur individuel. Une politique typique sur lélection à la majorité que la TSX juge acceptable prévoit quun administrateur qui reçoit une majorité d’« abstentions » doit remettre sa démission, que le conseil doit généralement accepter cette démission, sauf circonstances exceptionnelles, et que le conseil fait connaître publiquement sa décision par voie de communiqué. Selon les règles du droit des sociétés, un administrateur qui reçoit une majorité d’« abstentions » est élu; toutefois, lobligation relative à lélection à la majorité est conçue de manière à ce que seuls les administrateurs qui reçoivent un plus grand nombre de votes « pour » leur élection comparativement aux « abstentions » continuent de siéger au conseil. La Loi canadienne sur les sociétés par actions (la « LCSA ») a été modifiée récemment afin de rendre obligatoire lélection à la majorité des administrateurs des sociétés ouvertes lors délections sans opposition 1 . Selon lobligation relative à lélection à la majorité, les porteurs de titres votent « pour » ou « contre » chaque candidat à un poste dadministrateur individuel, plutôt que « pour » ou « abstention ». Lorsquelles entreront en vigueur, ces modifications à la LCSA satisferont vraisemblablement à lobligation relative à lélection à la majorité, et la TSX nexigera probablement pas que les émetteurs constitués en vertu de la LCSA aient mis en place une politique sur lélection à la majorité. En raison de lobligation relative à lélection à la majorité, un administrateur qui nest pas élu par une majorité des voix exprimées à légard de son élection doit immédiatement donner sa démission au conseil dadministration. Le conseil décide sil accepte ou sil refuse la démission dans les 90 jours suivant la date de lassemblée pertinente des porteurs de titres. Le conseil est tenu daccepter la démission, sauf circonstances exceptionnelles. Circonstances exceptionnelles La TSX nexige pas que les politiques sur lélection à la majorité énumèrent des exemples de circonstances exceptionnelles. Alors que beaucoup de politiques sur lélection à la majorité donnent des directives quant aux facteurs qui, de lavis du conseil, sont susceptibles de constituer des circonstances exceptionnelles, de telles 1 Ces modifications ne sont pas encore en vigueur.
Section du guide Modification Motifs directives sont facultatives en ce qui a trait à lobligation relative à lélection à la majorité. Bien quen règle générale la TSX juge que le conseil dadministration soit le mieux placé pour déterminer ce qui constitue des circonstances exceptionnelles afin de décider sil y a lieu daccepter une démission, elle communiquera avec lémetteur afin de discuter du caractère exceptionnel des circonstances lorsquun conseil dadministration décide de ne pas accepter la démission dun administrateur. La TSX examine chacune de ces situations de manière individuelle en tenant compte des facteurs uniques applicables à chaque émetteur. La TSX sattend à ce que les « circonstances exceptionnelles » satisfassent à des critères élevés. Le conseil ne doit pas invoquer de « circonstances exceptionnelles » afin de se soustraire aux objectifs de la politique sur lobligation relative à lélection à la majorité. Comme la TSX la énoncé précédemment, elle considère comme un défaut de se conformer à lobligation relative à lélection à la majorité le fait de contourner ou de contrecarrer, par quelque moyen que ce soit, cette obligation. Les émetteurs doivent consulter lavis du personnel 2017-0001 de la TSX pour connaître les directives de la TSX en ce qui a trait aux facteurs que celle-ci est susceptible dadmettre ou de ne pas admettre à titre de circonstances exceptionnelles. Enfin, la TSX souligne quun administrateur qui refuse de remettre sa démission de la manière prévue par lobligation relative à lélection à la majorité se trouve à contrevenir à larticle 716 du guide. Un tel refus peut obliger la TSX à revoir la capacité juridique de ladministrateur de jouer son rôle dadministrateur, de dirigeant ou dautre initié dun émetteur inscrit à la cote de la TSX. 2. Partie IV Remplacement des Modification du libellé de manière à préciser que lexigence Maintien de références à davis relatif au dividende prévue à larticle 428 ne linscription « émetteur sans sapplique pas aux distributions versées par tous les exigences personnalité émetteurs inscrits (c.-à-d., les émetteurs ayant une générales juridique » par personnalité juridique et les émetteurs sans personnalité Article 428 « émetteur inscrit ». juridique) lorsquun regroupement de titres sera effectué Dividendes et immédiatement après cette distribution. Autres Distributions aux À lheure actuelle, larticle 428 oblige tous les émetteurs Porteurs de inscrits qui déclarent un dividende sur des actions inscrites Titres Avis à à en informer la TSX; la TSX publie ensuite un bulletin pour la Bourse annoncer le début de la négociation ex-dividende des actions. Cette exigence davis ne sapplique pas actuellement dans le cas dune distribution effectuée par un émetteur sans personnalité juridique si cette distribution est constituée exclusivement de titres qui seront regroupés immédiatement après la distribution de manière à ce que le nombre de titres détenus par les porteurs demeure inchangé (et, par conséquent, cette exigence davis sapplique dans des circonstances semblables aux
Section du guide Modification Motifs émetteurs ayant une personnalité juridique). En pratique, comme il ny a pas de négociation ex-dividende sur les titres faisant lobjet de ces distributions à la TSX (quil sagisse démetteurs ayant une personnalité juridique ou démetteurs sans personnalité juridique), la Bourse est davis que de publier un bulletin à ce propos nest daucune utilité et peut semer la confusion au sein du marché. 3. Partie VI Suppression du Retrait de lobligation pour lorganisation participante de Changements paragraphe 4 remettre un relevé des ventes mensuelles relatif aux ventes dans la structure Relevé des ventes. de blocs de contrôle puisquun tel relevé pourrait savérer du capital des redondant en tenant compte des autres exigences de émetteurs [Dans la version déclaration relatives aux ventes en bloc, comme prévu au inscrits Art. anglaise seulement] Règlement 45-102 sur la revente de titres. 632.4 Règles Rectification générales en derreurs [Dans la version anglaise seulement] Rectification derreurs matière de typographiques dans typographiques par le remplacement de références à vente en bourse les articles 632.7 et « Form 45-102 FI » par « Form 45-102 F1 ». de blocs de 632.8. contrôle; Art. 632.7 Durée; Art. 632.8 Première vente Libellé des modifications Les modifications sont présentées en version marquée à lannexe A. Pour faciliter la consultation, une version définitive des modifications est présentée à lannexe B. Date dentrée en vigueur Les modifications entrent en vigueur le 4 juin 2020.
ANNEXE A LIBELLÉ MARQUÉ MODIFICATIONS NON CONSIDÉRÉES COMME DINTÉRÊT PUBLIC DU GUIDE À LINTENTION DES SOCIÉTÉS DE LA TSX Modification n o 1 Contenu des Documents Ayant Trait à LAssemblée Art. 461.3. Chaque administrateur dun émetteur inscrit doit être élu à la majorité (50 pour cent plus un) des voix exprimées 5 sur son élection, sauf lors dune élection avec opposition 56 (l’« obligation relative à lélection à la majorité »). Lémetteur inscrit doit adopter une politique sur lélection à la majorité (une « politique »), à moins de satisfaire à lobligation relative à lélection à la majorité dune autre manière jugée acceptable par la TSX, par exemple conformément à la législation, à ses statuts, à ses règlements intérieurs ou à dautres textes similaires applicables. La politique doit énoncer essentiellement ce qui suit : a) tout administrateur remet sans délai sa démission au conseil dadministration sil nest pas élu au moins à la majorité (50 pour cent plus un) des voix exprimées sur son élection; b) le conseil décide sil accepte ou sil refuse la démission dans les 90 jours suivant la date de lassemblée pertinente des porteurs de titres. Le conseil accepte la démission, sauf circonstances exceptionnelles; c) la démission prend effet dès quelle est acceptée par le conseil; d) ladministrateur qui présente sa démission conformément à la présente politique ne participe à aucune réunion du conseil ou dun sous-comité du conseil à laquelle la démission est examinée; et e) lémetteur inscrit publie sans délai un communiqué faisant état de la décision du conseil et en transmet une copie à la TSX. Si le conseil refuse une démission, tous les motifs de cette décision sont exposés dans le communiqué. Lémetteur qui adopte une politique pour satisfaire à lobligation relative à lélection à la majorité doit afficher un exemplaire de cette politique sur son site Web conformément à larticle 473. Lémetteur inscrit qui est contrôlé par un actionnaire majoritaire 67 est dispensé de lobligation relative à lélection à la majorité. Lémetteur inscrit dont plus dune catégorie de titres avec droit de vote sont inscrites ne peut se prévaloir de cette dispense quà légard des catégories de titres contrôlées par un
actionnaire majoritaire et dont les porteurs votent ensemble en vue de lélection des administrateurs. Lémetteur inscrit qui se prévaut de cette dispense doit communiquer ce fait annuellement, dans les documents quil transmet aux porteurs de titres inscrits relativement à une assemblée à laquelle sont élus des administrateurs, ainsi que les motifs pour lesquels il na pas adopté lélection à la majorité. 5 Pour les besoins du present article, les « abstentions » sont considerees comme des votes « contre » et doivent etre comptabilisees pour etablir le decompte total des voix exprimees a loccasion de lelection dun administrateur. 56 Une élection avec opposition sentend dune élection à laquelle le nombre de candidats aux postes dadministrateur est supérieur au nombre de sièges à pourvoir au conseil). 67 Un « actionnaire majoritaire » sentend dun porteur de titres ou dune société qui, directement ou indirectement, à la date de clôture des registres pour lassemblée, a la propriété véritable de titres qui lui confèrent 50 % ou plus des droits de vote susceptibles dêtre exercés en vue de lélection des administrateurs, ou exerce une emprise sur de tels titres. […] Art. 461.4 Après chaque assemblée des porteurs de titres à laquelle des administrateurs sont élus sans opposition, l'émetteur inscrit doit publier sans délai un communiqué de presse qui présente les résultats complets du vote de l'élection de chaque administrateur 7 . 8 . Il doit également transmettre sans délai un exemplaire du communiqué de presse à la TSX par courriel à disclosure@tsx.com lorsqu'au moins un administrateur n'est pas élu à la majorité des voies. 78 Le communiqué doit renseigner le lecteur sur le degré d'appui obtenu par chaque administrateur. Par conséquent, l'émetteur présente l'un des éléments suivants dans son communiqué : (i) le pourcentage de votes « pour » chaque administrateur et le pourcentage d abstentions » que chacun a obtenues; (ii) le nombre total de voix exprimées à l'occasion d'un scrutin et le nombre de votes « pour » chaque administrateur ou (iii) le pourcentage et le nombre total de votes « pour » chaque administrateur. […] Modification n o 2 D. Dividendes et Autres Distributions aux Porteurs de Titres Avis à la Bourse
Art. 428. Tous les émetteurs inscrits qui déclarent un dividende sur des actions inscrites en donnent le détail sans délai aux Services aux émetteurs inscrits de la Bourse au moyen dun avis, sauf dans les cas prévus ci-après. Les émetteurs inscrits doivent remplir et déposer auprès de la Bourse le formulaire 5 Déclaration de dividende / distribution (annexe H : formulaires de déclaration des sociétés). Aux fins des exigences de la Bourse, dividendes sentend également des distributions aux porteurs de titres inscrits autres que des actions, comme les parts. La Bourse doit disposer dun délai suffisant pour informer ses organisations participantes et les milieux financiers du détail de chaque dividende déclaré. Aucune ambiguïté ne doit subsister dans le marché quant à savoir qui a droit au dividende déclaré. Pour des raisons pratiques, par exemple dans le cas dun congé ou dune fin de semaine prolongée, la Bourse exige quun avis lui soit envoyé avant la date de référence pour le dividende, soit la date de clôture des registres de transferts de lémetteur inscrit. Les émetteurs inscrits qui projettent de distribuer un dividende doivent prévoir la tenue des réunions de leur conseil dadministration longtemps avant la date de clôture des registres envisagée. Une période davis minimale de cinq (5) jours de bourse sapplique à toutes les distributions, y compris les distributions spéciales de fin dexercice effectuées par les fiducies de revenu et dautres entités non imposables semblables, peu importe : a) que le montant exact de la distribution soit connu ou non; b) quil sagisse dune distribution de liquidités, de parts de fiducie ou dautres titres; Si le montant exact de la distribution nest pas connu, les émetteurs inscrits doivent, au moment du dépôt de leur formulaire 5, fournir leur meilleure estimation du montant de la distribution et indiquer quil sagit dun montant estimatif. Ils doivent également préciser sil sagit dune distribution de liquidités, de parts de fiducie ou dautres titres. Dès que le montant exact de la distribution est établi, les émetteurs inscrits publient les détails définitifs par communiqué et fournissent le communiqué à ladministrateur des dividendes de la TSX. L'exigence d'avis relatif au dividende ne s'applique pas aux distributions desdun émetteurs sans personnalité juridiqueinscrit si celles-ci sont exclusivement constituées de titres qui seront regroupés immédiatement après la distribution de manière à ce que le nombre de titres détenus par les porteurs demeure inchangé. Dans ce cas, l'émetteur sans personnalité juridiqueinscrit doit publier le montant estimatif de la distribution au moyen d'un communiqué au moins quatre (4) jours de bourse avant la date de clôture des registres. Dès que le montant exact de la distribution est établi, l'émetteur sans
personnalité juridiqueinscrit doit publier les détails définitifs par communiqué conformément à la politique d'information occasionnelle de la TSX. Modification n o 3 Art. 632. Règles générales en matière de vente en bourse de blocs de contrôle 1. DépôtLe vendeur dépose auprès de la TSX le formulaire 45-102A1Avis dintention de placer des titres en vertu de larticle 2.8 du Règlement 45-102 sur la revente de titres au moins sept jours civils avant la première transaction qui entame le placement. 2. Notification de la nomination de lorganisation participanteLe vendeur communique à la TSX le nom de lorganisation participante qui agira pour son compte. Cette organisation participante ne peut être remplacée sans que la TSX en soit informée au préalable. 3. Acceptation par lorganisation participanteLorganisation participante agissant pour le compte du vendeur avise la TSX de son intention de se charger de la vente des titres provenant du bloc de contrôle, et ce, avant la moindre vente. 4. Relevé des ventesL'organisation participante remet à la TSX, le dernier jour de chaque mois, un relevé écrit faisant état du nombre total de titres vendus par le vendeur au cours du mois. Lorsque tous les titres ont été vendus, l'organisation participante en informe la TSX sans délai par écrit.[Supprimé] 5. Publication du bulletin de la TSXLa TSX publie un bulletin concernant le projet de vente de titres provenant dun bloc de contrôle, indiquant le nom du vendeur, le nombre de titres de la société inscrite détenus par celui-ci, le nombre de titres quil se propose de vendre, et toute autre information que la TSX juge utile. La TSX peut, à loccasion, publier dautres bulletins concernant les ventes effectuées par le vendeur. 6. Conditions particulièresLa TSX peut, dans les circonstances quelle estime justifiées, imposer des conditions particulières pour la vente. Notamment, elle peut interdire au vendeur de vendre à un prix inférieur au cours de la dernière vente dun lot régulier du titre réalisée à la TSX par une autre personne physique ou morale indépendante. 7. DuréeLe dépôt de lannexe 45-102A1 a une durée de validité de 30 jours à compter de la date de dépôt. 8. Première venteLa première vente ne peut pas intervenir dans les sept jours civils suivant le dépôt de lannexe 45-102A1.
ANNEXE B LIBELLÉ AU PROPRE MODIFICATIONS NON CONSIDÉRÉES COMME DINTÉRÊT PUBLIC DU GUIDE À LINTENTION DES SOCIÉTÉS DE LA TSX Modification n o 1 Contenu des Documents Ayant Trait à LAssemblée Art. 461.3. Art. 461.3. Chaque administrateur dun émetteur inscrit doit être élu à la majorité (50 pour cent plus un) des voix exprimées 5 sur son élection, sauf lors dune élection avec opposition 6 (l’« obligation relative à lélection à la majorité »). Lémetteur inscrit doit adopter une politique sur lélection à la majorité (une « politique »), à moins de satisfaire à lobligation relative à lélection à la majorité dune autre manière jugée acceptable par la TSX, par exemple conformément à la législation, à ses statuts, à ses règlements intérieurs ou à dautres textes similaires applicables. La politique doit énoncer essentiellement ce qui suit : a) tout administrateur remet sans délai sa démission au conseil dadministration sil nest pas élu au moins à la majorité (50 pour cent plus un) des voix exprimées sur son élection; b) le conseil décide sil accepte ou sil refuse la démission dans les 90 jours suivant la date de lassemblée pertinente des porteurs de titres. Le conseil accepte la démission, sauf circonstances exceptionnelles; c) la démission prend effet dès quelle est acceptée par le conseil; d) ladministrateur qui présente sa démission conformément à la présente politique ne participe à aucune réunion du conseil ou dun sous-comité du conseil à laquelle la démission est examinée; et e) lémetteur inscrit publie sans délai un communiqué faisant état de la décision du conseil et en transmet une copie à la TSX. Si le conseil refuse une démission, tous les motifs de cette décision sont exposés dans le communiqué. Lémetteur qui adopte une politique pour satisfaire à lobligation relative à lélection à la majorité doit afficher un exemplaire de cette politique sur son site Web conformément à larticle 473. Lémetteur inscrit qui est contrôlé par un actionnaire majoritaire 7 est dispensé de lobligation relative à lélection à la majorité. Lémetteur inscrit dont plus dune catégorie de titres avec droit de vote sont
inscrites ne peut se prévaloir de cette dispense quà légard des catégories de titres contrôlées par un actionnaire majoritaire et dont les porteurs votent ensemble en vue de lélection des administrateurs. Lémetteur inscrit qui se prévaut de cette dispense doit communiquer ce fait annuellement, dans les documents quil transmet aux porteurs de titres inscrits relativement à une assemblée à laquelle sont élus des administrateurs, ainsi que les motifs pour lesquels il na pas adopté lélection à la majorité. 5 Pour les besoins du présent article, les « abstentions » sont considérées comme des votes « contre » et doivent être comptabilisées pour établir le décompte total des voix exprimées à loccasion de lélection dun administrateur. 6 Une élection avec opposition sentend dune élection à laquelle le nombre de candidats aux postes dadministrateur est supérieur au nombre de sièges à pourvoir au conseil). 7 Un « actionnaire majoritaire » sentend dun porteur de titres ou dune société qui, directement ou indirectement, à la date de clôture des registres pour lassemblée, a la propriété véritable de titres qui lui confèrent 50 % ou plus des droits de vote susceptibles dêtre exercés en vue de lélection des administrateurs, ou exerce une emprise sur de tels titres. […] Art. 461.4 Après chaque assemblée des porteurs de titres à laquelle des administrateurs sont élus sans opposition, l'émetteur inscrit doit publier sans délai un communiqué de presse qui présente les résultats complets du vote de l'élection de chaque administrateur 8 . Il doit également transmettre sans délai un exemplaire du communiqué de presse à la TSX par courriel à disclosure@tsx.com lorsqu'au moins un administrateur n'est pas élu à la majorité des voies. 8 Le communiqué doit renseigner le lecteur sur le degré d'appui obtenu par chaque administrateur. Par conséquent, l'émetteur présente l'un des éléments suivants dans son communiqué : (i) le pourcentage de votes « pour » chaque administrateur et le pourcentage d abstentions » que chacun a obtenues; (ii) le nombre total de voix exprimées à l'occasion d'un scrutin et le nombre de votes « pour » chaque administrateur ou (iii) le pourcentage et le nombre total de votes « pour » chaque administrateur. […] Modification n o 2 D. Dividendes et Autres Distributions aux Porteurs de Titres
Avis à la Bourse Art. 428. Tous les émetteurs inscrits qui déclarent un dividende sur des actions inscrites en donnent le détail sans délai aux Services aux émetteurs inscrits de la Bourse au moyen dun avis, sauf dans les cas prévus ci-après. Les émetteurs inscrits doivent remplir et déposer auprès de la Bourse le formulaire 5 Déclaration de dividende / distribution (annexe H : formulaires de déclaration des sociétés). Aux fins des exigences de la Bourse, dividendes sentend également des distributions aux porteurs de titres inscrits autres que des actions, comme les parts. La Bourse doit disposer dun délai suffisant pour informer ses organisations participantes et les milieux financiers du détail de chaque dividende déclaré. Aucune ambiguïté ne doit subsister dans le marché quant à savoir qui a droit au dividende déclaré. Pour des raisons pratiques, par exemple dans le cas dun congé ou dune fin de semaine prolongée, la Bourse exige quun avis lui soit envoyé avant la date de référence pour le dividende, soit la date de clôture des registres de transferts de lémetteur inscrit. Les émetteurs inscrits qui projettent de distribuer un dividende doivent prévoir la tenue des réunions de leur conseil dadministration longtemps avant la date de clôture des registres envisagée. Une période davis minimale de cinq (5) jours de bourse sapplique à toutes les distributions, y compris les distributions spéciales de fin dexercice effectuées par les fiducies de revenu et dautres entités non imposables semblables, peu importe : a) que le montant exact de la distribution soit connu ou non; b) quil sagisse dune distribution de liquidités, de parts de fiducie ou dautres titres; Si le montant exact de la distribution nest pas connu, les émetteurs inscrits doivent, au moment du dépôt de leur formulaire 5, fournir leur meilleure estimation du montant de la distribution et indiquer quil sagit dun montant estimatif. Ils doivent également préciser sil sagit dune distribution de liquidités, de parts de fiducie ou dautres titres. Dès que le montant exact de la distribution est établi, les émetteurs inscrits publient les détails définitifs par communiqué et fournissent le communiqué à ladministrateur des dividendes de la TSX. Lexigence davis relatif au dividende ne sapplique pas aux distributions dun émetteur inscrit si celles- ci sont exclusivement constituées de titres qui seront regroupés immédiatement après la distribution de manière à ce que le nombre de titres détenus par les porteurs demeure inchangé. Dans ce cas, lémetteur inscrit doit publier le montant estimatif de la distribution au moyen dun communiqué au moins quatre (4) jours de bourse avant la date de clôture des registres. Dès que le montant exact de
la distribution est établi, lémetteur inscrit doit publier les détails définitifs par communiqué conformément à la politique dinformation occasionnelle de la TSX. Modification n o 3 Art. 632. Règles générales en matière de vente en bourse de blocs de contrôle 1. DépôtLe vendeur dépose auprès de la TSX le formulaire 45-102A1Avis dintention de placer des titres en vertu de larticle 2.8 du Règlement 45-102 sur la revente de titres au moins sept jours civils avant la première transaction qui entame le placement. 2. Notification de la nomination de lorganisation participanteLe vendeur communique à la TSX le nom de lorganisation participante qui agira pour son compte. Cette organisation participante ne peut être remplacée sans que la TSX en soit informée au préalable. 3. Acceptation par lorganisation participanteLorganisation participante agissant pour le compte du vendeur avise la TSX de son intention de se charger de la vente des titres provenant du bloc de contrôle, et ce, avant la moindre vente. 4. Relevé des ventes—[Supprimé] 5. Publication du bulletin de la TSXLa TSX publie un bulletin concernant le projet de vente de titres provenant dun bloc de contrôle, indiquant le nom du vendeur, le nombre de titres de la société inscrite détenus par celui-ci, le nombre de titres quil se propose de vendre, et toute autre information que la TSX juge utile. La TSX peut, à loccasion, publier dautres bulletins concernant les ventes effectuées par le vendeur. 6. Conditions particulièresLa TSX peut, dans les circonstances quelle estime justifiées, imposer des conditions particulières pour la vente. Notamment, elle peut interdire au vendeur de vendre à un prix inférieur au cours de la dernière vente dun lot régulier du titre réalisée à la TSX par une autre personne physique ou morale indépendante. 7. DuréeLe dépôt de lannexe 45-102A1 a une durée de validité de 30 jours à compter de la date de dépôt. 8. Première venteLa première vente ne peut pas intervenir dans les sept jours civils suivant le dépôt de lannexe 45-102A1.
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