Contenu de la décision
Office de la propriété intellectuelle du Canada
LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
Référence : 2024 COMC 223
Date de la décision : 2024-12-24
[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
DÉCISION INTERLOCUTOIRE
Requérante : Coinbase, Inc.
Introduction
[1] Le 15 août 2024, une déclaration d’opposition a été adressée à la requérante. Le 18 septembre 2024, la requérante a demandé une décision interlocutoire pour radier plusieurs motifs d’opposition. Le 15 octobre 2024, l’opposante a produit une déclaration d’opposition modifiée dans laquelle elle a répondu.
La déclaration d’opposition modifiée est acceptée
[2] Je suis convaincue qu’il est dans l’intérêt de la justice d’accorder à l’opposante l’autorisation en vertu de l’article 48 du Règlement sur les marques de commerce de modifier sa déclaration d’opposition, en l’absence de tout préjudice pour la requérante. Par conséquent, la déclaration d’opposition modifiée produite le 15 octobre 2024 est versée au dossier et sera prise en compte dans l’évaluation de la demande de décision interlocutoire.
Portée des décisions interlocutoires
[3] La suffisance d’une déclaration d’opposition est régie par l’article 38 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch T 13 (la Loi). L’article 38(2) de la Loi donne une liste exhaustive des motifs sur lesquels une opposition peut être fondée, et l’article 38(3) de la Loi exige que les motifs dans une déclaration d’opposition soient énoncés avec des détails suffisants pour permettre au requérant d’y répondre. Le pouvoir du registraire de radier tout ou partie d’une déclaration d’opposition est énoncé à l’article 38(6) de la Loi, comme suit :
(6) […] le registraire peut, à la demande du requérant, radier tout ou partie de la déclaration d’opposition dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) La déclaration ou la partie en cause de celle-ci n’est pas fondée sur l’un des motifs énoncés au paragraphe (2).
b) La déclaration ou la partie en cause de celle-ci ne contient pas assez de détails au sujet de l’un ou l’autre des motifs pour permettre au requérant d’y répondre.
[4] Un motif dûment plaidé invoque les faits pertinents et non la preuve que l’opposante a l’intention de produire pour établir ces faits [voir Pepsico Inc and Pepsi-Cola Canada Ltd c Registraire des marques de commerce (1976), 22 CPR (2d) 62 (CF 1re inst)].
Décision interlocutoire
Mauvaise foi – alinéa 38(2)a.1)
[5] Étant donné que l’Opposante a supprimé ce motif d’opposition dans sa déclaration d’opposition modifiée, l’objection de l’opposante à cet égard est sans portée pratique.
Caractère distinctif – alinéa 38(2)d) et article 2
[6] La requérante prétend que le mémoire de l’opposante est vague, ambigu et ne permet pas à la requérante de connaître la nature réelle des allégations non distinctives de l’opposante. La requérante ajoute qu’elle a le droit de savoir exactement sur quelles marques de commerce et sur quels services en particulier l’opposante s’appuie.
[7] L’opposante fait valoir que les arguments exposés dans sa déclaration d’opposition originale contiennent suffisamment de détails. Toutefois, pour plus de certitude et par souci de commodité, elle a modifié sa déclaration d’opposition comme suit :
[traduction]
La marque de commerce n’est pas distinctive puisqu’elle n’est pas adaptée à distinguer et ne distingue pas réellement les produits et services de la Requérante des services de l’Opposante tels que décrits dans l’enregistrement No LMC598391 pour la marque de commerce C & DESSIN, compte tenu de l’emploi antérieur et continu par l’Opposante de la marque de commerce enregistrée C & DESSIN en liaison avec les services décrits dans l’enregistrement No LMC598391.
[8] Je considère que les arguments exposés dans la déclaration modifiée fournissent des faits suffisants pour permettre à la requérante de répondre puisque l’opposante se réfère spécifiquement à l’une de ses marques de commerce. Par conséquent, ce motif ne sera pas radié.
La demande de décision interlocutoire est rejetée
[9] Compte tenu des modifications apportées à la déclaration d’opposition de l’opposante, la demande de décision interlocutoire de la requérante est rejetée.
Date limite pour produire la contre-déclaration
[10] Conformément à sa demande du 18 septembre 2024, la requérante se voit accorder un mois à compter de la date de la présente lettre pour produire et signifier sa contre-déclaration.
Ann-Laure Brouillette
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada
Traduction certifiée conforme
Meriem Ramdani
Félix Tagne Djom
Agents inscrits au dossier
Pour la Requérante : GOWLING WLG (CANADA) LLP