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Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2024 COMC 99

Date de la décision : 2024-05-28

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE D’UNE PROCÉDURE EN VERTU DE L’ARTICLE 45

Partie requérante : Svenskt Kosttillskott AB

Propriétaire inscrite : Power Herbs Wellness Trading Corp.

Enregistrement : LMC1,078,163 pour HEALTHVELL & Dessin

 

Introduction

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée en vertu de l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch T-13 (la Loi) à l’égard de l’enregistrement no LMC1,078,163 pour la marque de commerce HEALTHVELL & Dessin (la Marque), reproduite ci-dessous :

 

 

[2] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les produits et services suivants :

[traduction]

Produits

(1) Suppléments alimentaires d’acides aminés; suppléments de bêta-carotène; suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général; suppléments de calcium; suppléments alimentaires de caséine; boissons à base de jus de fruits pour diabétiques à usage médical; fibres alimentaires pour utilisation comme ingrédient dans la fabrication de suppléments alimentaires; suppléments alimentaires composés d’acides aminés; suppléments alimentaires composés d’oligoéléments; suppléments alimentaires pour la régulation du cholestérol; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids; suppléments à base de plantes et suppléments alimentaires pour favoriser la récupération musculaire après l’exercice; capsules à base de plantes pour l’amélioration de la performance sexuelle masculine; masques de boue à base de plantes à usage thérapeutique; pilules à base de plantes pour le traitement du diabète; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes pour la stimulation de la fonction hépatique; suppléments à base de plantes pour le traitement de l’arthrite; suppléments à base de plantes pour le traitement du cancer; suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies cardiovasculaires; suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies buccodentaires; suppléments à base de plantes pour le traitement des maux de tête; suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies infectieuses, nommément des infections urinaires; suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques de l’intestin et des maladies inflammatoires du tissu conjonctif.

(2) Farine d’orge; céréales de déjeuner; farine de maïs à usage alimentaire; farine alimentaire; farine alimentaire; céréales de son d’avoine; céréales prêtes à manger.

(3) Lentilles fraîches; céréales non transformées.

(4) Jus d’aloès; boissons composées d’un mélange de jus de fruits et de légumes.

Services

(1) Distribution de courrier publicitaire et d’encarts publicitaires avec des publications habituelles de tiers

[3] Pour les raisons qui suivent, je conclus que l’enregistrement doit être radié.

Le dossier

[4] À la demande de Svenskt Kosttillskott AB (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l’avis prévu à l’article 45 de la Loi le 9 mai 2023, à Power Herbs Wellness Trading Corp. (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de la Marque.

[5] L’avis enjoignait à la Propriétaire d’indiquer, à l’égard de chacun des produits et services spécifiés dans l’enregistrement, si la Marque a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant la date de l’avis et, dans la négative, qu’elle précise la date à laquelle la Marque a ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. En l’espèce, la période pertinente pour démontrer l’emploi est du 9 mai 2020 au 9 mai 2023.

[6] Les définitions pertinentes d’« emploi » sont énoncées à l’article 4 de la Loi comme suit :

4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

4(2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l’exécution ou l’annonce de ces services.

4(3) Une marque de commerce mise au Canada sur des produits ou sur les emballages qui les contiennent est réputée, quand ces produits sont exportés du Canada, être employée dans ce pays en liaison avec ces produits.

[7] En l’absence d’emploi tel que défini ci-dessus, un enregistrement est susceptible d’être radié ou modifié, à moins que le défaut d’emploi ne soit attribuable à des circonstances spéciales qui le justifient.

[8] En réponse à l’avis du registraire, la Propriétaire a produit une déclaration solennelle de Sunil Munjaral, exécutée à Surrey, en Colombie‑Britannique, le 14 juillet 2023, à laquelle étaient jointes les Pièces 1 à 5.

[9] Seule la Partie requérante a produit des observations écrites et était représentée à l’audience.

La preuve de la Propriétaire

[10] Dans sa déclaration solennelle, M. Munjaral déclare qu’au nom de Power Herbs Wellness Trading Corporation, il est le propriétaire et l’utilisateur de la marque de commerce « HEALTHVELL » en liaison avec la vente et la distribution de produits de santé.

[11] M. Munjaral joint à sa déclaration les Pièces 1 et 2, qu’il décrit comme des captures d’écran de produits dans leur emballage vendus sous les marques de commerce « Healthvell Shudh Amla » et « Healthvell Shudh Shilajit » sur la plateforme Amazon.

[12] M. Munjaral joint également comme Pièces 3 et 4 à sa déclaration, qu’il décrit comme des imprimés du site Web de Santé Canada énumérant les produits susmentionnés (« Healthvell Shudh Amla » et « Healthvell Shudh Shilajit »), ainsi que leurs numéros de produit naturel. Les imprimés indiquent également que le [traduction] « l’état de la licence » de ces produits est [traduction] « actif », ce qui, selon M. Munjaral, confirme la conformité des produits à la réglementation en matière de santé et de sécurité. M. Munjaral affirme que ces pièces [traduction] « répondent à la définition » d’emploi au sens de l’article 4(2) de la Loi parce que « Healthvell » est présentée sur ce site Web.

[13] M. Munjaral joint à sa déclaration un certain nombre de factures en tant que Pièce 5, qu’il décrit comme des factures émises à des vendeurs pour des ventes au détail démontrant l’emploi de la marque de commerce « HEALTHVELL » sur le marché. Les factures sont émises par la Propriétaire et attestent des ventes des produits « Healthvell Shudh Amla » et « Healthvell Shudh Shilajit » au cours de la période pertinente. Les adresses des clients sont entièrement caviardées.

[14] M. Munjaral ajoute que [traduction] « quelques autres produits » sont en phase de [traduction] « pré-lancement » sous la marque de commerce HEALTHVELL et que beaucoup de ressources sont investies dans cette marque de commerce.

Analyse

[15] Dans ses observations écrites et orales, la Partie requérante a souligné diverses lacunes dans la déclaration de M. Munjaral, affirmant que la preuve ne démontre pas l’emploi de la Marque au Canada ni des circonstances spéciales justifiant le défaut d’emploi de la Marque. En particulier, la Partie requérante souligne, entre autres, ce qui suit :

  • nulle part dans la preuve il n’est fait référence à la Marque dans son ensemble;

  • les captures d’écran décrivant des produits arborant prétendument la Marque sont datées après la période pertinente et rien n’indique que les produits représentés étaient disponibles à l’achat au Canada au cours de la période pertinente;

  • M. Munjaral n’indique nulle part dans sa déclaration si un quelconque emploi établi a été effectué au Canada et les adresses figurant sur les factures jointes à son affidavit ont été caviardées;

  • les extraits du site Web de Santé Canada indiquent que la titulaire de la licence pour Healthvell Shudh Amla est Patanjali Ayurveda Inc., qui n’est pas la Propriétaire;

  • les produits décrits sur les captures d’écran d’Amazon ne sont pas énumérés dans la description des produits et services; ainsi, la preuve est ambiguë et n’indique pas avec quels produits la Marque est prétendument employée;

  • aucun emploi n’a été établi en liaison avec l’un des services visés par l’enregistrement.

[16] Dans sa déclaration, M. Munjaral fait valoir que les Pièces 1 et 2 montrent Healthvell présentée en [traduction] « caractères gras, nets et clairs » sur l’emballage des produits. Il déclare en outre ce qui suit :

[traduction]

En fournissant ces pièces, j’entends démontrer que la marque de commerce « Healthvell » a été activement employée pour la vente et la distribution de produits de santé de manière continue et cohérente. Les pièces établissent collectivement la validité et l’exploitation commerciale continue de ladite marque de commerce.

[17] M. Munjaral prétend également que la présentation de Healthvell sur le site Web de Santé Canada démontre l’emploi de la Marque en liaison avec des services au sens de l’article 4(2) de la Loi, puisqu’elle montre la Marque présentée dans l’annonce des services visés par l’enregistrement.

[18] La Partie requérante a fait valoir que la preuve d’emploi de la Marque est ambiguë à de nombreux égards. Je suis d’accord. J’axerai toutefois mon analyse sur ce que je considère comme les questions centrales dans cette procédure.

[19] Tout d’abord, dans l’interprétation d’un état déclaratif des produits, il est bien établi que le sens des termes peut évoluer avec le temps et qu’une analyse avec un soin méticuleux du langage employé n’est pas l’approche appropriée aux fins des procédures prévues à l’article 45. Cela étant, et bien que des inférences raisonnables puissent être tirées de la preuve fournie, il ne revient pas au registraire de spéculer quant à la nature des produits visés par l’enregistrement. Il incombe au propriétaire inscrit de démontrer le lien entre les produits visés par l’enregistrement et ceux inclus dans la preuve [voir, par exemple, Fraser Milner Casgrain LLP c Fabric Life Ltd, 2014 COMC 135, au para 13]. En outre, ayant distingué les produits visés par l’enregistrement dans l’état déclaratif des produits, un propriétaire doit produire la preuve d’emploi pour chacun des produits visés par l’enregistrement [voir John Labatt Ltd c Rainier Brewing Co (1984), 80 CPR (2d) 227 (CAF) et Sharp Kabushiki c 88766 Canada Inc (1997), 1997 CanLII 16206 (CF), 72 CPR (3d) 195 (CF 1re inst)].

[20] À mon avis, la déclaration solennelle de M. Munjaral et les documents produits en pièce qui y sont joints ne contiennent pas suffisamment de renseignements pour que je puisse raisonnablement inférer des corrélations entre les produits mentionnés dans les preuves et n’importe lequel des produits visés par l’enregistrement, et ce pour les raisons suivantes.

[21] M. Munjaral indique dans sa déclaration solennelle que la marque de commerce « Healthvell » a été activement employée pour [traduction] « la vente et la distribution de produits de santé de manière continue et cohérente. » Bien que chacun des produits visés par l’enregistrement puisse être considéré comme un produit de santé, M. Munjaral ne définit nulle part dans son témoignage le [traduction] « produit de santé » spécifique avec lequel la Marque a été employée. Par exemple, alors que M. Munjaral indique que les factures fournies font état de la vente du produit Healthvell Shudh Shilajit ou Healthvell Shudh Amla, aucune description n’est fournie dans aucune des factures pour indiquer ce que sont les produits « Healthvell Shudh Amla » ou « Healthvell Shudh Shilajit », et M. Munjaral ne fait aucun effort pour établir une corrélation entre les produits facturés et des produits spécifiques. Je note également que les imprimés de la page Web d’Amazon ne décrivent pas les produits vendus en liaison avec les marques de commerce Healthvell Shudh Shilajit ou Healthvell Shudh Amla.

[22] Bien que les renseignements figurant sur le site Web de Santé Canada indiquent que l’emploi ou l’objectif recommandé pour le produit Healthvell Shudh Shilajit est d’« aider à soulager les mictions douloureuses associées à des troubles des voies urinaires », je ne peux accorder qu’un poids limité à cette preuve, car elle provient du site Web d’un tiers et constitue donc du ouï-dire et ne peut être invoquée pour vérifier la véracité de son contenu. Au mieux, ces renseignements suggèrent que ce produit pourrait correspondre au produit visé par l’enregistrement [traduction] « suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies infectieuses, nommément des infections urinaires ». Cependant, compte tenu du manque de détails fournis dans les déclarations de M. Munjaral et du fait que les produits ne sont pas décrits sur la plateforme Amazon ni dans les factures, je n’estime pas que la preuve du site Web de Santé Canada soit en soi suffisante pour me permettre de conclure que la Propriétaire a démontré l’emploi de la Marque en liaison avec l’un ou l’autre des produits visés par l’enregistrement.

[23] Même si je devais accepter que le produit Healthvell Shudh Shilajit correspond au produit visé par l’enregistrement [traduction] « suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies infectieuses, nommément des infections urinaires », les preuves du transfert ou de l’exportation de l’un des produits visés par l’enregistrement sont insuffisantes pour démontrer l’emploi de la Marque au sens de la Loi, et ce pour les raisons suivantes. Premièrement, les [traduction] « listes sur la plateforme Amazon » produites en pièce sont insuffisantes pour démontrer le transfert des produits présentés [voir, p. ex., Cassels Brock & Blackwell LLP c IW Apparel, LLC, 2021 COMC 154; et Riches, McKenzie & Herbert LLP c Cleaner’s Supply Inc, 2012 COMC 211 pour le principe bien établi selon lequel « offrir en vente » n’est pas la même chose que « vendre »].

[24] Deuxièmement, en ce qui concerne les factures fournies par la Propriétaire, M. Munjaral indique qu’elles démontrent la vente du produit « Healthvell Shudh Shilajit » ou « Healthvell Shudh Amla » par la Propriétaire au cours de la période pertinente. Cependant, bien que les preuves montrent comment l’emballage du produit est présenté sur les captures d’écran du site Web d’Amazon, je ne suis pas prête à accepter que ces preuves sont représentatives de la façon dont la Marque était présentée sur les produits au Canada.

[25] Par conséquent, sur la base de la preuve qui m’a été présentée, je ne suis pas convaincue que la Propriétaire a démontré l’emploi de la Marque en liaison avec l’un des produits visés par l’enregistrement au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

[26] Le seul autre élément de preuve fourni concernant les produits visés par l’enregistrement est une déclaration de M. Munjural selon laquelle [traduction] « quelques autres produits sont en phase de pré-lancement sous la marque de commerce Healthvell ». En l’absence de plus amples informations, je ne suis pas convaincue qu’il existe des preuves de circonstances spéciales qui justifieraient le défaut d’emploi de la Marque.

[27] En ce qui concerne les services visés par l’enregistrement, lorsque le propriétaire de la marque de commerce offre et est prêt à exécuter ses services au Canada, l’emploi de la marque de commerce dans l’annonce de ces services satisfait aux exigences de l’article 4(2) de la Loi [voir Wenward (Canada) Ltd c Dynaturf Co (1976), 28 CPR (2d) 20 (RTM)]. En l’espèce, cependant, il n’y a pas d’indication que la Propriétaire est disposée et apte à fournir les services visés par l’enregistrement au Canada ni de preuve de l’annonce des services visés par l’enregistrement de la Propriétaire. À cet égard, la simple présentation des produits « Healthvell Shudh Amla » et « Healthvell Shudh Shilajit » sur un site Web d’un tiers en liaison avec des renseignements sur les produits ne peut pas, à mon avis, être considérée comme l’annonce par la Propriétaire des services visés par l’enregistrement [traduction] « Distribution de courrier publicitaire et d’encarts publicitaires avec des publications habituelles de tiers ». Par conséquent, je n’estime pas que la Propriétaire a démontré l’emploi de la Marque en liaison avec les services visés par l’enregistrement au sens des articles 4(2) et 45 de la Loi. En l’absence de preuve de circonstances spéciales justifiant le défaut d’emploi de la Marque, les services visés par l’enregistrement seront par conséquent radiés de l’enregistrement.

[28] Compte tenu de cette conclusion, j’estime qu’il n’est pas nécessaire d’aborder les arguments subsidiaires de la Partie requérante, y compris la question de variation de la Marque.

Décision

[29] Puisqu’il n’y a aucune preuve de circonstances spéciales justifiant le défaut d’emploi de la Marque, dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi, l’enregistrement sera radié selon les dispositions de l’article 45 de la Loi.

Cindy R. Folz

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

 

Traduction certifiée conforme

Hortense Ngo

Félix Tagne Djom

Manon Duchesne Osborne


Comparutions et agents inscrits au dossier

DATE DE L’AUDIENCE : 2024-05-08

COMPARUTIONS

Pour la Partie requérante : Nathan Piche

Pour la Propriétaire inscrite : Aucune comparution

AGENTS AU DOSSIER

Pour la Partie requérante : Gowling WLG (Canada) LLP

Pour la Propriétaire inscrite : Aucun agent nommé

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