Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2024 COMC 60

Date de la décision : 2024-03-26

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE D’UNE PROCÉDURE EN VERTU DE L’ARTICLE 45

Partie requérante : Nelligan O’Brien Payne LLP

Propriétaire inscrite : Evolution Markets, Inc.

Enregistrement : LMC761,222 pour EVOLUTION MARKETS

Introduction

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée en application de l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch T‑13 (la Loi) à l’égard de l’enregistrement no LMC761,222 pour la marque de commerce EVOLUTION MARKETS (la Marque), appartenant à Evolution Markets, Inc. (une société du Delaware) (la Propriétaire).

[2] Pour les raisons qui suivent, je conclus que l’enregistrement doit être maintenu.

Le dossier

[3] À la demande de Nelligan O’Brien Payne LLP (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l’avis prévu à l’article 45 de la Loi le 8 mars 2023, à la Propriétaire. L’avis enjoignait à la Propriétaire d’indiquer, à l’égard de chacun des services spécifiés dans l’enregistrement, si la Marque a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant la date de l’avis et, dans la négative, qu’elle précise la date à laquelle la Marque a ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. En l’espèce, la Période pertinente pour démontrer l’emploi est du 8 mars 2020 au 8 mars 2023.

[4] La Marque est enregistrée pour l’emploi en liaison avec les services suivants : [traduction] « Services financiers, nommément négociation de marchandises. »

[5] La définition pertinente d’« emploi » est énoncée à l’article 4 de la Loi comme suit :

4(2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l’exécution ou l’annonce de ces services.

[6] Il est généralement admis que le niveau de preuve requis pour établir l’emploi dans le cadre des présentes procédures est peu élevé [Woods Canada Ltd c Lang Michener (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF 1re inst)], et qu’il n’est pas nécessaire de produire une surabondance d’éléments de preuve [Union Electric Supply Co Ltd c Registraire des marques de commerce (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1re inst)]. Toutefois, il n’en faut pas moins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec les services spécifiés dans l’enregistrement pendant la période pertinente.

[7] En réponse à l’avis du registraire, la Propriétaire a produit l’affidavit de Matthew W. Knox, l’avocat général de la Propriétaire, souscrit le 10 août 2023. Seule la Propriétaire a produit des observations écrites; aucune audience n’a été tenue.

La preuve

[8] M. Knox explique que la Propriétaire fournit les services financiers de négociation de marchandises, en particulier pour des marchés mondiaux de l’énergie et de l’environnement, ayant des bureaux à New York, Houston, Londres et en France, et qu’elle compte parmi ses clients des Canadiens.

[9] Comme Pièce 2, M. Knox joint une capture d’écran de la page d’accueil du site Web evomarkets.com de la Propriétaire. Il déclare que cette capture d’écran est représentative de l’apparence du site tout au long de la période pertinente, et que les Canadiens pouvaient accéder à ce site tout au long de la période pertinente pour accéder aux données du marché vendues par la Propriétaire. Je note que la capture d’écran affiche bien en vue la Marque et comporte des liens intitulés [traduction] « Nos services » et [traduction] « POUR EN SAVOIR PLUS ».

[10] M. Knox explique que la Propriétaire [traduction] « a fourni des services financiers, nommément la négociation de marchandises aux Canadiens en liaison avec la [Marque] au cours de la Période pertinente par le biais de négociations effectuées par des Canadiens directement par l’intermédiaire des courtiers [de la Propriétaire] ». Comme Pièces 3 à 6, il joint des copies de factures datées de la période pertinente et adressées par la Propriétaire à des clients canadiens. Dans chaque cas, M. Knox confirme que [traduction] « [p]our cette négociation de marchandises, [la Propriétaire] a effectué la négociation au nom de ce Client ».

Analyse

[11] Il ressort clairement des factures jointes à l’affidavit de M. Knox que la Propriétaire a fourni ses services de négociation de marchandises au Canada au cours de la période pertinente. Bien que M. Knox ne confirme pas que les factures portant la Marque ont été émises dans le cadre de l’exécution des services, je note que la présentation de la marque de commerce dans l’annonce des services est suffisante pour satisfaire aux exigences de l’article 4(2) de la Loi, du moment que le propriétaire de la marque de commerce est prêt à exécuter les services au Canada, et en mesure de le faire [Wenward (Canada) Ltd c Dynaturf Co (1976), 28 CPR (2d) 20 (COMC)].

[12] En l’espèce, la Marque est présentée sur le site Web de la Propriétaire, lequel fournit des renseignements sur les services de la Propriétaire. Je note que les documents portant la marque de commerce doivent être [traduction] « distribués à » ou consultés par des clients potentiels afin de constituer de la publicité [Cornerstone Securities Canada Inc c Canada (Registraire des marques de commerce) (1994), 58 CPR (3d) 417 (CF 1re inst)]. Ainsi, pour que les pages Web produites en pièce constituent une annonce des services visés par l’enregistrement, il doit exister une base permettant d’inférer que des Canadiens ont accédé à ces pages Web pendant la période pertinente [voir, par exemple, Ridout & Maybee c Residential Income Fund LP, 2015 COMC 185, aux para 47 et 48]. Je suis prêt à inférer que des Canadiens ont accédé au site Web au cours de la période pertinente sur la base du fait que la Propriétaire avait une entreprise active avec plusieurs clients qui se sont éventuellement prévalus des services de la Propriétaire pendant la période pertinente [pour des conclusions similaires, voir Norton Rose Fulbright Canada LLP/SENCRL, srl c Nectar, Inc, 2017 COMC 80 au para 35; 88766 Canada Inc c Volta Création Inc, 2021 COMC 127 aux para 33 et 34]. Par conséquent, je suis convaincu que la présentation de la Marque sur le site Web de la Propriétaire équivaut à l’emploi de la Marque dans l’annonce des services de la Propriétaire.

[13] Comme la Propriétaire a démontré qu’elle a employé la Marque dans l’annonce de ses services au Canada pendant la période pertinente et qu’elle offrait et était prête à exécuter ces services, je suis convaincu que la Propriétaire a démontré l’emploi de la Marque en liaison avec les services visés par l’enregistrement au sens des articles 4(2) et 45 de la Loi.

Décision

[14] Compte tenu de ce qui précède, dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi, l’enregistrement sera maintenu selon les dispositions de l’article 45 de la Loi.

___________________________

G.M. Melchin

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

 

Traduction certifiée conforme

Hortense Ngo

Félix Tagne Djom

Manon Duchesne Osborne


Comparutions et agents inscrits au dossier

DATE DE L’AUDIENCE : Aucune audience tenue

AGENTS AU DOSSIER

Pour la Partie requérante : Nelligan O’Brien Payne LLP

Pour la Propriétaire inscrite : Method Law Professional Corporation

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