Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2023 COMC 192

Date de la décision : 2023-11-15

[TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE DE DEUX PROCÉDURES DE RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45

Partie requérante : Mark James Management Limited

Propriétaire inscrite: Beatniks Bistro Ltd.

Enregistrements : LMC911445 pour BEATNIKS, et

LMC908352 pour BEATNIKS BISTRO LOGO WITH STYLIZED FACE AND BERET

Introduction

[1] Le 11 octobre 2022, à la demande de Mark James Management Limited (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné les avis prévus à l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, c T-13 (la Loi) à Beatniks Bistro Ltd. (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de l’enregistrement no LMC911445 pour BEATNIKS (la Marque nominale) et de l’enregistrement no LMC908352 pour BEATNIKS BISTRO LOGO WITH STYLIZED FACE AND BERET (la Marque figurative). La Marque figurative est reproduite ci-dessous :

BEATNIKS BISTRO LOGO WITH STYLIZED FACE AND BERET

[2] La Marque nominale est enregistrée en liaison avec les produits et les services suivants :

[traduction]

Produits :
(1) Vin; bière; café; thé; eau potable embouteillée.
(2) Contenants pour plats et boissons à emporter ainsi que contenants pour aliments et boissons.
(3) Manuels de formation dans les domaines de l’exploitation de restaurants et des normes de service.
(4) Articles promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller et d’entraînement vêtements, balles de golf, chaînes porte-clés, autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, macarons de fantaisie, cartes de souhaits, cartes de correspondance, drapeaux de fantaisie, banderoles, ballons de fête, crayons, stylos, verrerie pour boissons, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

Services :
(1) Services de restaurant; services de traiteur; livraison d’aliments par des restaurants; services de bar; vente au détail d’aliments; offre de salles de réception.
(2) Divertissement, à savoir prestations de musique devant public, brasseries en plein air ainsi que festivals culturels et ethniques.
(3) Exploitation d’un site Web d’information dans les domaines des services de restaurant, des aliments et des événements culturels, nommément des prestations de musique devant public, des brasseries en plein air ainsi que des festivals culturels et ethniques.
(4) Offre d’aide technique pour la mise sur pied et l’exploitation de franchises de restaurant.

[3] La Marque figurative est enregistrée en liaison avec les mêmes services et en grande partie les mêmes produits, la différence étant supplémentaire [traduction] « Publications imprimées et électroniques » dans les produits (2), comme suit :

[traduction]

(1) Vin; bière; café; thé; eau potable embouteillée.
(2) Publications imprimées et électroniques, nommément menus, livres, manuels, cahiers, bulletins d’information, brochures, dépliants, prospectus, affiches, pancartes, calendriers, cartes postales et répertoires.
(3) Contenants pour plats et boissons à emporter ainsi que contenants pour aliments et boissons.
(4) Manuels de formation dans les domaines de l’exploitation de restaurants et des normes de service.
(5) Articles promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller et d’entraînement vêtements, balles de golf, chaînes porte-clés, autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, macarons de fantaisie, cartes de souhaits, cartes de correspondance, drapeaux de fantaisie, banderoles, ballons de fête, crayons, stylos, verrerie pour boissons, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

[4] Chaque avis enjoignait à la Propriétaire d’indiquer, à l’égard des produits et services spécifiés dans l’enregistrement, si la Marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant la date de l’avis et, dans la négative, qu’elle précise la date à laquelle la Marque de commerce a ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. Dans les deux espèces, la période pertinente pour démontrer l’emploi est du 11 octobre 2019 au 11 octobre 2022.

[5] Les définitions pertinentes d’« emploi » sont énoncées à l’article 4 de la Loi comme suit :

4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

4(2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l’exécution ou l’annonce de ces services.

[6] En l’absence d’emploi, conformément à l’article 45(3) de la Loi, l’enregistrement est susceptible d’être radié, à moins que le défaut d’emploi ne soit en raison de circonstances spéciales.

[7] En réponse aux avis du registraire, pour chaque procédure, le propriétaire a fourni le même affidavit de Mathew Choquette, souscrit le 3 mai 2023 à Vancouver (l’Affidavit Choquette).

[8] Aucune des parties n’a produit d’observations écrites; aucune audience n’a été demandée.

Aperçu de la preuve de la propriétaire

[9] Dans son affidavit, M. Choquette s’identifie comme étant le directeur et secrétaire de la Propriétaire, ainsi que le directeur et président de Tonomee Holdings Ltd. (THL), la licenciée de la Propriétaire [para 1 et 2]. Il affirme que, par l’entremise de THL, la Propriétaire a offert tous les produits et services visés par l’enregistrement au Canada pendant la période pertinente [para 12 et 78], principalement par l’exploitation du restaurant « Beatniks Bistro », tel que décrit dans l’ensemble de l’Affidavit Choquette.

[10] À cet égard, de façon générale, M. Choquette témoigne des sujets suivants :

[11] J’examinerai d’abord le caractère suffisant des éléments de preuve relativement à la marque nominale. Compte tenu de la nature de l’activité de la Propriétaire, je commencerai par les services visés par l’enregistrement.

Emploi de la marque nominale en liaison avec les services

Services de restaurant

[12] En ce qui concerne les divers Services de restaurant dans les services (1), M. Choquette affirme que, sauf lorsqu’il a été [traduction] « contraint par des ordonnances de santé publique de cesser temporairement ses activités » en raison de la pandémie, la Propriétaire [traduction] « a fourni de façon répandue et continue des services de restaurant et des services connexes en association avec les Marques de commerce BEATNIKS » au cours de la période pertinente [para 61].

[13] En effet, l’Affidavit Choquette démontre clairement que la Propriétaire, par l’entremise de sa licenciée, a offert des [traduction] « services de restaurant », des [traduction] « services de bar » et [traduction] « vente au détail d’aliments » en exploitant le restaurant Beatniks Bistro durant la période pertinente, et ce, malgré la perturbation des affaires causée par la pandémie de Covid-19, y compris une fermeture de trois mois au printemps de 2020. Comme le montre l’Affidavit Choquette, la Marque nominale a été clairement affichée en liaison avec ces services, y compris sur des affiches, des menus, de la verrerie et des sous-verres; j’accepte en outre que l’affichage démontré de « Beatniks Bistro » dans le haut des reçus des clients constitue l’affichage de la Marque en liaison avec ces services [par exemple, Pièce 6].

[14] En conséquence, en ce qui concerne l’enregistrement de la Marque nominale, je suis convaincu que la Propriétaire a démontré l’emploi en liaison avec les produits [traduction] « Services de restaurant […] services de bar; vente au détail d’aliments » au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

[15] En ce qui concerne les [traduction] « services de traiteur », la [traduction] « livraison d’aliments par des restaurants » et [traduction] « offre de salles de réception », nonobstant l’affirmation générale de l’utilisation, M. Choquette ne fait aucune déclaration claire à l’appui de ces services potentiellement [traduction] « liés ».

[16] En outre, aucune des pièces ne semble indiquer que la Propriétaire n’ait jamais proposé des services de restaurant, de livraison ou de salles de réception. Par exemple, si certains des reçus produits en preuve indiquent la vente de produits alimentaires [traduction] « à emporter », aucun n’indique de produits à livrer et pour service de traiteur en tant que tels. De même, l’un des messages publiés sur les médias sociaux déposé en preuve (daté du 29 mars 2021, Pièce 19) indique que [traduction] « pour nous conformer aux nouvelles ordonnances de santé, nous passerons aux services de repas à l’extérieur et à emporter uniquement, à partir de demain ». Cette limitation apparente aux services de restauration de la Propriétaire est renforcée par les extraits du site Internet figurant à la Pièce 31, qui mentionnent « Take-Out », « Live Music », « Indoor and Outdoor dining », mais ne semblent pas faire référence à des services de traiteur, de livraison ou d’offre de salles de réception.

[17] Compte tenu de ce qui précède, je ne suis pas convaincu que la Propriétaire a démontré l’emploi de la Marque nominale en liaison avec des [traduction] « services de restaurant », des [traduction] « services de livraison » ou des [traduction] « services d’offre de salle de réception » des services (1) au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

[18] Bien que M. Choquette fasse référence à des perturbations dans les affaires de la Propriétaire en raison de la pandémie, je ne suis pas disposé à conclure que la preuve démontre des circonstances spéciales justifiant le défaut d’emploi de la Marque nominale à l’égard de l’un des services visés par l’enregistrement. À cet égard, étant donné que la Propriétaire n’a pas présenté d’observations à l’appui d’une conclusion de circonstances spéciales, je me contenterai de noter ce qui suit :

[19] L’enregistrement de la Marque nominale sera modifié en conséquence.

Services de divertissement

[20] En ce qui concerne les Services de divertissement dans les services (2), M. Choquette atteste que le Bistro Beatniks a organisé de nombreux événements au cours de la période pertinente, qui ont été annoncés par l’intermédiaire des comptes de médias sociaux de Beatniks [para 67]. Ces événements comprenaient des prestations musicales régulières en direct [para 68], la participation au Fort Langley Jazz & Arts Festival en juillet 2022 [para 70], des événements annuels à l’occasion des fêtes [para 71], et le festival de la bière Oktoberfest [para 72]. En plus de l’affichage de la Marque nominale dans l’annonce de ces événements, j’accepte que des affiches présentées lors de ces événements (par exemple, Pièces 27 et 28] constituaient l’affichage de la Marque nominale dans le cadre de l’exécution de ces Services de divertissement.

[21] Compte tenu de tout ce qui précède, je suis convaincu que la Propriétaire a démontré l’emploi de la Marque en liaison avec les Services de divertissement énoncés dans les services (2), au sens des articles 4(2) et 45 de la Loi.

Services de site Web

[22] En ce qui concerne les services de site Web dans les services (3), M. Choquette atteste que, depuis 2008, la Propriétaire fait la promotion de ses produits et services en liaison avec les marques de commerce BEATNIKS par l’entremise de son site Web, beatniksbistro.com [para 74], et joint des captures d’écran représentatives [Pièces 30 et 31]. En outre, M. Choquette atteste que les produits et services visés par l’enregistrement sont régulièrement promus par le biais de ses pages sur les médias sociaux [para 77], dont de nombreux exemples sont fournis dans de multiples pièces de son affidavit.

[23] En résumé, je suis convaincu que la Propriétaire a démontré l’emploi de la Marque nominale en liaison avec les Services de site Web énoncés dans les services (3), au sens des articles 4(2) et 45 de la Loi.

Autres services

[24] La preuve demeure muette à l’égard des services (4) [traduction] « Offre d’aide technique pour la mise sur pied et l’exploitation de franchises de restaurant ».

[25] Par conséquent, je ne suis pas convaincu que la Propriétaire a démontré l’emploi de la Marque nominale en liaison avec les services (4) au sens des articles 4 et 45 de la Loi. En l’absence de preuve de circonstances spéciales justifiant le défaut d’emploi, l’enregistrement sera modifié en conséquence.

Emploi de la marque nominale en liaison avec les produits

Produits de boissons

[26] En ce qui concerne les Produits de boissons dans les produits (1), M. Choquette atteste que, par l’intermédiaire de sa licenciée THL, la Propriétaire a réalisé de nombreuses ventes de produits de boissons au Canada en liaison avec les marques de commerce BEATNIKS au cours de la période pertinente, ces boissons incluant [traduction] « vin, bière, café et thé » [para 30]. Il explique que la Marque nominale était liée à ces produits de nombreuses manières, notamment par le biais de la verrerie et de sous-verres de marque lorsque les boissons étaient servies, de factures détaillées affichant « Beatniks Bistro » et de la présence d’affiches à l’établissement de Beatniks Bistro [para 31]. M. Choquette fournit des rapports de ventes prouvant les transferts de ces boissons au cours de la période pertinente [Pièce 5], ainsi que des exemples d’affichage associé de la Marque nominale et de divers logos « Beatniks Bistro » [par exemple, des factures détaillées à la Pièce 6, de la verrerie de marque au para 39 et des sous-verres de marque au para 40].

[27] Compte tenu de ce qui précède, je ne suis pas convaincu que le Propriétaire a démontré l’emploi de la Marque nominale en liaison avec les produits [traduction] « vin; bière; café; thé » au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

[28] Notant en particulier que l’affirmation de M. Choquette concernant la vente de boissons omet le produit [traduction] « eau embouteillée » et que l’Affidavit Choquette ne traite pas autrement de ces produits, je ne suis pas convaincu que la Propriétaire a démontré l’emploi de la Marque nominale en liaison avec le produit [traduction] « eau embouteillée » au sens des articles 4 et 45 de la Loi. En l’absence de circonstances spéciales, l’enregistrement sera modifié en conséquence.

Produits promotionnels

[29] En ce qui concerne les différents [traduction] « Articles promotionnels » répertoriés dans les produits (4), M. Choquette affirme qu’avant la pandémie, la Propriétaire distribuait des articles promotionnels pour promouvoir la vente de produits visés par l’enregistrement et la prestation des services visés par l’enregistrement par le restaurant Beatniks Bistro [para 57].

[30] Il semble cependant que l’Affidavit Choquette soit limité à cet égard aux [traduction] « balles de golf » et aux [traduction] « cartes de correspondance » [para 58 à 60].

[31] En ce qui concerne les [traduction] « cartes de correspondance », M. Choquette explique que, durant la période pertinente, la Propriétaire a vendu des cartes-cadeaux ainsi que des cartes de correspondance pliées, toutes deux arborant les marques de commerce BEATNIKS [para 60]. Jointes à titre de Pièce 18 à l’Affidavit Choquette sont des photographies représentatives de diverses cartes-cadeaux et cartes de correspondance distribuées au cours de la période pertinente, affichant la marque nominale.

[32] Compte tenu de ce qui précède, je ne suis pas convaincu que la Propriétaire a démontré l’emploi de la Marque nominale en liaison avec les [traduction] « Articles promotionnels, nommément […] cartes de correspondance », au sens des articles 4(1) et 45 de la Loi.

[33] En ce qui concerne les [traduction] « balles de golf », M. Choquette explique que les balles de golf arborant les marques BEATNIKS étaient généralement distribuées comme prix lors de tournois de golf dans la région du Grand Vancouver [para 58]. Il confirme toutefois que la dernière distribution de ce type a eu lieu en septembre 2019, avant la période pertinente [para 59]. Il précise néanmoins que la Propriétaire en dispose encore [traduction] « d’un bon stock » et envisage de [traduction] « continuer à en distribuer sur demande » [para 59].

[34] En l’absence de preuve de transferts de [traduction] « balles de golf » pendant la période pertinente, e suis convaincu que la Propriétaire a démontré l’emploi de la Marque en liaison avec ces produits au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

[35] Par ailleurs, bien que M. Choquette semble attribuer l’absence de transferts de balles de golf de marque BEATNIKS au début de la pandémie, je ne suis pas convaincu que la Propriétaire a démontré l’existence de circonstances spéciales justifiant le défaut d’emploi de la Marque nominale. À cet égard, en l’absence d’explications supplémentaires, la preuve est insuffisante pour démontrer que l’absence de distribution au cours de la période pertinente était indépendante de la volonté de la Propriétaire, plutôt qu’un choix. De plus, l’Affidavit Choquette ne précise pas quand l’emploi des marques de commerce BEATNIKS en liaison avec des balles de golf reprendra, par exemple, quand la Propriétaire pourra recevoir une « demande » de les distribuer.

[36] Étant donné que l’Affidavit Choquette ne traite spécifiquement d’aucun des autres produits promotionnels, je ne suis pas non plus convaincu que la Propriétaire a démontré l’emploi de la Marque nominale en liaison avec l’un des autres produits promotionnels dans les produits (4) au sens des articles 4 et 45 de la Loi. En l’absence de circonstances spéciales, l’enregistrement de la Marque nominale sera modifié en conséquence.

Autres produits

[37] L’Affidavit Choquette ne traite pas spécifiquement des divers [traduction] « contenants » dans les produits (2) ni des [traduction] « manuels de formation » dans les produits (3), tels qu’ils sont indiqués dans l’enregistrement de la Marque nominale. Par conséquent, je ne suis pas convaincu que la Propriétaire a démontré l’emploi de la Marque en liaison avec les produits (2) ou les produits (3) au sens des articles 4 et 45 de la Loi. En l’absence de circonstances spéciales, l’enregistrement de la Marque nominale sera modifié en conséquence.

Emploi de la marque figurative

[38] La preuve de l’emploi de la Marque figurative est beaucoup plus limitée que celle de la Marque nominale. À cet égard, M. Choquette explique que la Propriétaire [traduction] « a périodiquement mis à jour et modernisé sa Marque figurative au fil des années » [para 10], précisant qu’en plus de la Marque figurative, la Propriétaire a également commencé à utiliser les variantes présentées ci-dessous.

[39] M. Choquette affirme que la Propriétaire a [traduction] « conservé l’identité de la Marque figurative en préservant le composant distinctif BEATNIKS, la police stylisée et l’utilisation de l’initiale minuscule b dans le mot beatniks » [para 10].

[40] Cependant, en appliquant les principes établis par la Cour d’appel fédérale [selon Canada (Registraire des marques de commerce) c Cie International pour l’informatique CII Honeywell Bull SA (1985), 4 CPR (3d) 523 (CAF) et Promafil Canada Ltée c Munsingwear Inc (1992), 44 CPR (3d) 59 (CAF)], je conclus que l’omission de l’élément [traduction] « visage et béret stylisés » n’est pas une variation mineure, malgré les affirmations de M. Choquette. À mon avis, cet élément figuratif est une caractéristique essentielle et dominante de la Marque figurative. Ainsi, l’affichage de la Marque nominale ou de l’une des variantes figuratives reproduites ci-dessus constitue un écart important qui ne conserve pas les caractéristiques dominantes de la Marque figurative et ne constitue donc pas un emploi de la Marque figurative.

[41] En ce qui concerne l’affichage en preuve de la Marque nominale telle qu’elle est enregistrée, comme l’explique M. Choquette, les nouvelles variantes ont été mises en œuvre progressivement au fil du temps et [traduction] « aucune élimination complète d’une variante particulière de la Marque figurative n’a jamais eu lieu » [para 11]. Néanmoins, les cas d’affichage de la Marque figurative telle qu’elle est enregistrée sont très rares, malgré les nombreuses pièces incluses dans l’Affidavit Choquette. À cet égard, je ne peux identifier que l’affichage de la marque figurative telle qu’elle est enregistrée sur des verres à bière (par exemple, Pièce 8), des balles de golf (Pièce 17) et un panneau extérieur, comme le montre une photographie publiée sur les réseaux sociaux (Pièce 7). En effet, toutes les autres publications sur les réseaux sociaux représentent les variantes figuratives sans visage, et les menus et le site Web mis en évidence, par exemple, ne représentent pas la Marque figurative telle qu’elle a été enregistrée.

[42] Cependant, en ce qui concerne la publication sur les réseaux sociaux de la Pièce 7, il n’est pas clair que cette photographie date de la période pertinente. Bien que la publication semble être datée du 17 décembre 2020, il comprend la légende « Throwback to Beers in the Snow », indiquant que la photographie date de 2019 ou début 2020, au plus tard. Cependant, un examen des éléments de preuve indique que, à un moment donné avant la période pertinente, les affiches arborant la Marque figurative ont été remplacées par des affiches présentant l’une des variantes figuratives de Beatniks Bistro, sans l’élément [traduction] « visage et béret stylisés ». Par exemple, une publication sur les réseaux sociaux de juillet 2021 semble montrer le même emplacement avec le panneau mis à jour. En l’absence de déclarations claires concernant les affiches de la Marque figurative ou de contexte supplémentaire, je ne suis pas disposé à conclure que cette seule photographie est suffisante pour démontrer l’emploi de la Marque figurative pendant la période pertinente en liaison avec l’un quelconque des produits ou des services visés par l’enregistrement.

[43] En ce qui concerne les balles de golf représentées à la Pièce 17, comme il est indiqué ci-dessus, M. Choquette confirme qu’aucun transfert de ces produits n’a eu lieu au cours de la période pertinente. En outre, comme il est indiqué ci-dessus, je ne suis pas convaincu que la Propriétaire a démontré l’existence de circonstances spéciales à l’égard de ces produits.

[44] Toutefois, en ce qui concerne les verres à bière représentés arborant la Marque figurative dans l’ensemble de la preuve, compte tenu des déclarations de M. Choquette concernant la vente de bière dans ces verres, je suis convaincu que cette présentation constitue un emploi de la Marque figurative en liaison avec la « bière » au sens des articles 4(1) et 45 de la Loi.

[45] Je noterai que cette conclusion contraste avec les autres les autres Produits de boissons en particulier, car il n’est pas certain que les verres utilisés pour servir le vin, le café ou le thé arboraient la Marque figurative telle qu’elle a été enregistrée. En outre, je ne suis pas disposé à conclure que l’affichage limité tel qu’il a été démontré constitue un emploi de la Marque figurative en liaison avec l’un quelconque des autres produits ou services visés par l’enregistrement.

[46] Enfin, je note que l’une des cartes-cadeaux figurant à la Pièce 18 représente élément figuratif [traduction] « visage et béret stylisés » ainsi que « beatniks bistro », bien que dans une configuration différente de celle de la Marque figurative. Toutefois, étant donné que les « cartes-cadeaux » ne font pas partie des produits visés par un enregistrement en question dans la présente procédure (et qu’il n’est même pas certain que cette carte-cadeau particulière ait été distribuée au cours de la période pertinente), je ne considère pas qu’il soit nécessaire d’examiner si un tel affichage constitue l’affichage de la Marque figurative telle qu’elle a été enregistrée.

[47] Compte tenu de tout ce qui précède, hormis la « bière » susmentionnée, je ne suis pas convaincu que la Propriétaire a démontré l’emploi de la Marque figurative en liaison avec l’un quelconque des autres produits ou services enregistrés au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

[48] Comme je ne suis pas convaincu que la Propriétaire a démontré l’existence de circonstances spéciales à l’égard de ces autres produits et services, l’enregistrement de la Marque sera modifié en conséquence.

Décision – LMC911445 pour la marque nominale

[49] Compte tenu de ce qui précède, dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi et conformément aux dispositions de l’article 45 de la Loi, l’enregistrement pour la Marque nominale sera modifié afin de supprimer les produits et services suivants :

[traduction]

Produits
(1) […] eau potable embouteillée.
(2) Contenants pour plats et boissons à emporter ainsi que contenants pour aliments et boissons.
(3) Contenants pour plats et boissons à emporter ainsi que contenants pour aliments et boissons.
(4) […] chapeaux, vêtements tout-aller et d’entraînement vêtements, balles de golf, chaînes porte-clés, autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, macarons de fantaisie, cartes de souhaits […]drapeaux de fantaisie, banderoles, ballons de fête, crayons, stylos, verrerie pour boissons, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

Services
(1) […] services de traiteur; livraison d’aliments par des restaurants; […] offre de salles de réception.
[…]
(4) Offre d’aide technique pour la mise sur pied et l’exploitation de franchises de restaurant.

[50] [52] L’état déclaratif des produits et services modifié pour l’enregistrement no LMC911445 sera libellé comme suit :

[traduction]

Produits
(1) Vin; bière; café; thé.
(4) Articles promotionnels, nommément, cartes de correspondance.

Services
(1) Services de restaurant; services de bar; vente au détail d’aliments.
(2) Divertissement, à savoir prestations de musique devant public, brasseries en plein air ainsi que festivals culturels et ethniques.
(3) Exploitation d’un site Web d’information dans les domaines des services de restaurant, des aliments et des événements culturels, nommément des prestations de musique devant public, des brasseries en plein air ainsi que des festivals culturels et ethniques.

Décision – LMC908352 pour la marque figurative

[51] Compte tenu de ce tout qui précède, dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi, et conformément aux dispositions de l’article 45 de la Loi, l’enregistrement pour la Marque figurative sera modifié afin de supprimer tous les produits et services visés par l’enregistrement, à l’exception de « bière » dans les produits (1).

[52] L’état déclaratif des produits modifié pour l’enregistrement no LMC908352 sera libellé comme suit :

(1) Bière.

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Andrew Bene

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

 

Traduction certifiée conforme

Hortense Ngo

Le français est conforme aux WCAG.


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