Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2023 COMC 188

Date de la décision : 2023-11-03

[TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE D’UNE PROCÉDURE EN VERTU DE L’ARTICLE 45

Partie requérante : Red Maple Bio Inc.

Propriétaire inscrite : Red Maple Manufacturing Inc.

Enregistrement : LMC963,031 pour Red Maple Naturals

Introduction

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée en application de l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch T‑13 (la Loi) à l’égard de l’enregistrement no LMC963,031 pour la marque de commerce Red Maple Naturals (la Marque), appartenant à Red Maple Manufacturing Inc. (la Propriétaire), et reproduite ci-dessous :

Red Maple Naturals

[2] Pour les raisons qui suivent, je conclus que l’enregistrement doit être modifié afin de supprimer les produits visés par l’enregistrement.

Le dossier

[3] Le 27 juin 2022, à la demande de Red Maple Bio Inc. (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l’avis prévu à l’article 45 de la Loi. L’avis enjoignait à la Propriétaire d’indiquer, à l’égard de chacun des produits et services spécifiés dans l’enregistrement, si la Marque a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant la date de l’avis et, dans la négative, qu’elle précise la date à laquelle la Marque a ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. En l’espèce, la période pertinente pour démontrer l’emploi est du 27 juin 2019 au 27 juin 2022.

[4] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les produits et services suivants :

[traduction]

PRODUITS

Préparations orales à base d’un ou de plusieurs ingrédients, nommément de ce qui suit : herbes et suppléments alimentaires, nommément vitamines, multivitamines, minéraux, acides gras, acides gras essentiels, glucosamine, chondroïtine, MSM (méthylsulfonylméthane), coenzyme Q10, lutéine, graines de lin, fibres alimentaires, enzymes, antioxydants, mélatonine, lécithine, protéines, acides aminés, probiotiques.

SERVICES

Fabrication de préparations orales à base d’un ou de plusieurs ingrédients, nommément de ce qui suit : herbes et suppléments alimentaires, nommément vitamines, multivitamines, minéraux, acides gras, acides gras essentiels, glucosamine, chondroïtine, MSM (méthylsulfonylméthane), coenzyme Q10, lutéine, graines de lin, fibres alimentaires, enzymes, antioxydants, mélatonine, lécithine, protéines, acides aminés, probiotiques, pour la vente.

[5] Les définitions pertinentes d’« emploi » sont énoncées à l’article 4 de la Loi comme suit :

4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

(2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l’exécution ou l’annonce de ces services.

(3) Une marque de commerce mise au Canada sur des produits ou sur les emballages qui les contiennent est réputée, quand ces produits sont exportés du Canada, être employée dans ce pays en liaison avec ces produits.

[6] Il est généralement admis que le niveau de preuve requis pour établir l’emploi dans le cadre de la présente procédure est peu élevé [Woods Canada Ltd c Lang Michener (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF 1re inst)], et qu’il n’est pas nécessaire de produire une surabondance d’éléments de preuve [Union Electric Supply Co Ltd c Registraire des marques de commerce (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1re inst)]. Toutefois, il n’en faut pas moins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec chacun des produits et services spécifiés dans l’enregistrement pendant la période pertinente.

[7] En réponse à l’avis du registraire, la Propriétaire a produit la déclaration solennelle de Stephen Lee, président de la Propriétaire, exécutée le 23 septembre 2022. Aucune des parties n’a produit d’observations écrites et aucune audience n’a été tenue.

La preuve

[8] Les parties importantes de la déclaration solennelle de M. Lee sont reproduites ci-dessous :


Entre le 28 juin 2019 et le 27 juin 2022, Red Maple Manufacturing a commercialisé activement les produits et les services d’emballage de Red Maple Naturals au Canada et sur les marchés d’exportation.
Pièce 5 – Inscription à « Doing business in Singapore and Malaysia: Opportunities for BC Businesses and Investors Under the Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP) »; Pièce 6 – Inscription à Supply Side West & Food Ingredients North America – du 25 au 28 octobre 2021. Pièce 7 – Carte professionnelle de Stephen Lee, Red Maple Manufacturing Inc, distribuée aux contacts professionnels.

[9] Comme Pièces 1 et 2, M. Lee joint des photographies de contenants de vitamine C en poudre arborant la Marque, dont les étiquettes montrent qu’ils ont été fabriqués au cours de la période pertinente. Comme Pièce 3, M. Lee joint une licence d’exploitation délivrée par Santé Canada à la Propriétaire pour la fabrication, l’étiquetage et l’emballage, qui était valide pendant la période pertinente, et comme Pièce 4, il joint un [traduction] « Document de licence pour la salubrité des aliments au Canada » délivré en mars 2022. Comme Pièces 5 et 6, il joint des courriels de confirmation de son inscription à ce qui semble être deux conférences professionnelles au cours de la période pertinente. Comme Pièce 7, il joint une copie de sa carte professionnelle, qui affiche la Marque et indique [traduction] « FABRICATION – EMBALLAGE – ÉTIQUETAGE ».

Analyse

[10] Les éléments de preuve dont je dispose sont insuffisants pour démontrer que la Marque était employée en liaison avec les produits visés par l’enregistrement au sens des articles 4(1) et 4(3) de la Loi.

[11] Pour démontrer l’emploi au sens de l’article 4(1) de la Loi, il est nécessaire que le propriétaire fournisse les preuves démontrant que les produits ont été vendus au Canada dans la pratique normale du commerce pendant la période pertinente. À cet égard, même s’il est bien établi qu’il n’est pas obligatoire de produire des factures pour répondre de façon satisfaisante à un avis prévu à l’article 45 [Lewis Thomson & Son Ltd c Rogers, Bereskin & Parr (1988), 21 CPR (3d) 483 (CF 1re inst)], un propriétaire doit fournir des preuves de l’emploi de sa marque de commerce au moyen d’un transfert, conformément à l’article 4(1) de la Loi. Une telle preuve peut prendre la forme de documents comme des factures et des rapports de vente, mais elle peut aussi être obtenue à l’aide de déclarations assermentées claires concernant des volumes de ventes, la valeur en dollars des ventes ou des données factuelles équivalentes [voir, par exemple, 1471706 Ontario Inc c Momo Design srl, 2014 COMC 79].

[12] En l’espèce, bien que M. Lee ait fourni des photographies de produits vitaminés arborant la Marque et fabriqués pendant la période pertinente, il se contente d’affirmer que ces produits ont été [traduction] « vendus au Canada et exportés ». Il n’y a aucune information concernant la pratique normale du commerce de la Propriétaire pour ces produits, et aucune indication concernant les personnes à qui ces produits ont été vendus ou le moment où la vente a eu lieu, ni même que cette vente ou exportation a eu lieu pendant la période pertinente. À cet égard, bien que le produit présenté à la Pièce 1 ait été fabriqué et aurait expiré au cours de la période pertinente, il n’est pas clair si ce contenant particulier de vitamine C en poudre a été vendu et/ou exporté au cours de la période pertinente, ou s’il s’agit simplement d’un exemple de l’emballage utilisé par la Propriétaire. Le fait que ces produits aient pu être disponibles à la vente pendant la période pertinente, ou que la Propriétaire ait pu commercialiser ces produits comme il est décrit au paragraphe 6 de la déclaration, n’est pas suffisant pour démontrer l’emploi de la Marque en liaison avec des produits. En l’absence d’autres détails démontrant comment, quand et à qui la Propriétaire a vendu ces produits au cours de la période pertinente, je ne suis pas convaincu que cette preuve démontre l’emploi de la Marque au sens de l’article 4(1) de la Loi.

[13] De même, les preuves dont je dispose sont insuffisantes pour démontrer que la Marque a été employée dans le cadre de l’exportation des produits visés par l’enregistrement au sens de l’article 4(3) de la Loi. Comme il est indiqué ci-dessus, alors que M. Lee déclare que les produits de la Propriétaire ont été [traduction] « vendus au Canada et exportés », il n’est pas clairement indiqué que de telles exportations auraient eu lieu pendant la période pertinente. En outre, bien que M. Lee fournisse au paragraphe 6 une liste de produits exportés en 2015-2016, ces exportations ne sont pas pertinentes pour la présente procédure, car elles sont antérieures à la période pertinente. En l’absence d’une preuve claire démontrant que les produits de la Propriétaire arborant la Marque ont été exportés pendant la période pertinente, je ne suis pas convaincu que la preuve démontre l’emploi de la Marque au sens de l’article 4(3) de la Loi.

[14] Étant donné que la Propriétaire n’a pas démontré l’emploi de la Marque en liaison avec les produits visés par l’enregistrement au sens des articles 4(1), 4(3) et 45 de la Loi, et qu’il n’y a pas de preuve de circonstances spéciales justifiant le défaut d’emploi, l’enregistrement sera modifié afin de supprimer les produits visés par l’enregistrement.

[15] En revanche, je suis convaincu que les éléments de preuve démontrent l’emploi des services visés par l’enregistrement au sens de l’article 4(2) de la Loi. À cet égard, je note que la présentation de la marque de commerce dans l’annonce des services est suffisante pour satisfaire aux exigences de l’article 4(2) de la Loi, du moment que le propriétaire de la marque de commerce est disposé à exécuter les services au Canada et en mesure de le faire [Wenward (Canada) Ltd c Dynaturf Co (1976), 28 CPR (2d) 20 (COMC). En l’espèce, si les produits vitaminés présentés dans les Pièces 1 et 2 ne démontrent pas que la Marque a été employée en liaison avec les produits visés par l’enregistrement, ils démontrent que la Propriétaire a fabriqué des produits de santé au cours de la période pertinente. J’admets donc que la Propriétaire était en mesure d’exécuter les services visés par l’enregistrement de [traduction] « Fabrication de préparations orales […] pour la vente », et qu’elle a effectivement fabriqué de tels produits pendant la période pertinente. Cette conclusion est également étayée par les licences jointes aux Pièces 3 et 4, qui démontrent que la Propriétaire avait l’approbation réglementaire pour fabriquer certains produits de santé pendant au moins une partie de la période pertinente. Je suis donc convaincu que la Propriétaire, à tout le moins, offrait et était prête à exécuter les services visés par l’enregistrement au cours de la période pertinente.

[16] En ce qui concerne l’affichage de la Marque, je note que dans la dernière partie du paragraphe 6, M. Lee indique que la Propriétaire a commercialisé ses produits et ses services d’emballage pendant la période pertinente, fait référence à deux conférences professionnelles datées de la période pertinente, et déclare qu’il a distribué sa carte professionnelle à des contacts professionnels. Selon une lecture équitable de ce paragraphe et gardant à l’esprit que tirer des inférences, c’est tirer des déductions logiques raisonnablement probables de la preuve [Sim & McBurney c En Vogue Sculptured Nail Systems Inc, 2021 CF 172, au para 15], j’admets que M. Lee a distribué les cartes professionnelles lors de ces conférences dans le cadre de la commercialisation des services de la Propriétaire, y compris les services enregistrés de fabrication et de vente de produits tels que ceux présentés dans les Pièces 1 et 2.

[17] Les cartes professionnelles peuvent constituer une preuve de l’annonce des services [Tint King California Inc c Canada (Registraire des marques de commerce) (2006), 56 CPR (4th) 223 (CF 1re inst)], s’il y a des indices des services pertinents sur la carte elle-même ou s’il y a des mentions claires alléguant l’emploi dans l’affidavit [88766 Canada Inc c RH Lea and Associates Ltd, 2008 CarswellNat 4513 (COMC)]. En l’espèce, étant donné que les cartes affichent la marque ainsi que des indices des services visés par l’enregistrement, et que M. Lee a fourni des preuves montrant le contexte dans lequel les cartes auraient été distribuées dans le cadre d’activités de commercialisation des services visés par l’enregistrement, je suis convaincu que ces cartes professionnelles constituent un affichage de la marque dans le cadre de l’annonce des services visés par l’enregistrement.

[18] Bien que la preuve aurait pu être plus claire en ce qui concerne les services visés par l’enregistrement, je note que but de l’article 45 est de débarrasser le registre du « bois mort », et il est clair, d’après une lecture équitable de l’ensemble de la preuve dans cette affaire, que la Propriétaire fabriquait des produits de santé arborant la Marque pour la vente pendant la période pertinente, et qu’elle employait la Marque dans le cadre de la commercialisation de ses services pendant la période pertinente. Par conséquent, je convaincu que la Propriétaire a démontré l’emploi des services visés par l’enregistrement au sens des articles 4(2) et 45 de la Loi.

Décision

[19] Compte tenu de ce qui précède, dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi et conformément aux dispositions de l’article 45 de la Loi, l’enregistrement sera modifié afin de supprimer les produits visés par l’enregistrement. L’enregistrement sera maintenu en à l’égard des services visés par l’enregistrement uniquement.

___________________________

G.M. Melchin

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

 

Traduction certifiée conforme

Hortense Ngo, traductrice

Le français est conforme aux WCAG.


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