Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2023 COMC 136

Date de la décision : 2023-07-31

DANS L’AFFAIRE D’UNE PROCÉDURE EN VERTU DE L’ARTICLE 45

Partie requérante : Gestion IDAAM Inc.

Propriétaire inscrite : Manufacturiers Technomarine Inc./Technomarine Manufacturing Inc.

Enregistrement : LMC774,197 pour TECHNO MARINE & Dessin

Introduction

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée en application de l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch T‑13 (la Loi) à l’égard de l’enregistrement no LMC774,197 pour la marque de commerce TECHNO MARINE & Dessin (la Marque), reproduite ci‑dessous :

[2] La Marque est enregistrée en liaison avec:

Produits:

(1) Système de quais et brise-lames flottants pour marina, rampes, passerelles et ponts piétonnier, quais résidentiels et quais commerciaux; marinas, ports de pêche, terminaux pour traversier, accès public et quais récréatifs.

Services :

(1) Contracteur général pour l'installation de marinas, supervision d'installation de marinas, inspection de marinas, designer de marinas, étude de faisabilité et préparation de plans pour quais, passerelles et brise-lames de marinas.

[3] Pour les raisons qui suivent, je conclus que l’enregistrement doit être maintenu.

La procédure

[4] À la demande de Gestion IDAAM Inc. (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l’avis prévu à l’article 45 de la Loi le 29 juillet 2021, à Manufacturiers Technomarine Inc./Technomarine Manufacturing Inc. (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de la Marque.

[5] L’avis enjoignait à la Propriétaire d’indiquer, à l’égard de chacun des produits et services spécifiés dans l’enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant la date de l’avis et, dans la négative, qu’elle précise la date à laquelle la Marque a ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. En l’espèce, la période pertinente pour démontrer l’emploi est du 29 juillet 2018 au 29 juillet 2021.

[6] Les définitions pertinentes d’« emploi » sont énoncées à l’article 4 de la Loi comme suit :

4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

4(2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l’exécution ou l’annonce de ces services.

[7] En l’absence d’emploi tel que défini ci-dessus, un enregistrement de marque de commerce est susceptible d’être radié, à moins que le défaut d’emploi ne soit attribuable à des circonstances spéciales qui le justifient.

[8] En réponse à l’avis du registraire, la Propriétaire a produit l’affidavit d’Eric Sanderson, daté du 26 octobre 2021, auquel étaient jointes les pièces A à F.

[9] Seule la Partie requérante a produit des observations écrites et aucune audience n’a été tenue.

La preuve

[10] Dans son affidavit, M. Sanderson s’identifie comme le Président et Directeur général du Groupe Technomarine Inc. (le Groupe), une compagnie établie aux États‑Unis. Il s’identifie également comme le Président de la Propriétaire, une filiale du Groupe établie au Québec et ayant son siège social à Montréal [paras 1‑6].

[11] M. Sanderson affirme que la Propriétaire se spécialise dans la conception et la fabrication de systèmes de marinas sur mesure et qu’elle fournit des services de construction et de développement de marinas « clé en main ». Il affirme également que les produits vendus et les services offerts par la Propriétaire sont destinés aux marinas, privées ou municipales, ainsi qu’aux propriétaires de quais privés, résidentiels et commerciaux, au Canada [paras 7‑8].

[12] M. Sanderson décrit les produits spécifiés à l’enregistrement et il énumère leurs principaux composants. À cet égard, il affirme :

[traduction] «Tel qu’indiqué dans l'enregistrement, la [Marque] est associée à un système de quais et de brise‑lames flottants. Les principaux composants du système sont des flotteurs, des panneaux de plancher, des ailerons, des taquets, des ancrages et divers connecteurs. Ces composants peuvent être vendus ensemble en tant que système ou individuellement en tant que pièces de rechange ou pièces supplémentaires pouvant être ajoutées à un système précédemment vendu » [para 11].

[13] De plus, il confirme que la Marque est présentée bien en vue sur les composants et sur le système.

[14] M. Sanderson affirme que la Propriétaire a vendu des produits arborant la Marque dans la pratique normale de son commerce et qu’elle a offert ses services à des clients canadiens au cours de la période pertinente. À cet égard, il précise que les ventes de produits et services en liaison avec la Marque au Canada durant cette période ont généré plus de 1 500 000 CA$. Plus particulièrement concernant les services, M. Sanderson affirme que la Propriétaire en a fait l’annonce par le biais de brochures et de fiches techniques disponibles en version imprimée ou en ligne sur son site Internet technomarineusa.com. Il estime que plus de 250 personnes ont consulté ses brochures au Canada au cours de la période pertinente [paras 10‑18].

[15] Au soutien de son affidavit, M. Sanderson joint les pièces pertinentes suivantes :

  • Une photographie montrant un flotteur arborant la Marque [pièce B]. M. Sanderson affirme que cette photographie illustre l’un des composants du système et qu’elle est représentative de produits vendus sous la Marque au Canada durant la période pertinente.

  • Un dessin technique d’un modèle de taquet de la « série 500 » [pièce C]. M. Sanderson affirme ce taquet a été vendu comme partie intégrante du système au Canada durant la période pertinente. La Marque est présentée bien en vue sur la partie supérieure et sur le côté du taquet.

  • Une brochure de 17 pages [pièce D]. M. Sanderson affirme que cette brochure illustre la façon dont le taquet, représenté à la pièce C, est inséré dans le système. La brochure montre les systèmes de quai de la « série 500 » avec plusieurs finitions de brise‑lames. La première page de la brochure fait référence à l’utilisation publique ou commerciale des systèmes. La brochure détaille ensuite les systèmes 520, 535 et 550 en spécifiant les caractéristiques de leurs composants et les applications possibles de ces systèmes. Par exemple, le système 535 s’applique aux marinas pour des yachts de plus grande envergure et aux terminaux pour traversiers alors que le système 520 s’applique aux marinas pour embarcations de plaisance. La brochure indique, de plus, que les flotteurs et les ancrages des séries 200 et 500 s’adaptent à tous les systèmes de quais flottants. La Marque est bien en vue sur la première page de de la brochure ainsi que sur les pages illustrant chaque système et composant. La date du 30 septembre 2009 figure en bas de chaque page.

  • Deux factures émises par la Propriétaire à des adresses au Canada au cours de la période pertinente [pièce E]. M. Sanderson affirme que ces factures sont des exemples de ventes faites dans la pratique normale du commerce de la Propriétaire à des clients au Canada durant la période pertinente. Il confirme que les composants décrits dans ces factures font partie du système vendu en liaison avec la Marque [para 15]. La première facture, émise le 29 août 2020 à la ville de Colborne en Ontario, décrit cinq boites de « Flexi‑Block » et 50 taquets du modèle ST‑200‑12. La deuxième, émise le 30 septembre 2018 à Meta‑For au Québec, décrit 1015 heures de conception d’ingénierie et des calculs fournis entre le 1er juillet et le 30 septembre 2018. La Marque est présentée en haut des factures, en plus de la dénomination sociale de la propriétaire et de ses informations corporatives.

  • Plusieurs captures d’écran du site Internet technomarineusa.com [pièce F]. M. Sanderson affirme que ces captures sont représentatives de l’emploi de la Marque dans l’annonce des services au Canada durant la période pertinente [para 16]. La Marque est présentée sur chaque capture d’écran. Les coordonnées du Groupe et de la Propriétaire figurent sur la page « Nous joindre ». Les onglets relatifs à l’ingénierie, à la fabrication et à la construction « clé en main » sont reproduits sur les captures. À cet égard, je note que deux ports au Canada, ceux d’Alma et de Québec, figurent parmi les projets complétés sous l’onglet fabrication.

Analyse et motifs

Remarques préliminaires : faits et pièces non produits en preuve

[16] Dans ses représentations écrites, la Partie requérante fait référence à des faits qui ne sont pas en preuve et, de plus, elle joint des pièces au soutien de ses soumissions. Par exemple, la Partie requérante affirme que l’une des entreprises facturées a été radiée depuis 2009 et elle joint une copie du Registre des entreprises du Québec [point i.]. Cependant, conformément à l’article 45(2) de la Loi, dans le cadre de la procédure prévue à l’article 45, le registraire peut seulement recevoir une preuve fournie par le propriétaire inscrit ou en son nom [Ridout & Maybee LLP c Encore Marketing International, Inc (2009), 72 CPR (4th) 204 (COMC)]. De plus, la procédure de radiation en vertu de l’article 45 ne vise pas à trancher les questions de fait contestées qui doivent être traitées sous le régime de l’article 57 de la Loi [voir Meredith & Finlayson c Canada (Registraire des marques de commerce) (1991), 40 CPR (3d) 409 (CAF)]. Par conséquent, je ne tiendrai pas compte de ces faits et pièces dans ma décision.

[17] Autrement, les représentations écrites de la Partie requérante contiennent de nombreuses objections à la preuve de la Propriétaire. Ces objections sont soulevées (i) de manière générale, (ii) de manière spécifique à l’égard des produits, ou (iii) de manière spécifique à l’égard des services.

Objections générales à la preuve

[18] Tout d’abord, la Partie requérante met en cause l’ensemble de la preuve au motif que l’adresse de la Propriétaire indiquée à l’affidavit et celles figurant sur les factures ne correspondent pas à l’adresse au Registre [point a.]. Toutefois, le fait que les adresses en preuve diffèrent de celle au Registre est sans conséquence en l’espèce. En effet, la Propriétaire est clairement identifiée comme telle dans l’affidavit et les factures. De plus, la Propriétaire peut avoir plus d’un établissement au Canada.

[19] En ce qui a trait à la preuve de présentation de la Marque, la Partie requérante qualifie la photographie, le dessin technique et la brochure en preuve de non‑pertinents. Plus particulièrement, elle allègue que la photographie et le dessin technique ne sont pas datés et que la brochure précède la période pertinente [points e. et g.]. Cependant, M. Sanderson affirme que la photo est représentative et que le taquet représenté sur le dessin technique a été vendu comme partie intégrante du système au Canada durant la période pertinente. De plus, il associe ce taquet à la brochure en affirmant que cette dernière illustre la façon dont il s’intègre au système. À cet égard, il est bien établi qu’il convient d’admettre telles quelles les déclarations faites sous serment par un déposant et d’accorder une crédibilité substantielle aux déclarations contenues dans un affidavit produit dans le cadre de la procédure prévue à l’article 45 [Oyen Wiggs Green & Mutala LLP c Atari Interactive Inc, 2018 COMC 79 au para 25 [Oyen Wiggs Green]]. Par ailleurs, l’approche consistant à décortiquer et à examiner de façon distincte chaque élément de preuve présenté par la Propriétaire est inappropriée. En effet, la preuve doit être considérée dans son ensemble [voir Kvas Miller Everitt c Compute (Bridgend) Ltd (2005), 47 CPR (4th) 209 (COMC); et Fraser Milner Casgrain LLP c Canadian Distribution Channel Inc (2009), 78 CPR (4th) 278 (COMC)]. Ainsi, les pièces doivent être considérées à la lumière des renseignements fournis dans l’affidavit de M. Sanderson et pas comme des documents séparés.

[20] En ce qui a trait aux preuves de ventes, la Partie requérante questionne la validité des factures en preuve en signalant que le numéro de la facture des produits est inférieur au numéro de la facture relative aux services alors que celle‑ci la précède en date [point i.]. Toutefois, j’estime que le fait signalé par la Partie requérante est insuffisant en soi pour écarter ces factures, d’autant plus que deux années se sont écoulées entre ces factures et que leur style est différent. De plus, une facture concerne des produits alors que l’autre vise des services.

[21] Ainsi, j’estime que l’affidavit ainsi que les pièces B, C, D et E déposées à son soutien sont pertinents et valides dans le cadre de cette procédure.

Les produits

[22] La Partie requérante met en cause toutes les preuves de transfert ainsi que la corrélation de la preuve avec l’état déclaratif des produits.

[23] En ce qui a trait aux preuves de transfert, la Partie requérante fait valoir que les chiffres de vente fournis par M. Sanderson ne sont pas corroborés [point h.]. Or, le principe établi à Oyen Wiggs Green, supra, s’applique ici. Elle allègue, de plus, que la vente des produits au Canada n’est pas claire au motif que la devise indiquée sur la facture est en dollars américains [point ii.]. Toutefois, j’estime que le paiement en devise étrangère n’est pas fatal en soi. En effet, la Propriétaire est tenue de démontrer que les produits arborant la Marque ont été vendus au Canada au cours de la période pertinente, et ce, quelque soit la devise employée lors du paiement. Au vu du destinataire de la facture, je conclus que la Propriétaire a démontré la vente au Canada des produits décrits sur cette facture même s’ils ont été payés en dollars américains.

[24] En ce qui a trait à la corrélation de la preuve, la Partie requérante soutient que la facture en preuve décrit des produits qui ne sont pas spécifiés à l’enregistrement et que la vente des composants n’équivaut pas à la vente du système [point d.].

[25] Or, il a été établi que la question de savoir si une marque de commerce a été employée en liaison avec les produits visés par l’enregistrement doit être tranchée au cas par cas [voir Clark Wilson LLP c Greenland Sales Limited, 2022 COMC 38, citant Express File Inc c HRB Royalty Inc, 2005 CF 542].

[26] Suivant ce principe, compte tenu des activités de la Propriétaire et de la description des produits faite par M. Sanderson [paras 7‑8 et 11], j’estime que la vente des composants du système suffit à démontrer l’emploi de la Marque en liaison avec les produits spécifiés à l’enregistrement. D’autant plus que les applications du système, telles que décrites dans la brochure [pièce D], étayent les affirmations de M. Sanderson et sont conformes à l’état déclaratif des produits.

[27] Dans ce cas, M. Sanderson fournit une photographie représentative d’un composant du système arborant la Marque. Il fournit également une facture représentative émise au Canada durant la période pertinente et il confirme que les produits décrits sur cette facture sont des composants du système. En plus de cette facture, il fournit des chiffres de vente que, bien que combinés aux services, incluent les produits vendus au Canada au cours de la période pertinente.

[28] En somme, au vu de la preuve dans son ensemble, j’estime que la Propriétaire s’est déchargée de son fardeau de démontrer que des composants du système arborant la Marque ont été vendus au Canada durant la période pertinente.

[29] Ainsi, je suis convaincue que Propriétaire a suffisamment démontré l’emploi de la Marque en liaison avec les produits spécifiés à l’enregistrement au sens des articles 4(1) et 45 de la Loi.

Les services

[30] La Partie requérante allègue que la preuve de l’annonce des services au Canada n’est pas claire. À cet égard, elle prétend que rien ne prouve que des clients Canadiens de la Propriétaire aient eu accès à la brochure au cours de la période pertinente [point k.]. Elle prétend également que le site Internet de la Propriétaire ne s’adresse pas aux Canadiens au motif qu’il est hébergé aux États‑Unis. Par ailleurs, la Partie requérante fait valoir que la preuve de l’exécution des services est non‑pertinente. Plus précisément, elle allègue que les projets de ports de Québec et d’Alma (les Projets), référencés sur le site Internet de la Propriétaire, ont été exécutés avant la période pertinente [point j.]. De plus, elle soutient que la description des services sur la facture ne correspond pas aux services spécifiés à l’enregistrement [point i.].

[31] Pour commencer, je suis d’accord avec la Partie requérante que M. Sanderson n’indique pas de manière expresse que les Canadiens qui ont vu la brochure sont des clients de la Propriétaire.

[32] Cela dit, M. Sanderson affirme expressément que la Propriétaire a fait l’annonce de ses services sur son site Internet. Il fournit des captures d’écran représentatives du site Internet arborant la Marque et affichant les coordonnées de la Propriétaire. De plus, le site Internet contient des références claires aux services spécifiés à l’enregistrement. Par exemple, sous l’onglet « Services », le site Internet indique:

[traduction] « De la production à la livraison et à l'installation, nos efforts d'excellence en ingénierie sont mis en avant dans chaque projet de rénovation de marina que nous gérons. En commençant par l'évaluation des conditions actuelles et les rapports de diligence raisonnable jusqu'aux études spéciales et aux évaluations de faisabilité, notre équipe d'ingénieurs guide les clients tout au long du processus de planification et de conception (…). » [Exhibit F, page 43]

[33] Et sous l’onglet « Construction » :

[traduction] « Le personnel de [La Propriétaire] est extrêmement qualifié et expérimenté dans les projets de conception et de construction clé en main (…) Nous possédons les compétences techniques et de communication nécessaires pour gérer efficacement des projets de construction - veillant à ce que la qualité et l'efficacité soient prioritaires pour chaque projet. » [Exhibit F, page 46]

[34] Bien que les pages Web du site Internet ne peuvent pas être physiquement distribuées comme des annonces imprimées, elles peuvent tout de même constituer une annonce si elles ont été distribuées ou sont accessibles à des clients potentiels. Une déclaration claire en ce sens peut constituer une preuve de distribution suffisante ou, à défaut, certains éléments de preuve permettant d’inférer que des clients ou des clients potentiels ont consulté les pages Web peut suffire [voir, par exemple, Shift Law c Jefferies Group, Inc, 2014 COMC 277; voir aussi Ridout & Maybee LLP c Residential Income Fund LP, 2015 COMC 185 au para 47]. Cependant, la simple existence de pages Web archivées en ligne n’est pas suffisante pour établir qu’elles ont été consultées par des Canadiens pendant la période pertinente.

[35] Dans le cas présent, bien que la Propriétaire n’a pas fourni de données sur l’accès à son site Internet, elle a fourni des chiffres de vente au Canada au cours de la période pertinente et ces chiffres incluent les services. Je peux donc inférer qu’au moins quelques Canadiens ont eu accès aux pages Web reproduites sur les captures d’écran au cours de la période pertinente.

[36] Ainsi, Je suis convaincue que la Propriétaire a démontré l’emploi de la Marque dans l’annonce des services spécifiés à l’enregistrement au sens des articles 4(2) et 45 de la Loi.

[37] En plus de l’annonce des services spécifiés à l’enregistrement, au vu du contenu du site Internet, je trouve raisonnable de conclure que la facture en preuve démontre l’exécution les services de « designer de marinas, étude de faisabilité et préparation de plans pour quais, passerelles et brise-lames de marinas » au Canada durant la période pertinente.

Décision

[38] Dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi, l’enregistrement sera maintenu selon les dispositions de l’article 45 de la Loi.

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Maria Ledezma

Agente d’audience

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada


Comparutions et agents inscrits au dossier

DATE DE L’AUDIENCE : Aucune audience tenue

AGENTS AU DOSSIER

Pour la Partie requérante : Aucun agent nommé

Pour la Propriétaire inscrite : NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L.

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