Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2023 COMC 073

Date de la décision : 2023-05-01

[TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE D’UNE PROCÉDURE EN VERTU DE L’ARTICLE 45

Partie requérante : CPST Intellectual Property Inc.

Propriétaire inscrite : InjaNation Fun and Fitness Inc.

Enregistrement : LMC979,781 pour INJANATION

Introduction

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée en application de l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch T‑13 (la Loi) à l’égard de l’enregistrement no LMC979,781 pour la marque de commerce INJANATION (la Marque). La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les produits et services suivants :

[traduction]

Cl 21 Gourdes pour le sport; bouteilles d’eau

Cl 25 Vêtements de sport; vêtements tout-aller; chapeaux.

(les Produits)

Cl 41 Services de divertissement, nommément offre d’un centre de trampoline intérieur, d’un centre d’escalade et de parcours d’obstacles; services de divertissement, nommément planification de fêtes, planification d’anniversaires et organisation d’activités de divertissement pour fêtes d’enfants; organisation et administration d’activités de groupe, d’activités de consolidation d’équipe, d’événements d’entreprise et de compétitions, à savoir de courses à obstacles, de compétitions d’entraînement physique, de compétitions d’escalade intérieure et de compétitions de trampoline intérieur; enseignement de l’exercice physique dans les domaines de l’entraînement physique au trampoline, de l’entraînement au parcours d’obstacles et de l’escalade; offre de salles d’entraînement; camps d’été; organisation et offre d’activités éducatives et récréatives, nommément camps de jour et camps de loisirs.

Cl 43 Services de café.

(les Services)

[2] Je conclus que l’enregistrement doit être maintenu.

La procédure

[3] Le 28 juin 2021, à la demande de CPST Intellectual Property Inc. (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l’avis prévu à l’article 45 de la Loi à la propriétaire inscrite de la Marque, InjaNation Fun and Fitness Inc. (la Propriétaire).

[4] L’avis enjoignait à la Propriétaire d’indiquer, à l’égard des Produits et si la Marque a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant la date de l’avis et, dans la négative, de préciser la date à laquelle la Marque a ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. En l’espèce, la Période pertinente pour démontrer l’emploi est du 28 juin 2018 au 28 juin 2021 (la Période pertinente). En l’absence d’emploi, l’enregistrement est susceptible d’être radié, à moins que le défaut d’emploi ne soit en raison de circonstances spéciales.

[5] Les définitions pertinentes d’emploi sont énoncées à l’article 4 de la Loi comme suit :

4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

4(2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l’exécution ou l’annonce de ces services.

[6] Le but et l’objet de l’article 45 de la Loi consistent à assurer une procédure simple, sommaire et expéditive pour débarrasser le registre du « bois mort ». La preuve n’a pas à être parfaite; en effet, la Propriétaire doit uniquement établir une preuve prima facie d’emploi au sens des articles 4 et 45 de la Loi. Ce fardeau de preuve à atteindre est bas; il suffit que les éléments de preuve établissent des faits à partir desquels une conclusion d’emploi peut logiquement être inférée [Diamant Elinor Inc c 88766 Canada Inc, 2010 CF 1184].

[7] En réponse à l’avis, la Propriétaire a produit l’Affidavit de Timothy Michael Ritchie, le cofondateur et le directeur général de la Propriétaire, souscrit le 27 septembre 2021, ainsi que les Pièces 1 à 20.

[8] Aucune des parties n’a produit d’observations écrites. Aucune audience n’a été tenue.

La preuve

[9] M. Ritchie déclare que la Propriétaire a exploité un centre d’aventures et d’activités intérieur à Calgary, en Alberta, en liaison avec la Marque au cours de la Période pertinente. Le centre comprenait un centre de trampoline, un centre de trampoline avec de la mousse, des terrains de ballon au chasseur, un trampoline de haute performance, un centre d’anniversaires et d’événements, un salon et un café (l’Installation).

[10] M. Ritchie déclare que la Propriétaire a fourni les Services aux clients de l’Installation en liaison avec la Marque au cours de la Période pertinente. Il fournit à l’appui :

a) Pièce 2 : une photographie de l’uniforme d’un employé arborant la Marque. Les uniformes des employés qui auraient été portés par l’ensemble ou la quasi-totalité des employés lorsqu’ils interagissaient avec les clients de l’Installation au cours de la Période pertinente.

b) Pièce 3 : une photographie du rembourrage qui arbore la Marque. Ce rembourrage a été utilisé dans l’ensemble de l’Installation au cours de la Période pertinente.

c) Pièce 4 : un registre des clients ayant utilisé l’Installation en 2018 et 2019 (plus de 196 000 clients entre juillet 2018 et décembre 2019).

d) Pièce 5 : une représentation numérique d’un serre-poignet qui arbore la Marque. Tous les clients qui ont utilisé l’Installation au cours de la Période pertinente devaient porter ce serre-poignet comme condition d’admission et comme preuve de paiement.

e) Pièce 6 : une capture d’écran d’une vidéo sur la sécurité qui affiche la Marque. Tous les clients étaient tenus de regarder la vidéo de sécurité avant d’utiliser l’Installation au cours de la Période pertinente et la vidéo passait en boucle dans l’Installation toutes les heures d’ouverture au cours de la Période pertinente.

f) Pièce 7 : des captures d’écran d’une vidéo intitulée « InjaNation Facility Tour », publiée sur YouTube en février 2020, montrant la Marque telle qu’elle était affichée pendant la Période pertinente à l’extérieur de l’Installation et montrant également diverses zones intérieures, notamment : une zone d’accueil et de file d’attente pour les clients, une zone d’escalade, un parcours d’obstacles et une zone de jeux pour les enfants, un parcours d’obstacle militaire et un centre d’entraînement au parcours d’obstacles « warped walls », un centre de trampoline, un centre de parcours d’obstacles, d’exercice et d’entraînement, ainsi qu’une zone et une salle de fête utilisées pour organiser des événements.

g) Pièce 8 : des photographies montrant la Marque telle qu’elle était affichée dans le café situé dans l’Installation pendant la Période pertinente.

h) Pièce 9 : une représentation numérique d’un reçu montrant comment la Marque aurait été affichée sur les reçus des clients émis dans le café au cours de la Période pertinente.

i) Pièce 10 : une page Facebook datée du 1er décembre 2017 (c’est-à-dire avant la Période pertinente) faisant la promotion du café.

j) Pièce 11 : un rapport de marketing de décembre 2019 qui présente les différentes approches marketing utilisées par la Propriétaire au cours de la Période pertinente, y compris les médias sociaux, le marketing direct par courriel et les cartes promotionnelles.

k) Pièce 12 : la ventilation des dépenses en marketing de la Propriétaire pour 2018 et 2019 (plus de 192 000 $ pour la période allant de juillet 2018 à décembre 2019). La totalité ou la quasi-totalité des initiatives de marketing auraient présenté la Marque.

l) Pièces 13 à 17 : des captures d’écran de la page Facebook de la Propriétaire pendant la Période pertinente faisant la promotion des Services offerts dans l’Installation, comme les salles de fête, les camps de jour, les camps d’été, les fêtes d’anniversaire, les soirées pour adolescents et préadolescents, les événements et les fêtes de groupe, les compétitions et les tournois.

[11] Enfin, M. Ritchie déclare que, pendant la Période pertinente, la Propriétaire a vendu les Produits, chacun d’entre eux arborant la Marque. Il fournit à l’appui :

a) Pièce 18 : des photographies de chaussettes, de bandeaux, d’une tuque et de tee-shirts arborant la marque, produits qui ont été vendus à des clients par la Propriétaire au cours de la Période pertinente.

b) Pièce 20 : des extraits des registres de vente de la Propriétaire datant des périodes à l’intérieur de la Période pertinente, qui, selon M. Ritchie, constituent une représentation fidèle et exacte des ventes par la Propriétaire de produits arborant la Marque. Les rapports de vente énumèrent les produits suivants : chaussettes, bandeaux, cadenas (qui ne sont pas inclus dans les produits), serre-poignets, chapeaux, chemises, vestes et bouteilles d’eau. Dans chaque cas, le nom du produit indiqué dans le rapport de vente est précédé par INJANATION – par exemple, INJANATION wristband, INJANATION staff jacket et INJANATION water bottle.

Motifs de la décision

[12] Dans l’évaluation de la preuve, j’ai gardé à l’esprit que la preuve doit être considérée dans son ensemble [Kvas Miller Everitt c Compute (Bridgend) Limited (2005), 47 CPR (4th) 209 (COMC)] et que des conclusions raisonnables peuvent être tirées des éléments de preuve fournies [Eclipse International Fashions Canada Inc c Shapiro Cohen, 2005 CAF 64].

Produits

[13] La preuve décrite ci-dessus démontre que la Propriétaire a vendu des chaussettes, des bandeaux, des serre-poignets, des chapeaux, des chemises, des vestes et des bouteilles d’eau au Canada dans la pratique normale du commerce durant la Période pertinente. Cependant, la preuve ne comprend que des photographies montrant la Marque sur des chaussettes, des bandeaux, des tuques et des tee-shirts – elle ne comprend pas de photographies montrant comment la Marque était affichée sur les autres produits, notamment les serre-poignets, les vestes et les bouteilles d’eau. Cela étant dit, compte tenu des déclarations de M. Ritchie selon lesquelles chacun des produits arborait la Marque et que les registres de vente constituent une représentation fidèle et exacte des ventes par la Propriétaire de produits arborant la Marque, ainsi que de la manière dont les produits sont décrits dans le rapport de vente comme il est indiqué ci-dessus, il est raisonnable de conclure que la Marque aurait été affichée sur les serre-poignets, les vestes et les bouteilles d’eau d’une manière similaire à celle montrée dans les photographies des autres produits lorsqu’ils ont été vendus aux clients.

[14] En outre, je suis convaincu que les produits vendus, notamment les chaussettes, les bandeaux, les serre-poignets, les chapeaux, les chemises, les vestes et les bouteilles d’eau, correspondent aux produits. En particulier, je suis convaincu que les bouteilles d’eau sont à la fois des bouteilles d’eau et des gourdes pour le sport, que les chaussettes, les bandeaux, les serre-poignets, les chemises et les vestes sont à la fois des vêtements de sport et des vêtements tout-aller, et que les tuques sont des chapeaux.

[15] Par conséquent, je suis convaincu que la Marque a été employée au Canada par la Propriétaire en liaison avec les Produits au cours de la Période pertinente au sens des articles 4(1) et 45 de la Loi.

Services

[16] M. Ritchie déclare que les services ont été offerts dans l’Installation au cours de la Période pertinente, ce qui correspond tout à fait à la nature de l’Installation, comme l’indique la preuve. En conséquence, je suis convaincu que les services ont été exécutés à l’Installation au cours de la Période pertinente.

[17] En outre, la preuve démontre que, pendant la Période pertinente, la Marque était affichée à l’extérieur de l’Installation, sur le rembourrage à l’intérieur de l’Installation, sur les vêtements des employés et sur les serre-poignets portés par les utilisateurs de l’Installation, ainsi que sur le matériel publicitaire et promotionnel.

[18] Par conséquent, je suis convaincu que les Services ont été exécutés en liaison avec la Marque au Canada au cours de la Période pertinente.

[19] Par conséquent, je suis convaincu que la Propriétaire a démontré l’emploi de la Marque en liaison avec les Services pendant la Période pertinente au sens des articles 4(2) et 45 de la Loi.

Décision

[20] Dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions du paragraphe 63(3) de la Loi, l’enregistrement sera maintenu selon les dispositions de l’article 45 de la Loi.

___________________________

Robert A. MacDonald

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

 

Traduction certifée conforme

Hortense Ngo

Le français est conforme aux WCAG.

 


Comparutions et agents inscrits au dossier

DATE DE L’AUDIENCE : Aucune audience tenue

AGENTS AU DOSSIER

Pour la Partie requérante : CPST Intellectual Property Inc.

Pour la Propriétaire inscrite : Norton Rose Fulbright Canada LLP / SENCRL, SRL

 

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