Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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Référence : 2022 COMC 164

Date de la décision : 2022-08-25

[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45

 

4337107 Canada Inc.

Partie requérante

et

 

Goody Products, Inc.

Propriétaire inscrite

 

LMCA48,111 pour « GOODY »

Enregistrement

introduction

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée en application de l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, c T-13 (la Loi), à l’égard de l’enregistrement no LMCA48,111 pour la marque de commerce « GOODY » (la Marque).

[2] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les produits suivants :

[traduction]

[3] Pour les raisons qui suivent, je conclus que l’enregistrement doit être modifié.

la procédure

[4] Le 12 février 2021 , à la demande de 4337107 Canada Inc. (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l’avis prévu à l’article 45 de la Loi à Goody Products, Inc. (la Propriétaire) pour les produits suivants spécifiés dans l’enregistrement :

[traduction]

 

[5] L’avis enjoignait à la Propriétaire d’indiquer, à l’égard des produits mentionnés ci-dessus au paragraphe 4, si la Marque a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant la date de l’avis et, dans la négative, de préciser la date à laquelle la Marque a ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. En l’espèce, la période pertinente pour démontrer l’emploi est du 12 février 2018 au 12 février 2021 (la période pertinente).

[6] La définition pertinente d’emploi en l’espèce est énoncée à l’article 4(1) de la Loi comme suit :

4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

[7] En réponse à l’avis du registraire, la Propriétaire a produit l’affidavit de Mme Marina Binichis, vice-présidente directrice du marketing de la Propriétaire, souscrit le 9 septembre 2021 .

[8] Seule la Partie requérante a produit des observations écrites et aucune audience n’a été tenue.

La preuve de la Propriétaire

[9] Mme Binichis explique que la Propriétaire a son siège social aux États-Unis et qu’elle est une conceptrice et fabricante innovante de divers accessoires de coiffure depuis 1907, dont les produits sont vendus dans le monde entier [para 3 et 4], y compris au Canada. Mme Binichis fournit la liste des magasins canadiens et des magasins en ligne qui vendent les produits de la Propriétaire, notamment Walmart, London Drugs, Lawtons, Nivel, Value Drug Mart, pour n’en citer que quelques-uns [para 15].

[10] Dans son affidavit, Mme Binichis affirme que la Propriétaire présente des preuves d’emploi à l’égard des produits suivants : [traduction] contenants de voyage en plastique, notamment : porte-savon et flacons vides (destinés à contenir des produits de toilette), et sacs à cosmétiques [para 9].

[11] Mme Binichis fournit les volumes de ventes canadiennes et la valeur totale par année du 12 février 2018 au 28 février 2021; ils sont les suivants :

· Sacs à cosmétiques : un total de 127 050 unités pour une valeur totale de plus de 374 000 $ [para 18].

· Porte-savon : un total de 202 500 unités pour une valeur totale de plus de 79 600 $ [para 19].

· Flacons en plastique : total de 50 000 unités pour un total de plus de 77 000 $ [para 20].

[12] À l’appui, Mme Binichis joint à son affidavit les pièces pertinentes suivantes :

· Pièce « 3 » : Captures d’écran de Walmart.ca et LondonDrugs.com proposant à la vente des [traduction] « flacons de voyage Goody » et un [traduction] « porte-savon Goody » dans des emballages arborant la Marque. Mme Binichis affirme que les produits présentés sont identiques ou semblables aux produits disponibles chez les détaillants canadiens au cours de la période pertinente [para 10].

analyse et motifs de la décision

[13] D’emblée, je remarque qu’il s’agit d’un avis prévu à l’article 45 et que les produits suivants sont exclus de l’avis et, par conséquent, seront maintenus à l’enregistrement :
[traduction]

 

[14] Bien que le niveau de preuve requis pour établir l’emploi dans le cadre de la procédure prévue à l’article 45 soit peu élevé [Woods Canada Ltd c Lang Michener (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF 1re inst)], et qu’il ne soit pas nécessaire de fournir une surabondance d’éléments de preuve [Union Electric Supply Co Ltd c Canada (Registraire des marques de commerce) (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1re inst.)], il n’en faut pas moins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec les produits soumis à l’avis restreint de l’article 45 spécifiés dans l’enregistrement pendant la période pertinente [John Labatt Ltd c Rainier Brewing Co (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF)]. En l’espèce, la preuve établit que la Marque a été employée au Canada par la Propriétaire pendant la période pertinente uniquement en liaison avec les : [traduction] contenants de voyage en plastique, à savoir : porte-savon et flacons vides (destinés à contenir des produits de toilette), et sacs à cosmétiques.

[15] La Partie requérante soutient, et je suis d’accord, que la Propriétaire n’a présenté que des éléments de preuve couvrant des produits liés à des contenants de voyage en plastique, à savoir : porte-savon et flacons vides (destinés à contenir des produits de toilette) et sacs à cosmétiques. Étant donné que la Propriétaire a démontré les ventes de ces produits au Canada pendant la période pertinente en fournissant des déclarations claires du volume des ventes [para 18, 19 et 20] et des factures [Pièce « 8, 9, 10 »] toutes deux de la période pertinente et a démontré comment la Marque était affichée sur l’emballage ou l’étiquette de ces produits lorsqu’ils étaient vendus à des clients au Canada [Pièces « 3 » et « 4 »], je suis convaincu que la Propriétaire a démontré l’emploi de la Marque au Canada au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

[16] En ce qui concerne les autres produits visés par l’avis restreint, à savoir [traduction] « (1) Boucles, boutons, trousses de toilette, ornements pour vêtements, ornements pour chapeaux, bijoux fantaisie en imitation et en métaux précieux; (5) Housses d’oreiller; (6) Fourre-tout; (8) Accessoires pour manucure, à savoir : ciseaux; repousse-peaux; bâtons d’orangers; limes à ongles; lime émeri; polissoir à ongles; pinces pour les ongles des mains et des pieds, et pinces à épiler; (9) Gants pour la maison et le jardinage, à savoir : en caoutchouc », il n’y a aucune mention de ces produits dans l’affidavit de la Propriétaire, sauf la répétition des produits énumérés dans l’enregistrement. En l’absence de preuve démontrant l’emploi de la Marque à l’égard de ces produits restants au sens de l’article 4 de la Loi, ou de circonstances spéciales justifiant le défaut d’emploi, ces produits seront supprimés de l’enregistrement.

décision

[17] Dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi et conformément aux dispositions de l’article 45 de la Loi, l’enregistrement sera modifié afin de supprimer les produits suivants :
[traduction]

[18] L’état déclaratif des produits sera maintenant libellé comme suit :
[traduction]

 

Martin Béliveau

Président

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

 

Traduction certifiée conforme

Hortense Ngo

 

 

Le français est conforme aux WCAG.


 

COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE

OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA

DATE DE L’AUDIENCE Aucune audience n’a été tenue

AGENTS AU DOSSIER

Ooi Chee Peggy Chooi (Chooi Law Professional Corporation)

Pinto Légal

Pour la Propriétaire inscrite

 

Pour la Partie requérante

 

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