Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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Référence : 2022 COMC 071

Date de la décision : 2022-04-19

[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45

 

Bedessee Imports Ltd.

Partie requérante

et

 

LT Foods Middle East DMCC

Propriétaire inscrite

 

LMC771,539 pour

GOLD SEAL INDUS VALLEY

Enregistrement

Introduction

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée à l’égard de l’enregistrement no LMC771,539 pour la marque de commerce GOLD SEAL INDUS VALLEY (la Marque).

[2] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les produits suivants :

Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café, farine et pain, pâtisseries, glace; miel, mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments), nommément sauce soya, fond de viande, sauce épicée, sauce à pizza, sauce à spaghettis, sauce aux tomates; épices; glace.

[3] Pour les raisons qui suivent, je conclus que l’enregistrement doit être modifié afin de supprimer tous les produits visés par l’enregistrement à l’exception de « riz ».

La procédure

[4] Le 30 septembre 2019, à la demande de Bedessee Imports Ltd. (la Partie requérante), le registraire a envoyé l’avis prévu à l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, c T‑13 (la Loi) à la propriétaire inscrite, LT Foods Middle East DMCC (la Propriétaire). L’avis enjoignait à la Propriétaire d’indiquer, à l’égard de chacun des produits spécifiés dans l’enregistrement, si la Marque a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant la date de l’avis et, dans la négative, de préciser la date à laquelle la Marque a ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. En l’espèce, la période pertinente pour démontrer l’emploi est du 30 septembre 2016 au 30 septembre 2019.

[5] La définition pertinente d’emploi en l’espèce est énoncée à l’article 4(1) de la Loi comme suit :

4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

[6] Il est bien établi que de simples allégations d’emploi d’une marque de commerce ne sont pas suffisantes pour établir l’emploi dans le contexte d’une procédure en vertu de l’article 45 [Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF)]. Bien que le niveau de preuve requis pour établir l’emploi dans le cadre de cette procédure soit peu élevé [Woods Canada Ltd c Lang Michener (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF 1re inst)], et qu’il ne soit pas nécessaire de produire une surabondance d’éléments de preuve [Union Electric Supply Co Ltd c Canada (Registraire des marques de commerce) (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1re inst)], il n’en faut pas moins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec chacun des produits spécifiés dans l’enregistrement [John Labatt Ltd c Rainier Brewing Co (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF); voir aussi Diamant Elinor c 88766 Canada Inc, 2010 CF 1184].

[7] En réponse à l’avis du registraire, la Propriétaire a produit l’affidavit de Anu Sharma, gestionnaire générale juridique adjointe pour la Propriétaire, souscrit le 8 mai 2020.

[8] Les deux parties ont produit des observations écrites et ont été représentées à l’audience.

Résumé de la preuve de la Propriétaire

[9] Bien que j’aie examiné tous les éléments de preuve, le présent résumé se concentre sur les parties qui sont pertinentes pour mes conclusions.

[10] Mme Sharma déclare qu’elle a occupé le poste de gestionnaire générale juridique adjointe pendant 15 ans. Elle atteste qu’elle est intervenue dans tous les aspects des « affaires de LT Foods » et les connaît donc bien, y compris la vente et la commercialisation des produits vendus en liaison avec la Marque. Au paragraphe 4 de son affidavit, elle fait également la déclaration suivante :
[traduction]

J’ai une connaissance personnelle des faits exposés dans mon affidavit, à l’exception de tout ce que j’ai expressément indiqué comme étant basé sur mes informations et mes convictions, et lorsque cela est indiqué, je pense que cela est vrai.

[11] Comme il est indiqué ci-dessus, Mme Sharma fait renvoi à un groupe de sociétés qu’elle appelle collectivement « LT Foods ». Elle identifie les membres de ce groupe comme étant la Propriétaire, LT Foods Limited, ainsi que ses filiales, ses sociétés mères et ses sociétés affiliées. Selon Mme Sharma, LT Foods est une entreprise mondiale de produits alimentaires de consommation qui possède un portefeuille de « riz basmati et d’autres riz de spécialité, de produits de présentation commode à base de riz et d’aliments biologiques », et est un chef de file du marché au Canada. Mme Sharma affirme que les recettes mondiales de LT Foods étaient supérieures à 515 millions de dollars américains au cours de l’exercice 2019.

[12] Dans son affidavit, Mme Sharma reproduit l’état déclaratif des produits et définit l’ensemble des produits visés par l’enregistrement comme « les Produits ». Elle fait ensuite des déclarations qui font renvoi aux Produits collectivement.

[13] Par exemple, en ce qui concerne l’entreprise de la Propriétaire, Mme Sharma déclare que les produits vendus en liaison avec la Marque au Canada sont fabriqués et emballés par LT Foods Limited sous licence de la Propriétaire, vendus à la Propriétaire, puis [traduction] « importés et distribués par les distributeurs canadiens de LT Foods pour être distribués et revendus » aux consommateurs finaux. Selon Mme Sharma, pendant la période pertinente, la Propriétaire avait un contrôle direct ou indirect sur les caractéristiques et la qualité des produits fabriqués, emballés et vendus par LT Foods Limited en liaison avec la Marque.

[14] En ce qui concerne l’affichage de la Marque, Mme Sharma atteste que la Marque figurait directement sur les emballages des Produits distribués et vendus au Canada, ainsi que sur d’autres documents (tels que les factures de vente) qui accompagnaient les Produits. À l’appui, comme Pièce B jointe à son affidavit, elle fournit des copies d’épreuves d’emballage pour des sacs de riz basmati. Elle déclare que celles-ci sont [traduction] « représentatives de la façon dont [la Marque] apparaissait sur les emballages des Produits vendus au Canada pendant la période pertinente ». Les épreuves représentées affichent bien en vue la Marque.

[15] En outre, Mme Sharma fournit, en tant que Pièce C jointe à son affidavit, une facture qui, selon elle, est un exemple représentatif d’une [traduction] « facture de vente liée à la vente de Produits » vendus au Canada en liaison avec la Marque au cours de la période pertinente. La facture fournie en preuve est émise par « LT Foods Ltd » à un acheteur identifié dans la facture elle-même comme étant « LT Foods Middle East DMCC » (en d’autres termes, la Propriétaire). La facture est datée du 25.02.2017 et fait renvoi à un seul produit, à savoir le riz BASMATI GOLD SEAL INDUS VALLEY PREMIUM RICE. Une « partie notifiée » est identifiée comme étant « SG International Trading Inc. » avec une adresse à Delta, en Colombie‑Britannique. Le « port de déchargement » et la « destination finale » sont indiqués dans la facture comme étant Vancouver.

[16] Mme Sharma explique que la facture de la Pièce C a été émise par LT Foods Limited à la Propriétaire le 25 février 2017, qu’elle atteste de la vente de [traduction] « 978 CAR ou cartons de Produits riz basmati GOLD SEAL INDUS VALLEY », et que chaque carton vendu comprend quatre paquets individuels de riz basmati emballés de la manière indiquée à la Pièce B.

[17] Mme Sharma explique ensuite que SG International Trading Inc. [traduction] « importe des produits d’épicerie spécialisés du monde entier (y compris les produits de marque GOLD SEAL INDUS VALLEY de LT Foods) ». Elle déclare que les produits mentionnés dans la facture [traduction] « ont en fait été livrés à l’importateur SG International Trading Inc. qui a pris possession de ces Produits à Vancouver dès leur arrivée après la date de facturation du 25 février 2017 pendant la période pertinente ».

Analyse

[18] Comme l’a confirmé la Propriétaire lors de l’audience, le seul produit visé par l’enregistrement spécifiquement mentionné dans la preuve est le « riz ». Toutefois, la Propriétaire soutient que les preuves fournies sont représentatives et que l’ensemble de l’enregistrement doit être maintenu parce que les produits énumérés dans l’enregistrement sont des produits « étroitement liés » qui relèvent de la catégorie des « aliments de base » [citant Saks & Co c Canada (Registraire des marques de commerce) (1989), 24 CPR (3d) 49 (CF 1re inst)].

[19] La Partie requérante soutient que les preuves relatives à un produit visé par l’enregistrement sont insuffisantes pour maintenir l’ensemble de l’enregistrement et que, de toute façon, les preuves relatives au riz n’établissent pas clairement un transfert au sens de l’article 4 de la Loi. À cet égard, la Partie requérante allègue un certain nombre d’ambiguïtés dans la facture fournie en preuve, comme un renvoi à une date de « commande de l’acheteur » du 26 juillet 2016, qui précède la période pertinente; l’absence de signature dans le champ « signataire autorisé »; et l’absence de toute désignation de SG International comme destinataire des produits facturés.

[20] De plus – comme Mme Sharma fournit une adresse pour elle-même à New Delhi, en Inde – la Partie requérante fait valoir que, malgré son affirmation selon laquelle elle a une connaissance personnelle des faits exposés dans son affidavit, Mme Sharma ne peut pas avoir une connaissance personnelle de la livraison des produits à SG International à Vancouver, au Canada. En outre, la Partie requérante fait valoir que Mme Sharma n’a pas indiqué que cette déclaration était fondée sur des renseignements et des croyances, comme elle l’avait indiqué au paragraphe 4 de son affidavit. Selon la Partie requérante, ce manquement jette des doutes sur la sincérité de la déclaration de Mme Sharma et, en l’absence d’explications supplémentaires sur les raisons de sa croyance, ou de tout document justificatif tel qu’un connaissement ou un document des douanes canadiennes, les éléments de preuve n’établissent pas que les produits facturés ont été reçus au Canada.

[21] Premièrement, je ne suis pas disposée à accepter que l’adresse de Mme Sharma en Inde l’empêche d’avoir une connaissance personnelle de la livraison des produits au Canada. Je suis convaincue que Mme Sharma est en mesure d’avoir connaissance des faits qu’elle atteste et, en l’absence de preuve du contraire, j’admets sans réserve ses déclarations concernant la vente produite en preuve [selon Oyen Wiggs Green & Mutala LLP c Atari Interactive Inc, 2018 COMC 79, au para 25].

[22] Deuxièmement, bien que je sois d’accord avec la Partie requérante pour dire qu’un propriétaire inscrit qui choisit de fournir la preuve d’une seule vente peut « jouer avec le feu », j’estime que la Propriétaire en l’espèce a fourni suffisamment de renseignements concernant le contexte dans lequel s’est déroulée la vente pour éviter de susciter des doutes qui pourraient jouer contre elle [Guido Berlucchi & C Srl c Brouillette Kosie Prince, 2007 CF 245, au para 20].

[23] En particulier, Mme Sharma explique spécifiquement que la facture produite en preuve concerne la vente de cartons de riz basmati, qui ont été achetés par la Propriétaire et reçus à Vancouver par SG International, après la date de facturation du 25 février 2017 et pendant la période pertinente. Le transfert en preuve est donc conforme aux déclarations de Mme Sharma concernant la pratique normale du commerce de la Propriétaire, y compris la relation entre la Propriétaire, son fabricant LT Foods Limited et son importateur-distributeur canadien SG International.

[24] Compte tenu de l’affichage en preuve de la Marque sur l’emballage, je suis convaincue que la Propriétaire a démontré l’emploi de la Marque en liaison avec les produits visés par l’enregistrement « riz » au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

[25] Toutefois, les éléments de preuve ne permettent pas de conclure que l’emploi de la Marque en liaison avec le riz s’étend aux autres produits visés par l’enregistrement. Bien que je convienne avec la Requérante qu’il n’est pas nécessaire de fournir une preuve directe ou une preuve documentaire à l’égard de chacun des produits et services spécifiés dans l’enregistrement, il est bien établi qu’une preuve suffisante doit quand même être fournie pour permettre au registraire de se faire une opinion ou de déduire logiquement qu’il y a eu emploi au sens de l’article 4 de la Loi [voir Guido Berlucchi & C Srl, précité, au para 18]. Sans aucun renvoi aux autres produits visés par l’enregistrement dans la preuve, à l’exception de la revendication de l’état déclaratif des produits, l’affirmation générale de Mme Sharma concernant l’emploi et les renvois aux « Produits » sont insuffisantes pour établir l’emploi au sens de la Loi [selon John Labatt, précité].

[26] Je ne suis donc pas convaincue que la Propriétaire ait établi l’emploi de la Marque en liaison avec les produits restants au sens des articles 4 et 45 de la Loi. Étant donné qu’il n’y a aucune preuve de circonstances spéciales justifiant l’absence de l’emploi de la Marque, ces produits seront supprimés.

Décision

[27] Dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi et conformément aux dispositions de l’article 45 de la Loi, l’enregistrement sera modifié afin de supprimer les produits visés par l’enregistrement à l’exception de « riz ».

[28] L’état déclaratif des produits sera maintenant libellé comme suit : « riz ».

 

Eve Heafey

Agente d’audience

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

 

 

Traduction certifiée conforme

Hortense Ngo

 

Le français est conforme aux WCAG.


 

COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE

OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA

COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER

___________________________________________________

DATE DE L’AUDIENCE Le 30 mars 2022

COMPARUTIONS

Harvey Lim

Pour la Propriétaire inscrite

Dale Schlosser

Pour la Partie requérante

AGENTS AU DOSSIER

Gowling WLG (Canada) LLP

Pour la Propriétaire inscrite

Sprigings Intellectual Property Law

Pour la Partie requérante

 

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