Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2021 COMC 027

Date de la décision : 2022-02-18

[TRADUCTION CERTIFIÉE,

NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45

 

Norton Rose Fulbright Canada LLP

Partie requérante

et

 

Ryan Wiebe

Propriétaire inscrit

 

LMC815,951 pour REDLINE

Enregistrement

 

Introduction

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée en application de l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, c T‑13 (la Loi) à l’égard de l’enregistrement no LMC815,951 pour la marque de commerce REDLINE (la Marque), appartenant actuellement à Ryan Wiebe.

[2] Sauf indication contraire, toutes les mentions visent la Loi dans sa version modifiée le 17 juin 2019.

[3] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec ce qui suit :

a) Vêtements de protection pour motocyclistes, casques de moto ainsi que pièces pour motos, véhicules tout-terrain, scooters, motoneiges et motomarines (les « Produits »);

b) Vente de motos, de véhicules tout-terrain, de scooters, de motoneiges et de motomarines neufs et usagés; vente au détail de produits neufs et usagés, à savoir vêtements de protection pour motocyclistes, casques de moto ainsi que pièces pour motos, véhicules tout-terrain, scooters, motoneiges et motomarines; réparation, révision et entretien de motos, de véhicules tout-terrain, de scooters, de motoneiges et de motomarines (les « Services »).

La procédure

[4] Le 8 juin 2020, à la demande de Norton Rose Fulbright Canada LLP (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l’avis prévu à l’article 45 de la Loi à Ryan Wiebe (le Propriétaire), le propriétaire inscrit de la Marque.

[5] L’avis enjoignait au Propriétaire d’indiquer, à l’égard de chacun des produits et services spécifiés dans l’enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant la date de l’avis et, dans la négative, de préciser la date à laquelle la Marque a ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. En l’espèce, la période pertinente pour démontrer l’emploi est du 8 juin 2017 au 8 juin 2020 (la Période pertinente).

[6] Les définitions pertinentes d’emploi en l’espèce sont énoncées à l’article 4 de la Loi comme suit :

4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

4(2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l’exécution ou l’annonce de ces services.

[7] Il est bien établi que de simples allégations d’emploi d’une marque de commerce ne sont pas suffisantes pour établir l’emploi dans le contexte d’une procédure en vertu de l’article 45 [Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF)]. Bien que le niveau de preuve requis pour établir l’emploi dans le cadre de cette procédure soit peu élevé [Woods Canada Ltd c Lang Michener (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF 1re inst)] et qu’il ne soit pas nécessaire de produire une surabondance d’éléments de preuve [Union Electric Supply Co Ltd c Registraire des marques de commerce (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1re inst)], il n’en faut pas moins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec chacun des produits et services spécifiés dans l’enregistrement au cours de la période pertinente [John Labatt Ltd c Rainier Brewing Co (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF)].

[8] En l’absence d’emploi, conformément à l’article 45(3) de la Loi, l’enregistrement est susceptible d’être radié, à moins que le défaut d’emploi ne soit en raison de circonstances spéciales.

[9] En réponse à l’avis du registraire, le Propriétaire a fourni une déclaration solennelle de Ryan Wiebe, faite le 12 août 2020, à laquelle étaient annexées des photographies portant la mention Pièces jointes A à D. La Partie requérante s’est opposée aux photographies au motif qu’elles étaient [traduction] « réellement illisibles » en raison d’une mauvaise qualité d’impression. Par lettre datée du 17 septembre 2020, le registraire des marques de commerce a demandé au Propriétaire de fournir une copie claire et lisible de la déclaration solennelle dans un délai d’un mois. Le 5 octobre 2020, le Propriétaire a produit des versions plus claires des photographies, que le registraire a versées au dossier. De plus, le Propriétaire a fait renvoi à des [traduction] « médias en ligne actifs » et a fourni des documents supplémentaires sous forme de liens vers diverses pages Web. Dans une lettre du 20 octobre 2020, le registraire a conclu que les liens Web supplémentaires ne seraient pas considérés comme des éléments de preuve en l’instance, puisque les liens ont été fournis après la date limite de présentation des éléments de preuve. Ils sont donc écartés.

[10] Seule la Partie requérante a produit des observations écrites. Aucune audience n’a été tenue.

La preuve

[11] Voici ce que M. Wiebe a affirmé dans sa déclaration solennelle :

a) La marque de commerce REDLINE [traduction] « est constamment employée pour chaque produit et service spécifié dans l’enregistrement numéro LMC815,951 » (para 1);

b) La pièce jointe A est une [traduction] « Photo d’une marque de commerce figurant sur l’affiche de la compagnie dans l’entreprise employant des Produits relatifs aux vêtements de protection pour motocyclettes, à des casques de moto, à des pièces pour moto, à des véhicules tout-terrain, à des scooters, à des motoneiges et à des motomarines » (para 2);

c) La pièce jointe B est une [traduction] « Photo du Service (1) Vente de motos, de véhicules tout-terrain, de scooters, de motoneiges et de motomarines neufs et usagés » (para 3);

d) La pièce jointe C est une [traduction] « Photo du Service (2) Vente au détail de produits neufs et usagés, à savoir vêtements de protection pour motocyclistes, casques de moto ainsi que pièces pour motos, véhicules tout-terrain, scooters, motoneiges et motomarines » (para 4);

e) La pièce jointe D est une [traduction] « Photo du Service (3) Réparation, service et entretien mécanique de motos, de véhicules tout-terrain, de scooters, de motoneiges et de motomarines » (para 5).

[12] Le seul endroit où la marque de commerce REDLINE apparaît dans la preuve est sur des affiches à l’extérieur, dans le nom Redline Cycle, et il n’y a aucune indication quant à la période pendant laquelle cette affiche a été apposée ou si elle était en place pendant la Période pertinente.

Analyse et motifs de la décision

[13] À titre préliminaire, je note que les liens Web fournis par le Propriétaire le 5 octobre 2020 ont été fournis après la date limite de présentation des éléments de preuve. Par conséquent, ces liens Web seront écartés [Ridout & Maybee LLP c Encore Marketing International, Inc (2009), 72 CPR (4th) 204 (COMC)].

[14] La Partie requérante soutient ce qui suit :

· Il y a des lacunes dans la preuve produite, de sorte qu’on ne peut pas conclure que le Propriétaire a démontré l’emploi de la Marque au Canada pendant la Période pertinente;

· Bien que M. Wiebe affirme que la Marque [traduction] « a fait l’objet d’un emploi continu », rien n’indique qu’un tel emploi est effectué par le Propriétaire, qu’il a eu lieu pendant la Période pertinente ou qu’il a eu lieu au Canada (para 7, observation écrite de la Partie requérante);

· Rien dans la preuve ne porte sur la pratique normale du commerce du Propriétaire (para 8, observation écrite de la Partie requérante);

· Rien dans la preuve ne porte sur les ventes liées aux produits indiqués dans la preuve du Propriétaire (para 9, observation écrite de la Partie requérante);

· Rien dans la preuve n’indique que le Propriétaire exploite les locaux ou vend au détail les produits décrits à la pièce jointe C de la déclaration de M. Wiebe (para 10, observation écrite de la Partie requérante);

· La description de la pièce jointe C ne semble pas comprendre de vêtements de protection pour motocyclistes et de pièces pour motos, des véhicules tout-terrain, des scooters, des motoneiges ou des motomarines (para 10, observation écrite de la Partie requérante);

· La pièce jointe D semble illustrer une aire de réparation intérieure où se trouve une motocyclette, mais il n’y a pas d’emploi discernable de la Marque dans cette pièce jointe. En particulier, aucune attestation ne porte sur la relation entre les locaux décrits à la pièce jointe D et l’affiche sur l’immeuble décrite à la pièce jointe A, et rien dans la preuve ne mentionne les ventes liées aux services de réparation attestés (para 11, observation écrite de la Partie requérante);

· M. Wiebe ne fournit aucune preuve expliquant le lien entre le Propriétaire, la Marque et les produits liés. La lettre d’accompagnement jointe à la déclaration de M. Wiebe provient de « Red Line Sports Accessories Ltd. », alors que la Marque est enregistrée au nom de M. Wiebe, un particulier (para 12, observation écrite de la Partie requérante);

· La déclaration de M. Wiebe ne fournit aucune preuve expliquant le lien entre le Propriétaire, la Marque et les Services (para 13, observation écrite de la Partie requérante);

· Rien dans la preuve ne permet de conclure que la Marque a été employée pendant la Période pertinente au Canada par le Propriétaire ou son licencié (para 14, 19 et 25, observation écrite de la Partie requérante);

· Si l’emploi de la Marque a été démontré, cet emploi n’a pas profité au Propriétaire, qui n’a pas démontré qu’il contrôle directement ou indirectement les caractéristiques et la qualité des produits et services liés (para 61, observation écrite de la Partie requérante);

· Il n’y a eu aucune preuve de circonstances spéciales qui justifieraient le défaut d’emploi (para 62, Argument écrit de la Partie requérante).

[15] Dans une procédure prévue à l’article 45, le fardeau de la preuve incombe au propriétaire inscrit de la marque de commerce, qui doit démontrer l’« emploi » afin de maintenir l’enregistrement de la marque. Bien que la jurisprudence indique clairement que ce fardeau n’est pas strict, le propriétaire doit malgré tout démontrer un cas d’emploi prima facie au cours de la Période pertinente au sens de l’article 4 de la Loi [Brouillete Kosie Prince c Orange Cove‑Sanger Citrus Association, 2007 CF 1229].

[16] Les objections de la Partie requérante à l’égard des éléments de preuve sont exposées au paragraphe 14 ci-dessus. Les objections formulées concernent des lacunes de fond plutôt que des lacunes techniques.

[17] Je conviens qu’il y a des lacunes dans la preuve du Propriétaire qui ne sont pas simplement de nature technique et je conclus que le Propriétaire n’a pas démontré l’emploi de la Marque au Canada en liaison avec les Produits et Services visés par l’enregistrement pendant la Période pertinente.

[18] Les cinq paragraphes de la déclaration de M. Wiebe sont tous au présent et, par conséquent, ses affirmations portent sur la date à laquelle la déclaration a été faite, et non sur l’emploi de la Marque qui peut avoir eu lieu pendant la Période pertinente. Par conséquent, rien dans la preuve dont je dispose ne me permet de conclure que la Marque a été employée au Canada pendant la Période pertinente en liaison avec l’un quelconque des Produits ou des Services visés par l’enregistrement. Je ne suis donc pas convaincue que les éléments de preuve démontrent l’emploi de la Marque par le Propriétaire au Canada en liaison avec l’un des Produits ou Services visés par l’enregistrement.

[19] En outre, il n’existe aucune preuve de circonstances spéciales justifiant l’absence d’emploi de la Marque pendant la Période pertinente.

Décision

[20] Compte tenu de ce qui précède, dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi et conformément aux dispositions de l’article 45 de la Loi, l’enregistrement sera radié.

 

Jane Steinberg

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme

 

Liette Girard

 

 

Le français est conforme aux WCAG.


COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE

OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA

COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER

DATE DE L’AUDIENCE Aucune audience n’a été tenue

AGENTS AU DOSSIER

Aucun agent n’a été nommé

Pour le Propriétaire inscrit

Norton Rose Fulbright Canada LLP

Pour la Partie requérante

 

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