Contenu de la décision
Date de la décision : 2021-12-13
DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45
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Partie requérante
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et
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Propriétaire inscrite
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Enregistrement
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Introduction
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La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les produits énumérés à l’Annexe « A ».
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Pour les raisons qui suivent, je conclus que l’enregistrement doit être maintenu en partie.
Procédure
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L’avis enjoignait à la Propriétaire d’indiquer, à l’égard de chacun des produits spécifiés dans l’enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant la date de l’avis et, dans la négative, qu’elle précise la date à laquelle la Marque a ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. En l’espèce, la période pertinente pour démontrer l’emploi est du 18 septembre 2016 au 18 septembre 2019 (la Période pertinente).
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Il est bien établi que le but et l’objet de l’article 45 de la Loi consistent à assurer une procédure simple, sommaire et expéditive pour débarrasser le registre du « bois mort ». À ce titre, le critère relatif à la preuve que le propriétaire enregistré doit respecter est assez faible [Performance Apparel Corp c Uvex Toko Canada Ltd, 2004 CF 448, au para 68] et une « surabondance d’éléments de preuve » n’est pas requise [voir Union Electric Supply Co c Canada (Registraire des marques de commerce) (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1re inst) au para 3]. Toutefois, il n’en faut pas moins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque a été employée en liaison avec les produits.
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Seule la Propriétaire a produit des observations écrites. Aucune audience n’a été tenue.
Preuve et analyse
« rallonges, gradateurs de lumière, chronomètres électroniques, plaques d’interrupteur électrique; appareils d’éclairage, appareils d’éclairage pour coiffeuses, appareils d’éclairage d’extérieur, ampoules fluorescentes; ampoules fluorescentes compactes; ampoules spirales; ampoules fluorescentes compactes de forme globulaire; ampoules spirales fluorescentes compactes colorées; ampoules fluorescentes compactes de forme globulaire et colorées, ampoules fluorescentes de forme circulaire; ampoules fluorescentes droites; ampoules incandescentes; lampes de chevet incandescentes; lampes tubulaires incandescentes; lampes décoratives incandescentes; lampes à réflecteur incandescentes; lampes à infrarouge incandescentes; lampes à filament de charbon incandescentes; lampes à décharge à haute intensité; lampes à halogène; spots et lampes à faisceau large, luminaires décoratifs, lampes de scène et lampes de studio halogènes. Ampoules électriques pour la maison, ampoules à candélabres de type flamme, ampoules à candélabres de type torpille et veilleuses. »
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À titre de preuve, M. Kohn fournit plusieurs factures (Pièce A). Je note que toutes sont datées de la Période pertinente. Je note également que la Marque est affichée bien en vue dans le coin supérieur gauche des factures. La Marque figure également dans la description des articles vendus. Enfin, je note que toutes les adresses de livraison indiquées sur les factures sont situées au Canada.
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L’affidavit et les pièces démontrent clairement que la Marque avait été affichée sur les produits expressément énumérés par M. Kahn. Les preuves démontrent également clairement leur transfert dans la pratique normale du commerce au Canada pendant la période pertinente. Par conséquent, je suis convaincu que la Propriétaire a démontré l’emploi de la Marque en liaison avec au sens des articles 4 et 45 de la Loi en liaison avec les produits mentionnés ci-dessus.
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Les autres produits visés par l’enregistrement sont :
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Il est bien établi que des faits suffisants doivent être présentés pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec chacun des produits spécifiés dans l’enregistrement pendant la période pertinente [John Labatt Ltd c Rainier Brewing Co (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF) et Guido Berlucchi & C Srl c Brouilette Kosie Prince, 2007 CF 245, 56 CPR (4th) 401, au para 18]. Bien que le registraire soit autorisé à tirer des conclusions raisonnables, la preuve fournie en l’espèce ne me permet pas de déduire un quelconque emploi de la marque en liaison avec les produits que je viens de citer. Aucune circonstance spéciale n’ayant été invoquée pour justifier le défaut d’emploi, l’enregistrement sera modifié en conséquence.
Décision
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En conséquence, l’état déclaratif des produits modifié se lira comme suit :
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Membre
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Commission des oppositions des marques de commerce
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Office de la propriété intellectuelle du Canada
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Traduction certifiée conforme
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Hortense Ngo
Le français est conforme aux WCAG.
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COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE
OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA
COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER
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Pour la Partie requérante
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