Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2021 COMC 90

Date de décision : 2021-05-18

[TRADUCTION CERTIFIÉE,

NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45

 

Aventum IP Law LLP

Partie requérante

et

 

Planet Eclipse Limited

Propriétaire inscrite

 

LMC778,624 pour PLANETECLISPE

Enregistrement

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire à l’égard de l’enregistrement no LMC778,624 pour la marque de commerce PLANETECLIPSE (la Marque), appartenant à Planet Eclipse Limited (la Propriétaire).

[2] La Marque est enregistrée en liaison avec les produits et services suivants :

PRODUITS

Vêtements de paintball pour hommes, nommément chemises, pulls d’entraînement, chandails, tee-shirts, hauts, shorts, sous-vêtements, chaussettes, pantalons, ceintures, gilets, parkas, manteaux, chapeaux, chaussures et bottes, gants et vestes [les Produits].

 

SERVICES

Services de magasin de détail en ligne et de vente par correspondance offrant de l’équipement et des accessoires de paintball [les Services].

[3] Pour les raisons exposées ci-dessous, je conclus qu’il y a lieu de modifier l’enregistrement.

La procédure

[4] Le 27 décembre 2018, le registraire des marques de commerce a donné l’avis prévu à l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, c T-13 (la Loi), à la Propriétaire. L’avis a été envoyé à la demande d’Aventum IP Law LLP (la Partie requérante).

[5] Conformément à l’avis, la Propriétaire devait fournir une preuve établissant l’emploi de la Marque au Canada, à un moment donné entre le 27 décembre 2015 et le 27 décembre 2018 (la période pertinente), en liaison avec chacun des produits et services spécifiés dans l’enregistrement no LMC778,624. Si la Marque n’avait pas été ainsi employée, la Propriétaire devait fournir une preuve établissant la date à laquelle la Marque a été employée en dernier lieu et les raisons de son défaut d’emploi depuis cette date.

[6] Les définitions pertinentes d’« emploi » sont énoncées comme suit à l’article 4 de la Loi :

4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

 

(2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l’exécution ou l’annonce de ces services.

[7] Les procédures en vertu de l’article 45 sont considérées comme des procédures sommaires et rapides visant à débarrasser le registre des marques de commerce non actives. L’expression « se débarrasser du bois mort » a souvent été utilisée pour décrire ces procédures. Le seuil requis pour établir l’emploi dans le contexte d’une procédure en vertu de l’article 45 est peu élevé [Woods Canada Ltd c Lang Michener (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF 1re inst); Austin Nichols & Co c Cinnabon, Inc (1998), 82 CPR (3d) 513) (CAF)]. Néanmoins, il n’en faut pas moins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec chacun des produits et services visés par l’enregistrement à un moment donné pendant de la période pertinente [Performance Apparel Corp c Uvex Toko Canada Ltd, 2004 CF 448, 31 CPR (4th) 270 (CF 1re inst)]. De simples déclarations sur l’emploi ne sont pas suffisantes pour prouver l’emploi de la marque de commerce [Aerosol Fillers Inc c Plough (Canada) Ltd (1980), 45 CPR (2d) 194 (CF 1re inst), conf. par (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF)].

[8] En réponse à l’avis du registraire, la Propriétaire a produit l’affidavit de Ian Parsons, souscrit le 25 juillet 2019, avec les Pièces 1 à 26. M. Parsons est un actionnaire de Planet Eclipse Holdings Ltd, la société mère de la Propriétaire, et le président de Planet Eclipse, LLC, la division américaine de la Propriétaire.

[9] Seule la Propriétaire a produit des observations écrites. Aucune audience n’a été tenue.

La preuve

[10] M. Parsons affirme qu’en tant que président de Planet Eclipse, LLC, la division américaine de la Propriétaire, depuis le 3 mai 2002, il participe aux efforts de commercialisation, de publicité, de promotion et de vente liés aux divers produits et services offerts et vendus par la Propriétaire en liaison avec la Marque [para 1].

[11] M. Parsons affirme que la Propriétaire, fondée en 1991 à Manchester, en Angleterre, offre à ses clients de l’équipement de paintball, des accessoires de paintball et des vêtements de haute qualité depuis plus de 20 ans. Il affirme que la Propriétaire offre les Produits et Services aux consommateurs canadiens en ligne par l’entremise de son site Web, ainsi que par l’entremise de détaillants et de distributeurs autorisés [para 8 et 9].

[12] Au paragraphe 7 de son affidavit, M. Parsons affirme que, pendant la période pertinente et jusqu’à la date de son affidavit, la Marque a été employée au Canada par la publicité, la promotion et des ventes réelles de Produits et Services à des Canadiens en liaison avec la Marque, comme il est décrit plus en détail dans son affidavit.

[13] Je fournis ci-dessous un aperçu de la preuve d’emploi de la Marque qui est détaillée dans l’affidavit, en commençant par la preuve d’emploi en liaison avec les Produits dans la pratique normale du commerce de la Propriétaire [para 10 à 16].

· Les Produits sont fabriqués par la Propriétaire et la Marque est apposée sur les Produits et leur emballage par la Propriétaire. Des images d’étiquettes volantes, d’étiquettes et d’emballages qui sont représentatives de l’emploi de la Marque sur les étiquettes volantes, les étiquettes et les emballages des Produits vendus au Canada pendant la période pertinente sont jointes à l’affidavit à titre de Pièce 1.

· La Propriétaire vend les Produits à Badlands, l’un de ses distributeurs canadiens autorisés, qui, à son tour, les vend directement à des clients canadiens et à d’autres distributeurs canadiens autorisés. Badlands était un distributeur canadien autorisé de la Propriétaire pendant la période pertinente. Des imprimés du site Web de la Propriétaire (le Site Web) concernant Badlands sont joints à l’affidavit à titre de Pièce 2. Ces imprimés montrent les adresses et les coordonnées de Badlands dans les provinces de la Colombie-Britannique, du Manitoba, de l’Alberta et de l’Ontario. Des imprimés du site Web de Badlands sont joints à l’affidavit à titre de Pièce 3. Une facture datée du 9 janvier 2019, émise à Badlands par la Propriétaire et montrant des ventes de certains Produits, qui est représentative des factures émises à Badlands pour les Produits pendant la période pertinente, est jointe à l’affidavit à titre de Pièce 4

· Les chiffres de vente approximatifs au Canada de la Propriétaire à Badlands pendant la période pertinente sont fournis pour certains Produits, à savoir les suivants : chemises et jerseys pour hommes, pulls d’entraînement pour hommes, chandails pour hommes, tee-shirts et hauts pour hommes, shorts pour hommes, pantalons pour hommes, gilets pour hommes, chapeaux pour hommes et gants pour hommes. Des images et des photographies de ces produits, qui montrent l’apposition de la Marque sur les étiquettes, les étiquettes volantes ou l’emballage, sont jointes à l’affidavit à titre de Pièces 5 à 13.

· Pendant la période pertinente, Badlands a vendu d’autres équipements de paintball et accessoires connexes de la Propriétaire au Canada; ces ventes représentent plus de 700 000 $.

[14] Je passe maintenant à un aperçu de la preuve, détaillée au paragraphe 17 de l’affidavit, à l’appui de la déclaration de M. Parsons concernant l’emploi de la Marque en liaison avec les Services.

[15] M. Parsons affirme que les services de magasin de détail en ligne offrant de l’équipement et des accessoires de paintball ont été offerts aux consommateurs canadiens pendant la période pertinente par l’entremise du Site Web, qui se trouve à l’adresse https://planeteclipse.com et qui affiche la Marque, et que le Site Web a été consulté par des Canadiens tout au long de la période pertinente. M. Parsons affirme que, grâce au site Web, les consommateurs canadiens pouvaient :

  • a) connaître les produits de la Propriétaire, y compris divers modèles d’équipement et d’accessoires de paintball;

  • b) s’inscrire aux garanties sur l’équipement de paintball – et que les Canadiens se sont inscrits à ces garanties pendant la période pertinente;

  • c) trouver des détaillants, des distributeurs et des centres de services au Canada, et accéder directement aux pages Web des détaillants et des centres de services par l’entremise desquels les consommateurs canadiens pouvaient acheter de l’équipement et des accessoires de paintball, ainsi que faire réparer leur équipement de paintball;

  • d) télécharger des manuels et guides de produits pour l’équipement et les accessoires de paintball;

  • e) accéder à des vidéos de soutien technique montrant comment utiliser l’équipement et les accessoires de paintball;

  • f) accéder au logiciel E-Portal qui permet aux consommateurs canadiens de mettre à jour le micrologiciel et les paramètres des marqueurs de paintball compatibles à l’aide de leurs ordinateurs personnels;

  • g) accéder à des guides de dimensions pour évaluer les dimensions des produits de la Propriétaire, y compris les Produits et les autres vêtements et accessoires de paintball, qui seraient appropriés;

  • h) accéder à un glossaire de termes relatifs au paintball.

 

[16] Plusieurs imprimés représentatifs du Site Web sont fournis à titre de preuve documentaire. En résumé, il s’agit d’imprimés du Site Web actuel et de versions archivées du Site Web pendant la période pertinente [Pièce 14], ainsi que d’imprimés de pages relatives aux éléments suivants : l’enregistrement de garanties et des renseignements sur celles-ci; un outil de localisation de détaillants et de centres de services; le téléchargement de manuels de produit; des vidéos de soutien technique, y compris une capture d’écran représentative; le logiciel E-Portal; des guides de dimensions; un glossaire de termes relatifs au paintball [Pièces 15 à 24]. M. Parsons renvoie également aux imprimés du Site Web concernant Badlands à titre de preuve documentaire au sujet de l’outil de localisation des détaillants et des centres de services [Pièce 2].

[17] M. Parsons conclut son affidavit en fournissant une preuve de la promotion de la Marque et des Produits et Services liés sur Facebook et Instagram [para 18 à 20 de l’affidavit, Pièces 25 et 26].

Analyse et motifs de la décision

[18] Tout d’abord, je tiens à faire des commentaires préliminaires sur les pièces présentées à titre d’exemples d’emploi de la Marque. Toutefois, en l’absence d’observations de la Partie requérante, je n’aborderai pas chacune des pièces présentées à titre d’exemples d’emploi. Je ferai plutôt des commentaires généraux.

[19] Tout d’abord, je remarque que tous les exemples d’emploi ne montrent pas la Marque. Par exemple, certains exemples semblent montrer le mot ECLIPSE à titre de marque de commerce, tandis que d’autres semblent montrer la lettre « e » à titre de dessin-marque. Étant donné que j’estime que le mot PLANET est l’un des éléments dominants de la Marque, je conclus que la présentation du mot ECLIPSE à lui seul ne constitue pas un emploi de la Marque telle qu’elle est enregistrée. Cela dit, certains exemples montrent la Marque telle qu’elle est enregistrée, c’est-à-dire PLANETECLIPSE.

[20] De plus, d’autres exemples montrent la Marque en deux mots (côte à côte ou avec le mot PLANET juste au-dessus du mot ECLIPSE). En appliquant les principes énoncés dans Canada (Registraire des marques de commerce) c Cie Internationale pour l’informatique CII Honeywell Bull, SA (1985), 4 CPR (3d) 523 (CAF), j’estime que la présentation de la Marque en deux mots, plutôt qu’en un seul, variation mineure. Par conséquent, l’identité de la Marque est préservée et, à mon avis, la variation n’induirait pas en erreur un acheteur inconscient. Par conséquent, j’accepte la présentation de la Marque en deux mots à titre de preuve de l’emploi de la Marque telle qu’elle est enregistrée.

[21] Dans le même ordre d’idées, j’accepte les exemples montrant PLANET ECLIPSE en combinaison avec le nom de premier niveau « com » comme illustré ci-dessous, à titre de preuve d’emploi de la Marque telle qu’elle est enregistrée.

[22] Comme je l’ai indiqué ci-dessus, j’estime que la présentation de la Marque en deux mots constitue une variation mineure. De plus, un nom de premier niveau, comme « .com », n’est pas distinctif. Par conséquent, compte tenu de la prédominance de PLANET ECLIPSE, l’ajout de COM ne change pas l’identité de la Marque.

[23] En fin de compte, je conclus que la preuve de la Propriétaire comprend des cas où la Marque est présentée telle qu’elle est enregistrée. Par conséquent, la question à se poser devient celle de savoir si la preuve établit de façon satisfaisante l’emploi de la Marque en liaison avec tous les Produits et Services, conformément aux articles 4 et 45 de la Loi.

Les Produits visés par l’enregistrement

[24] La loi indique clairement que l’emploi d’une marque de commerce à n’importe quel moment de la chaîne de distribution suffit à démontrer l’emploi au sens de l’article 4 de la Loi, et que cet emploi profitera au propriétaire à condition que les produits portant la marque de commerce proviennent du propriétaire [Manhattan Industries Inc c Princeton Manufacturing Ltd (1971), 4 CPR (2d) 6 (CF 1re inst); Osler, Hoskin & Harcourt c Canada (Registrar of Trade-Marks) (1997), 77 CPR (3d) 475 (CF 1re inst); et Malcolm Johnston et Associés c A & A Jewellers Ltd (2000), 8 CPR (4th) 56 (CF 1re inst)].

[25] Par conséquent, je suis d’accord avec la Propriétaire que la preuve établissant les ventes de produits arborant la Marque par la Propriétaire à Badlands équivaut à une preuve d’emploi de la Marque au Canada au sens de l’article 4(1) de la Loi. De même, les ventes de produits arborant la Marque par un distributeur pendant la période pertinente auraient équivalu à un emploi de la Marque par la Propriétaire, au sens de l’article 4(1) de la Loi.

[26] La question à se poser devient donc celle de savoir si la preuve établit de façon satisfaisante l’emploi de la Marque en liaison avec chacun des Produits pendant la période pertinente.

[27] En examinant la preuve, il convient de remarquer que, même si M. Parsons déclare que la Marque a été employée au Canada en liaison avec les Produits pendant la période pertinente, il n’y a aucune déclaration claire dans son affidavit que la Marque a été ainsi employée en liaison avec chacun des Produits.

[28] Citant Saks & Co c Canada (Registraire des marques de commerce) (1989), 24 CPR (3d) 49 (CF 1re inst)], la Propriétaire soutient que les Produits sont étroitement liés à des types de vêtements pour hommes utilisés pendant des parties de paintball et que, par conséquent, la preuve fournie comme étant représentative des ventes des Produits au Canada pendant la période pertinente devrait être suffisante pour maintenir la Marque en liaison avec tous les Produits.

[29] Le principe énoncé dans Saks & Co ne s’applique que lorsque le propriétaire inscrit a fourni une preuve suffisamment détaillée et a expliqué cette preuve de façon suffisamment claire pour que le registraire puisse logiquement conclure qu’une marque de commerce a été employée en liaison avec chacun des produits spécifiés dans l’enregistrement [voir Matthew S George c Dr’s Own, Inc, 2018 COMC 147, aux para 71 à 77; Sim & McBurney c en Vogue Sculptured Nail Systems Inc, 2020 COMC 9, aux para 24 et 25]. Je remarque en outre que, dans Saks & Co, il y avait 28 catégories distinctes de produits et services, et que la présentation d’une preuve d’emploi pour chacune des catégories aurait imposé un fardeau déraisonnable à la propriétaire inscrite. En l’espèce, étant donné que la liste de produits est relativement courte, je ne conclus pas qu’il est déraisonnable de s’attendre à ce que le Propriétaire fournisse une preuve pour chacun des Produits.

[30] Je suis convaincue que les faits présentés par M. Parsons, y compris les images d’étiquettes volantes, d’étiquettes et d’emballages arborant la Marque qui ont été fournies en preuve, les chiffres de vente de la Propriétaire à Badlands, ainsi que les images de produits fournies en preuve, sont suffisants pour établir l’emploi de la Marque, conformément aux articles 4(1) et 45 de la Loi, en liaison avec les produits visés par l’enregistrement suivants :

Vêtements de paintball pour hommes, nommément chemises, pulls d’entraînement, chandails, tee-shirts, hauts, shorts, pantalons, gilets, chapeaux, gants.

[31] Toutefois, je ne suis pas convaincue que les faits présentés par M. Parsons suffisent à établir que la Marque a été employée en liaison avec les autres produits visés par l’enregistrement, à savoir les suivants : sous-vêtements, chaussettes, ceintures, parkas, manteaux, chaussures et bottes, et vestes (les autres Produits).

[32] En effet, pour les raisons qui suivent, je conclus que la preuve n’est pas suffisante pour me permettre de conclure qu’il y a eu des transferts réels de l’un ou l’autre des autres Produits pendant la période pertinente.

[33] M. Parsons n’établit aucune corrélation entre les produits décrits sur la facture jointe à son affidavit à titre de Pièce 4 et les autres Produits. De plus, je n’ai observé aucun renvoi clair à l’un ou l’autre des autres Produits dans les descriptions de produits, qui commencent toutes par le mot ECLIPSE. Bien qu’il ne soit pas obligatoire de produite des factures pour répondre de façon satisfaisante à un avis prévu à l’article 45 [Lewis Thomson & Son Ltd c Rogers, Bereskin & Parr (1988), 21 CPR (3d) 483 (CF 1re inst)], l’emploi doit être démontré en liaison avec tous les Produits visés par l’enregistrement [John Labatt Ltd c Rainier Brewing Co (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF)]. Cette preuve peut prendre la forme de factures, mais peut aussi être obtenue par des déclarations assermentées claires.

[34] M. Parsons présente une preuve concernant les ventes de la Propriétaire à Badlands. Toutefois, la ventilation des chiffres de vente ne couvre aucun des autres Produits. Bien que le fardeau lié à la réponse à un avis prévu à l’article 45 ne soit pas lourd, il me semble que, en l’espèce, il aurait dû être simple pour la Propriétaire de fournir des détails sur ses ventes d’autres Produits à Badlands, comme cela a été fait à l’égard des chemises, des pulls d’entraînement, des chandails, des tee-shirts, des hauts, des shorts, des pantalons, des gilets, des chapeaux et des gants. L’absence de renseignements quant au volume ou à la valeur des ventes à Badlands pour l’un ou l’autre des autres Produits donne à penser que la Propriétaire n’aurait peut-être pas vendu d’autres Produits à Badlands pendant la période pertinente.

[35] En ce qui concerne le montant total de 700 000 $ des ventes à Badlands, M. Parsons fait la déclaration générale qu’il s’agit [traduction] « d’autres équipements de paintball et accessoires connexes ». Il n’est pas clair si ces ventes avaient compris les ventes de l’un ou l’autre des autres Produits. De plus, les imprimés du site Web de Badlands montrent des fusils de paintball disponibles pour la vente. Il y a un large renvoi aux [traduction] « vêtements de paintball », mais rien n’indique que cette catégorie inclurait l’un ou l’autre des autres Produits, en plus des vêtements spécifiquement identifiés par M. Parsons.

[36] Enfin, il n’y a aucun renvoi précis à l’un ou l’autre des autres Produits dans les imprimés du Site Web, ou dans les documents de Facebook ou Instagram fournis en preuve. Bien que les imprimés du Site Web déposés à titre de Pièces 17 et 22 renvoient à des [traduction] « vêtements pour hommes » ou à des [traduction] « habits pour hommes », de façon générale, encore une fois, rien n’indique que ces catégories incluraient les autres Produits, en plus des articles spécifiquement identifiés par M. Parsons.

[37] Compte tenu de ce qui précède, j’estime que la preuve, tel qu’elle est détaillée dans l’affidavit de M. Parsons, ne me permet pas de conclure qu’il y a eu des ventes réelles de l’un ou l’autre des autres Produits au Canada pendant la période pertinente.

[38] Par conséquent, je conclus que la preuve n’établit pas l’emploi de la Marque en liaison avec les autres Produits, conformément aux articles 4(1) et 45 de la Loi. De plus, je ne suis saisie d’aucune preuve de circonstances spéciales justifiant le défaut d’emploi de la Marque. Par conséquent, les autres Produits devraient être supprimés de l’enregistrement.

Les Services visés par l’enregistrement

[39] La Propriétaire soutient, et à juste titre, que les « services » devraient être interprétés de manière large, de sorte à inclure toute activité qui offre un avantage au public, puisque la Loi ne fait aucune distinction entre les services primaires, accessoires ou auxiliaires [citant Kraft Limited c Registraire des marques de commerce (1984), 1 CPR (3d) 457 (CF 1re inst); Société nationale des chemins de fer français SNCF c Venice Simplon-Orient-Express Inc (2000), 9 CPR (4th) 443 (CF 1re inst); TSA Stores, Inc c Registraire des marques de commerce, 2011 CF 273; et Dollar General Corporation c 2900319 Canada Inc, 2018 CF 778]. En appliquant ces principes, la Propriétaire soutient que l’emploi de la Marque en liaison avec les Services a été démontré par la capacité des Canadiens à accéder au Site Web et à tirer profit des magasins de détail en ligne offerts par la Propriétaire.

[40] Je discuterai ensuite les services de magasin de détail en ligne et de vente par correspondance à tour de rôle.

Services de magasins de détail en ligne

[41] Compte tenu du volume relativement important d’imprimés du Site Web et compte tenu de mes commentaires préliminaires concernant les exemples d’emploi, je remarque que la preuve est suffisante pour démontrer que la Marque a été affichée sur le Site Web pendant la période pertinente. À cet égard, je remarque que la Marque figure dans le coin supérieur gauche des imprimés des versions archivées du Site Web pour les années 2016 et 2017 [Pièces 14 et 16]. Les imprimés des pages d’enregistrement de garanties du Site Web renvoient également à la Marque [Pièce 15].

[42] Un degré suffisant d’interactivité avec les Canadiens est établi lorsque le propriétaire d’une marque de commerce exploite un site Web de vente au détail et expédie au Canada des produits achetés par l’intermédiaire du site Web, lorsque le site Web affiche des prix en dollars canadiens, l’option d’expédition au Canada ou d’autres renseignements indiquant que le site Web est destiné aux clients canadiens [voir Saks & Co; Dollar General Corporation; et Miller Thomson SENCRL, srl c Hilton Worldwide Holding LLP, 2020 CAF 134], ou lorsque le site Web offre des services accessoires équivalant à ceux qui seraient offerts dans un établissement traditionnel [voir TSA Stores, Inc].

[43] En l’espèce, je suis convaincue que la preuve démontre un degré suffisant d’interactivité avec les Canadiens pour conclure que les services de magasins de détail en ligne liés à la Marque étaient offerts aux Canadiens pendant la période pertinente. En effet, la preuve établit que le Site Web fournissait des liens directs vers les pages Web de détaillants, y compris le distributeur autorisé Badlands, pour acheter de l’équipement et des accessoires de paintball de la Propriétaire. Les imprimés du site Web de Badlands montrent des images de « Planet Eclipse Paintball Guns » [fusils de paintball de Planet Eclipse] qui peuvent être achetées sur le site Web. Les mots « Planet Eclipse », suivis d’une description du produit, ainsi que le prix en dollars canadiens, peuvent être observés sous chaque image montrée.

[44] De plus, je conclus que les services offerts aux consommateurs canadiens par l’entremise du Site Web, comme l’accès à des renseignements et à des guides techniques détaillés sur les produits, l’enregistrement de garanties sur les produits achetés, des renseignements sur les dimensions, des localisateurs de magasins et un glossaire de termes spécialisés, sont auxiliaires aux services de magasins de détail en ligne.

[45] Par conséquent, je suis convaincue que les faits présentés par M. Parsons suffisent pour établir l’emploi de la Marque, conformément aux articles 4(2) et 45 de la Loi, en liaison avec des services de magasins de détail en ligne offrant de l’équipement et des accessoires de paintball.

Services de vente par correspondance

[46] Je remarque que, même si M. Parsons déclare que la Marque a été employée en liaison avec les Services pendant la période pertinente, il n’y a aucune déclaration claire dans l’affidavit concernant l’emploi de la Marque en liaison avec des services de vente par correspondance offrant de l’équipement et des accessoires de paintball. De plus, au paragraphe 17 de son affidavit, M. Parsons présente la preuve avec une déclaration précise que la Propriétaire [traduction] « a fourni des services de magasins de détail en ligne offrant de l’équipement et des accessoires de paintball aux consommateurs canadiens pendant la période pertinente ». J’ajouterais que les observations écrites de la Propriétaire ne contiennent aucune observation précise concernant les services de vente par correspondance.

[47] J’estime que la déclaration de M. Parsons concernant l’emploi de la Marque en liaison avec les Services demeure une simple déclaration d’emploi en liaison avec des services de vente par correspondance offrant de l’équipement de paintball. Étant donné que la Propriétaire n’a présenté aucun argument qui me convaincrait du contraire, je ne suis pas convaincue que les faits présentés par M. Parsons suffisent pour établir que la Marque a été employée en liaison avec des services de vente par correspondance offrant de l’équipement et des accessoires de paintball.

[48] Par conséquent, je conclus que la preuve n’établit pas l’emploi de la Marque en liaison avec des services de vente par correspondance offrant de l’équipement et des accessoires de paintball, conformément aux articles 4(2) et 45 de la Loi. De plus, je ne suis saisie d’aucune preuve de circonstances spéciales justifiant le défaut d’emploi de la Marque. Par conséquent, les services « de vente par correspondance » devraient être supprimés de l’enregistrement.

Décision

[49] À la lumière de ce qui précède, dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi, et conformément aux dispositions de l’article 45 de la Loi, l’enregistrement sera modifié afin de supprimer les produits visés par l’enregistrement suivants : sous-vêtements, chaussettes, ceintures, parkas, manteaux, chaussures et bottes, et vestes.

[50] De même, l’enregistrement sera modifié afin de supprimer les services de vente par correspondance de l’état déclaratif des services de l’enregistrement.


 

[51] L’état déclaratif des produits et services modifié sera libellé comme suit :

PRODUITS

Vêtements de paintball pour hommes, nommément chemises, pulls d’entraînement, chandails, tee-shirts, hauts, shorts, pantalons, gilets, chapeaux, gants.

 

SERVICES

Services de magasin de détail en ligne offrant de l’équipement et des accessoires de paintball.

 

 

Céline Tremblay

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme

Anne Laberge


COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE

OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA

COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER

___________________________________________________

DATEDE L’AUDIENCE Aucune audience tenue

AGENTS AU DOSSIER

Gowling WLG (Canada) LLP

Pour la Propriétaire inscrite

Aventum IP Law LLP

Pour la Partie requérante

 

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