Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2020 COMC 127

Date de la décision : 2020-10-30

[TRADUCTION CERTIFIÉE,

NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION

 

Specialty Rice Company

Opposante

et

 

Shackelton Inc.

Requérante

 

1,645,541 pour YOGANICS

 

Demande

Introduction

[1]  Specialty Rice Company (l’Opposante) s’oppose à l’enregistrement de la marque de commerce YOGANICS (la Marque), qui fait l’objet de la demande d’enregistrement no 1,645,541, qui a été produite par Shackelton Inc. (la Requérante).

[2]  Produite le 27 septembre 2013 et modifiée le 13 octobre 2015, la demande est fondée sur l’emploi projeté de la Marque au Canada en liaison avec les produits et services suivants :

Produits

(1) Plats préparés, nommément plats cuisinés à base de pâtes alimentaires, plats cuisinés à base de riz, plats cuisinés à base de nouilles, plats cuisinés à base de légumes, plats cuisinés à base de poulet, plats cuisinés à base de bœuf, plats cuisinés à base de produits de la mer, salades préparées; boissons non alcoolisées, nommément boissons à base de fruits, jus de fruits, suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; articles promotionnels, nommément bouteilles d’eau et grandes tasses; vêtements d’exercice, tee‑shirts, tapis et coussins de yoga, serviettes d’entraînement; CD et DVD préenregistrés d’enseignement du yoga, de conseils en cuisine et en alimentation, de cours d’entraînement physique, d’enseignement de la danse et de musique.

Services

(1) Exploitation d’un studio de yoga; services d’enseignement du yoga, services de formation de professeurs de yoga, cours d’entraînement physique, enseignement d’exercices de respiration, cours de Pilates, de danse et de méditation; offre de cours de cuisine et de conseils en alimentation; tenue d’ateliers dans les domaines de la santé et du bien-être en général, de l’alimentation et de la bonne condition physique.

[3]  La demande a été annoncée dans le Journal des marques de commerce le 15 février 2017.

[4]  L’Opposante allègue que (i) la demande n’est pas conforme aux exigences de l’article 30a) de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, c T-13 (la Loi), et que (ii) la demande n’est pas conforme aux exigences de l’article 30e) de la Loi.

[5]  À titre préliminaire, je fais remarquer que la Loi a été modifiée le 17 juin 2019. Toutes les dispositions de la Loi mentionnées dans la présente décision renvoient à la Loi dans sa version modifiée, à l’exception de celles concernant les motifs d’opposition qui renvoient à la Loi dans sa version antérieure aux modifications (voir l’article 70 de la Loi, qui prévoit que l’article 38(2) de la Loi dans sa version antérieure au 17 juin 2019 s’applique aux demandes annoncées avant cette date).

[6]  Pour les motifs qui suivent, je rejette l’opposition.

Le dossier

[7]  L’Opposante a produit sa déclaration d’opposition le 17 juillet 2017. La Requérante a produit et signifié sa contre-déclaration le 26 septembre 2017, réfutant les motifs d’opposition.

[8]  À l’appui de son opposition, l’Opposante a produit l’affidavit de Sanjeevan Shivakumar, assermenté le 26 janvier 2018, avec les Pièces A à E, ainsi qu’une copie certifiée de l’historique du dossier de la demande d’enregistrement en question.

[9]  À l’appui de sa demande, la Requérante a produit une copie certifiée de l’historique du dossier de chacune des demandes suivantes :

  • demande no 1,658,894 pour la marque de commerce LIVE YOGANIC;

  • demande no 1,658,893 pour la marque de commerce LIVE YOGANIC ONE GRAIN AT A TIME.

[10]  Les deux parties ont produit des observations écrites et se sont présentées à l’audience.

Le fardeau de preuve incombant à chacune des parties

[11]  C’est à la Requérante qu’incombe le fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la Loi. Cela signifie que, si une conclusion déterminante ne peut être tirée en faveur de la Requérante après un examen de l’ensemble de la preuve, la question doit être tranchée à l’encontre de la Requérante. Toutefois, l’Opposante doit s’acquitter du fardeau de preuve initial en produisant suffisamment d’éléments de preuve admissibles à partir desquels on pourrait raisonnablement conclure à l’existence des faits allégués à l’appui de chaque motif d’opposition [voir John Labatt Ltd c The Molson Companies Ltd (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1re inst), à la p. 298].

[12]  Dans le cas des motifs d’opposition fondés sur les articles 38(2)a) et 30 de la Loi, en règle générale, la date pertinente est la date de production de la demande, soit le 27 septembre 2013 [voir Georgia-Pacific Corp c Scott Paper Ltd (1984), 3 CPR (3d) 469, à la p. 475 (COMC), concernant l’article 30a); et Canadian National Railway Co c Schwauss (1991), 35 CPR (3d) 90, à la p. 94 (COMC), concernant l’article 30e)]. Il convient toutefois de noter que, dans le cas d’un motif d’opposition fondé sur l’article 30a) de la Loi, l’exception à cette date pertinente est la date à laquelle la demande a été modifiée, comme en l’espèce. Par conséquent, la date pertinente pour le motif fondé sur l’article 30a) est la date à laquelle la demande a été modifiée, soit le 13 octobre 2015.

Analyse

Motif d’opposition fondé sur l’article 30a)

[13]  L’Opposante plaide les faits suivants :

[traduction]

[…] la demande n’est pas conforme aux exigences de l’article 30a) de la Loi, car les produits et services qui y sont actuellement décrits – par exemple, les « plats préparés », les « vêtements d’exercice », les « conseils en cuisine », les « cours d’entraînement physique » et l’« offre de cours de cuisine » – ne sont pas dans les termes ordinaires du commerce.

[14]  Le fardeau de preuve initial d’une opposante en vertu de l’article 30a) de la Loi est léger. En effet, une opposante peut s’acquitter de son fardeau en faisant en sorte que le registraire prenne connaissance d’office, en se fondant sur un argument, de la raison pour laquelle chaque produit ou service particulier ne fait pas partie des termes ordinaires du commerce ou de quelle façon ils n’en font pas partie [voir McDonald’s Corporation and McDonald’s Restaurants of Canada Ltd c MA Comacho-Saldana International Trading Ltd carrying on business as Macs International (1984), 1 CPR (3d) 1 (COMC), à la p. 104].

[15]  En l’espèce, l’Opposante soutient que, étant donné que les produits et services suivants ne figurent pas dans le Manuel des produits et des services de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada (le Manuel), elle s’est acquittée de son fardeau de preuve initial [citant, à l’appui, On Side Restoration Services Ltd c Arete Safety and Protection Inc, 2017 COMC 104, au para 16] :

  • a) plats préparés;

  • b) vêtements d’exercice;

  • c) conseils en cuisine;

  • d) cours d’entraînement physique;

  • e) offre de cours de cuisine.

[16]  À titre de preuve à l’appui de cette observation, l’affidavit de Shivakumar joint, en tant que Pièce A, les résultats d’une recherche des produits et services mentionnés ci-dessus, effectuée le 26 janvier 2018 dans le Manuel, qui se trouve sur le site Web de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada.

[17]  Le Manuel comprend une liste représentative de produits et services acceptables [voir Johnson & Johnson c Integra Lifesciences Corp (2011), 98 CPR (4th) 429 (COMC), au para 29, qui confirme que le registraire peut exercer son pouvoir discrétionnaire pour la vérifier]. Dans le cas de produits et services qui ne se trouvent pas dans le Manuel, les entrées considérées comme acceptables peuvent être utilisées pour déterminer, par voie d’analogie, le type d’énoncés qui seraient également considérés comme acceptables pour décrire des produits et services similaires. Un état déclaratif des produits ou des services est acceptable s’il est autant, voire plus précis que des entrées connexes ou similaires.

[18]  La Requérante soutient que le Manuel indique que les descriptions suivantes sont acceptables et qu’elle les considère, et je suis d’accord, comme analogues aux produits et services particuliers de la façon suivante :

  • dans le cas des vêtements d’exercice, « vêtements athlétiques » ou « vêtements d’exercice »;

  • dans le cas des conseils en cuisine, « cours de cuisine » (en faisant référence aux produits « CD et DVD préenregistrés […] de conseils en cuisine » visés par la demande);

  • dans le cas des cours d’entraînement physique, « cours de fitness », « formation en conditionnement physique », « instruction de conditionnement physique » ou « enseignement du conditionnement physique »;

  • dans le cas de l’offre de cours de cuisine, « cours de cuisine ».

[19]  En ce qui concerne les autres produits en question, à savoir les « Plats préparés », la Requérante fait remarquer qu’elle a modifié l’état déclaratif des produits pour indiquer plus précisément qu’il s’agit de « Plats préparés, nommément plats cuisinés à base de pâtes alimentaires, plats cuisinés à base de riz, plats cuisinés à base de nouilles, plats cuisinés à base de légumes, plats cuisinés à base de poulet, plats cuisinés à base de bœuf, plats cuisinés à base de produits de la mer ».

[20]  Toutefois, l’Opposante soutient que, néanmoins, cette modification n’est pas conforme à l’article 30a) de la Loi. L’Opposante soutient que, dans le cas des « plats cuisinés à base de [] », le libellé le plus proche figurant dans le Manuel est « plats préparé essentiellement à base de [] » ou « repas préparés composés principalement de [] ». L’Opposante soutient que ce libellé n’est pas analogue, et que le libellé modifié de l’état déclaratif des produits n’est pas plus précis que ces entrées. À cet égard, l’Opposante soutient que le terme « base » a un sens particulier dans le domaine alimentaire, lequel ne signifie pas « essentiellement » ou « principalement » (par exemple, la base de poulet utilisée pour préparer une soupe ne signifie pas que la soupe est essentiellement ou principalement à base de poulet).

[21]  L’Opposante soutient que, compte tenu de ce qui précède, elle s’est acquittée de son fardeau de preuve initial et que, par conséquent, la Requérante doit démontrer que sa demande est conforme à l’article 30a) de la Loi. L’Opposante soutient que la Requérante ne s’est pas acquittée de son fardeau, car elle n’a présenté aucune preuve démontrant que les produits et les services sont décrits dans des termes ordinaires du commerce, y compris toute preuve quant à la signification commerciale de la description qu’elle a utilisée. En outre, l’Opposante soutient que le simple fait qu’un état déclaratif des produits ou services puisse être compris ne signifie pas qu’il s’agit d’une description dans des termes « ordinaires » du commerce.

[22]  La Requérante soutient que le Manuel comprend maintenant des termes comme « repas préparés à base de nouilles », qui sont analogues aux termes actuellement définis, précisant davantage le terme « repas préparés » ou « plats préparés ». Étant donné que je suis en mesure d’exercer mon pouvoir discrétionnaire pour vérifier le Manuel [voir Effigi Inc c ZAM Urban Dynamics Inc (2010), 89 CPR (4th) 461 (COMC); et Johnson & Johnson c Integra Lifesciences Corp (2011), 98 CPR (4th) 429 (COMC)], je fais remarquer que ce terme figure effectivement dans le Manuel. De plus, je suis d’accord avec la Requérante que ce terme est analogue aux types de « repas préparés » ou de « plats préparés » précisés dans la demande modifiée de la Requérante.

[23]  J’ajouterais que je suis également d’accord avec l’argument de la Requérante selon lequel l’expression « à base de » utilisée dans la modification pour préciser les produits décrits comme des « plats préparés » est utilisée pour identifier l’ingrédient de base du plat préparé; c’est-à-dire que l’ingrédient est la base du repas. Cette conclusion est compatible avec la définition suivante, qui provient du dictionnaire anglais Merriam-Webster en ligne :

Based  Adjective

Having a specified type of base or basis

Often used in combination // e.g. oil-based paints

 

[24]  Par conséquent, même si je considérais que l’Opposante s’est acquittée de son fardeau initial en vertu de ce motif, je conclurais que la Requérante s’est acquittée de son fardeau de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de l’article 30a) de la Loi.

[25]  Par conséquent, le motif d’opposition fondé sur l’article 30a) est rejeté.

Motif d’opposition fondé sur l’article 30e)

[26]  L’Opposante plaide les faits suivants :

[traduction]

[…] la Demande n’est pas conforme aux exigences de l’article 30e) de la Loi, car la Requérante n’avait pas l’intention, à la date de production de la Demande, d’employer la Marque visée par l’opposition au Canada en liaison avec tous les produits et services visés par la Demande, ou avait déjà commencé à employer la Marque visée par l’opposition au Canada en liaison avec un ou plusieurs des produits et services visés par la Demande avant la date de production de la Demande.

[27]  Tout d’abord, l’Opposante n’a produit aucune observation concernant le deuxième volet de son motif d’opposition fondé sur l’article 30e), c’est-à-dire l’allégation selon laquelle la Requérante employait déjà la Marque au Canada. En effet, aucune preuve n’a été produite ou invoquée à l’appui de cet aspect du motif d’opposition fondé sur l’article 30e) soulevé par l’Opposante. Par conséquent, ce volet particulier du motif d’opposition fondé sur l’article 30e) est rejeté, car l’Opposante ne s’est pas acquittée de son fardeau initial.

[28]  En ce qui concerne le fardeau de preuve initial qui incombe à l’Opposante en vertu de ce motif d’opposition, celui-ci est relativement léger. En effet, en vertu de ce motif d’opposition, l’Opposante peut s’acquitter de son fardeau en faisant référence à la preuve de la Requérante [voir Molson Canada c Anheuser-Busch, Inc (2003), 29 CPR (4th) 315 (CF)], bien que, comme il en sera discuté ci-dessous, l’Opposante s’appuie sur sa propre preuve en l’espèce.

[29]  Étant donné que la demande contient une déclaration selon laquelle la Requérante a l’intention d’employer elle-même ou par l’entremise d’un licencié la marque de commerce visée par la demande au Canada, la demande est officiellement conforme à l’article 30e) de la Loi.

[30]  Toutefois, l’Opposante soutient que ce motif permet essentiellement de décider si la Requérante avait véritablement l’intention d’employer la Marque en liaison avec les produits et les services. L’Opposante soutient que son fardeau est plus léger que ce que l’article 30a) prévoit, car l’intention d’employer une marque de commerce relève des connaissances de la Requérante. En outre, l’Opposante soutient que la jurisprudence indique clairement que les éléments de preuve postérieurs à la production de la demande en question peuvent être pris en compte [citant Bacardi & Co Ltd c Jack Spratt Mfg Inc (1984), 1 CPR (3d) 122 (COMC), aux p. 125 et 126].

[31]  Plus précisément, l’Opposante soutient que, comme la Requérante ne s’est pas aventurée dans le domaine des produits et services alimentaires par le passé, il n’y a aucune preuve montrant qu’elle l’aurait fait depuis la production de sa demande, et que cela suffit à soulever un doute quant à la véracité de la déclaration de la Requérante.

[32]  À l’appui, l’Opposante invoque les résultats de plusieurs recherches effectuées le 26 janvier 2018, lesquelles sont jointes à titre de pièces à l’affidavit de Shivakumar :

·  les résultats d’une recherche des demandes ou des enregistrements dont le propriétaire actuel serait « Shackleton Inc » dans la Base de données sur les marques de commerce canadiennes (Pièce B);

·  des imprimés des détails complets de chacune des marques de commerce relevées lors de la recherche présentée à la Pièce B, qui sont contenus dans la Base de données sur les marques de commerce canadiennes (Pièce C);

·  des imprimés ou des captures d’écran en format PDF de pages du site Web de la Requérante, www.yogashack.ca, qui arborent le nom commercial « Yoga Shack » et qui indiquent que Lisa Shackleton en est la fondatrice (Pièce D);

·  des imprimés d’un rapport de recherche de l’entreprise Shackleton Inc. provenant d’une base de données autorisée par le gouvernement, qui montre que la Requérante a enregistré le nom commercial « Yoga Shack » et qui identifie Lisa Marie Shackleton comme la présidente (Pièce E).

[33]  L’Opposante soutient qu’aucune des 11 demandes d’enregistrement de marque de commerce produites avant et après la production de la demande d’enregistrement de la Marque, qui sont incluses dans les Pièces B et C ci-dessus, ne vise des produits et services alimentaires. En outre, l’Opposante fait remarquer que les éléments de preuve provenant du site Web de la Requérante indiquent également que la Requérante n’a aucun lien avec les produits et services alimentaires. L’Opposante soutient que ces éléments de preuve ont suffisants pour s’acquitter de son fardeau de preuve initial [citant Beiersdorf AG c Mitsubishi Gas Chemical Company, Inc, 2012 COMC 210, aux para 11 à 13 (Beiersdorf)], car ils présentent les caractéristiques d’une activité particulière réalisée au nom de la Requérante qui ne comprend pas le commerce de produits et services alimentaires, à savoir les produits et services visés par la demande suivants :

(i)  Plats préparés, nommément plats cuisinés à base de pâtes alimentaires, plats cuisinés à base de riz, plats cuisinés à base de nouilles, plats cuisinés à base de légumes, plats cuisinés à base de poulet, plats cuisinés à base de bœuf, plats cuisinés à base de produits de la mer, salades préparées;

(ii)  offre de cours de cuisine et de conseils en alimentation;

(iii)  CD et DVD préenregistrés [] de conseils en cuisine et en alimentation.

[34]  La Requérante soutient, et je suis d’accord, que la situation dans Beiersdorf est unique et différente de celle en l’espèce. Dans cette affaire, la preuve indique que les produits sont très disparates et que les voies de commercialisation sont très différentes. Plus précisément, une affaire concerne un large éventail de produits chimiques industriels, et l’autre concerne un large éventail de produits destinés aux consommateurs finaux, des produits cosmétiques et de soins personnels aux préparations pharmaceutiques en passant par des produits alimentaires. Le registraire a conclu que la requérante n’avait fourni « aucun élément de preuve pour dissiper les doutes soulevés par l’allégation de l’opposante voulant que la requérante ait l’intention d’employer la marque visée par la demande en liaison avec un ingrédient chimique utilisé dans la fabrication de divers produits plutôt qu’en liaison avec les produits eux-mêmes » [au para 13].

[35]  Compte tenu du plus petit ensemble de produits et services en l’espèce, la Requérante soutient qu’il n’est pas exagéré de considérer qu’un studio de yoga (comme celui de la Requérante) offrirait ces produits, car ces produits et services visent les consommateurs finaux qui sont soucieux de leur santé. L’Opposante s’oppose à cette conclusion, soutenant qu’il n’y a aucune preuve à l’appui celle-ci.

[36]  Toutefois, je suis d’accord avec la Requérante et je conclus qu’à première vue, il est tout à fait concevable qu’une entreprise qui se consacre à la santé et au bien-être souhaite élargir ses offres de façon plus holistique. En outre, rien dans la preuve ne permet de penser que, à la date de production ou à une autre date, elle n’avait pas l’intention d’employer la Marque en liaison avec ces produits et services. Par conséquent, je conclus que l’Opposante ne s’est pas acquittée de son fardeau.

[37]  Par conséquent, le motif d’opposition fondé sur l’article 30e) est également rejeté.

Décision

[38]  Compte tenu de ce qui précède, et dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi, je rejette l’opposition selon les dispositions de l’article 38(12) de la Loi.

 

Kathryn Barnett

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme

Anne Laberge


COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE

OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA

COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER

___________________________________________________

DATE DE L’AUDIENCE 2020-09-28

COMPARUTIONS

R. Scott MacKendrick

Pour l’Opposante

Jamie Bordman

Pour la Requérante

AGENTS AU DOSSIER

Bereskin & Parr S.E.N.C.R.L., s.r.l.

Pour l’Opposante

Moffat & Co.

Pour la Requérante

 

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