Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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Référence : 2020 COMC 126

Date de la décision : 2020-10-30

[TRADUCTION CERTIFIÉE,

NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45

 

Osler, Hoskin & Harcourt LLP

Partie requérante

et

 

Jacques Gingras

Propriétaire inscrit

 

LMC 551,629 pour COMMON SENSE NATURAL PRODUCTS

 

Enregistrement

 

[1]  La présente décision concerne des procédures de radiation sommaires engagées à l’égard de l’enregistrement no LMC 551,629, pour la marque COMMON SENSE NATURAL PRODUCTS (la Marque), appartenant à Jacques Gingras (le Propriétaire).

[2]  La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les produits suivants :

[3]  Pour les raisons qui suivent, je conclus que l’enregistrement devrait être radié.

procédure

[4]  Le 6 avril 2018, le registraire des marques de commerce a envoyé au propriétaire un avis en vertu de l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, c T-13 (la Loi). L’avis a été émis à la demande de Osler, Hoskin & Harcourt LLP (la Partie requérante).

[6]  La définition pertinente d’emploi en liaison avec les produits est énoncée à l’article 4(1) de la Loi comme suit :

4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu’un avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

 

[7]  Il est bien établi que le but et l’objet de l’article 45 de la Loi sont d’assurer une procédure simple, sommaire et expéditive pour éliminer le [traduction] « bois mort » du registre. Par conséquent, le niveau de preuve requis du propriétaire inscrit est peu élevé [voir Woods Canada Ltd c Lang Michener (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF 1re inst)] et il n’est pas nécessaire de produire une [traduction] « surabondance d’éléments de preuve » [voir Union Electric Supply Co Ltd c Registrar of Trade Marks (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1re inst)]. Toutefois, il n’en faut pas moins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec les services spécifiés dans l’enregistrement [voir Uvex Toko Canada Ltd c Performance Apparel Corp, 2004 CF 448, 31 CPR (4th) 270]. De simples déclarations sur l’emploi ne sont pas suffisantes pour établir l’emploi dans le contexte de la procédure prévue à l’article 45 [Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF)].

[8]  En réponse à l’avis du Registraire, le Propriétaire a produit son propre affidavit, souscrit le 15 juin 2018, ainsi que les Pièces A à D.

[9]  Seule la Partie requérante a produit des observations écrites. Une audience n’a pas été demandée.

preuve

[10]  M. Gingras est le titulaire de l’enregistrement et le secrétaire-trésorier de Common Sense Natural Products Inc. qu’il appelle la « Société ».

[11]   M. Gingras explique que la Société est un grossiste de produits, qui achète des produits en vrac et les vend à divers magasins de vente au détail tels que des épiceries, des magasins de produits diététiques et des magasins de cadeaux.

[12]  M. Gingras affirme que la Marque a été employée par la Société en liaison avec les produits visés par l’enregistrement depuis au moins la date de son enregistrement. À l’appui, il fournit ce qui suit :

Pièce A – M. Gingras décrit cette pièce comme contenant des copies de divers documents commerciaux, tels que des documents de constitution en société et des documents de police d’assurance liés à l’activité de la Société, y compris des états financiers et d’autres documents commerciaux de ce genre. Il y a également une série de factures se rapportant à divers produits achetés par la Société, ainsi que des factures concernant des produits vendus par la Société à des entités au Canada.

Les factures concernant les ventes de produits par la Société sont datées de la période pertinente et les produits énumérés sur les factures comprennent : des thés, du miel, du dentifrice, des lotions, des crèmes, du savon, du shampoing, un succédané de café, une théière, des pailles et une « gourde naturelle d’Argentine ». Je constate cependant que seuls les lotions, les crèmes, le savon et le shampoing correspondent aux produits visés par l’enregistrement (c’est-à-dire, sous produits pour le soin du corps). Les autres produits ne sont pas visés par l’enregistrement.

 

Pièce B photos des emballages de divers produits, notamment le thé, les épices, les produits de soins personnels (savons, poudre pour le corps, argile) et les produits alimentaires (riz, haricots, lentilles, pois, fèves germées, farine et pain). Cependant, une fois encore, seuls les produits de soins personnels semblent correspondre à l’un des produits visés par l’enregistrement. Les mots « COMMON SENSE » figurent sur l’emballage des produits de soins personnels susmentionnés, ainsi que sur une carte-réclame placée à proximité de ces produits.

 

Pièce CM. Gingras décrit cette pièce comme contenant des photos attestant de l’emploi et de la présence de la Marque sur des boîtes en carton lorsque des produits en vrac sont expédiés à des clients. La Marque complète figure sur la boîte, mais le contenu de la boîte n’est pas identifié.

 

Pièce D M. Gingras décrit cette pièce comme contenant des documents et des images attestant de l’emploi et de la présence de la Marque sur des enseignes faisant la promotion expliquant ou décrivant des produits alimentaires (par exemple, thé, soupe, assaisonnements, miel), des articles cadeaux (par exemple, bougies, encens, théières) et des produits de soin naturels (par exemple, savon, lotions, déodorants, shampoings). Une fois encore, seuls le savon, les lotions et les shampoings correspondent à l’un des produits visés par l’enregistrement.

 

analyse et motifs de la décision

[13]  La Partie requérante soutient que la preuve ne démontre pas que la Marque a été employée au Canada par le Propriétaire ni qu’elle a été employée en liaison avec l’un des produits enregistrés, notamment sous sa forme enregistrée qui serait suffisante pour maintenir l’enregistrement. En outre, la Partie requérante soutient que les factures ne constituent pas un emploi de la Marque en liaison avec les produits et que l’affidavit de Gingras ne fournit aucune preuve de la pratique normale du commerce du Propriétaire.

[14]  Pour développer l’observation de la Partie requérante selon laquelle la preuve ne démontre pas que la Marque a été employée au Canada par le Propriétaire, la Partie requérante soutient que la Marque peut avoir été employée au Canada en liaison avec certains produits ou services par la Société (c’est-à-dire, Common Sense Natural Products Inc.), qui est une entité juridique séparée et distincte du Propriétaire.

[15]  Je note que M. Gingras est le premier administrateur dans les statuts constitutifs, ainsi que le secrétaire de la Société (Pièce A). Il atteste également dans son affidavit qu’il est le secrétaire-trésorier de la Société. Tous les autres documents de la Société figurant dans la Pièce A sont cohérents à cet égard. Je note en outre que l’adresse de M. Gingras est la même que celle de la Société, comme il est indiqué dans la documentation de la Pièce A.

[16]  Il est vrai que tout emploi de la Marque indiqué dans les preuves semble être le fait de la Société, qui est une entité juridique distincte de M. Gingras, la personne physique inscrite comme titulaire de l’enregistrement dans le registre. Bien que le simple fait qu’un propriétaire inscrit et un licencié soient des sociétés liées soit insuffisant pour qu’il existe un contrôle dans le cadre d’une licence conformément à l’article 50 [voir MCI Communications Corp c MCI Multinet Communications Inc (1995), 61 CPR (3d) 245 (COMC) et Dynatech Automation Systems Inc c Dynatech Corp (1995), 64 CPR (3d) 101 (COMC)], on peut déduire qu’un tel contrôle existe lorsqu’une personne est un administrateur ou un dirigeant du propriétaire inscrit et du licencié [voir Petro-Canada c 2946661 Canada Inc (1999), 83 CPR (3d) 129 (CF 1re inst); Lindy c Canada (Registrar of Trade Marks) [1999] ACF no 682 (CAF)]. Bien que M. Gingras ne déclare pas explicitement dans son affidavit que l’emploi de la Marque par la Société est sous licence conformément à l’article 50 de la Loi, il s’agit d’un cas où l’on peut déduire qu’il y a eu emploi dans le cadre d’une licence. M. Gingras, en tant que secrétaire de la Société, est un administrateur ou un dirigeant de la Société. En outre, le registre montre qu’il partage la même adresse que celle de la Société. Dans ces circonstances, je suis disposée à déduire qu’un tel emploi par la Société était sous licence et que M. Gingras a exercé le contrôle requis sur l’emploi de la Marque sous licence à l’égard de la Société.

[17]  En ce qui concerne l’observation de la Partie requérante selon laquelle l’affidavit de M. Gingras ne fournit aucune preuve de la pratique normale du commerce du Propriétaire, je n’y souscris pas. À cet égard, M. Gingras atteste clairement que la Société, dont j’ai déjà conclu qu’elle avait employé la Marque sous licence conformément à l’article 50 de la Loi, est un grossiste de produits qui achète des produits en vrac et les vend à divers magasins de vente au détail tels que des épiceries, des magasins de produits diététiques et des magasins de cadeaux. Il n’y a rien dans la preuve qui soit incompatible avec cette déclaration. Par conséquent, je conclus que la pratique normale du commerce a été suffisamment décrite et démontrée.

[18]  Quoi qu’il en soit, la procédure repose sur l’observation de la Partie requérante selon laquelle la preuve ne démontre pas l’emploi de la Marque sous sa forme enregistrée en liaison avec l’un des produits visés par l’enregistrement. Je suis d’accord avec cette observation.

[19]  À cet égard et pour commencer, les seuls produits qui correspondent aux produits visés par l’enregistrement présentés en preuve sont les lotions, les crèmes, le savon et le shampoing. J’accepte que ces produits correspondent aux produits visés par l’enregistrement « Produits pour le soin du corps, nommément : shampoings, crèmes pour le visage, lotions, lotions nettoyantes, […]. » Néanmoins, la Marque enregistrée ne semble pas être liée à ces produits, que ce soit par l’emploi sur les factures ou telle qu’elle est apposée sur le produit même, ou de toute autre manière ainsi liée. L’emballage de ces produits et la carte-réclame connexe affichent les mots COMMON SENSE uniquement, ce qui ne constitue pas un emploi de la Marque enregistrée, car le terme NATURAL PRODUCTS, partie intégrante de la Marque, est absent [Promafil Canada Ltée c Munsingwear Inc (1992), 44 CPR (3d) 59 (CAF)].

[20]  En ce qui concerne les factures, la Partie requérante soutient qu’il n’existe aucune preuve ni aucune information qui confirme que les factures accompagnaient les produits lorsqu’ils ont été expédiés aux clients. Même si je pouvais conclure autrement, ce n’est pas pertinent. La mention « Common Sense Natural Products Inc. » figure dans la partie supérieure gauche des factures, directement au-dessus de l’adresse et des coordonnées de la société, que je considérerais comme étant employées dans le contexte d’un nom commercial ou d’une dénomination sociale, et non d’une marque de commerce. De plus, une marque figurative est affichée dans la partie supérieure droite des factures, qui comprend les mots « Common Sense® Wholesome Foods & Natural Products » dans un cadre ovale, avec ce qui semble être une représentation d’une ferme et d’une récolte, et les mots « Winnipeg » et « Canada » s’affichent dans une barre de défilement en dessous. Il s’agit d’ajouts substantiels de telle sorte que la Marque COMMON SENSE NATURAL PRODUCTS, à mon avis, n’est plus reconnaissable [(Registraire des marques de commerce) c Cie International pour l’informatique CII Honeywell Bull (1985), 4 CPR (3d) 523 à 525 (CAF); et Promafil].

[21]  Par conséquent, compte tenu de ce qui précède, je conclus que le Propriétaire n’a pas produit la preuve de l’emploi de la Marque telle qu’elle est enregistrée en liaison avec l’un des produits visés par l’enregistrement. Ainsi, et comme aucune circonstance particulière n’a été invoquée pour justifier de défaut d’emploi, l’enregistrement en question sera radié.


 

décision

[22]  En conséquence, dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi, l’enregistrement no LMC 551,629 sera radié selon les dispositions de l’article 45 de la Loi.

 

 

 

Kathryn Barnett

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Traduction certifiée conforme

Hortense Ngo

 


COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE

OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA

COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER

___________________________________________________

 

Aucune audience n’a été tenue.

AGENTS AU DOSSIER

Aucun agent n’était nommé

POUR LE PROPRIÉTAIRE INSCRIT

Osler, Hoskin & Harcourt LLP

POUR LA PARTIE REQUÉRANTE

 

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