Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Décision : 2020 COMC 85

Date de la décision : 2020-07-24

[TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION

 

 

Blackbird Pub Ltd.

Opposante

et

 

Donnelly Hospitality Management Ltd.

Requérante

 

 

 



 

1,809,892 pour THE BLACKBIRD

 

Demande

 

[1]  Blackbird Pub Ltd. (l’Opposante) s’oppose à l’enregistrement de la marque de commerce THE BLACKBIRD (la Marque), qui fait l’objet de la demande no 1,809,892 de Donnelly Hospitality Management Ltd. (la Requérante). Produite le 16 novembre 2016, la demande est fondée sur l’emploi de la Marque au Canada depuis au moins octobre 2013 avec les services de restaurant; services de bar.

[2]  L’Opposante allègue un seul motif d’opposition : la demande n’est pas conforme aux exigences de l’article 30b) de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, c T-13 (la Loi). La Loi ayant été modifiée le 17 juin 2019, toutes les références à la Loi mentionnées dans cette décision sont à la Loi telle que modifiée, à l’exception des références aux motifs d’opposition en vertu de l’article 30b) (voir l’article 70 de la Loi qui prévoit que l’article 38(2) de la Loi tel qu’il se lisait avant le 17 juin 2019 s’applique aux demandes annoncées avant cette date). Seule l’Opposante a produit des preuves et présenté des observations à l’audience.

[3]  Pour les motifs qui suivent, je rejette la demande sur la base que la Requérante n’a pas prouvé que sa demande est conforme à l’alinéa 30b) de la Loi.

Motif d’opposition fondé sur l’article 30b)

[4]  L’Opposante allègue que la demande n’est pas conforme à l’article 30b) de la Loi puisque la déclaration que la Marque a été employée au Canada depuis au moins aussi loin qu’octobre 2013 est fausse en ce sens que si la marque de commerce a été employée au Canada depuis cette date, elle n’a pas été employée par la Requérante.

[5]  La question en vertu de l’article 30b) est de savoir si une requérante a continuellement employé la Marque dans le cours normal des affaires à partir de la date de premier emploi alléguée revendiquée jusqu’à la date de dépôt de la requérante [Immuno AG c Immuno Concepts, Inc (1996), 69 CPR (3d) 374 (COMC); Labatt Brewing Co c Benson & Hedges (Canada) Ltd (1996), 67 CPR (3d) 258 (CF 1re inst) à la page 262].

[6]  Un opposant doit s’acquitter du fardeau de preuve de prouver les faits inhérents sur lesquels il appuie les allégations invoquées dans sa déclaration d’opposition [John Labatt Limited c The Molson Companies Limited (1990), 30 CPR (3d) aux pages 293 à 298 (CF 1re inst)]. La présence d’un fardeau de preuve imposé à une opposante à l’égard d’une question donnée signifie que, pour que cette question soit prise en considération, il doit exister une preuve suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l’existence des faits allégués à l’appui de cette question. Le fardeau de preuve incombant à un opposant en ce qui concerne le non-respect du requérant à cet article de la Loi est léger [John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd. (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1re inst) à la page 298; Corporativo de Marcas GJB, SA de CV c Bacardi & Company Ltd, 2014 CF 323, aux para 33 à 38]. Si une opposante satisfait au fardeau initial, un demandeur doit démontrer, suivant la prépondérance de la preuve, qu’il a employé les marques en date de la revendication.

L’Opposante s’acquitte de son fardeau de preuve

[7]  L’Opposante a produit l’affidavit de Karen Chow, stagiaire auprès de son agent. Mme Chow a joint une déclaration, un exposé de la défense, une réponse et un avis de désistement dans une action de la Cour fédérale entre la Requérante et l’Opposante (Pièce A); des licences d’entreprise pour les locaux du 905, rue Dunsmuir (Pièces B à J), qui semble être les locaux du restaurant The Blackbird Public House selon la déclaration de la Requérante (Pièce A, déclaration, para 5); et les recherches sur les dénominations sociales pour diverses entités mentionnées dans les Pièces A à J (Pièces K à N).

[8]  Je conclus que les éléments suivants sont suffisants pour répondre au fardeau léger de preuve de l’Opposante, particulièrement compte tenu du fait que la Requérante n’a pas contre‑interrogé Mme Chow, déposé une preuve ou présenté des arguments pour réfuter cette preuve.

a)  La déclaration à la Pièce A nomme la Requérante comme l’un des demandeurs et énonce au paragraphe 5 :

[traduction]

Depuis 2013, [The Blackbird Enterprises Ltd.] exploite un bar et un restaurant au 905, rue Dunsmuir, Vancouver (Colombie-Britannique) (les « Locaux Blackbird »), en liaison avec les Marques de commerce BLACKBIRD et le nom commercial « The Blackbird Public House » (le « Nom commercial Blackbird »). Cet emploi a été sous licence de Donnelly pour utiliser les Marques de commerce BLACKBIRD et le Nom commercial Blackbird, Donnelly ayant le contrôle sur tout emploi de la marque de commerce et du nom commercial, ainsi que sur la qualité et la nature des services associés.

Malgré la nature par ouï-dire de la preuve, je la considère comme la vérité de son contenu, puisque je considère qu’il est nécessaire que l’Opposante produise ces documents à l’appui de son motif d’opposition et qu’ils sont fiables puisque la Requérante, en tant que partie, a eu l’occasion de réfuter les déclarations qu’elle y contient [Reliant Web Hostings Inc c Tensing Holding BV 2012 CarswellNat 836 (COMC), au para 35].

b)  Copies de licences d’entreprise délivrées par la ville de Vancouver à un certain nombre d’entités différentes pour un restaurant situé au 905, rue Dunsmuir :

Pièce

Titulaire de licence

Période

B

The Blackbird Eatery & Public House Enterprises Ltd. (BC0957085)

Du 10 octobre 2013 au 31 décembre 2013

C

0925120 BC Ltd

Du 6 mars 2014 au 31 décembre 2014

D

0937514 BC Ltd

Du 16 juillet 2014 au 31 décembre 2014

E

0925120 BC Ltd

Du 10 avril 2015 au 31 décembre 2015

F

0937514 BC Ltd

Du 6 janvier 2015 au 31 décembre 2015

G

0925120 BC Ltd

Du 13 novembre 2015 au 31 décembre 2016

 

c)  Recherches de dénominations sociales indiquant que le numéro d’incorporation de la Requérante est BC0630229 (Pièce K) et que le numéro d’incorporation de Blackbird Enterprises Ltd. est BC0957085 (Pièce M).

[9]  La preuve résumée ci-dessus soulève un doute quant à l’exactitude de la déclaration de la Requérante selon laquelle elle emploie la marque en liaison avec les services depuis au moins aussi tôt qu’octobre 2013. Même si j’acceptais les arguments dans la déclaration et que je réponds que la Requérante avait autorisé l’emploi de la Marque à The Blackbird Enterprises Ltd., cela n’appuie pas nécessairement l’inférence que les autres entités qui ont reçu des licences commerciales offraient des services en vertu d’une licence de Requérante ou en tant que sous-titulaire de la licence de The Blackbird Enterprises Ltd.

La Requérante ne s’est pas acquittée de son fardeau de preuve

[10]  Étant donné que la Requérante n’a présenté aucune preuve ni aucun argument à l’appui de la conformité de sa demande à l’article 30b) de la Loi, je conclus que la Requérante ne s’est pas acquittée du fardeau juridique qui lui incombe. En particulier, en l’absence de preuve ou d’observations, je ne conclus pas que l’affirmation contenue dans la contre-déclaration de la Requérante selon laquelle la demande est pleinement conforme à l’article 30 de la Loi est suffisante pour s’acquitter de son fardeau juridique.

[11]  Par conséquent, ce motif d’opposition est accueilli.

Disposition

[12]  Compte tenu de ce qui précède, dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi, je rejette la demande selon les dispositions de l’article 38(12) de la Loi.

 

______________________________

Natalie de Paulsen

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme

Marie-France Denis

 


 

COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE

OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA

COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER

___________________________________________________

 

 

Date de l’audience 2020-07-15

 

Comparutions

 

Mihaela Hutanu  Pour l’Opposante

 

Aucune comparution  Pour la Requérante

 

 

Agents au dossier

 

SMITHS IP  Pour l’Opposante

 

NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L.  Pour la Requérante

 

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