Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2020 COMC 49

Date de la décision : 2020-03-31
[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45

 

McCarthy Tetrault LLP

Partie requérante

et

 

Star Television Productions Limited

Propriétaire inscrite

 

 

 

 

LMC837,535 pour INDIA STAR PLUS (STYLIZED) & STAR Dessin

Enregistrement

[1]  Le 26 février 2017, à la demande de McCarthy Tetrault LLP (la Partie requérante), la registraire des marques de commerce a donné l’avis prévu à l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC (1985), ch T‑13 (la Loi) à Star Television Productions Limited (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de l’enregistrement no LMC837,535 pour la marque de commerce INDIA STAR PLUS (STYLIZED) & STAR Dessin (la Marque) décrite ci-dessous.

http://www.cipo.ic.gc.ca/app/api/ic/ctr/trademarks/media/image/1476482/10

[2]  La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les services suivants :

[traduction]

Services

(1) Services de télédiffusion et de radiodiffusion; services de télévision numérique; diffusion d’émissions télévisées; exploitation d’émetteurs de télévision Terre-satellite pour la transmission de signaux à un satellite; retransmission d’émissions télévisées par satellite; exploitation d’antennes de récepteur de signaux satellite-Terre et conversion de fréquence de signaux hyperfréquences transmis par satellite pour la transmission d’émissions de télévision et de radio et services de télédiffusion par câble; diffusion d’émissions télévisées transmises par l’intermédiaire d’antennes de récepteur de signaux de satellite par câble ou par liaison hertzienne aux récepteurs de télévision d’utilisateurs; offre et exploitation de systèmes de communication réseau radiophonique, téléphonique, satellite et par câble pour services de télédiffusion, de diffusion par téléphone et de radiodiffusion; transmission de contenu audio, de contenu vidéo, de voix et d’information liée au divertissement par ordinateur, câble, télévision, micro-ondes et satellite de communications; tous en liaison avec des chaînes et des programmes, de telles chaînes et de tels programmes qui sont principalement fournis, ou doublés ou sous-titrés, dans une langue asiatique seulement (mais excluant toute chaîne ou tout programme qui, à l’origine, est principalement dans une langue européenne donnée et est doublé ou sous-titré dans une langue asiatique).

(2) Services de divertissement télévisé et radiophonique offerts par Internet; planification, production et distribution d’émissions de télévision et de films; production et distribution d’émissions portant sur le sport, la musique, la culture, les habitudes de vie et les nouvelles transmises par des appareils de communication sans fil, nommément téléphones mobiles, lecteurs MP3, ordinateurs de poche et de bureau; diffusion de nouvelles; diffusion d’information en ligne par Internet dans les domaines des sports, de la musique, de la culture, des habitudes de vie et des nouvelles; services d’information sur l’éducation et le divertissement, nommément offre d’information sur les films et les émissions de télévision, services d’information sur l’éducation dans le domaine du divertissement; offre d’un site Web interactif dans le domaine du divertissement pour permettre aux consommateurs de télécharger de l’information ayant trait aux films ou aux vidéos; émissions de télévision et information sur les films offertes en ligne à partir d’une base de données ou par Internet; tous en liaison avec des chaînes et des programmes, de telles chaînes et de tels programmes qui sont principalement fournis, ou doublés ou sous-titrés, dans une langue asiatique seulement (mais excluant toute chaîne ou tout programme qui, à l’origine, est principalement dans une langue européenne donnée et est doublé ou sous-titré dans une langue asiatique).

 

[3]  L’avis enjoignait à la Propriétaire de fournir une preuve établissant que la Marque a été employée au Canada en liaison avec les services spécifiés dans l’enregistrement à un moment quelconque entre le 6 février 2014 et le 6 février 2017. Si la Marque n’avait pas été ainsi employée, la Propriétaire doit fournir une preuve établissant la date à laquelle la Marque a été employée en dernier lieu et les raisons de son défaut d’emploi depuis cette date.

[4]  La définition pertinente d’« emploi » en liaison est énoncée à l’article 4(2) de la Loi :

Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l’exécution ou l’annonce de ces services.

[5]  En ce qui concerne les services, la présentation d’une marque de commerce dans l’annonce des services est suffisante pour satisfaire aux exigences de l’article 4(2) lorsque le propriétaire de la marque de commerce offre et est prêt à exécuter ces services au Canada [Wenward (Canada) Ltd c Dynaturf Co (1976), 28 CPR (2e) 20 (COMC)].

[6]  Il est bien établi que de simples déclarations sur l’emploi ne sont pas suffisantes pour établir l’emploi dans le contexte de la procédure prévue à l’article 45 [Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc. (1980), 53 CPR (2e) 62 (CAF)]. Bien que le niveau de preuve requis pour établir l’emploi dans le cadre de cette procédure soit peu élevé [Woods Canada Ltd. c Lang Michener (1996), 71 CPR (3e) 477 (CF 1re inst)] et qu’il ne soit pas nécessaire de produire une surabondance d’éléments de preuve [Union Electric Supply Co Ltd c le Registraire des marques de commerce (1982), 63 CPR (2e) 56 (CF 1re inst)], il n’en faut pas moins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec chacun des services spécifiés dans l’enregistrement pendant de la période pertinente.

[7]  De plus, il est bien établi que la preuve dans son ensemble doit être considérée [Kvas Miller Everitt c Compute (Bridgend) Limited (2005), 47 CPR (4e) 209 (COMC)] et, bien que le mot « services » ne soit pas défini dans la Loi, on accorde en général une interprétation large ou généreuse aux services [Aird & Berlis c Virgin Enterprises Ltd (2009), 78 CPR (4e) 306 (COMC)]. Tant que certains membres du public bénéficient de l’activité, il s’agit d’un service [Renaud Cointreau & Cie c Cordon Bleu International Ltd. (2000), 11 CPR (4e) 95 (CF 1re inst), conf. par, 2002 CAF 11, 18 CPR (4e) 415].

[8]  En réponse à l’avis prévu à l’article 45, la Propriétaire a produit l’affidavit de Kate E. Bright, une directrice de Star Television Productions Limited. Les deux parties ont déposé des représentations écrites et ont été représentées à l’audience.

Évaluation de la preuve

 

L’emploi n’est pas au profit de la Propriétaire

[9]  La preuve de Mme Bright montre l’emploi de la Marque par Star India Private Limited, une entreprise associée à la Propriétaire, avec certains, mais pas tous les Services. Cependant, puisque l’ensemble de la preuve d’emploi de la Propriétaire est fondée sur celle de Star India Private Limited, il est nécessaire de déterminer si un tel emploi est au profit de la Propriétaire en vertu de l’article 50 de la Loi. L’article 50 indique ce qui suit :

  • (1) Pour l’application de la présente loi, si une licence d’emploi d’une marque de commerce est octroyée, pour un pays, à une entité par le propriétaire de la marque, ou avec son autorisation, et que celui-ci, aux termes de la licence, contrôle, directement ou indirectement, les caractéristiques ou la qualité des produits et services, l’emploi, la publicité ou l’exposition de la marque, dans ce pays, par cette entité comme marque de commerce, nom commercial – ou partie de ceux-ci – ou autrement ont le même effet et sont réputés avoir toujours eu le même effet que s’il s’agissait de ceux du propriétaire.

  • (2) Pour l’application de la présente loi, dans la mesure où un avis public a été donné quant à l’identité du propriétaire et au fait que l’emploi d’une marque de commerce fait l’objet d’une licence, cet emploi est réputé, sauf preuve contraire, avoir fait l’objet d’une licence du propriétaire, et le contrôle des caractéristiques ou de la qualité des produits et services est réputé, sauf preuve contraire, être celui du propriétaire.

[10]  L’article 50(1) de la Loi établit deux exigences : qu’il y ait une licence; et que, aux termes de cette licence, le licencié contrôle les caractéristiques ou la qualité des produits ou des services faisant l’objet de la licence. Comme l’a indiqué la Cour fédérale, le propriétaire d’une marque de commerce dispose essentiellement de trois méthodes pour démontrer qu’il exerce le contrôle exigé par l’article 50(1) de la Loi : premièrement, attester clairement qu’il exerce le contrôle exigé; deuxièmement, produire une preuve démontrant qu’il exerce le contrôle exigé; ou troisièmement, produire une copie du contrat de licence qui prévoit le contrôle exigé [Empresa Cubana Del Tobaco Trading c Shapiro Cohen, 2011 CF 102 au para 84].

[11]  Bien que la preuve dans une procédure en vertu de l’article 45 n’ait pas à être parfaite, un propriétaire inscrit doit tout de même établir une preuve prima facie d’emploi, signifiant que la preuve doit seulement fournir les faits à partir desquels une conclusion d’emploi peut logiquement découler [Diamant Elinor Inc. c 88766 Canada Inc., 2010 CF 1184 aux para 2 et 9]. Dans cette affaire, la preuve n’arrive pas à établir qu’il y a un cas prima facie que l’emploi par Star India Private Limited est au profit de la Propriétaire en vertu de l’article 50 de la Loi. D’abord, il n’y a aucune preuve qu’un avis public a été diffusé de manière à satisfaire aux conditions de l’article 50(2). Deuxièmement, la preuve de Mme Bright que [traduction] « durant la période pertinente [...], Star India [définie par Star India Private Limited] était licenciée pour employer la [Marque] de la [Propriétaire] au Canada » n’est pas conforme à l’article 50(1), puisqu’il n’y a aucune preuve démontrant le contrôle requis. Également, la relation administrative entre la Propriétaire et Star India Private Limited, avec la Propriétaire étant une filiale de Star Group Limited et Star India Private Limited étant une filiale de « Star Group », définie dans l’affidavit de Mme Bright comme Star Group Limited et ses autres filiales (para 5 et 9), n’est pas suffisante pour en déduire le contrôle [MCI Communications Corp c MCI Multinet Communications Inc (1995), 61 CPR (3e) 245 (COMC); 3082833 Nova Scotia Co c Lang Michener LLP, 2009 CF 928 (CF); Dynatech Automation Systems Inc c Dynatech Corp (1995), 64 CPR (3e) 101 (COMC)].

[12]  Lors de l’audience, la Propriétaire a observé qu’un certain contrôle pouvait être déduit du fait que Mme Bright est une directrice de la Propriétaire et était responsable de [traduction] « la gestion et l’application de la propriété intellectuelle pour [la Propriétaire], dans de nombreux pays, y compris au Canada et aux États-Unis, également en ce qui a trait à la [Marque] [...] [de la Propriétaire] » (para 2). Cependant, cela est insuffisant pour me permettre de déduire que la Propriétaire contrôlait la qualité des Services offerts par Star India Private Limited. Il ne s’agit pas d’une situation où le président ou le directeur d’un propriétaire collectif est également le président ou le directeur de l’employeur de la marque de commerce comme dans Petro-Canada c 2946661 Canada Inc 1998 CanLII 9107 (CF), 83 CPR (3e) 129 (CF 1re inst).

[13]  La Propriétaire a également observé que, puisque Star Group Limited et ses filiales, ainsi que les entreprises connexes, y compris la Propriétaire et Star India Productions Limited, appartiennent au conglomérat médiatique mondial Twenty-First Century Fox, Inc, je peux en déduire que les licences et les contrôles appropriés étaient en place. La Propriétaire a expliqué que, en raison de la preuve de Mme Bright, il s’agissait d’une opération très sophistiquée du type où les licences appropriées existeraient. Mme Bright explique ce qui suit au para 6 de son affidavit :

[traduction]

21st Century Fox possède l’un des portefeuilles les plus prestigieux du monde d’actifs de câble, de diffusion cinématographique, de télévision payante et satellite, offrant des services sur six continents, rejoignant plus de 1,8 milliard d’abonnés dans approximativement 50 langues chaque jour. […] 21st Century Fox, ainsi que ses entreprises affiliées [...], maintiennent une réputation inégalée de créativité et d’excellence dans le secteur du divertissement.

[14]  Bien que je n’aie aucun doute que 21st Century Fox exploite une entreprise hautement sophistiquée, dans l’absence de preuves de la façon dont elle veille à ce que ses filiales mettent les régimes de licences appropriés avec des contrôles suffisants en place, je ne trouve pas que la preuve de Mme Brigh soit suffisante pour me permettre de conclure que l’emploi de la Marque se fait au profit de la Propriétaire en vertu de l’article 50 de la Loi.

[15]  Enfin, bien que je convienne que les procédures en vertu de l’article 45 ne devraient pas être un « piège pour quelqu’un qui n’est pas sur ses gardes » où une marque de commerce a de toute évidence été employée par son propriétaire légitime [Baume & Mercer SA c Brown (1985), 4 CPR (3e) 96 (CF 1re inst)], je n’ai pas suffisamment de renseignements pour en déduire que les contrôles requis existaient dans cette affaire-ci de manière à ce que la preuve d’emploi fournie par Mme Bright est au profit de la Propriétaire. Par conséquent, l’enregistrement sera radié.

[16]  Si Mme Bright avait attesté dans son affidavit que, durant la période pertinente, la Propriétaire contrôlait les caractéristiques ou la qualité des Services, j’aurais maintenu l’enregistrement pour les Services en gras et radié les Services biffés ci-dessous pour les raisons qui suivent :

[traduction]

Services

(1) Services de télédiffusion et de radiodiffusion; services de télévision numérique; diffusion d’émissions télévisées; exploitation d’émetteurs de télévision Terre-satellite pour la transmission de signaux à un satellite; retransmission d’émissions télévisées par satellite; exploitation d’antennes de récepteur de signaux satellite-Terre et conversion de fréquence de signaux hyperfréquences transmis par satellite pour la transmission d’émissions de télévision et de radio et services de télédiffusion par câble; diffusion d’émissions télévisées transmises par l’intermédiaire d’antennes de récepteur de signaux de satellite par câble ou par liaison hertzienne aux récepteurs de télévision d’utilisateurs; offre et exploitation de systèmes de communication réseau radiophonique, téléphonique, satellite et par câble pour services de télédiffusion, de diffusion par téléphone et de radiodiffusion; transmission de contenu audio, de contenu vidéo, de voix et d’information liée au divertissement par ordinateur, câble, télévision, micro-ondes et satellite de communications; tous en liaison avec des chaînes et des programmes, de telles chaînes et de tels programmes qui sont principalement fournis, ou doublés ou sous-titrés, dans une langue asiatique seulement (mais excluant toute chaîne ou tout programme qui, à l’origine, est principalement dans une langue européenne donnée et est doublé ou sous-titré dans une langue asiatique).

(2) Services de divertissement télévisé et radiophonique offerts par Internet; planification, production et distribution d’émissions de télévision et de films; production et distribution d’émissions portant sur le sport, la musique, la culture, les habitudes de vie et les nouvelles transmises par des appareils de communication sans fil, nommément téléphones mobiles, lecteurs MP3, ordinateurs de poche et de bureau; diffusion de nouvelles; diffusion d’information en ligne par Internet dans les domaines des sports, de la musique, de la culture, des habitudes de vie et des nouvelles; services d’information sur l’éducation et le divertissement, nommément offre d’information sur les films et les émissions de télévision, services d’information sur l’éducation dans le domaine du divertissement; offre d’un site Web interactif dans le domaine du divertissement pour permettre aux consommateurs de télécharger de l’information ayant trait aux films ou aux vidéos; émissions de télévision et information sur les films offertes en ligne à partir d’une base de données ou par Internet; tous en liaison avec des chaînes et des programmes, de telles chaînes et de tels programmes qui sont principalement fournis, ou doublés ou sous-titrés, dans une langue asiatique seulement (mais excluant toute chaîne ou tout programme qui, à l’origine, est principalement dans une langue européenne donnée et est doublé ou sous-titré dans une langue asiatique).

Services de télédiffusion, de distribution, de diffusion et de télévision numérique

[17]  La preuve de Mme Bright de l’emploi de la Marque par Star India Private Limited en liaison avec les services suivants est suffisante pour satisfaire aux exigences de l’article 45 :

[traduction]

Services de télédiffusion; services de télévision numérique; diffusion d’émissions télévisées; tous en liaison avec des chaînes et des programmes, de telles chaînes et de tels programmes qui sont principalement fournis, ou doublés ou sous-titrés, dans une langue asiatique seulement (mais excluant toute chaîne ou tout programme qui, à l’origine, est principalement dans une langue européenne donnée et est doublé ou sous-titré dans une langue asiatique).

 

Notamment, Mme Bright fournit la preuve suivante.

·  Star India Private Limited (« Star India ») est l’une des entreprises hindies du divertissement et chef de file en Inde, offrant une vaste gamme d’émissions de télévision, de radio et numériques. Le portefeuille de chaînes de Star India comprend ses chaînes de divertissement général de langue hindie de prestige. Les programmes de Star Plus sont distribués au Canada sur la chaîne Star India Plus (para 9). Star India est une filiale de Star Group, défini directement ci-dessous (para 9).

·  Star Group (lequel comprend le parent de la Propriétaire Star Group Limited et d’autres filiales) assure sa vaste portée mondiale au moyen de tiers distributeurs pour les chaînes de marque Star dans chaque région (para 5 et 12). Au Canada, le principal distributeur de Star India pour sa chaîne Star Plus est le Asian Television Network (« ATN ») (para 12 et 13). J’accepte la preuve de Mme Bright sous la forme de factures de Star India à Asian Television Network Int’l Ltd au cours de la période pertinente pour « STAR Plus India » (Pièce K) avec le montant versé caviardé afin de protéger les renseignements confidentiels (para 22) comme une preuve suffisante de cela. Par conséquent, il est inutile que j’aborde les horaires de programmes pour Star Plus US) (Pièces D à I).

·  La Marque est présentée sur les publicités payées de Star India achetées dans des magazines et des journaux canadiens distribués au Canada faisant la promotion des programmes disponibles sur la chaîne Star India Plus au cours de la période pertinente (para 21; Pièce J – publicités datées du 24 avril 2014 et du 6 janvier 2017).

[18]  Lors de l’audience, la Partie requérante a observé qu’il n’y avait aucune preuve qu’ATN était titulaire d’une licence pour employer la Marque. Concernant les publicités, je ne conclus pas qu’une licence est requise, puisque la preuve de Mme Bright est que les publicités fournies à titre de Pièce J sont [traduction] « des exemples des publicités payées de Star India ». De plus, en ce qui a trait à la diffusion de la chaîne Star Plus elle-même, la preuve de Mme Bright est que Star India contrôle la qualité puisque (para 12) :

[traduction]

[…] Star India coordonne et fournit les transmetteurs à ses distributeurs pour la transmission des signaux et exploite des antennes réceptrices satellite à la Terre et des convertisseurs de fréquences afin d’offrir ses services de diffusion numérique et [...] de télédiffusion.

Enfin, il semble qu’il y a une collaboration permanente entre Star India et ses distributeurs-diffuseurs (para 14).

 

Offre d’information sur les films et les émissions de télévision, services d’information sur l’éducation dans le domaine du divertissement

[19]  La preuve d’emploi de la marque au cours de la période pertinente de Mme Bright est suffisante pour me permettre de conclure qu’il y avait emploi de la Marque avec :

[traduction]

services d’information sur l’éducation et le divertissement, nommément offre d’information sur les films et les émissions de télévision, services d’information sur l’éducation dans le domaine du divertissement; tous en liaison avec des chaînes et des programmes, de telles chaînes et de tels programmes qui sont principalement fournis, ou doublés ou sous-titrés, dans une langue asiatique seulement (mais excluant toute chaîne ou tout programme qui, à l’origine, est principalement dans une langue européenne donnée et est doublé ou sous-titré dans une langue asiatique).

[20]  J’arrive à cette conclusion en fonction des pages datées du 10 août 2015 et du 24 janvier 2016 de la Pièce B qui proviennent de la page Web asiantelevision.com d’ATN, lesquelles offrent des renseignements sur les programmes et comprennent la conception suivante composée de la marque de commerce ATN à côté de la Marque ainsi que l’inscription HD, comme il est montré ci-dessous :

[21]  Je conclus que l’adjectif descriptif HD est une déviation non pertinente de la Marque. De plus, en ce qui a trait à ATN et à la Marque présentée côte à côte, rien n’empêche la présentation de deux marques de commerce ensemble [Osler, Hoskin & Harcourt LLP c Esprit International, 2018 COMC 9 au para 35 citant AW Allen Ltd c Canada (Registraire des marques de commerce) (1985), 6 CPR (3e) 270 (CF 1re inst)]. Bien que la marque de commerce ATN et la Marque soit présentées côte à côte, je conclus qu’il est possible de les distinguer l’une de l’autre. À cet égard, bien que la couleur des marques soit la même, la police et la taille des lettres ne le sont pas. De plus, la différence entre les marques est mise en évidence par la description qui les accompagne sur la page :

[traduction]

ATN HD offre le meilleur contenu canadien local et les programmes Star Plus. Star Plus est la chaîne d’intérêt général numéro 1 en Inda et a redéfini le divertissement hindi [...]

[22]  Bien qu’il n’y ait aucune preuve de licence entre ATN et Star India, je ne crois pas que cela m’empêche de constater que Star India a employé la Marque. La preuve de Mme Bright est que Star India et les distributeurs-diffuseurs collaborent et gèrent les pages Star Plus des sites Web des distributeurs dans le but d’éduquer les consommateurs canadiens en leur fournissant des renseignements au sujet des divers films et programmes disponibles par les chaînes de marque Star (para 14). Enfin, ayant accepté la preuve de publicités sur le site Web d’ATN, il n’est pas nécessaire que j’aborde la question de savoir si la preuve d’emploi de la Marque sur le site Web des États-Unis de Star India (Pièce C) constitue l’emploi de la Marque au Canada.

Services pour lesquels aucune preuve d’emploi au Canada n’est montrée

[23]  En évaluant les services restants, je considère que les services doivent être énoncés en termes commerciaux ordinaires et la question de savoir si une marque de commerce a été employée en liaison avec les services telle que déposée doit être déterminée au cas par cas [Express File Inc c HRB Royalty Inc, 2005 CF 542, 39 CPR (4e) 59]. De plus, si un propriétaire a fait une distinction dans son état déclaratif des services entre des services différents, mais connexes, la Propriétaire doit fournir la preuve montrant l’emploi de chacun de ces services [Continental Tire de Mexico SA de CV c Eurosport Société Par Actions Simplifiée, 2016 COMC 62 au para 40 adoptant John Labatt Ltd c Rainier Brewing Co et al (1984), 80 CPR (2e) 228 (CAF)].

[24]  Le tableau ci-dessous résume les raisons pour lesquelles aucun emploi n’a été trouvé avec chacun des services restants. De plus, aucune preuve de circonstances spéciales excusant l’absence d’emploi n’a été fournie pour ces services.

services radiophoniques et téléphoniques

Autre que les affirmations générales d’emploi aux paragraphes 11 et 12, l’affidavit de Mme Bright ne fait aucune mention particulière à ces services. Également, aucun des documents fournis à titre de preuve ne les mentionne.

exploitation d’émetteurs de télévision Terre-satellite, […] d’antennes de récepteur de signaux satellite-Terre et conversion de fréquence de signaux hyperfréquences transmis par satellite, […] diffusion d’émissions télévisées transmises par l’intermédiaire d’antennes de récepteur de signaux de satellite par câble ou par liaison hertzienne aux récepteurs de télévision d’utilisateurs; offre et exploitation de systèmes de communication réseau radiophonique, téléphonique, satellite et par câble pour services de télédiffusion, de diffusion par téléphone et de radiodiffusion; transmission de contenu audio, de contenu vidéo, de voix et d’information liée au divertissement par ordinateur, câble, télévision, micro-ondes et satellite de communication;

Bien que la Marque ait peut-être été présentée sur la chaîne ATN (laquelle peut être diffusée par satellite) et dans les publicités d’ATN indiquant les fournisseurs de services satellite au Canada, il n’y a aucune preuve que la Marque est employée avec les services abordés au para 12 de l’affidavit de Mme Bright :

[traduction]

 Star India coordonne et fournit les émetteurs à ses distributeurs pour la transmission des signaux et exploite des antennes de récepteur de signaux satellite-Terre, et la conversion des fréquences, afin d’offrir ses services de diffusion télévisée, radiophonique et numérique (abordés aux présentes) au cours de la période pertinente au Canada.

 

planification, production et distribution d’émissions de télévision et de films; […] diffusion de nouvelles

Il n’y a aucune preuve que Star India a publicisé ou offert la planification et la production d’émissions de télévision et de films ou la diffusion de nouvelles au Canada. Dans l’affidavit de Mme Bright, au para 9, elle déclare ce qui suit :

[traduction]

le portefeuille de chaînes de Star India comprend la chaîne de divertissement général de langue hindie de prestige Star Plus. Star Plus est l’une des chaînes de divertissement général les plus populaires de l’Inde. La programmation de Star Plus est distribuée au Canada sur la chaîne Star India Plus.

Cela me mène à déduire que les services de planification et de production ont lieu en Inde. Bien que la preuve de Mme Bright comprend une capture d’écran d’une photo de Stephen Harper et de [traduction] « l’entrevue de M. Shan Chandrasekar avec le très honorable Stephen Harper, premier ministre du Canada » et mentionne une entrevue avec le très honorable Justin Trudeau, premier ministre du Canada (Pièce B), cela n’est pas suffisant pour me permettre de conclure que la planification et la production d’émissions de télévision et de films et la diffusion de nouvelles sont offertes au Canada. Il est fort possible que les entrevues mentionnées aient eu lieu à l’étranger.

production et distribution d’émissions portant sur le sport, la musique, la culture, les habitudes de vie et les nouvelles transmises par des appareils de communication sans fil, nommément téléphones mobiles, lecteurs MP3, ordinateurs de poche et de bureau;

Il n’y a aucune preuve que ces services sont offerts ou publicisés et sont disponibles pour être menés au Canada en liaison avec la Marque. À cet égard, il n’y a aucune preuve que les services de production ont lieu au Canada ou que les programmes sont distribués ou transmis au moyen d’appareils de communication sans fil en liaison avec la Marque. Je ne considère pas que la déclaration de Mme Bright au para 14 soit suffisante pour conclure que ces Services ont été exécutés en liaison avec la Marque ou publicisés en liaison avec la Marque et sont disponibles pour être exécutés (mise en gras ajoutée) :

[traduction]

Star India et les distributeurs-diffuseurs collaborent pour planifier et gérer les pages STAR PLUS des sites Web des distributeurs dans l’objectif de c) permettre aux consommateurs qui se sont abonnés à la chaîne Star India Plus de visionner divers programmes à partir d’Internet au moyen de leurs appareils de communication numérique avec et sans fil, y compris les téléphones mobiles, les ordinateurs de poche, portatifs et de bureau, ainsi que les systèmes numériques intégrés.

services de télévision offerts par Internet

 

Je remarque que les services de télévision fournis par Star India semblent être correctement décrits comme suit :

services d’information sur l’éducation et le divertissement, nommément offre d’information sur les films et les émissions de télévision, services d’information sur l’éducation dans le domaine du divertissement;

Il n’y a aucune preuve que les services de télévision supplémentaires fournis par Internet sont offerts ou publicisés et disponibles pour être exécutés au Canada en liaison avec la Marque. Par conséquent, je ne conclus pas que Mme Bright a fourni la preuve de ces services en particulier [Eurosport, supra].

diffusion d’information en ligne par Internet dans les domaines des sports, de la musique, de la culture, des habitudes de vie et des nouvelles;

Je remarque que les services d’information fournis par Mme Bright semblent être correctement décrits comme suit :

services d’information sur l’éducation et le divertissement, nommément offre d’information sur les films et les émissions de télévision, services d’information sur l’éducation dans le domaine du divertissement;

Il n’y a aucune preuve que les services d’information en ligne supplémentaires fournis par Internet sont offerts ou publicisés et disponibles pour être exécutés au Canada en liaison avec la Marque. Par conséquent, je ne conclus pas que Mme Bright a fourni la preuve de ces services en particulier [Eurosport, supra].

émissions de télévision et information sur les films offertes en ligne à partir d’une base de données ou par Internet;

Je remarque que les services d’information fournis par Mme Bright semblent être correctement décrits comme suit :

services d’information sur l’éducation et le divertissement, nommément offre d’information sur les films et les émissions de télévision, services d’information sur l’éducation dans le domaine du divertissement;

Il n’y a aucune preuve que les services d’information en ligne supplémentaires fournis par Internet sont offerts ou publicisés et disponibles pour être exécutés au Canada en liaison avec la Marque. Par conséquent, je ne conclus pas que Mme Bright a fourni la preuve de ces services en particulier [Eurosport, supra].

offre d’un site Web interactif dans le domaine du divertissement pour permettre aux consommateurs de télécharger de l’information ayant trait aux films ou aux vidéos;

Il n’y a aucune preuve que les sites Web présentant la Marque ont une quelconque capacité de téléchargement. Si ces services étaient les seuls services visés par l’enregistrement, j’aurais peut-être maintenu l’enregistrement nonobstant le moyen particulier pour obtenir l’information; c’est-à-dire par téléchargement. Cependant, étant donné que l’enregistrement comprend également d’autres services d’information fournis par Internet, je conclus qu’il est approprié de considérer le « téléchargement » comme un aspect de ce service qui doit être démontré.

 

Décision

[25]  Compte tenu de ce qui précède, dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi et conformément aux dispositions de l’article 45 de la Loi, l’enregistrement sera radié.

 

 

______________________________

Natalie de Paulsen

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme

William Desroches

 


 

 

 

COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE

OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA

COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER

___________________________________________________

 

 

Date de l’audience 2019-12-13

 

Comparutions

 

Stephanie Vaccari  Pour la Propriétaire inscrite

 

Daniel Glover  Pour la Partie requérante

Marissa Caldwell 

 

Agents au dossier

 

Baker & McKenzie LLP  Pour la Propriétaire inscrite


McCarthy Tetrault LLP  Pour la Partie requérante

 

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