Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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Référence : 2019 COMC 104

Date de la décision : 2019‑10‑01

[TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION

 

Chartered Professional Accountants of Ontario

Opposant

et

 

Chartered Institute of Management Accountants

Requérant

 

1,531,402 pour CIMA STRATEGIC SCORECARD

Demande

I Le dossier  3

II Remarques préliminaires  4

III Historique de la profession comptable au Canada et au Royaume‑Uni  6

III.1 CMA Canada  6

III.2 CMAO  8

III.3 Titre CMA  9

III.3.a Normes de pratique pour le titre CMA  10

III.3.b Promotion de la Marque CMA  10

III.4 Le Chartered Institute of Management Accountants et la présente demande  12

III.4.a Point de vue de Mme Treasure  12

III.4.b Point de vue de M. Harding  13

III.4.c Point de vue de M. Ratnayake  18

IV Ressemblances entre les activités et les marques de commerce des Parties  24

V Dernières observations  25

VI Fardeau ultime et fardeau de preuve  26

VII Les dates pertinentes  27

VIII Motif d’opposition fondé sur l’article 30f) de la Loi  27

IX Motif d’opposition fondé sur l’article 30i) de la Loi  29

X Motif d’opposition fondé sur l’article 30b) de la Loi  33

XI Motifs d’opposition fondé sur l’article 12(1)d) (enregistrabilité)  36

XI.1 Le test en matière de confusion  37

XI.1.a Caractère distinctif inhérent et mesure dans laquelle les marques sont devenues connues  38

XI.1.b Période pendant laquelle les marques ont été en usage au Canada  39

XI.1.c Genre de produits et de services et nature des entreprises des parties  40

XI.1.d Degré de ressemblance entre les marques en cause  40

XI.1.e Autres circonstances de l’espèce  42

XI.1.f Conclusion  43

XII Motifs d’opposition fondés sur les articles 16(1)a) et 2 de la Loi  44

XIII Disposition  44

Annexe A  45

Annexe B  48

Annexe C  52

Annexe D  53

I Le dossier

[1]  Le 13 juin 2011, le Chartered Institute of Management Accountants (ci‑après désigné sous le nom de Requérant ou « le CIMA ») a produit la demande d’enregistrement portant le no 1,531,402 pour enregistrer la marque de commerce CIMA STRATEGIC SCORECARD (la Marque).

[2]  La demande est fondée sur l’emploi au Canada depuis février 2004. La demande vise une longue liste de produits et services, conformément à ce qui est défini et énuméré à l’annexe A.

[3]  La demande a été annoncée aux fins d’opposition dans le Journal des marques de commerce du 11 décembre 2013.

[4]  Le 9 mai 2014, Comptables en management accrédités de l’Ontario (CMAO) a produit une déclaration d’opposition qui a été transmise au Requérant par le registraire le 27 mai 2014. Les motifs d’opposition invoqués par l’Opposant sont fondés sur les articles 2 (caractère distinctif), 12(1)d) (enregistrabilité); 16(1)a) (droit); 30b), f) et i) (conformité) de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch. T‑13 (la Loi). Tous les renvois sont faits à la Loi dans sa version modifiée le 17 juin 2019, sauf indication contraire. Étant donné que cette demande a été annoncée avant le 17 juin 2019, les motifs d’opposition invoqués en vertu de l’article 38(2) de la Loi dans sa version antérieure à cette date s’appliquent. Étant donné que les motifs d’opposition ont soulevé des questions peu communes, ils sont reproduits à l’annexe B de la présente décision.

[5]  Dans une lettre datée du 26 juin 2017, le CMA Ontario a informé le registraire qu’en raison de la Loi de 2017 sur les comptables professionnels agréés de l’Ontario, L.O. 2017, chap. 8, annexe 3, entrée en vigueur le 17 mai 2017, « Comptables en management accrédités de l’Ontario » fusionnait avec « l’Institut des comptables agréés de l’Ontario » et « l’Association des comptables généraux accrédités de l’Ontario », et poursuivait ses activités sous le nom « Comptables professionnels agréés de l’Ontario » (CPAO). J’emploierai le terme « Opposant » pour me référer sans distinction au CMAO et/ou au CPAO.

[6]  Le Requérant a produit sa contre‑déclaration le 10 juillet 2014 contestant chaque motif d’opposition plaidé.

[7]  L’Opposant a produit, à titre de preuve, l’affidavit de Janet Treasure, souscrit le 10 novembre 2014 (l’affidavit Treasure). Le Requérant a produit les affidavits de Jocelyn Yurick souscrit le 25 août 2015, d’Edward Beach souscrit le 1er septembre 2015, d’Andrew Harding souscrit le 2 septembre 2015 et d’Amal Ratnayake souscrit le 3 septembre 2015.

[8]  L’affidavit de M. Beach ne fait plus partie du dossier puisqu’il ne s’est pas présenté à son contre‑interrogatoire. J’ai rendu une décision préliminaire à cet effet avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 44(5) du Règlement sur les mesures de commerce, dans sa version antérieure au 17 juin 2019. Tous les autres déposants désignés dans le paragraphe précédent ont été contre‑interrogés et les transcriptions et les réponses aux engagements font partie du dossier.

[9]  Les deux parties ont produit des observations écrites et ont participé à une audience.

[10]  Pour les raisons exposées ci‑dessous, je rejette la demande.

II Remarques préliminaires

[11]  Il s’agit d’une demande d’un groupe de 4 demandes à l’encontre de laquelle 5 oppositions au total ont été produites. Pour la majorité des oppositions, le CPAO et le CIMA sont respectivement l’opposant et le requérant. L’audience de toutes ces oppositions a été tenue sur deux jours. L’annexe C présente un tableau qui fournit les renseignements suivants : le numéro de la demande, la marque de commerce visée par l’opposition, le nom des parties et les motifs d’opposition invoqués dans chaque procédure d’opposition.

[12]  Étant donné que les motifs d’opposition, les dates pertinentes, la preuve et les observations écrites varient d’un dossier à l’autre, j’ai décidé de rendre une décision distincte dans chaque opposition, malgré les ressemblances que présentent certains dossiers.

[13]  Dans l’ensemble, au moins une des questions suivantes est soulevée dans le cadre de ces oppositions :

[14]  Il pourrait y avoir d’autres questions dans certains dossiers. Cependant, je me pencherai uniquement sur les questions que j’estime pertinentes ou qui peuvent avoir un certain fondement. C’est pourquoi je mentionnerai uniquement les parties de la preuve produite par les parties qui sont pertinentes par rapport aux motifs d’opposition que je dois évaluer.

[15]  Je me reporte aux articles 2, 9 et 23 de la Loi pour les définitions des termes « marque de commerce », « nom commercial », « marque officielle » et « marque de certification ». Ils sont régis par des dispositions spécifiques de la Loi et il sera important tout au long de la présente décision de garder à l’esprit les distinctions entre ces termes. Leurs définitions sont présentées à l’annexe D.

[16]  Les parties sont des associations de comptables. L’Opposant est situé au Canada et le Requérant est situé au Royaume‑Uni (R.‑U.). Dans certains cas, le sigle de certaines des associations canadiennes est employé comme titre professionnel (par exemple : CPA). Certains titres ou parties de titre sont enregistrés comme « marque ordinaire » (par exemple : COMPTABLE EN MANAGEMENT ACCRÉDITÉ) ou comme « marque officielle » (par exemple : CPA). Selon l’Opposant, la description de certains des services figurant dans certaines des demandes sous l’opposition laisse entendre que certaines marques de commerce demandées sont employées ou seront employées comme « marque de certification ».

[17]  Les titres professionnels dans le domaine de la comptabilité ont été qualifiés, et pour cause, de [traduction] « soupe à l’alphabet ». Aux fins d’illustration, les titres suivants pourraient avoir été employés au Canada au fil des ans : « CA », « CMA », « CGA » et « CPA », pour ne nommer que ceux‑là et je discuterai de cette question plus à fond plus tard.

[18]  Il y avait une question au sujet le nom légal du Requérant. L’Opposant n’a plus l’intention de maintenir cette question en litige.

[19]  Je dois écarter toute opinion sur des questions de droit contenues dans les affidavits des représentants des parties.

[20]  Afin de mieux comprendre les questions soulevées dans la plupart de ces dossiers d’opposition, il est nécessaire de connaître certains renseignements généraux sur les parties, y compris un historique de la loi provinciale qui régit l’emploi des sigles et des titres professionnels liés à la pratique de la comptabilité, ainsi que certains renseignements généraux sur les prédécesseurs en titre de l’Opposant et sur ses successeurs.

III Historique de la profession comptable au Canada et au Royaume‑Uni

[21]  Mme Treasure s’est décrite comme la vice‑présidente, Perfectionnement professionnel, de l’Opposant. Elle occupe ce poste depuis 2010.

[22]  Mme Treasure explique qu’en Ontario, au moment de la signature de son affidavit, il y avait trois organismes comptables qui étaient autorisés par des lois provinciales à permettre à leurs membres de fournir des services comptables précis, notamment :

[23]  Mme Treasure affirme que le CMA Ontario est en voie d’unifier ses activités à celles de l’ICAO et de CGA Ontario afin de mener ses activités en tant que Comptables professionnels agréés de l’Ontario (CPAO). Depuis la signature de son affidavit, cette unification a eu lieu tel qu’il est indiqué au paragraphe 5 ci‑dessus.

[24]  Mme Treasure affirme que l’ICAO, l’ACGAO et le CMA Ontario ont des organismes nationaux correspondants, notamment l’Institut Canadien des Comptables Agréés (ICCA), l’Association des comptables généraux accrédités du Canada (CGA‑Canada) et la Société des comptables en management du Canada (CMA Canada).

III.1 CMA Canada

[25]  Mme Treasures affirme que CMA Canada est une société fédérale sans but lucratif constituée en personne morale en 1920. Depuis 1977, CMA Canada a été appelé la Société des comptables en management du Canada. Elle représente les intérêts des comptables en management au Canada.

[26]  Mme Treasure affirme que, jusqu’en 2013, CMA Canada était propriétaire de la marque de certification COMPTABLE EN MANAGEMENT ACCRÉDITÉ au Canada, pour un emploi en liaison avec des services professionnels de comptabilité.

  • [27] Mme Treasure a mentionné le fait que CMA Canada était également propriétaire de diverses marques de commerce CMA au Canada, enregistrée pour emploi en liaison avec divers produits incluant des lignes directrices de la comptabilité de gestion sous format imprimé ou électronique, du matériel didactique, des magazines, des livres, des manuels et des carnets de travail, des brochures, des résumés, des annexes et des plans de cours; ainsi que divers services incluant l’établissement et l’application de lignes directrices aux fins de maintien d’une norme uniforme de compétence et d’éthique professionnelle chez ses membres; de la formation et de l’instruction dans les domaines de la comptabilité de gestion; de la communication de renseignements d’intérêt à ses membres au moyen d’imprimés, de télévision, de satellite, de télégraphie sans fil, de micro‑ondes, d’ordinateur, de téléphone, d’audio, de vidéo, de courrier électronique, d’Internet et d’autres médias électroniques, de bandes magnétiques, de dossiers, de CD‑Rom, de DVD, de disquettes, de disques compacts, de transporteurs de données sur support magnétique, de disques d’enregistrement, au moyen de séminaires, de conférences et de programmes d’instruction; la promotion et la représentation des intérêts des comptables en management en offrant un moyen pour la défense nationale et internationale, les services d’éducation, notamment la tenue de cours d’instruction dans le domaine de la comptabilité de gestion, et l’exploitation d’un site Web Internet dans le domaine de la gestion de l’éducation en comptabilité.

  • [28] Mme Treasure affirme qu’en janvier 2013, l’ICCA et CMA Canada ont été unifiés et ont créé une nouvelle organisation comptable nationale appelée Comptables professionnels agréés du Canada (CPA Canada). Le 2 juillet 2013, CMA Canada a transféré toutes ses marques de certification et marques de commerce CMA à CPA Canada [voir la pièce 1 à son affidavit pour une copie de chacune de ces marques]. CMA Canada se référera ci‑après à CMA Canada et à son successeur en titre CPA Canada.

  • [29] CMA Canada concède par licence ses marques de certification CMA et ses marques de commerce CMA à ses sociétés provinciales affiliées, incluant CMAO, (ci‑après appelés Organismes de CMA Provinciaux) afin d’être employées dans leurs provinces respectives.

  • [30] Mme Treasure explique que les Organismes de CMA Provinciaux collaborent avec CMA Canada afin de superviser, de réglementer et de fournir une orientation pour la profession de comptable en gestion dans l’ensemble du Canada. Cela assure des normes communes dans l’ensemble du Canada pour les personnes qui détiennent le titre CMA.

III.2 CMAO

 

  • [35] La mission a) est exercée en réglementant l’utilisation du titre CMA en Ontario. Les membres de CMA Ontario travaillent dans quatre milieux : la pratique publique, le milieu universitaire, le gouvernement et les entreprises, y compris le secteur à but non lucratif.

  • [36] La mission b) est exécutée en défendant ses membres et en faisant la promotion de la sensibilisation du public au sujet de ses membres. La pièce 5 de l’affidavit de Mme Treasure est des imprimés du site Web de CMA Ontario qui indiquent diverses façons par lesquelles le CMA Ontario fait la promotion de la sensibilisation du public quant à ses membres et protège les intérêts de la profession comptable.

  • [37] La mission c) est réalisée en publiant et en distribuant à ses membres diverses ressources éducatives et d’information comme un magazine hebdomadaire et trimestriel, des communiqués, en donnant des présentations, des séminaires, des webinaires, du counseling sur l’éthique, de l’aide au mieux‑être et des activités de réseautage. La pièce 6 de l’affidavit de Mme Treasure est des imprimés du site Web de CMA Ontario qui indiquent diverses façons par lesquelles le CMA Ontario fait la promotion et accroît les connaissances et les compétences de ses membres.

III.3 Titre CMA

III.3.a Normes de pratique pour le titre CMA

III.3.b Promotion de la Marque CMA

  • [44] Mme Treasure indique dans le paragraphe 41 de son affidavit les moyens employés par CMA Canada et CMA Ontario afin de promouvoir la marque CMA et les connaissances de ses membres. En fait, CMA Ontario est titulaire d’un permis de CMA Canada afin de promouvoir la marque CMA et ses membres en Ontario.

  • [45] Mme Treasure donne des détails sur de nombreuses activités publicitaires et promotionnelles liées à la marque CMA qui peuvent se résumer comme suit :

 

III.4 Le Chartered Institute of Management Accountants et la présente demande

  III.4.a Point de vue de Mme Treasure

III.4.b Point de vue de M. Harding

[traduction]

15. En 2005, CIMA présente le produit CIMA STRATEGIC SCORECARD. La CIMA STRATEGIC SCORECARD est un outil visant à aider les administrateurs d’une organisation à participer de manière efficace au processus stratégique. Le produit CIMA STRATEGIC SCORECARD offre au conseil un processus simple, mais efficace, qui l’aide à se concentrer sur les principales questions stratégiques et offre au conseil la possibilité de collaborer de manière constructive avec la direction en vue de promouvoir le succès futur de l’organisation. […]

16. L’outil CIMA STRATEGIC SCORECARD n’a jamais été fourni en tant que projet commercial. En conséquence, il n’existe aucun chiffre de vente à l’égard de cet outil et CIMA n’a jamais fait un suivi des coûts associés particulièrement à la promotion de son outil CIMA STRATEGIC SCORECARD à l’échelle mondiale ou canadienne.

  • Les droits d’adhésion sont payés au R.‑U. (page 11)

  • Le site est géré depuis le R.‑U. (page 12)

  • Les pièces C‑1 et C‑2 ont probablement été téléchargées le 24 août 2015 ou vers cette date (page 13)

  • Le renvoi à CIMA Canada au paragraphe 7 de son affidavit signifie que CIMA avait des membres au Canada depuis 1972, puisque CIMA Canada n’a été créé qu’en 2012 (page 16)

  • Toutes les saisies ont été téléchargées entre le 17 août et le 24 août 2015 (page 21)

  • CIMA‑Global lui‑même ne fournit pas de services comptables. Ses membres fournissent des services de comptabilité de management aux entreprises (page 21)

  • Les membres ne fournissent pas ces services dans le cadre d’une des marques de commerce en cause (page 22)

  • Une personne qui obtient le certificat en comptabilité d’entreprise auprès de CIMA peut employer les initiales « CBA » (page 29)

  • Le titre professionnel CIMA est l’objectif des études des membres. Ces derniers sont soumis à une série d’examens, dont on dénombre 12 en ce moment, en plus, souvent, du certificat en comptabilité d’entreprise. S’ils réussissent, ils deviennent des associés de l’institut et obtiennent les lettres de titre ACMA (page 30)

  • Le titre FCAM est accordé sur la base de l’expérience de niveau supérieur acquise, qui est attestée par la présentation de cette expérience (page 30)

  • Au 29 juin 2011, on comptait entre 800 et 1 000 membres de CIMA‑Global au Canada (page 31).

  • · M. Harding n’était pas en mesure de trouver d’autres emplois de la Marque depuis 2004 au Canada, sauf les pièces I‑1 et I‑2. (Réponse à un engagement à la page 28 de la transcription)

 

III.4.c Point de vue de M. Ratnayake

  • Le contrôle de la qualité des produits et services était exercé par CIMA‑Global en envoyant des lignes directrices [voir la pièce 3] (page 19)

  • Les titres employés par CIMA ne sont pas CIMA, The Chartered Institute of Management Accountants, ni aucune des marques de commerce en cause dans la présente procédure (page 21). Ces titres étrangers sont FCMA et ACMA (page 21)

  • Pour devenir membre de CIMA, vous étudiez pour passer les examens, puis vous devenez membre lorsque vous possédez l’expérience de travail requise d’environ trois ans dans un domaine comptable pertinent (page 24)

  • En règle générale, les revenus de CIMA Canada proviennent de CIMA‑Global, mais il arrive que le public achète des billets pour assister à des événements et que ces recettes fassent partie des revenus de CIMA Canada (page 27)

  • Il n’y a pas d’analyse ni de nombre de visiteurs pour le site Web de CIMA Canada (page 29)

  • Les lignes directrices pour l’Ontario (pièce 1 à son contre‑interrogatoire) ont été publiées après l’adoption de la Loi sur les professions comptables en Ontario, de sorte que les membres de CIMA seraient conscients de la nouvelle mesure législative et de l’emploi de leurs titres FCMA ou ACMA (pages 32‑33)

  • Les photographies jointes comme pièce 23 à son affidavit représentent des produits qui ont été donnés (pages 35‑36)

  • · M. Harding en connaissait davantage que lui au sujet du lancement du produit CIMA STRATEGIC SCORECARD et de sa date de production (page 17).

 

IV Ressemblances entre les activités et les marques de commerce des Parties

  • [107] Mme Treasure allègue qu’il y a chevauchement entre les clients des parties pour les raisons suivantes :

 

V Dernières observations

  • [108] Mme Yurick était adjointe administrative de l’agent au dossier pour le Requérant au moment de l’exécution de son affidavit.

  • [109] Mme Yurick explique que le 18 août 2015, elle a effectué une recherche dans la base de données des marques de commerce de l’OPIC pour toutes les marques actives, y compris les mots « chartered » [agréé] et « accountant* » [comptable] dans la marque, et elle énumère dans son affidavit 24 marques trouvées, en plus de joindre comme pièce E des imprimés des résultats de recherche et une copie imprimée de chacune des marques trouvées.

  • [110] Mme Yurick a effectué le 19 août 2015 une autre recherche sur Google Canada en employant comme paramètres « CIMA AND CMA MUTUAL RECOGNITION AGREEMENT » [ACCORD DE RECONNAISSANCE MUTUELLE ENTRE CIMA ET CMA]. Elle affirme que la recherche a donné lieu à environ 6 200 appels de fichier, et elle a joint comme pièce F des copies des six premières pages des résultats de recherche et des copies d’imprimés de renseignements représentatifs contenus dans certains liens de la recherche sur Google Canada.

  • [111] Enfin, Mme Yurick a joint comme pièce G une copie d’une décision de la Cour supérieure de justice de l’Ontario rendue par le juge Firestone datant du 22 novembre 2013 entre l’Association des comptables généraux accrédités de l’Ontario et l’AICPA, CIMA Canada, le Chartered Institute of Management Accountants, l’Association of International Certified Professional Accountants et d’autres personnes à titre de répondants.

  • [112] Comme je l’ai mentionné ci‑dessus, la profession comptable au Canada est régie à l’échelle provinciale. Il existe des associations provinciales et nationales. Les présentes procédures d’opposition sont régies par la Loi et les différentes dispositions législatives provinciales mentionnées ci‑dessus ne confèrent aucun pouvoir au registraire. En outre, il n’appartient pas au registraire de déterminer si l’adoption et/ou l’emploi de l’une quelconque des marques de commerce visées par une demande contreviennent à une loi provinciale régissant l’emploi d’un titre professionnel [voir Canadian Council of Professional Engineers c Lubrication Engineers [1992] 2 CF 329 (CAF)]. J’examinerai plus en détail cette question précise dans mon évaluation du motif d’opposition fondé sur l’article 30i) de la Loi.

  • [113] C’est dans ce contexte que je vais maintenant examiner les motifs d’opposition invoqués dans le présent dossier.

VI Fardeau ultime et fardeau de preuve

VII Les dates pertinentes

  • [115] Les dates pertinentes qui s’appliquent à chaque motif d’opposition invoqué sont les suivantes :

  • i) motifs d’opposition fondés sur l’article 30 de la Loi : la date de production de la demande ou la date de priorité (18 avril 2011) [voir Delectable Publications Ltd c Famous Events Ltd (1989), 24 CPR (3d) 274 (COMC) concernant l’article 30a); Georgia‑Pacific Corporation c Scott Paper Ltd (1984), 3 CPR (3d) 469 à 475 (COMC) concernant l’article 30b); et Tower Conference Management Co c Canadian Management Inc (1990), 28 CPR (3d) 428 (COMC) concernant l’article 30i)];

  • ii) motif d’opposition fondé sur l’article 12(1)e) : la date de la décision du registraire [voir Park Avenue Furniture Corporation c Wickes/Simmons Bedding Ltd (1991), 37 CPR (3d) 413 (CAF)];

  • iii) motif d’opposition fondé sur l’article 16(1)a) : la date de premier emploi revendiquée (novembre 1986) [voir Khan c Turban Brand Products Ltd (1984), 1 CPR 3d 388 (COMC) et l’article 16(1) de la Loi;

  • iv) motif d’opposition fondé sur l’absence de caractère distinctif de la Marque : la date de production de la déclaration d’opposition (9 mai 2014) [voir Metro‑Goldwyn‑Mayer Inc c Stargate Connections Inc (2004), 34 CPR (4th) 317 (CF 1re inst)].

VIII Motif d’opposition fondé sur l’article 30f) de la Loi

[traduction]

en contravention de l’article 30d), à la date de premier emploi revendiquée, à la date de priorité (qui est invalide), à la date de dépôt de la Demande et à tout moment pertinent, la Demande ne contient pas les détails de la norme définie que l’emploi de la marque alléguée par des personnes autorisées par le Requérant ou par les membres du Requérant en liaison avec des services qui incluent des « services comptables; l’audit comptable; l’audit des activités commerciales; les services de gestion d’entreprise; les services de conseil en gestion d’entreprise; la fourniture de renseignements concernant des entreprises tierces; les services d’examen, d’élaboration et de mise en œuvre des politiques commerciales; les services d’identification, d’analyse et de résolution des problèmes commerciaux; l’assistance aux entreprises pour l’identification et la hiérarchisation des tâches; l’analyse financière; les évaluations financières; les prévisions financières, les conseils en matière d’investissement financier; les services de consultation en analyse financière; la planification financière; la gestion financière; les services de recherche et d’étude en matière de comptabilité et de finance; les services de conseil, d’information et de conseil professionnels, tous liés à la recherche, à l’analyse et au développement de modèles, structures, pratiques et stratégies organisationnels et commerciaux nouveaux et existants », vise à indiquer, ni une déclaration portant que le Requérant n’assure pas l’exécution des services fournis par les personnes autorisées par le Requérant ou par les membres du Requérant, en liaison avec lesquels la marque de certification est employée.

  • [117] L’Opposant fait valoir que les services décrits dans ce motif d’opposition auraient dû être visés par une demande de marque de certification. L’Opposant fait valoir que, puisque la demande aurait dû être produite pour l’enregistrement d’une marque de certification, elle aurait dû contenir les détails de la norme définie que l’emploi de la marque vise à indiquer, ainsi qu’une déclaration sur la norme définie que l’emploi de la marque est censé indiquer et une déclaration selon laquelle le Requérant n’assure pas l’exécution des services comme ceux en liaison avec lesquels la marque de certification est employée. Selon l’Opposant, un tel manquement constitue un motif indépendant de rejet de la demande.

  • [118] Le Requérant fait valoir qu’il était libre de produire une demande d’enregistrement de la Marque en tant que « marque ordinaire » ou que « marque de certification ». Étant donné que la demande a été produite en vue de l’enregistrement d’une « marque ordinaire », il n’était pas nécessaire que la demande contienne les détails de la norme définie que l’emploi de la marque vise à indiquer, ainsi qu’une déclaration sur la norme définie que l’emploi de la marque est censé indiquer et une déclaration portant que le Requérant n’assure pas l’exécution des services mentionnés dans le présent motif d’opposition.

  • [119] Enfin, le Requérant se réfère à l’affidavit de M. Harding où ce dernier a affirmé clairement que la Marque n’est pas employée comme titre professionnel.

  • [120] Je partage l’avis du Requérant. Il avait le choix de produire une demande d’enregistrement de la Marque en tant que « marque ordinaire » ou « marque de certification ». Certaines conditions doivent être remplies pour obtenir une « marque de certification » et le Requérant n’était peut‑être pas en mesure de satisfaire à ces exigences. En tout état de cause, il n’est pas pertinent de spéculer sur les raisons pour lesquelles le Requérant peut avoir décidé de produire sa demande d’enregistrement de la Marque en tant que « marque ordinaire ».

  • [121] Par conséquent, le motif d’opposition fondé sur l’article 30f) de la Loi est rejeté.

IX Motif d’opposition fondé sur l’article 30i) de la Loi

  • [122] L’article 30i) de la Loi exige simplement que le Requérant se déclare convaincu d’avoir droit d’employer la Marque au Canada en liaison avec les produits et les services décrits dans la demande. Une telle déclaration est comprise dans la présente demande. Un opposant peut invoquer l’article 30i) dans des cas précis, comme lorsqu’il est allégué que le requérant est de mauvaise foi [voir Sapodilla Co Ltd c Bristol Myers Co (1974), 15 CPR (2d) 152 (COMC)] ou lorsqu’il y a violation d’une loi fédérale. Il n’y a aucune allégation de mauvaise foi dans la déclaration d’opposition ni aucun élément de preuve en ce sens au dossier.

  • [123] Ce motif d’opposition comporte quatre volets, notamment :

[traduction]

contrairement à l’article 30i), le Requérant ne pouvait pas être convaincu que, à la date de production de la demande et/ou pendant toutes les périodes pertinentes, il avait le droit d’employer la marque alléguée au Canada en liaison avec les services décrits dans la demande parce que le Requérant savait ou aurait dû savoir que, à la date de la production de la demande et/ou à toutes les périodes pertinentes, la marque alléguée avoir été employée en liaison avec les services décrits dans la demande,

[traduction]

[66] Des conflits déclenchant l’application de la doctrine de la prépondérance fédérale surviendront dans l’une ou l’autre des situations suivantes :

a) Un conflit d’application survient parce qu’il est impossible de se conformer aux deux lois; ou

b) Bien qu’il soit possible de se conformer aux deux lois, l’application de la loi provinciale va à l’encontre de l’objet de la loi fédérale (Alberta (Procureur général) c. Moloney [2015] 3 R.C.S. 327, 2015 CSC 51 (CanLII), au para. 18).

[67] Il existe plusieurs principes dont un tribunal doit tenir compte lorsqu’il se penche sur un argument fondé sur la doctrine de la prépondérance :

(i) Le fardeau de preuve d’établir l’existence d’un conflit entre la législation fédérale et la législation provinciale incombe à la partie qui allègue l’existence d’un tel conflit. Il n’est pas facile de s’acquitter de ce fardeau. (Ibid, au para. 27);

(ii) L’attitude des tribunaux est d’adopter un fédéralisme coopératif et de reconnaître la compétence concurrente du fédéral et des provinces dans leurs domaines respectifs. La prépondérance doit être appliquée avec retenue, en présumant que le législateur veut que ses lois coexistent avec la loi provinciale. (Ibid);

(iii) La législation du Parlement fédéral à l’égard d’une question n’entraîne pas une présomption selon laquelle il voulait écarter la législation provinciale à l’égard du même objet (Canadian Western Bank c. Alberta, Canadian Western Bank c. Alberta, [2007] 2 R.C.S. 3, 2007 CSC 22 (CanLII), au para. 74);

[68] À moins qu’il y ait une véritable incompatibilité, le tribunal favorisera une interprétation de la législation fédérale qui autorise l’application parallèle des deux lois. (Moloney, au para. 27). Lorsque le tribunal peut interpréter une loi fédérale de manière à ne pas entrer en conflit avec une loi provinciale, cette interprétation doit être privilégiée. (Western Bank, au para. 75).

X Motif d’opposition fondé sur l’article 30b) de la Loi

[traduction]

[…] est un outil en cours de développement par le CIMA. Une mise à l’essai a été entreprise au sein du CIMA et des projets pilotes sont amorcés dans un petit nombre d’importantes organisations. Le but de ce document préliminaire est d’offrir un aperçu de l’idée d’une carte de pointage et de son état actuel de développement […]

XI Motifs d’opposition fondé sur l’article 12(1)d) (enregistrabilité)

  • [154] L’Opposant fait valoir que la marque n’est pas enregistrable en vertu de l’alinéa 12(1)d) de la Loi, parce qu’elle créer de la confusion avec les marques de commerce déposées de l’Opposant, dont les détails sont inclus à l’annexe A de la déclaration d’opposition de l’Opposant. Les enregistrements suivants sont les plus susceptibles de donner à l’Opposant gain de cause :

Marque de commerce

Numéro d’enregistrement

Produits et/ou Services

CMA

TMA369826

Services professionnels de comptabilité

http://www.ic.gc.ca/app/api/ic/ctr/trademarks/media/image/1008198/10

(CMA Dessin)

TMA541744

  • Matériel didactique, nommément lignes directrices en comptabilité de gestion sous formes imprimée ou électronique, normes de comptabilité de gestion sous formes imprimée ou électronique, de revues, de livres.

Services

  • (1) Établissement et application de lignes directrices pour maintenir une norme unifiée de compétence et une éthique professionnelle parmi ses membres; formation et éducation dans le domaine de la comptabilité de gestion; diffusion d’informations intéressant ses membres, par presse écrite, télévision, satellite, télégraphie sans fil, micro‑ondes, ordinateur, téléphone, audio, vidéo, courrier électronique, Internet et autres médias électroniques, bandes, disques, disques CD-ROM, disques DVD, disquettes, disques compacts, supports de données magnétiques, disques microsillons, au moyen de séminaires, conférences et programmes éducatifs; promotion et représentation des intérêts des comptables de gestion, par fourniture d’un moyen de défense des intérêts à l’échelle nationale et internationale.

 

  • [155] J’ai vérifié le registre et je note que l’enregistrement TMA369826 est pour une marque de certification alors que l’enregistrement TMA541744 contient une clause de désistement du droit à l’usage exclusif du mot CMA, à l’exception de la marque de commerce. Les deux enregistrements sont en cours. Par conséquent, l’Opposant s’est donc acquitté du fardeau initial qui lui incombait. Par conséquent, le Requérant doit prouver, selon la prépondérance des probabilités, qu’il n’y a pas de risque de confusion entre la Marque et les marques déposées susmentionnées de l’Opposant [Christian Dior, S.A. c Dion Neckwear Ltd, 2002 CAF 29, 20 CPR (4th) 155].

XI.1 Le test en matière de confusion

  • [156] Le test en matière de confusion est indiqué à l’article 6(2) de la Loi, qui prévoit que l’emploi d’une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l’emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les produits liés à ces marques de commerce sont fabriqués, vendus ou loués par la même personne.

  • [157] Certaines des circonstances de l’espèce dont il convient de tenir compte aux fins de l’évaluation de la probabilité de confusion entre deux marques de commerce sont décrites à l’article 6(5) de la Loi : a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; b) la période pendant laquelle les marques de commerce ou les noms commerciaux ont été en usage; c) le genre de produits, services ou entreprises; d) la nature du commerce; et d) le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’elles suggèrent. Ces facteurs ne forment pas une liste exhaustive et le poids qu’il convient d’accorder à chacun d’eux n’est pas nécessairement le même [voir Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée, 2006 CSC 23, 49 CPR (4th) 401; Mattel USA Inc c 3 894 207 Canada Inc, 2006 CSC 22, 49 CPR (4th) 321; Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc, 2011 CSC 27, 92 CPR (4th) 361].

  • [158] Le test en matière de confusion est énoncé dans les termes suivants par le juge Binnie dans Veuve Clicquot, supra, au paragraphe 20 :

Le critère applicable est celui de la première impression que laisse dans l’esprit du consommateur ordinaire plutôt pressé la vue du nom [marque du Requérant], alors qu’il n’a qu’un vague souvenir des marques de commerce [de l’Opposant], et qu’il ne s’arrête pas pour réfléchir à la question en profondeur, pas plus que pour examiner de près les ressemblances et les différences entre les marques.

 

  XI.1.a Caractère distinctif inhérent et mesure dans laquelle les marques sont devenues connues

XI.1.b Période pendant laquelle les marques ont été en usage au Canada

XI.1.c Genre de produits et de services et nature des entreprises des parties

  • [169] De la simple lecture des Produits et Services et des produits et services associés aux marques de commerce déposées de l’Opposant, il y a un chevauchement évident entre ces produits et services. Les deux parties prennent part au même commerce et fournissent les mêmes services et, dans certains cas, fournissent ces services aux mêmes consommateurs [voir l’Affidavit Treasure aux para. 102 et 103]. La section IV ci‑dessus fournit également une analyse détaillée des similitudes entre les activités des parties.

  • [170] Ces facteurs militent en faveur de l’Opposant.

XI.1.d Degré de ressemblance entre les marques en cause

  • [171] Comme l’a fait observer la Cour suprême du Canada dans Masterpiece, dans la plupart des cas, le degré de ressemblance entre les marques en cause est le facteur pertinent qui revêt le plus d’importance. Il faut envisager le degré de ressemblance entre des marques du point de vue de leur présentation, de leur son et des idées qu’elles suggèrent. En outre, la Cour suprême a indiqué qu’il est préférable, lorsqu’il s’agit de comparer des marques de commerce, de déterminer d’abord si les marques de commerce présentent un aspect particulièrement frappant ou unique. Il faut éviter de placer les marques côte à côte dans le but d’en faire une analyse critique et de relever les similitudes et les différences entre elles.

  • [172] Il est bien établi de droit de dire que les lettres de l’alphabet sont des marques faibles. Chaque affaire est être régie par les faits inscrits dans la preuve au dossier. Je voudrais citer deux cas, avec des résultats différents, comportant des marques de commerce composées de lettres de l’alphabet.

  • [173] Dans GSW Ltd c Great West Steel Industries Ltd 1975 CarswellNat 495 (CF 1re inst.), les marques de commerce dans les questions étaient GWS et G.S.W., c.‑à‑dire, les lettres étaient les mêmes, mais elles étaient employées dans un ordre différent et dans un cas, séparées par des points. La Cour a confirmé la décision du registraire qu’il n’y avait aucun risque de confusion entre elles. Dans cette affaire, la Cour a souligné qu’il n’y avait pas de preuve de confusion réelle et qu’il y avait des différences importantes dans la nature des produits des parties. L’extrait suivant est instructif :

[traduction]

En se prononçant de la sorte, le registraire appliquait le principe que j’ai rappelé plus haut et selon lequel puisque des initiales n’ont pas un caractère distinctif inhérent, elles constituent une marque « faible » et, de ce fait, on peut accepter qu’une marque se distingue d’une autre par des différences minimes. Toutefois une marque « faible » peut acquérir un caractère distinctif par un usage intense et prolongé. Pour les motifs qui précèdent, je suis d’avis que l’appelante n’est pas parvenue à établir que sa marque était devenue distinctive. Ce que la preuve démontre, c’est que l’appelante n’a pas employé sa marque comme étant enregistrée, mais qu’elle a employé des variations radicales de celle‑ci et qu’elle n’a pas établi les marques employées pour déterminer quelles marchandises et pour quelle période de temps. (je souligne)

  • [174] Dans Gemological Institute of America, op.cit., les marques en cause étaient GIA et GHI, c.‑à‑d., pas les mêmes lettres. Il y avait une preuve que GIA était devenue distinctive dans l’industrie du diamant. Enfin, il n’existait pas de preuve de confusion réelle. La demande d’enregistrement de GHI a été refusée. L’extrait suivant est instructif :

[traduction]

Relativement au degré de ressemblance, je trouve que les deux marques sont très semblables; les deux sont des sigles de trois lettres, ayant en commun deux lettres identiques et commençant par la lettre « G ». Même si le « G » sert à déterminer la marchandise (gemological/gemmologique), il n’est pas nécessaire que ce soit le premier mot du nom ou la première lettre si une entreprise semblable cherche à acquérir un caractère distinctif. Les deux marques contiennent un « I ». Même si « A » et « H » ne sont pas des lettres similaires à l’écrit, elles peuvent sonner pareilles. En outre, comme la marque GIA, autrement faible, a acquis un caractère distinctif grâce à son emploi et sa réputation, elle mérite d’être protégée et les petites différences avec les marques des autres ne suffiront plus à éviter la confusion. (je souligne)

XI.1.e Autres circonstances de l’espèce

  • [177] Dans son plaidoyer écrit, l’Opposant allègue l’existence d’une famille de marques de commerce enregistrées CMA énumérées à l’annexe A de sa déclaration d’opposition. Il affirme donc que sa marque déposée CMA devrait bénéficier d’une protection de portée plus large. Toutefois, tel qu’indiqué dans McDonald’s Corp c Yogi Yogurt Ltd (1982) 6 CPR (2d) 101 (CF 1re inst), afin d’étayer l’existence d’une famille de marques de commerce, non seulement l’enregistrement des marques doit être établi, mais il doit exister une preuve d’emploi de chacune des marques, et non une allégation d’emploi seulement.

  • [178] Dans son argumentation écrite, aux paragraphes 55 à 65, l’Opposant a analysé les diverses pièces jointes à l’affidavit de Mme Treasure et a identifié les diverses marques de commerce de conception de CMA employées par l’Opposant, à savoir :

CMA

TMA369826

http://www.ic.gc.ca/app/api/ic/ctr/trademarks/media/image/1008198/10

TMA541744 et TMA 541793

http://www.ic.gc.ca/app/api/ic/ctr/trademarks/media/image/0895275/10

TMA540663 et TMA540721

 

Les illustrations de l’emploi de ces marques de commerce de dessin CMA se trouvent aux pièces 7, 8, 9, 10 et 17. Par conséquent, je conclus que l’Opposant a établi l’existence d’une famille de marques de commerce CMA. Toutefois, la partie dominante de la famille de marques de commerce de l’Opposant consiste en un sigle qui constitue une marque faible. Ce facteur supplémentaire ne suffit pas à faire pencher la balance en faveur de l’Opposant.

XI.1.f Conclusion

XII Motifs d’opposition fondés sur les articles 16(1)a) et 2 de la Loi

XIII Disposition

  • [187] Conformément aux pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi, je rejette la demande conformément aux dispositions de l’article 38(12) de la Loi.

 

Jean Carrière

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada


Annexe A

Produits

(1) Logiciels pour la collecte, la récupération et le calcul de statistiques financières ainsi que la production de rapports connexes dans le domaine de la comptabilité de gestion; logiciels pour la collecte, la récupération et le calcul de statistiques financières ainsi que la production de rapports connexes et l’offre de livres électroniques, de guides d’étude et de cours pour aider à la préparation d’examens dans le domaine de la comptabilité de gestion, téléchargeables d’Internet; clés USB contenant des données sur les services de gestion d’informations comptables, les services de vérification, les services de gestion des affaires et les services d’association professionnelle dans le domaine de la comptabilité de gestion; cartes magnétiques codées pour l’accès aux immeubles; cartes magnétiques codées pour l’identification; calculatrices; publications électroniques téléchargeables dans le domaine de la comptabilité de gestion; logiciels d’application pour la réception, l’enregistrement, le stockage, la transmission et la reproduction de sons et d’images ayant trait à la comptabilité de gestion; fichiers MP3, fichiers JPEG, fichiers MPEG, CD et DVD contenant de l’information ayant trait à la comptabilité de gestion; enregistrements de sons et d’images stockés sous forme numérique ou analogique, nommément clés USB à mémoire flash, fichiers MP3, fichiers JPEG, fichiers MPEG, disques vidéo, CD, minidisques, DVD, cassettes audio et cassettes vidéo contenant de l’information ayant trait à la comptabilité de gestion; tapis de souris; imprimés, nommément livres, périodiques, revues, magazines et bulletins d’information ayant trait à la comptabilité de gestion; matériel éducatif et pédagogique, nommément cahiers et textes d’étude ayant trait à la comptabilité de gestion; matériel d’enseignement et de formation, nommément manuels et guides ayant trait à la comptabilité de gestion; rapports d’activités imprimés; directives imprimées; articles de papeterie, nommément papier à en‑tête, enveloppes, cartes professionnelles, blocs‑notes; instruments d’écriture et de dessin; stylos, crayons; chemises de classement; agendas, calendriers et carnets d’adresses (les Produits).

Services

(1) Services de comptabilité; vérification comptable; vérification; promotion des intérêts commerciaux et professionnels des comptables en management accrédités par de la publicité en ligne sur le site Web du requérant; services de gestion des affaires; services de recherche commerciale, nommément services d’étude de marché, services de groupes de discussion, services de développement de produits, enquêtes auprès des entreprises; services de consultation en gestion des affaires; diffusion d’information sur les entreprises de tiers; services d’examen, d’élaboration et de mise en œuvre de politiques d’entreprise; services de repérage, d’analyse et de résolution de problèmes d’entreprise; aide aux entreprises pour la définition et le classement par priorité des tâches; services de recherche d’emploi; services de consultation en emploi; services de renseignements sur les emplois; services de planification de carrière; services d’étude de marché; compilation de renseignements dans des bases de données; services de gestion de bases de données; services d’association, nommément promotion et défense des intérêts des comptables en management accrédités et offre d’accès à des bases de données contenant de l’information ayant trait à la comptabilité de gestion; analyse financière; évaluation financière; prévisions financières, conseils en placement; services de consultation en analyse financière; planification financière; gestion financière; services de prêt et de crédit pour étudiants; services de cours; services d’assurance; commandite d’activités éducatives, d’activités de formation et de conférences; services éducatifs, nommément organisation et tenue de cours, d’ateliers, de cours de formation, de cours par correspondance, d’exposés, de séminaires, de colloques, de conférences et d’expositions dans le domaine de la comptabilité de gestion; services de cours de perfectionnement professionnel continu dans le domaine de la comptabilité de gestion; services d’examen, nommément tenue d’examens pour étudiants inscrits à des programmes de formation en comptabilité de gestion accréditée pour l’obtention d’un statut de membre et d’un titre professionnel; organisation, préparation et tenue d’examens pour étudiants visant la certification des compétences en comptabilité de gestion; processus d’examen électroniques, nommément tenue d’examens pour étudiants inscrits à des programmes de formation en comptabilité de gestion pour l’obtention d’un statut de membre professionnel; services d’évaluation pédagogique, nommément évaluation de la qualité des cours et des programmes offerts pour les programmes de formation en comptabilité de gestion accréditée; services d’évaluation des compétences, nommément évaluation et vérification des compétences et des qualités des étudiants inscrits à des programmes de comptabilité de gestion accréditée; offre de cours aux personnes et aux organisations dans le domaine de la comptabilité de gestion accréditée; organisation d’événements éducatifs, nommément de séminaires, d’ateliers, de colloques, de conférences, de salons professionnels et de salons de l’emploi dans le domaine de la comptabilité de gestion accréditée; offre d’installations pour cours, ateliers, séminaires, colloques, conférences, examens et expositions; location de salles d’examen; location de salles et de bâtiments à des fins d’enseignement et de formation; services de bibliothèque; production et location de matériel éducatif sous forme de cassettes audio, de films, de vidéos, de fichiers MP3, de fichiers JPEG, de fichiers MPEG, de CD et de DVD dans le domaine de la comptabilité de gestion; offre de livres électroniques, de guides d’étude et de cours pour aider à la préparation d’examens dans le domaine de la comptabilité de gestion; services d’édition électronique; orientation professionnelle; certification de prix liés à l’enseignement et à la formation selon des normes définies dans le domaine de la comptabilité de gestion; certification de normes d’enseignement et de formation selon des normes définies dans le domaine de la comptabilité de gestion; certification d’examinateurs scolaires et d’organes d’examen scolaires selon des normes définies dans le domaine de la comptabilité de gestion; accréditation d’examinateurs scolaires et d’organes d’examen scolaires selon des normes définies dans le domaine de la comptabilité de gestion; services de conseil en emploi; conception de plans de cours, de systèmes d’examen, d’examens et de tests; planification d’événements; services d’association, à savoir certification des services offerts par les membres d’une association dans les domaines de la comptabilité et de la finance; agrément de comptables quant à la qualité des services ou au respect des normes; services d’assurance de la qualité des compétences dans le domaine de la comptabilité de gestion; services de recherche et d’étude ayant trait à la comptabilité et à la finance; services d’assurance de la qualité des programmes de certification offerts par des tiers pour l’agrément de comptables de gestion; services de représentation professionnelle et de lobbying dans le domaine de la comptabilité, agrément de personnes selon des normes de formation définies dans le domaine de la comptabilité de gestion, certification de l’atteinte d’objectifs personnels, de matériel et de services selon des normes définies dans le domaine de la comptabilité de gestion; services de conseil, d’information et de consultation professionnels ayant tous trait à la recherche, à l’analyse et au développement de modèles, de structures, de pratiques et de stratégies d’entreprise et d’affaires, nouveaux ou existants (les Services).


 

 

Annexe B

Les motifs d’opposition sont les suivants :

 

a) Paragraphe 38(2)a)

 

La Demande n’est pas conforme aux exigences de l’article 30 parce que :

 

  • i) en contravention à l’article 30i), le Requérant ne pouvait pas être convaincu, à la date de premier emploi alléguée, à la date de production de la Demande ou à toutes les dates pertinentes, d’avoir droit d’employer la marque alléguée au Canada, parce qu’il n’y avait et n’a aucune entité légale nommée « Chartered Institute of Management Accountants ».

  • ii) en contravention de l’article 30a), à la date de production de la Demande et à toutes les dates pertinentes, la Demande ne contient pas un état, dressé dans les termes ordinaires du commerce, des services spécifiques en liaison avec lesquels l’emploi de la marque alléguée au Canada sont allégués, parce que :

  • · les services qui comprennent « promotion des intérêts commerciaux et professionnels des comptables en management accrédités par de la publicité en ligne sur le site Web du requérant; diffusion d’information sur les entreprises de tiers; services d’association, nommément promotion et défense des intérêts des comptables en management accrédités » ne sont pas de véritables services fournis au public, parce qu’ils ne servent qu’à informer le public des services fournis par les personnes autorisées du Requérant ou les membres du Requérant. À titre subsidiaire, si ces services sont réellement fournis au public, ils ne sont pas décrits dans les termes ordinaires du commerce, parce qu’ils ne précisent pas les types de renseignements qui sont fournis à l’égard des entreprises de tiers ou les moyens par lesquels ou la manière dont les services promotionnels et de soutien sont fournis;

  • les services qui comprennent « services de comptabilité; vérification comptable; vérification; services de gestion des affaires; services de consultation en gestion des affaires; diffusion d’information sur les entreprises de tiers; services d’examen, d’élaboration et de mise en œuvre de politiques d’entreprise; services de repérage, d’analyse et de résolution de problèmes d’entreprise; aide aux entreprises pour la définition et le classement par priorité des tâches; analyse financière; évaluation financière; prévisions financières, conseils en placement; services de consultation en analyse financière; planification financière; gestion financière; services de recherche et d’étude ayant trait à la comptabilité et à la finance; services de conseil, d’information et de de consultation professionnels ayant tous trait à la recherche, à l’analyse et au développement de modèles, de structures, de pratiques et de stratégies d’entreprise et d’affaires, nouveaux ou existants » sont des services fournis par des personnes autorisées du Requérant ou les membres du Requérant qui satisfont aux normes établies par le Requérant pour l’emploi d’une marque de certification et, par conséquent, ces services devraient être dressés dans les termes ordinaires du commerce en liaison avec une marque de certification et pas une marque de commerce ordinaire;

  • les services qui comprennent « services d’association, à savoir certification des services offerts par les membres d’une association dans les domaines de la comptabilité et de la finance » ne sont pas de véritables services fournis au public par le Requérant, parce qu’ils renvoient simplement à la nature des services fournis par les personnes autorisées du Requérant ou les membres du Requérant, en liaison avec une marque de certification, et pas à des services véritables fournis par le Requérant, en liaison avec une marque ordinateur de commerce.

  • iii) en contravention de l’article 30b), le Requérant n’a pas employé la marque alléguée au Canada en liaison avec chacun des produits et des services décrits dans la Demande à la date de premier emploi alléguée.

De plus, le Requérant n’a pas employé la marque alléguée au Canada en liaison avec les services qui comprennent « services de comptabilité; vérification comptable; vérification; services de gestion des affaires; services de consultation en gestion des affaires; diffusion d’information sur les entreprises de tiers; services d’examen, d’élaboration et de mise en œuvre de politiques d’entreprise; services de repérage, d’analyse et de résolution de problèmes d’entreprise; aide aux entreprises pour la définition et le classement par priorité des tâches; analyse financière; évaluation financière; prévisions financières, conseils en placement; services de consultation en analyse financière; planification financière; gestion financière; services de recherche et d’étude ayant trait à la comptabilité et à la finance; services de conseil, d’information et de de consultation professionnels ayant tous trait à la recherche, à l’analyse et au développement de modèles, de structures, de pratiques et de stratégies d’entreprise et d’affaires, nouveaux ou existants » parce que ces des services sont fournis par les personnes autorisées du Requérant ou les membres du Requérant en liaison à une marque de certification et ne sont pas des services véritables fournis par le Requérant en liaison à une marque de commerce ordinaire qui est visée par cette Demande. De plus, tout emploi d’une marque de certification par les personnes autorisées du Requérant ou les membres du Requérant dans l’offre de lesdits services n’était pas en liaison avec la marque alléguée CIMA STRATEGIC SCORECARD.

  • iv) en contravention de l’article 30f), à la date de premier emploi alléguée, à la date de production de la Demande et à toutes les dates pertinentes, la Demande ne contient pas les détails de la norme définie que l’emploi de la marque alléguée par les personnes autorisées du Requérant ou les membres du Requérant en liaison avec les services qui comprennent « services de comptabilité; vérification comptable; vérification; services de gestion des affaires; services de consultation en gestion des affaires; diffusion d’information sur les entreprises de tiers; services d’examen, d’élaboration et de mise en œuvre de politiques d’entreprise; services de repérage, d’analyse et de résolution de problèmes d’entreprise; aide aux entreprises pour la définition et le classement par priorité des tâches; analyse financière; évaluation financière; prévisions financières, conseils en placement; services de consultation en analyse financière; planification financière; gestion financière; services de recherche et d’étude ayant trait à la comptabilité et à la finance; services de conseil, d’information et de de consultation professionnels ayant tous trait à la recherche, à l’analyse et au développement de modèles, de structures, de pratiques et de stratégies d’entreprise et d’affaires, nouveaux ou existants » vise à indiquer, ni une déclaration portant que le Requérant n’assure pas l’exécution des services fournis par les personnes autorisées du Requérant ou les membres du Requérant en liaison avec lesquels la marque de certification est employée.

  • v) en contravention de l’article 30i), le Requérant ne pouvait pas être convaincu, à la date de premier emploi alléguée, à la date de production de la Demande et à toutes les dates pertinentes, d’avoir droit d’employer la marque alléguée au Canada en liaison avec les services décrits dans la Demande, parce que le Requérant savait, ou aurait dû savoir, à la date de premier emploi alléguée, à la date de priorité (laquelle est invalide), à la date de production de la Demande et à toutes les dates pertinentes, que la marque alléguée pour emploi en liaison avec les services décrits dans la Demande :

  • · créait de la confusion avec la marque de commerce CMA, sous forme de mot et dessin, comme il est indiqué à l’annexe A, antérieurement employée ou révélée au Canada et antérieurement enregistrée au Canada par Comptables professionnels agréés du Canada ou son prédécesseur en titre, la Société des comptables en management du Canada (collectivement appelés ci‑après « CMA Canada »), en liaison avec les produits et/ou services établis à l’annexe A, avant la date de premier emploi alléguée par le Requérant, la date de priorité (laquelle est invalide) et la date de production de la Demande;

  • créait de la confusion avec les marques de commerce CMA, sous forme de mot et dessin, comme il est indiqué à l’annexe A, antérieurement employée ou révélée au Canada par l’Opposant, et antérieurement connue sous le nom la Société des comptables en management de l’Ontario et/ou par CMA Canada en liaison avec les produits et/ou services établis à l’annexe A, avant la date de premier emploi alléguée par le Requérant, la date de priorité (laquelle est invalide) et la date de production de la Demande :

  • était une marque de certification qui ne peut pas être employée par le Requérant dans l’exécution des services fournis par les personnes autorisées du Requérant ou les membres du Requérant qui emploient la marque alléguée comme marque de certification pour indiquer qu’ils ou leurs services satisfont aux normes établies par le Requérant; [

  • · était et est une marque dont l’emploi est interdit par la Loide 2010 sur les comptables en management accrédités, L.O. 2010, ch. 6, ann. B et/ou les lois qui les précèdent; et par la Loi de 2017 sur les comptables professionnels agréés de l’Ontario, L.O. 2017, ch. 8, ann. 3.

 

b) Paragraphe 38(2)b)

 

La marque alléguée pour emploi en liaison avec les produits et les services décrits dans la Demande n’est pas enregistrable, parce que en contravention de l’article 12(1)d), à la date de premier emploi alléguée, à la date de priorité (laquelle est invalide), à la date de production de la Demande et à toutes les dates pertinentes, y compris la date de la décision du registraire, la marque alléguée pour emploi en liaison avec les produits et les services décrits dans la Demande, créait et crée de la confusion avec la marque de commerce CMA, sous forme de mot et dessin, comme il est indiqué à l’annexe A, enregistrée par CMA Canada, en liaison avec les produits et/ou services établis à l’annexe A.

 

c) Paragraphe 38(2)c)

Le Requérant n’est pas la personne ayant droit à l’enregistrement de la marque alléguée parce que, en contradiction des articles 16(1)a) et 16(2)a), à la date de premier emploi alléguée, à la date de production de la Demande et à toutes les dates pertinentes, elle créait et crée de la confusion avec la marque de commerce CMA, sous forme de mot et dessin, comme il est indiqué à l’annexe A, antérieurement employée ou révélée au Canada par l’Opposant, et antérieurement connue sous le nom la Société des comptables en management de l’Ontario et/ou par CMA Canada en liaison avec les produits et/ou services établis à l’annexe A.

L’Opposant et/ou CMA Canada n’ont pas abandonné leurs droits à l’égard de la marque de commerce CMA, sous forme de mot et dessin, comme il est indiqué à l’annexe A, au Canada.

 

d) Paragraphe 38(2)d)

La marque alléguée n’est pas distinctive du Requérant parce que, à la date de premier emploi alléguée, à la date de priorité (laquelle est invalide), à la date de production de la Demande et à toutes les dates pertinentes, y compris la date de l’opposition :


 

 

Annexe C

 

 

 

Numéro de la demande

Marque de commerce

Requérant

Opposant

Motifs d’opposition

1,533,727

THE CHARTERED INSTITUTE OF MANAGEMENT ACCOUNTANTS

CIMA

ICAO

2, 12(1)(b), 12(1)(d), 12(1)(e), 16(1)(a), 30(a), 30(b), 30(f) and 30(i)

1,533,727

THE CHARTERED INSTITUTE OF MANAGEMENT ACCOUNTANTS

CIMA

CMAO

2, 12(1)(b), 12(1)(d), 12(1)(e), 16(1)(a), 30(a), 30(b), 30(f) and 30(i)

1,533,728

CIMA & Dessin

CIMA

CPAO

2, 12(1)(b), 12(1)(d), 16(1)(a), 30(a), 30(b), 30(f) and 30(i)

1,533,729

CIMA

CIMA

CPAO

2, 12(1)(b), 12(1)(d), 16(1)(a), 30(a), 30(b), 30(f) and 30(i)

1,531,402

CIMA STRATEGIC SCORECARD

CIMA

CPAO

2, 12(1)d), 16(1)a), 30b), 30f) et 30i)

 


 

Annexe D

 

 

marque de certificationMarque employée pour distinguer, ou de façon à distinguer, les produits ou services qui sont d’une norme définie par rapport à ceux qui ne le sont pas, en ce qui concerne :

  • * a)soit la nature ou la qualité des produits ou services;

  • * b)soit les conditions de travail dans lesquelles ont eu lieu leur production ou leur exécution;

  • * c)soit la catégorie de personnes qui les a produits ou exécutés;

  • * d)soit la région dans laquelle ont eu lieu leur production ou leur exécution.

 

marque de commerce

  • * a)marque employée par une personne pour distinguer, ou de façon à distinguer, les produits fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués ou les services loués ou exécutés, par elle, des produits fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués ou des services loués ou exécutés, par d’autres;

  • * b) marque de certification;

  • * c) signe distinctif;

  • * d) marque de commerce projetée.

  • *  

nom commercialNom sous lequel une entreprise est exercée, qu’il s’agisse ou non d’une personne morale, d’une société de personnes ou d’un particulier. (trade‑name)

  • * 9 (1) Nul ne peut adopter à l’égard d’une entreprise, comme marque de commerce ou autrement, une marque composée de ce qui suit, ou dont la ressemblance est telle qu’on pourrait vraisemblablement la confondre avec ce qui suit :

    • o […]

    • o (n)tout insigne, écusson, marque ou emblème

      • § […]

      • § (iii)adopté et employé par une autorité publique au Canada comme marque officielle pour des produits ou services,

à l’égard duquel le registraire, sur la demande de Sa Majesté ou de l’université ou autorité publique, selon le cas, a donné un avis public d’adoption et emploi;

  • * 23 (1) Une marque de certification ne peut être adoptée et déposée que par une personne qui ne se livre pas à la fabrication, la vente, la location à bail ou le louage de produits ou à l’exécution de services, tels que ceux pour lesquels la marque de certification est employée.

(2) Le propriétaire d’une marque de certification peut autoriser d’autres personnes à employer la marque en liaison avec des produits ou services qui se conforment à la norme définie, et l’emploi de la marque en conséquence est réputé en être l’emploi par le propriétaire.

(3) Le propriétaire d’une marque de certification déposée peut empêcher qu’elle soit employée par des personnes non autorisées ou en liaison avec des produits ou services à l’égard desquels cette marque est déposée, mais auxquels l’autorisation ne s’étend pas.

(4) Lorsque le propriétaire d’une marque de certification déposée est un organisme non constitué en personne morale, une action ou procédure en vue d’empêcher l’emploi non autorisé de cette marque peut être intentée par tout membre de cet organisme en son propre nom et pour le compte de tous les autres membres.

 


 

 

 

COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE

OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA

COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER

___________________________________________________

DATE DE L’AUDIENCE 2019‑02‑11 et 12

COMPARUTIONS

Gervas W. Wall

POUR L’OPPOSANT

Henry Lue et Thomas Kurys

POUR LE REQUÉRANT

AGENT(S) AU DOSSIER

Deeth Williams Wall

POUR L’OPPOSANT

Wilson Lue

POUR LE REQUÉRANT

 

 

Traduction certifiée

Crystal Simard

Le mercredi 27 novembre 2019

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