Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2019 COMC 87

Date de la décision : 2019-08-08

[TRADUCTION CERTIFIÉE,

NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION

 

Chartered Professional Accountants of Ontario

Opposant

et

 

American Institute of Certified Public Accountants

Requérant

 

1,517,734 pour la marque de commerce AICPA

Demande

 

I Le dossier  4

II Remarques préliminaires  5

III Historique de la profession comptable au Canada et aux États-Unis  8

III.1 Profession comptable au Canada  9

III.1.a Emploi des titres CA, ACA, FCA, CPA et CMA en Ontario  10

III.1.a.i Emploi du titre CPA en Ontario  10

III.1.a.ii Emploi du titre CMA en Ontario  11

III.1.a.iii Résumé de certains des titres en vigueur en Ontario à compter de 2012  12

III.1.b Adoption de CPA comme Marque officielle  12

III.2 Adoption de comptable professionnel agréé ou CPA comme titre principal  12

III.2.a Unification des CPA en Ontario  13

III.2.b Réglementation du titre CPA au Québec  14

III.2.c Unification des CPA au Canada  14

III.3 Profession comptable aux États-Unis  14

III.3.a L’American Institute of Certified Public Accountants  14

III.3.b Le titre américain Certified Public Accountant [expert-comptable diplômé]  15

IV Accords de reconnaissance mutuelle et autres collaborations  16

IV.1 Accords de reconnaissance mutuelle  16

IV.2 Autres formes de collaboration avec l’ICCA et CPA Canada  17

IV.3 Collaborations avec la Société des comptables en management accrédités du Canada et le CIMA  18

V Examen de comptabilité aux É.-U. et en Ontario  19

VI Emploi de la Marque  20

VI.1 Trousses d’accueil des membres  21

VI.2 Avis de cotisation  21

VI.3 Formulaires de demande d’adhésion  21

VI.4 Site Web du Requérant  21

VI.5 Journal of Accountancy  22

VI.6 Médias sociaux  23

VI.7 Boutique de l’AICPA  23

VI.8 Conférences  24

VII Dernières remarques préliminaires  24

VIII Fardeau ultime et fardeau de preuve  25

IX Les dates pertinentes  25

X Motif d’opposition fondé sur l’article 30d) de la Loi  26

XI Motif d’opposition fondé sur l’article 30f) de la Loi  29

XII Motif d’opposition fondé sur l’article 30a) de la Loi  30

XIII Motif d’opposition fondé sur l’article 30b) de la Loi  31

XIV Motif d’opposition fondé sur l’article 30i) de la Loi  35

XV Motifs d’opposition fondés sur les articles 16(1)a) et 16(2)a) de la Loi  39

XVI Motif d’opposition fondé sur l’article 12(1)e)  40

XVII Motif d’opposition fondé sur l’article 12(1)b) de la Loi  44

XVIII Motif d’opposition fondé sur l’article 2 (absence de caractère distinctif de la Marque)  49

XIX Décision  51

Annexe A  52

Annexe B  57

Annexe C  59

Annexe D  61

 


 

I Le dossier

[1]  Le 4 mars 2011, l’American Institute of Certified Public Accountants (ci-après appelé le Requérant ou l’AICPA) a produit la demande d’enregistrement no 1,517,734 relative à la marque de commerce AICPA (la Marque). La demande vise les produits et les services suivants [Traduction] :

Livres et brochures sur des sujets techniques d’intérêt pour la profession comptable (les Produits); et

  • (1) Services d’association, nommément promotion des intérêts généraux des experts-comptables diplômés ainsi que diffusion d’information et de conseils dans le domaine de la comptabilité.

  • (2) Services d’association, nommément confirmation de l’adhésion à l’association d’experts-comptables diplômés du requérant (les Services).

[2]  La demande est fondée sur l’emploi au Canada depuis au moins aussi tôt que 1978; et sur l’emploi aux États-Unis d’Amérique (É.-U.). La marque a été enregistrée dans ou pour les É.-U. le 28 janvier 1969 sous le no 864,285 en liaison avec les produits; elle a été enregistrée dans ou pour les É.-U. le 4 février 1992 sous le no 1,674,659 en liaison avec les services (1); et elle a été enregistrée dans ou pour les É.-U. le 14 avril 1992 sous le no 1,683,413 en liaison avec les services (2).

[3]  La demande a été annoncée aux fins d’opposition dans le Journal des marques de commerce du 9 mai 2012.

[4]  Le 14 juin 2012, Chartered Professional Accountants of Ontario (ci-après appelé l’Opposant ou CPA Ontario) a produit une déclaration d’opposition, laquelle a été transmise au Requérant par le registraire le 17 juillet 2012. Les motifs d’opposition invoqués dans sa déclaration d’opposition, laquelle a par la suite été modifiée, sont fondés sur les articles 2 (caractère distinctif); 12(1)b) et e) (enregistrabilité); 16(1)a) et 16(2)a) (droit à l’enregistrement); et 30a), b), d), f) et i) (conformité) de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch T-13 (la Loi). Sauf indication contraire, tous les renvois sont faits à la Loi dans sa version modifiée du 17 juin 2019. Étant donné que cette demande a été annoncée avant le 17 juin 2019, les motifs d’opposition invoqués en vertu de l’article 38(2) de la Loi dans sa version antérieure à cette date s’appliquent. Étant donné que des questions inhabituelles ont été soulevées pour ces motifs, ces derniers sont reproduits à l’annexe A de la présente décision.

[5]  Le 19 novembre 2012, le Requérant a produit une contre-déclaration dans laquelle il conteste chacun des motifs d’opposition invoqués.

[6]  Comme preuve, l’Opposant a produit l’affidavit de Thomas E. Warner, souscrit le 18 mars 2013, et un affidavit supplémentaire souscrit le 25 mars 2013 (appelés collectivement l’Affidavit Warner). Il a également produit comme preuve supplémentaire des copies certifiées des marques officielles qu’il a invoquées dans sa déclaration d’opposition.

[7]  Comme preuve, le Requérant a produit les affidavits d’Arleen R. Thomas, souscrit le 13 octobre 2015, et de Monica Grembowicz, souscrit le 14 octobre 2015.

[8]  Tous les déposants ont été contre-interrogés et les transcriptions de leur contre-interrogatoire ont été versées au dossier.

[9]  Les parties ont toutes deux produit un plaidoyer écrit et étaient toutes deux présentes à l’audience qui a été tenue.

[10]  Pour les raisons exposées ci-dessous, je rejette l’opposition.

II Remarques préliminaires

[11]  Cette demande fait partie d’un groupe de 13 demandes à l’encontre desquelles 20 déclarations d’opposition au total ont été produites. Dans la majorité de ces oppositions, CPA Ontario et l’AICPA sont respectivement l’opposant et le requérant. L’audience dans toutes ces oppositions était prévue pendant une période de six jours. L’annexe B présente un tableau qui fournit les renseignements suivants : le numéro de la demande, la marque de commerce faisant l’objet de l’opposition, le nom des parties en cause et les motifs d’opposition invoqués dans chaque procédure d’opposition.

[12]  Étant donné que les motifs d’opposition, les dates pertinentes, la preuve et les plaidoyers écrits varient d’un dossier à l’autre, j’ai décidé de rendre une décision distincte dans chaque opposition, malgré les ressemblances que présentent certains dossiers.

[13]  Le principal déposant de CPA Ontario dans la plupart des procédures d’opposition est M. Warner. Il a produit au total 11 affidavits (certains sont identiques, mais ont été produits dans le cadre de procédures d’opposition différentes), le plus ancien datant du 25 février 2013 et le plus récent, du 8 janvier 2016. En ce qui concerne l’AICPA, la principale déposante est Mme Thomas. Elle a produit 15 affidavits (là encore, certains sont identiques, mais ont été produits dans le cadre de procédures d’opposition différentes), le plus ancien datant du 13 octobre 2015 et le plus récent, du 26 octobre 2016.

[14]  Dans certains cas, il a été nécessaire de produire un affidavit plus récent produit dans une procédure d’opposition connexe pour invoquer : de nouvelles dispositions législatives provinciales qui sont entrées en vigueur après la date de production d’un affidavit antérieur; des fusions; et/ou la création de nouvelles entités tel que décrit ci-après. Il a été convenu que, aux fins de chacun des dossiers d’opposition suivants :

˗ 1512864

˗ 1515540

˗ 1515541

˗ 1564408

˗ 1518950

˗ 1518951

˗ 1517734

˗ 1525025

 dans lesquels CPA Ontario et l’AICPA sont les parties dans une procédure d’opposition, je pourrais présenter un résumé de l’évolution de la profession comptable au Canada, autant à l’échelle provinciale qu’à l’échelle nationale, en tenant compte de certains faits non contestés contenus dans la version la plus récente des affidavits des déposants produits dans le cadre d’une ou de plusieurs de ces procédures d’opposition, malgré le fait que la preuve dans un dossier en particulier puisse ne pas contenir ces autres faits non contestés. Cependant, comme je l’ai mentionné à l’audience, je ne tiens pas compte de la preuve concernant « l’emploi » d’une marque de commerce ou d’un titre professionnel en particulier produite dans le cadre d’une autre procédure d’opposition ou des faits concernant des questions contestées qui sont contenus dans un affidavit produit dans le cadre d’une autre procédure d’opposition connexe.

[15]  Tous les éléments de preuve produits dans les 20 dossiers d’opposition, ainsi que les plaidoyers écrits des parties, ont été classés dans 23 boîtes. Dans certaines affaires, le plaidoyer écrit d’une partie comporte près de 100 pages. Comme il fallait s’y attendre, à l’audience, les agents ont qualifié ces procédures d’opposition de [Traduction] « guerre de territoire » entre les parties.

[16]  Dans l’ensemble, une ou plusieurs des questions suivantes sont soulevées dans ces dossiers d’opposition :

  • Emploi d’une marque de commerce par rapport à un nom commercial;

  • Confusion créée par la marque visée par la demande avec une marque officielle;

  • Marque ordinaire par rapport à marque de certification;

  • Public pertinent (les comptables et/ou le grand public) dans l’évaluation de la confusion entre les marques en cause;

  • L’effet des dispositions législatives provinciales sur l’enregistrement d’un titre professionnel comme marque de commerce; et

  • La question de savoir si l’Opposant s’est acquitté de son fardeau de preuve initial, et surtout dans le contexte des motifs d’opposition fondés sur les articles 30b) et d) de la Loi.

[17]  Il pourrait y avoir d’autres questions dans certains dossiers. Cependant, je me pencherai uniquement sur les questions que j’estime pertinentes ou qui peuvent avoir un certain fondement. C’est pourquoi je mentionnerai uniquement les parties de la preuve produite par les parties qui sont pertinentes par rapport aux motifs d’opposition que je dois examiner.

[18]  Je me reporte aux articles 2, 9 et 23 de la Loi pour les définitions des termes « marque de commerce », « nom commercial », « marque officielle » et « marque de certification ». Ces derniers sont régis par des dispositions spécifiques de la Loi, et il sera important tout au long de cette décision de garder à l’esprit les distinctions entre ces termes. Leur définition est présentée à l’annexe C.

[19]  Les parties sont des associations de comptables. Il existe différentes associations de comptables au Canada et aux États-Unis. Dans certains cas, le sigle de certaines des associations est également employé comme titre professionnel (par exemple : CPA). Certains titres ou parties de titre sont enregistrés comme [Traduction] « marque ordinaire » (par exemple : CERTIFIED MANAGEMENT ACCOUNTANT) et/ou comme « marque officielle » (par exemple : CPA). Selon l’Opposant, la description de certains des services figurant dans certaines des demandes faisant l’objet d’une opposition suppose que certaines marques de commerces visées par une demande sont employées ou que leur emploi est projeté comme [Traduction] « marque de certification ».

[20]  Les titres professionnels dans le domaine de la comptabilité ont été qualifiés, et pour cause, de [Traduction] « soupe à l’alphabet ». Aux fins d’illustration, les titres suivants pourraient avoir été employés au Canada au fil des ans : « CA », « CMA », « CGA » et « CPA », pour ne nommer que ceux-là. J’examinerai plus en détail cette question plus loin.

[21]  Afin de mieux comprendre les questions soulevées dans la plupart de ces dossiers d’opposition, il est nécessaire de connaître certains renseignements généraux sur les parties, y compris un historique des dispositions législatives provinciales qui régissent l’emploi des sigles et des titres professionnels liés à la pratique de la comptabilité, ainsi que certains renseignements généraux sur les prédécesseurs en titre de l’Opposant et sur ses successeurs.

III Historique de la profession comptable au Canada et aux États-Unis

[22]  M. Warner était le vice-président et le registraire de l’Institut des comptables agréés de l’Ontario (ICAO) de 2001 à 2015, lequel a plus tard changé son nom pour CPA Ontario dans les circonstances décrites en détail ci-dessous. Il est le vice-président, Réglementation et normes de CPA Ontario depuis 2015.

[23]  M. Warner affirme que Chartered Professional Accountants of Ontario est le nom commercial d’un organisme comptable provincial unifié en Ontario qui résulte du regroupement de trois organismes créés par une loi, à savoir :

  • l’ICAO;

  • la Certified General Accountants Association of Ontario (CGA Ontario); et

  • Certified Management Accountants of Ontario (CMA Ontario).

 

[24]  M. Warner était également, de 2001 à 2015, le vice-président et le registraire de CGA Ontario et de CMA Ontario. En tant que vice-président de l’ICAO, il a participé à tous les aspects des activités de l’ICAO. En tant que registraire de l’ICAO, de CGA Ontario et de CMA Ontario, il est chargé de superviser le programme de qualification de ses membres.

III.1 Profession comptable au Canada

[25]  M. Warner affirme que la profession comptable est régie à l’échelle provinciale au Canada. Il y avait en Ontario à une certaine époque trois organismes comptables, décrits au paragraphe 23 ci-dessus.

[26]  M. Warner explique en outre que, au Québec, il existe seulement un organisme créé par une loi provinciale (la Loi sur les comptables professionnels agréés, qui est entrée en vigueur le 16 mai 2012), à savoir l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec (OCPAQ).

[27]  Il convient de souligner que l’OCPAQ a également produit des déclarations d’opposition à l’encontre de certaines des demandes produites par l’AICPA. Cependant, il n’a pas produit de déclaration d’opposition à l’encontre de cette demande.

[28]  L’ICAO, CGA Ontario et CMA Ontario sont des organismes provinciaux affiliés à des organismes nationaux apparentés, à savoir : l’Institut Canadien des Comptables Agréés (ICCA), l’Association des comptables généraux accrédités du Canada (CGA Canada) et la Société des comptables en management du Canada (CMA Canada). M. Warner explique que ces trois organismes nationaux sont maintenant unifiés et exercent leurs activités sous la dénomination CPA Canada. CPA Canada a été créé en 2013.

[29]  M. Warner explique que l’ICAO était un organisme comptable dans la province de l’Ontario constitué en 1883. Au moment de la signature de l’affidavit de M. Warner dans ce dossier, l’ICAO était régi par la Loi de 2010 sur les comptables agréés, L.O. 2010 (Loi sur les CA). L’article 4 définit la mission de l’ICAO comme suit :

  • Promouvoir et protéger l’intérêt public en régissant et en réglementant l’exercice de la profession par ses membres;

  • Promouvoir et protéger l’intérêt de la profession comptable; et

  • Promouvoir et accroître les connaissances et les compétences de ses membres.

 

[30]  M. Warner affirme que l’ICAO a réglementé l’emploi des titres comptables en Ontario. Ces titres comprennent ce qui suit : CA (comptable agréé), ACA (comptable agréé associé), FCA (Fellow comptable agréé), CPA (expert-comptable agréé) et FCPA (Fellow comptable professionnel agréé).

III.1.a Emploi des titres CA, ACA, FCA, CPA et CMA en Ontario

[31]  M. Warner affirme que, depuis 1910, les titres CA, ACA et FCA sont employés en Ontario par les membres de l’ICAO. Le droit exclusif d’employer ces titres en Ontario a été introduit dans la Loi de 1910 sur les CA et ce droit est maintenu en vertu de la Loi de 2010 sur les CA.

[32]  En conséquence, les membres de l’ICAO pouvaient employer les titres CA, ACA ou FCA, selon leur catégorie d’adhésion. En réalité, les membres associés pouvaient employer à la fois les titres CA et ACA. Les membres associés admis comme membres Fellows pouvaient employer les titres CA et FCA. M. Warner explique en détail comment une personne pourrait devenir un membre associé ou Fellow de l’ICAO. Aux fins de la présente décision, les conditions peuvent être résumées comme suit :

  • Pour les candidats étudiants, en adhérant à l’ICAO en tant qu’étudiant et en répondant aux exigences relatives aux compétences;

  • Pour les membres d’organismes comptables d’autres territoires pour lesquels il existe des ententes de réciprocité avec l’ICAO, en passant l’Examen de réciprocité et en répondant aux exigences relatives à l’expérience pratique;

  • Pour les membres d’autres organismes provinciaux affiliés à l’ICCA ou les membres de l’OCPAQ ayant le titre CA, en présentant simplement une demande d’adhésion directe à l’ICAO;

  • Les membres associés qui ont fourni des services exceptionnels à la profession comptable peuvent être choisis par le conseil de l’ICAO pour devenir des membres Fellows et, s’ils sont admis, sont autorisés à employer le titre FCA.

  III.1.a.i Emploi du titre CPA en Ontario

[33]  M. Warner explique que, en 1936, la Certified Public Accountants Association of Ontario Act, 1936 (la Loi de 1936 sur la CPAAO) a introduit un nouveau titre, à savoir le titre de Certified Public Accountant [expert-comptable agréé] ou CPA. La Loi a été abrogée en 2006 par l’adoption de la Loi de 2006 sur la législation en Ontario. Cependant, la Loi de 2017 sur les CPA de l’Ontario prévoit que, malgré l’abrogation de la Loi de 1936 sur la CPAAO, tous les droits, les actifs et les biens de la Certified Public Accountants Association of Ontario sont détenus par CPA Ontario.

[34]  M. Warner ajoute que le titre CPA a prétendument été employé pour la première fois en Ontario en 1936 par les membres de la CPAAO. Cependant, il n’y a aucune preuve au dossier d’un tel emploi à un moment quelconque par les membres de la CPAAO.

[35]  La CPAAO est une autre association participant à la réglementation de la profession comptable en Ontario. (Pour connaître son contexte historique législatif, voir le para. 48 du plaidoyer écrit de l’Opposant).

[36]  M. Warner affirme que, en 1978, la CPAAO et l’ICAO ont convenu de reconnaître mutuellement leurs membres. La CPAAO existe toujours aujourd’hui. Cependant, c’est l’ICAO qui a supervisé l’organisation des assemblées annuelles de la CPAAO. À la date de la signature de l’affidavit de M. Warner (18 mai 2013), la CPAAO ne participait plus activement à la réglementation de la profession comptable en Ontario. L’ICAO avait effectivement succédé à la CPAAO dans ce rôle de réglementation et dans la supervision de l’emploi du titre « CPA » par les membres en Ontario.

[37]  Il convient de souligner que le titre CPA a prétendument été accordé exclusivement à des membres de la CPAAO. Cependant, étant donné que la CPAAO et l’ICAO ont convenu de reconnaître mutuellement leurs membres, leurs membres respectifs ont été autorisés à employer le titre CPA.

[38]  Il importe de souligner que, avant 2012, le sigle CPA signifiait « Certified Public Accountant » [expert-comptable agréé] et non « Chartered Professional Accountant » [comptable professionnel agréé]. Enfin, comme je l’ai déjà mentionné, il n’y a aucune preuve d’emploi au dossier, au sens de l’article 4(2) de la Loi, du titre Certified Public Accountant [expert-comptable agréé] ou de son sigle CPA par les membres de la CPAAO et/ou de l’ICAO avant la date de production de la présente demande.

  III.1.a.ii Emploi du titre CMA en Ontario

[39]  L’association « Certified Management Accountants of Ontario » a été créée en 1941 sous le nom « Institute of Society of Industrial and Cost Accountants of Ontario » (SICAO) et il est fait mention de la SICAO Act, 1941. En 1981, son nom a été changé pour la « Society of Management Accountants of Ontario » (SMAO). Il est fait mention de la SMAO Act, 1981. En vertu de cette loi, les membres de la SMAO ont été autorisés à employer le titre Certified Management Accountant [comptable en management accrédité] ou CMA. Ce droit a été maintenu en 2010 lorsque la Loi de 2010 sur les comptables en management accrédités a été adoptée dans la législation ontarienne.

  III.1.a.iii Résumé de certains des titres en vigueur en Ontario à compter de 2012

[40]  En conséquence, au début de 2012, en raison de l’existence de toutes ces associations, les titres suivants pourraient avoir été employés par un ou une comptable en Ontario, selon ses compétences et son statut de membre auprès d’une ou de plusieurs des associations de comptables susmentionnées :

  • comptable agréé ou CA;

  • Certified Public Accountant [expert-comptable agréé] ou CPA;

  • comptable agréé associé ou ACA;

  • Fellow comptable agréé ou FCA;

  • comptable en management accrédité ou CMA;

  • comptable général accrédité ou CGA.

 

Il n’est pas étonnant que ces différents titres comptables aient été qualifiés de [Traduction] « soupe à l’alphabet ». Comme il apparaîtra plus loin, d’autres sigles encore sont employés par d’autres associations de comptables canadiennes et étrangères.

[41]  Je rappelle le fait qu’il n’y a aucune preuve d’emploi au sens de l’article 4(2) de la Loi de l’un quelconque de ces titres professionnels avant la date de production de la présente demande.

III.1.b Adoption de CPA comme Marque officielle

[42]  M. Warner affirme que l’ICAO a demandé la publication de CPA comme marque officielle, laquelle demande a été produite le 29 décembre 2010 sous le no 920689 (voir la pièce 12 jointe à son affidavit signé le 18 mars 2013).

III.2 Adoption de comptable professionnel agréé ou CPA comme titre principal

[43]  M. Warner affirme en outre que la Loi de 2010 sur les CA confère à l’ICAO le droit de réglementer l’emploi par ses membres du titre CA. Le titre CA a toujours constitué le principal titre des membres de l’ICAO en Ontario. Cependant, en 2012, l’ICAO a décidé qu’il ferait du titre CPA le principal titre de ses membres. Il a également décidé de faire du titre FCPA un titre pour ses membres Fellows.

[44]  Il convient de souligner que le [Traduction] « nouveau » titre formé du sigle CPA signifie « Chartered Professional Accountant » [comptable professionnel agréé] et non « Certified Public Accountant » [expert-comptable agréé], comme le prévoyait la Certified Public Accountant Association of Ontario Act, 1936 (examinée ci-dessus).

[45]  M. Warner affirme que l’ICAO a modifié en conséquence ses règlements le 19 octobre 2012 (voir la pièce 9 jointe à l’affidavit Warner). Conformément à cette modification de ses règlements, les membres de l’Opposant étaient tenus de commencer à employer le titre CPA le 1er juillet 2013. Les membres pouvaient encore employer le titre CA, mais ils étaient tenus de l’employer parallèlement au titre CPA. À titre d’exemple, un membre pouvait se décrire comme suit : John (ou Jane) Doe, CPA, CA.

III.2.a Unification des CPA en Ontario

[46]  M. Warner explique que les trois organismes comptables en Ontario (l’ICAO, CMA Ontario et CGA Ontario) ont pris des mesures pour unifier la profession comptable et pour adopter le titre CPA comme titre commun. En avril 2014, l’ICAO a conclu un accord d’unification avec CMA Ontario et, depuis ce temps, les deux organismes exercent leurs activités sous le nom commercial CPA Ontario de l’ICAO. Le 1er avril 2014, tous les membres de CMA Ontario sont devenus membre de l’ICAO et ont également été autorisés à employer le titre CPA.

[47]  En juin 2014, l’ICAO et CMA Ontario ont conclu un accord d’unification avec CGA Ontario et, en conséquence, toutes ces associations exercent maintenant leurs activités sous le nom commercial CPA Ontario de l’ICAO. Le 2 juillet 2014, tous les membres de CGA Ontario sont devenus membre de l’ICAO et ont par conséquent été autorisés à employer le titre CPA.

III.2.b Réglementation du titre CPA au Québec

[48]  M. Warner affirme que, au Québec, l’OCPAQ a le pouvoir d’accorder à ses membres le titre CPA. Il a été constitué comme ordre professionnel par la Loi sur les comptables professionnels agréés, LRQ, ch. C-48.1, qui est entrée en vigueur le 16 mai 2012. Depuis cette date, les membres de l’OCPAQ ont le droit exclusif conféré par la loi d’employer le titre CPA au Québec. Dans ce cas-ci, le signe CPA signifie également « comptables professionnels agréés ».

III.2.c Unification des CPA au Canada

[49]  M. Warner affirme que, en janvier 2013, l’ICCA et CMA Canada [Traduction] « se sont unifiés » et ont créé une nouvelle organisation comptable nationale appelée Comptables professionnels agréés du Canada (CPA Canada). Le 1er octobre 2014, CGA Canada s’est jointe à CPA Canada.

III.3 Profession comptable aux États-Unis

[50]  Mme Thomas est la première vice-présidente de la comptabilité de gestion et des marchés mondiaux de l’AICPA et est à l’emploi de l’AICPA depuis 1992 dans différentes fonctions.

III.3.a L’American Institute of Certified Public Accountants

[51]  Mme Thomas affirme que l’AICPA est une association qui représente la profession d’expert-comptable aux États-Unis dans l’établissement des règles et des normes et qui défend ses intérêts devant les organismes législatifs, les groupes d’intérêt public et les autres organisations professionnelles. Elle compte plus de 400 000 membres dans 128 pays.

[52]  Mme Thomas affirme que l’AICPA : élabore des normes de vérification des entreprises privées et des autres services fournis par les experts-comptables diplômés (CPA); fournit des documents d’orientation éducatifs à ses membres; élabore et évalue l’Examen uniforme CPA, qui est une des exigences à satisfaire pour devenir un CPA agréé aux États-Unis; et surveille la conformité aux normes techniques et déontologiques de la profession et impose leur respect.

[53]  Mme Thomas décrit ensuite le contexte historique de la création et de l’évolution de cette organisation qui remonte à 1887. Elle a joint comme pièce A à son affidavit des imprimés tirés du site Web de l’AICPA qui présentent des renseignements au sujet de l’AICPA, de son historique et de ses activités.

[54]  Mme Thomas décrit ensuite les différentes catégories d’adhésion auxquelles peuvent accéder les gens du monde entier, y compris au Canada, lesquelles sont les suivantes : Regular Membership [membre régulier], Associate Membership [membre associé], International Associate [associé international], Non-CPA Associate [associé non CPA], CPA Exam Candidate Affiliate [candidat à l’examen de CPA affilié] et Student Affiliate [étudiant affilié].

[55]  Mme Thomas allègue que l’AICPA comptait, à la date de la signature de son affidavit (13 octobre 2015), 1883 membres canadiens (c.-à-d. des membres qui vivaient au Canada à ce moment). Ce nombre représente le nombre de membres du Requérant qui avaient une adresse au Canada dans la base de données du Requérant, mais elle n’est pas en mesure de confirmer si ces membres travaillaient au Canada [voir la transcription aux pages 8 à 10]. Elle fournit ensuite une répartition selon la catégorie d’adhésion des membres qui vivent au Canada et qui détiennent le titre CPA (j’emploierai ci-après le qualificatif « américain » devant le titre CPA pour le distinguer du titre canadien CPA). Les Honorary Members [membres honoraires] sont des membres réguliers qui sont admissibles à une adhésion gratuite en raison de leur adhésion continue pendant 40 années consécutives ou plus.

[56]  Il convient de rappeler que, à la date de ma décision, le titre américain CPA signifie Certified Public Accountant [expert-comptable diplômé], tandis que le titre canadien CPA signifie Chartered Professional Accountant [comptable professionnel agréé].

III.3.b Le titre américain Certified Public Accountant [expert-comptable diplômé]

[57]  Mme Thomas affirme que le principal titre comptable accordé aux États-Unis est le titre américain CPA. Il s’agit d’un titre comptable qui est accordé à un membre après que ce dernier a satisfait à des exigences en matière de formation et d’expérience et après qu’il a réussi un examen.

[58]  Mme Thomas affirme que le titre américain CPA est différent du nouveau titre de comptable professionnel agréé employé à l’heure actuelle au Canada. Elle affirme que les gens au Canada ont pu obtenir un titre américain CPA pendant des décennies, et bien avant que le nouveau titre canadien de comptable professionnel agréé soit accordé pour la première fois au Québec en 2012.

[59]  Mme Thomas explique que l’AICPA n’accorde pas le titre américain CPA. Ce sont plutôt les différents conseils d’État de la comptabilité qui accordent le titre et déterminent les dispositions législatives et réglementaires pour chaque État ou territoire, lesquelles varient selon l’État ou le territoire. Les conseils d’État de la comptabilité établissent trois exigences à satisfaire pour devenir un Certified Public Accountant [expert-comptable diplômé] agréé : une exigence en matière de formation, la réussite d’un examen qui est l’Examen uniforme CPA et l’expérience de travail requise sous la supervision d’un Certified Public Accountant [expert-comptable diplômé] agréé ou attestée par ce dernier. Pour les candidats se trouvant à l’extérieur des États-Unis, un examen international (l’IQEX) est administré plutôt que l’Examen uniforme CPA.

[60]  Pendant son contre-interrogatoire, M. Warner a admis qu’il était au courant de l’existence de l’AICPA depuis de nombreuses années et que cette association est connue au Canada [voir la page 10 de son contre-interrogatoire tenu le 14 mai 2014].

IV Accords de reconnaissance mutuelle et autres collaborations

  IV.1 Accords de reconnaissance mutuelle

[61]  Mme Thomas affirme que, depuis 1991, l’Opposant, par l’intermédiaire de son institut national (anciennement l’Institut canadien des comptables agréés (ICCA)), a conclu des accords de reconnaissance mutuelle (ARM) avec l’AICPA et la National Association of State Boards of Accountancy (NASBA). Les ARM permettent, entre autres, aux membres d’un organisme d’obtenir le titre accordé par l’autre organisme, sous réserve de critères d’admissibilité précis établis par chaque organisme.

[62]  En vertu de ces ARM, les membres réguliers de l’ICCA, y compris les membres de l’ICAO, sont admissibles à l’IQEX et, s’ils se conforment aux exigences en matière de formation et d’expérience, à l’obtention du titre américain CPA auprès d’un conseil d’État de la comptabilité. Elle a joint comme pièces M1 à M6 des copies des ARM conclus depuis 1991 et différents protocoles prolongeant la durée des ARM jusqu’à aujourd’hui.

[63]  Ni l’Examen uniforme CPA ni l’IQEX ne sont donnés au Canada [voir la pièce G-1 jointe à l’affidavit Thomas].

[64]  Aucun des ARM n’examinait la question de l’emploi transfrontalier de marques de commerce déposées, de sigles ou de titres professionnels.

IV.2 Autres formes de collaboration avec l’ICCA et CPA Canada

  • [65] Mme Thomas fournit d’autres exemples de collaboration entre l’AICPA et l’ICCA, comme :

  • des publications écrites par l’AICPA;

  • des membres de l’ICCA (désormais CPA Canada) ont reçu des accréditations de l’AICPA ainsi que des documents publicitaires et de marketing arborant les marques de commerce de l’AICPA.

 

[66]  Pour étayer cette prétention, Mme Thomas a joint comme pièce N1 une série de publications qui ont été préparées conjointement par l’AICPA et l’ICCA et qui auraient été distribuées aux membres de l’ICCA. La pièce N2 est constituée d’une liasse de documents de marketing préparés par l’AICPA à la suite d’une initiative d’assurance conjointe entre l’ICCA et l’AICPA. Les documents ont été partagés avec l’ICCA en vue de leur commercialisation au Canada, certains ayant été créés en 1999.

[67]  Mme Thomas a joint comme pièce N3 des extraits de deux livres intitulés Auditing Procedure Study [étude sur la procédure de vérification], lesquels ont été publiés conjointement par l’AICPA et l’ICCA en 1996 et en 1997.

[68]  L’AICPA et CPA Canada sont parties à une entente datée du 21 août 2012 en vertu de laquelle CPA Canada a accepté de commercialiser et de vendre aux membres de CPA Canada le programme de certification de l’AICPA sur les IFRS. Il s’agit du programme de certification exclusif de l’AICPA sur les normes internationales d’information financière. En vertu de cette entente, CPA Canda [Traduction] « doit déployer des efforts raisonnables de bonne foi pour commercialiser et vendre le programme de certification sur les IFRS aux membres de l’ICCA ».

[69]  Il existe une entente semblable qui est entrée en vigueur le 10 janvier 2014 en vertu de laquelle les membres de CPA Canada peuvent obtenir d’autres titres de compétence accordés par l’AICPA (voir la liste au paragraphe 42 de l’affidavit de Mme Thomas).

[70]  Mme Thomas a joint comme pièce O1 un article imprimé à partir du site Web de CPA Canada qui décrit l’entente, et comme pièce O2, des publicités qui sont parues dans le CPA Magazine de CPA Canada, certaines dans le numéro de juin 2014 et d’autres dans celui de septembre 2014.

[71]  Mme Thomas affirme que l’AICPA et CPA Canada ont conclu une autre entente, laquelle est entrée en vigueur le 1er mai 2015, visant la commercialisation des programmes et du matériel de formation professionnelle continue de chacune des parties auprès de ses propres membres.

IV.3 Collaborations avec la Société des comptables en management accrédités du Canada et le CIMA

[72]  Mme Thomas affirme que, depuis la fin des années 1990, le Requérant a conclu un partenariat avec la Société des comptables en management accrédités du Canada (CMA Canada) et l’Australian Society of Certified Practising Accountants afin de publier une série de lignes directrices destinées aux comptables en management. Elle a joint comme pièce P des copies représentatives des lignes directrices datant de 2000. Cette entente a été renouvelée en 2004 entre CMA Canada et l’AICPA; c’est alors qu’ont été créées six autres publications intitulées Management Accounting Guidelines (MAG) [lignes directrices sur la comptabilité de gestion].

[73]  Mme Thomas affirme que, en 2007, un partenariat a été établi entre CMA Canada, l’Opposant et le Chartered Institute of Management Accountants (CIMA), et huit autres lignes directrices MAG ont été créées. La dernière MAG a été publiée en 2010. Ces publications ont été mises à la disposition de tous les membres de l’AICPA, de CMA Canada et du CIMA, et elle a joint comme pièce Q des spécimens de MAG datant de 2005 à 2009.

[74]  Mme Thomas ajoute que l’AICPA, CMA Canada et le CIMA ont également produit à l’époque une série de webémissions. Elle en identifie quelques-unes et fournit le nombre de membres de CMA Canada qui les ont visionnées.

V Examen de comptabilité aux É.-U. et en Ontario

[75]  M. Warner explique qu’il existe trois examens de comptabilité en Ontario :

  • L’examen du Cours de connaissances fondamentales. Pour aider les candidats étudiants à se préparer à cet examen, l’ICAO offre un programme de préparation à l’examen du Cours de connaissances fondamentales (voir les imprimés tirés du site Web de l’ICAO, pièce 18);

  • L’Examen de la School of Accountancy (SOA). Pour aider les candidats étudiants à se préparer à cet examen, l’ICAO offre un programme de préparation à l’examen de la SAO (voir les imprimés tirés du site Web de l’ICAO, pièce 19);

  • L’épreuve de l’Évaluation uniforme (EFU), administrée par l’ICCA chaque année dans tout le Canada. Il s’agit d’une exigence uniforme pour tous les organismes comptables provinciaux. Pour aider les candidats étudiants à se préparer à cette épreuve, l’ICAO offre un programme final sur l’Évaluation uniforme (voir les imprimés tirés du site Web de l’ICAO, pièce 20).

[76]  M. Warner établit ensuite un parallèle entre les associations des deux parties. Il affirme ce qui suit :

  • L’ICAO est un organisme comptable en Ontario et l’AICPA est un organisme comptable national aux États-Unis;
  • L’ICAO offre des programmes et du matériel pour aider les candidats étudiants à se préparer à l’examen du Cours de connaissances fondamentales, à l’Examen de la School of Accountancy et à l’épreuve de l’Évaluation uniforme. L’AICPA offre du matériel pour aider les candidats à se préparer à l’Examen uniforme CPA;
  • Les membres de l’ICAO sont des comptables qui sont autorisés à employer le titre CPA en Ontario. Les membres de l’AICPA sont des comptables qui obtiennent le titre CPA auprès d’un conseil d’État américain de la comptabilité;
  • L’ICAO et l’AICPA régissent et réglementent tous deux l’adhésion à leur organisme respectif en établissant et en appliquant des normes de qualification et de pratique pour leurs membres. Comme celles de l’ICAO, les normes de qualification de l’AICPA comprennent des éléments de formation, d’examen et d’expérience. Également comme celles de l’ICAO, les normes de pratique de l’AICPA comprennent des règles de déontologie et de perfectionnement professionnel continu, qui sont appliquées dans le cadre d’un programme obligatoire d’examen par les pairs et d’un processus d’enquête sur les plaintes;
  • L’ICAO et l’AICPA défendent tous deux les intérêts de leurs membres devant les organes législatifs de leurs juridictions respectives. L’ICAO et l’AICPA s’emploient tous deux activement à promouvoir leurs membres et la profession comptable dans leurs juridictions respectives.

[77]  En ce qui concerne l’Examen uniforme CPA aux É.-U., Mme Thomas affirme, tel qu’indiqué précédemment, que les conseils d’État de la comptabilité établissent trois exigences à satisfaire pour devenir un Certified Public Accountant [expert-comptable diplômé] agréé : une exigence en matière de formation, la réussite d’un examen qui est l’Examen uniforme CPA et l’expérience de travail requise sous la supervision d’un Certified Public Accountant [expert-comptable diplômé] agréé ou attestée par ce dernier.

[78]  Mme Thomas ajoute que l’AICPA élabore et évalue l’Examen uniforme CPA. Cet examen est donné par la NASBA au nom des différents conseils d’État de la comptabilité. Elle explique la structure de l’examen ainsi que la période au cours de laquelle les candidats peuvent faire les sections de l’examen. Mme Thomas a joint comme pièce F des imprimés tirés du site Web de l’AICPA qui fournissent davantage de renseignements sur l’Examen uniforme CPA. Elle a joint comme pièce G1 des brochures numériques concernant l’examen et comme pièce G2, une brochure papier publiée en 2015.

[79]  Mme Thomas explique que, de plus, l’AICPA prépare, diffuse, évalue et donne l’IQEX. Elle ajoute que les personnes admissibles à l’IQEX et qui réussissent cet examen peuvent, s’ils se conforment aux exigences en matière de formation et d’expérience, obtenir le titre américain CPA auprès d’un conseil d’État de la comptabilité. Mme Thomas a joint comme pièce H des imprimés tirés du site Web de l’AICPA qui fournissent davantage de renseignements sur l’IQEX.

VI Emploi de la Marque

[80]  Mme Thomas affirme que le Requérant emploie plusieurs versions de son nom comme marques de commerce au Canada et ailleurs dans le monde, à savoir AICPA, AMERICAN INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS et AMERICAN INSTITUTE OF CPAs. Le Requérant n’emploie pas lui-même ces marques de commerce comme titres comptables.

[81]  Mme Thomas a joint comme pièce R1 un imprimé tiré de la base de données en ligne de l’OPIC présentant les détails de la présente demande. Elle affirme que le Requérant emploie la Marque au Canada en liaison avec les Produits et les Services depuis 1978.

VI.1 Trousses d’accueil des membres

[82]  Mme Thomas a joint comme pièce S des spécimens de documents remis aux nouveaux membres, confirmant leur adhésion au Requérant. Si les nouveaux membres canadiens fournissent une adresse courriel valide, ils reçoivent un courriel et une trousse d’accueil. Les pièces S1 et S2 sont des spécimens de trousses d’accueil datant de 2014 et de 2013, respectivement. Elle explique que les trousses d’accueil sont envoyées aux nouveaux membres depuis au moins aussi tôt que les années 1980. Les nouveaux membres reçoivent des cartes d’adhésion, pièce S3, et un certificat d’adhésion, pièce S4.

VI.2 Avis de cotisation

[83]  Mme Thomas a joint comme pièce T un spécimen d’avis de cotisation, accompagné de l’enveloppe utilisée depuis l’exercice financier 2007-2008 (du 1er août au 31 juillet) jusqu’à l’exercice financier 2015-2016. Elle affirme que, en juin de chaque année, ces avis sont envoyés à chaque membre actif du Requérant partout dans le monde, y compris au Canada, par courriel, par télécopieur ou par courrier.

VI.3 Formulaires de demande d’adhésion

[84]  Mme Thomas explique que des personnes de partout dans le monde, y compris au Canada, peuvent devenir membre du Requérant en ligne, par téléphone ou en téléchargeant un formulaire de demande à partir du site Web du Requérant. Elle a joint comme pièce U des spécimens de formulaires de demande d’adhésion.

VI.4 Site Web du Requérant

[85]  Mme Thomas affirme que le Requérant exploite un site Web (www.aicpa.org) depuis 1996, lequel fournit des renseignements sur l’organisme et ses activés. Il est hébergé aux É.-U. [voir la page 31 de la transcription] De nombreux Canadiens visitent le site Web. Elle a joint comme pièce V des captures d’écran de versions archivées du site Web remontant au 1er avril 1997, lesquelles ont été tirées du site WayBack Machine. Elle allègue que, en 2015, jusqu’en octobre 2015, plus de 70 000 Canadiens avaient visité le site Web du Requérant. En 2014, on comptait plus de 100 000 visites de Canadiens et, en 2013, plus de 80 000 visites de Canadiens.

VI.5 Journal of Accountancy

[86]  Mme Thomas allègue que depuis 1905, le Requérant et ses prédécesseurs publient le Journal of Accountancy. Il s’agit d’un périodique mensuel qui présente des réflexions sur l’actualité, des conseils pratiques et d’autres renseignements destinés aux professionnels de la finance. Il est distribué depuis des décennies aux membres du Requérant aux États-Unis et partout dans le monde. Elle allègue que cette publication est distribuée aux membres canadiens depuis au moins aussi tôt que 1978. Parmi les membres canadiens actuels du Requérant, on compte trois membres qui se sont joints en 1978 et qui auraient donc reçu le Journal of Accountancy en 1978 et chaque année subséquente. En mai 2014, cette publication a été distribuée à 1 408 Canadiens et en novembre 2014, à 1 647 Canadiens.

[87]  Pendant son contre-interrogatoire, Mme Thomas a admis que le Requérant ne savait pas où ces trois personnes vivaient au moment où elles sont devenues membres (en 1978); il savait seulement qu’elles vivaient maintenant au Canada.

[88]  Mme Thomas a joint comme pièce W des extraits de cette publication, distribuée aux membres canadiens de l’AICPA. Elle ajoute que l’AICPA tient également un site Web pour le Journal of Accountancy (www.journalofaccountancy.com) et elle a joint comme pièce X des captures d’écran du site Web actuel. Elle indique au paragraphe 66 de son affidavit le nombre de Canadiens qui ont visité le site Web de la publication Journal of Accountancy depuis 2011; ce nombre varie de plus de 41 000 à plus de 97 000. Cette publication contient des annonces des différents produits et services du Requérant.

VI.6 Médias sociaux

[89]  Mme Thomas affirme que le Requérant utilise différentes formes de médias sociaux pour former, informer et éclairer ses membres et les membres du grand public à l’échelle mondiale, y compris au Canada, en ce qui a trait à toutes les questions qui touchent la profession comptable. Sur chacune de ces plateformes, le Requérant emploie ses marques de commerce, dont AICPA, AMERICAN INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS et AMERICAN INSTITUTE OF CPAs, et elle a joint comme pièces Y1 à Y4, respectivement, des imprimés tirés de comptes Twitter, Facebook, LinkedIn et Instagram.

VI.7 Boutique de l’AICPA

[90]  Mme Thomas affirme que le Requérant offre en vente de nombreux produits à ses membres et au grand public, y compris à des Canadiens, qui fournissent des renseignements et des conseils relativement à tous les domaines de la comptabilité. Ces produits comprennent des programmes de FPC (formation professionnelle continue), la possibilité d’assister à des conférences, des publications, des émissions Web et différents produits de formation en ligne. Ces produits sont accessibles dans la boutique en ligne du Requérant et Mme Thomas a reproduit, au paragraphe 69 de son affidavit, une capture d’écran de la boutique. Elle a joint comme pièce Z des imprimés tirés de la boutique en ligne du Requérant sur lesquels figure la Marque.

[91]  Mme Thomas allègue que, depuis le 1er août 2000, plus de 8 000 clients canadiens uniques ont acheté plus de 147 000 produits à partir de la boutique du Requérant, pour un total de ventes de plus de 9 millions de dollars américains.

[92]  Mme Thomas affirme que les produits du Requérant sont annoncés et font l’objet d’une promotion non seulement sur le site Web du Requérant, mais également dans des communications par courriel, envoyées aux abonnés à partir du site CPA.com, et ce, depuis environ 13 ans. Plus de 7 000 Canadiens reçoivent actuellement ces courriels de façon périodique. Les abonnés reçoivent normalement au moins un courriel par semaine; Mme Thomas a joint comme pièce AA une liasse de courriels représentatifs envoyés depuis le site CPA.com pour faire l’annonce et la promotion des produits du Requérant.

VI.8 Conférences

[93]  Mme Thomas affirme que, pendant plus de 40 ans, le Requérant a organisé et tenu des conférences dans le domaine de la comptabilité aux États-Unis. Actuellement, le Requérant organise et tient environ 55 conférences par année. Elle allègue que de nombreux Canadiens ont assisté aux conférences du Requérant au fil des ans. Elle a joint comme pièce BB1 une liste des conférences du Requérant auxquelles des Canadiens ont assisté et le nombre de Canadiens ayant assisté à des conférences où la Marque figurait bien en vue sur des documents publicitaires et promotionnels liés à ces conférences. La pièce BB2 est un imprimé d’une présentation PowerPoint utilisée en janvier 2015 donnée à Las Vegas, à laquelle 15 Canadiens ont assisté. La pièce BB-3 est une liasse de brochures portant sur les conférences du Requérant. L’une de ces brochures concerne le Global Women’s Leadeship Summit [sommet mondial sur le leadership féminin], qui a été cocommandité par CPA Canada.

VII Dernières remarques préliminaires

[94]  Mme Thomas explique dans son affidavit les différents titres employés au fil des ans par les comptables au Canada. Ils ne sont pas très différents de ceux décrits précédemment et tirés de l’affidavit de M. Warner. Elle ajoute qu’elle n’a connaissance d’aucun emploi du titre comptable CPA ayant été accordé à une personne par un institut canadien ou une entité canadienne avant que le nouveau titre de comptable professionnel agréé ait commencé à être accordé dans les différentes provinces canadiennes en 2012 environ.

[95]  Dans son affidavit supplémentaire daté du 25 mars 2013, M. Warner affirme que la présente demande a en partie été produite sur le fondement de l’emploi et de l’enregistrement aux É.-U. Il a passé en revue une copie de l’enregistrement américain no 1,683,413 et il souligne que l’enregistrement a été délivré à l’égard d’une [Traduction] « marque d’adhésion collective ». Il a joint comme pièce A un imprimé de l’historique du dossier électronique de cet enregistrement.

[96]  Comme je l’ai mentionné ci-dessus, la profession comptable au Canada est régie à l’échelle provinciale. Il existe des associations provinciales et nationales. Les présentes procédures d’opposition sont régies par la Loi et les différentes dispositions législatives provinciales mentionnées ci-dessus ne confèrent aucun pouvoir au registraire. En outre, il n’appartient pas au registraire de déterminer si l’adoption et/ou l’emploi de l’une quelconque des marques de commerce visées par une demande contrevient à une loi provinciale régissant l’emploi d’un titre professionnel [voir Canadian Council of Professional Engineers c Lubrication Engineers [1992] 2 CF 329 (CAF)]. J’examinerai plus en détail cette question précise dans mon évaluation du motif d’opposition fondé sur l’article 30i) de la Loi.

[97]  C’est dans ce contexte que je vais maintenant examiner les motifs d’opposition invoqués dans le présent dossier.

VIII Fardeau ultime et fardeau de preuve

[98]  C’est au Requérant qu’incombe le fardeau ultime de démontrer que la demande d’enregistrement ne contrevient pas aux dispositions de la Loi, tel qu’il est allégué dans la déclaration d’opposition. Cela signifie que s’il est impossible d’arriver à une conclusion déterminante en faveur du Requérant une fois que toute la preuve a été présentée, la question doit être tranchée à l’encontre du Requérant. L’Opposant doit, pour sa part, s’acquitter du fardeau initial de prouver les faits sur lesquels il fonde ses allégations. Le fait qu’un fardeau de preuve initial soit imposé à l’Opposant signifie qu’un motif d’opposition ne sera pris en considération que s’il existe une preuve suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l’existence des faits allégués à l’appui de ce motif d’opposition [voir Joseph E Seagram & Sons Ltd et al c Seagram Real Estate Ltd (1984), 3 CPR (3d) 325 (COMC); John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1re inst); et Wrangler Apparel Corp c The Timberland Company (2005), 41 CPR (4th) 223 (CF 1re inst)].

IX Les dates pertinentes

[99]  Les dates pertinentes qui s’appliquent à chaque motif d’opposition invoqué sont les suivantes :

  • i) motifs d’opposition fondés sur l’article 30 de la Loi : la date de production de la demande (4 mars 2011) [voir Delectable Publications Ltd c Famous Events Ltd (1989), 24 CPR (3d) 274 (COMC) concernant l’article 30a); Georgia-Pacific Corporation c Scott Paper Ltd (1984), 3 CPR (3d) 469 (COMC) concernant l’art 30b); Austin Nichols & Co, Inc c Cinnabon, Inc (2000), 5 CPR (4th) 565 (COMC) concernant l’article 30d); et Tower Conference Management Co c Canadian Management Inc (1990), 28 CPR (3d) 428 (COMC) concernant l’article 30i)];

  • ii) motif d’opposition fondé sur l’article 12(1)e) : la date de la décision du registraire [voir Park Avenue Furniture Corporation c Wickes/Simmons Bedding Ltd (1991), 37 CPR (3d) 413 (CAF)];

  • iii) motifs d’opposition fondés sur les articles 16(1)a) et 16(2)a) : la date de production de la demande (4 mars 2011) [voir les articles 16(1) et 16(2) de la Loi]; et

  • iv) motif d’opposition fondé sur l’absence de caractère distinctif de la Marque : la date de production de la déclaration d’opposition (14 juin 2012) [voir Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc (2004), 34 CPR (4th) 317 (CF 1re inst)].

[100]  Quant au motif d’opposition fondé sur l’article 12(1)b) de la Loi, l’Opposant fait valoir que la date pertinente est la date de la décision du registraire et il renvoie à l’arrêt Canadian Professional Engineers c Lubrication Engineers Inc (1992), 41 CPR (3d) 243 (CAF). Par ailleurs, le Requérant prétend qu’il s’agit de la date de production de la demande et renvoie à la décision Fiesta Barbecues Ltd c General Housewares Corp (2003), 28 CPR (4th) 60 (CF 1re inst).

[101]  Depuis Fiesta Barbeques, le registraire a adopté la position selon laquelle la date pertinente pour déterminer l’enregistrabilité d’une marque de commerce au titre de l’article 12(1)b) est la date de production de la demande. L’article 12(2) de la Loi précise clairement qu’une marque de commerce qui ne peut être enregistrée en vertu de l’article 12(1)b) peut néanmoins être enregistrée si le requérant peut établir, à la date de production de la demande, que la marque de commerce a été employée au Canada dans une mesure telle qu’elle est devenue distinctive.

[102]  J’estime que la date pertinente pour l’examen d’un motif d’opposition fondé sur l’article 12(1)b) est la date de production de la demande (4 mars 2011).

X Motif d’opposition fondé sur l’article 30d) de la Loi

[103]  Dans la décision Thymes, LLC c Reitmans (Canada) Ltd 2013 CF 127, la Cour a conclu que, lorsqu’une demande est fondée sur un enregistrement dans ou pour un autre pays de l’Union et sur l’emploi dans un pays quelconque, le requérant doit avoir employé la marque de commerce visée par la demande dans le pays désigné à la date de production de la demande (en l’espèce, le 4 mars 2011). Comme pour tous les autres motifs d’opposition invoqués par un opposant, ce dernier doit s’acquitter de son fardeau de preuve initial.

[104]  Par souci de commodité, je reproduis le motif d’opposition tel qu’il figure dans la déclaration d’opposition de l’Opposant [Traduction] :

En contravention de l’article 30d), à la date de production de la Demande et à toutes les dates pertinentes, le Requérant n’avait jamais employé ou enregistré la marque alléguée aux É.-U. en liaison avec les marchandises et les services décrits dans la Demande, ni produit une demande d’enregistrement à son égard. À titre subsidiaire, si, à la date de production de la Demande et à toutes les dates pertinentes, le Requérant avait employé ou enregistré la marque alléguée aux É.-U., un tel emploi ou enregistrement aux É.-U. sous le no 1,683,413 en liaison avec les services « services d’association, nommément confirmation de l’adhésion à l’association d’experts-comptables diplômés du requérant » décrits dans la Demande visait et vise l’emploi d’une « marque d’adhésion collective » ou d’une « marque de certification », et non d’une marque de commerce ordinaire.

[105]  Les principes énoncés à l’égard du fardeau initial de l’Opposant au titre d’un motif d’opposition fondé sur l’article 30b) de la Loi (c.-à-d. un fardeau léger, la possibilité de s’appuyer sur la preuve du Requérant et cette preuve devant démontrer des incompatibilités évidentes avec les déclarations faites par le Requérant dans sa demande) sont également applicables dans le contexte d’un motif d’opposition fondé sur l’article 30d) [voir Distilleries Melville Ltée c Spirits International BV, 2011 COMC 188].

[106]  La preuve d’emploi de la Marque aux É.-U. décrite ci-dessus est suffisante pour trancher le premier volet de ce motif d’opposition en faveur du Requérant. Quoi qu’il en soit, c’est le deuxième volet de ce motif d’opposition qui a fait l’objet de la plupart des représentations que les parties ont faites dans leur plaidoyer écrit et à l’audience.

[107]  En premier lieu, l’Opposant fait valoir que le Manuel canadien d’examen des marques de commerce qui existait immédiatement avant le 17 juin 2019 (MEM), indique ce qui suit à la section II.7.3.2 : « Afin de faire droit à une revendication fondée sur le paragraphe 16(2), la marque de commerce paraissant sur l’enregistrement correspondant doit être identique en tous points à celle inscrite dans la demande. » L’Opposant poursuit en affirmant que la présente demande concerne l’enregistrement de la Marque en tant que marque ordinaire, alors qu’aux É.-U., l’enregistrement obtenu concerne une [Traduction] « marque d’adhésion collective ».

[108]  De plus, l’Opposant prétend qu’une « marque d’adhésion collective » n’est pas reconnue comme un type de marque de commerce au Canada et qu’elle est exclue de la définition d’une marque ordinaire au sens de l’article 2 (voir l’annexe C). L’Opposant ajoute que, dans le nouveau Règlement sur les marques de commerce entré en vigueur le 17 juin 2019, et plus précisément à l’article 103(3), il est précisé que, si une demande d’enregistrement international comprend une demande visant à étendre la protection au Canada et que l’enregistrement international vise une « marque collective », le Bureau des marques de commerce du Canada considérera la marque comme étant une « marque de certification » au Canada.

[109]  Il convient de souligner ici que cet article du nouveau Règlement sur les marques de commerce concerne les demandes visant à étendre de la protection au Canada en vertu du Protocole de Madrid, ce qui n’est pas en cause en l’espèce.

[110]  L’Opposant poursuit en affirmant que, du point de vue du Bureau des marques de commerce du Canada, il semble qu’une « marque collective » ressemble davantage à une « marque de certification » qu’à une marque ordinaire. En conséquence, étant donné que la présente demande est produite en tant que demande d’enregistrement d’une marque ordinaire et qu’elle est fondée en partie sur l’emploi et l’enregistrement aux É.-U. d’une « marque d’adhésion collective » non reconnue, la demande ne serait pas conforme à l’article 30d) de la Loi puisque la Marque n’est pas identique à tous égards à celle indiquée dans l’enregistrement américain.

[111]  Je vais d’abord écarter l’argument fondé sur le MEM. Il concerne la marque « présentée » et donc sa représentation visuelle. En réalité, les deux paragraphes du Manuel qui suivent la partie citée précédemment font référence aux marques figuratives et aux marques verbales écrites en caractères étrangers. La Marque visée par la demande au Canada doit correspondre à la marque de commerce qui fait l’objet de l’enregistrement à l’étranger. Le Manuel ne fait pas référence au « type » de marque de commerce visé par la demande.

[112]  En outre, la section II.7.5.5.4 du MEM est libellée comme suit [Traduction] :

Un requérant étranger qui fonde sa demande sur une marque déposée et employée à l’extérieur du Canada doit fournir une copie certifiée de l’enregistrement étranger. Il n’est pas nécessaire que l’enregistrement correspondant concerne une marque de certification, c’est-à-dire que le requérant étranger peut avoir employé la marque de commerce comme une marque ordinaire à l’étranger et vouloir néanmoins l’enregistrer comme une marque de certification au Canada. Inversement, une marque déposée et employée comme marque de certification à l’étranger peut être soumise à l’enregistrement à titre de marque de commerce ordinaire au Canada. (je souligne)

[113]  Étant donné que la Marque elle-même est identique à la marque de commerce visée par l’enregistrement no 1,683,413 aux É.-U., ce premier argument au soutien d’un motif fondé sur l’article 30d) est rejeté.

[114]  La deuxième partie de l’argumentation de l’Opposant porte sur le type de marque de commerce visée par la demande. Comme l’a mentionné l’Opposant, la notion de « marque d’adhésion collective » n’existe pas au Canada. Le Requérant fait valoir que, étant donné qu’il n’existe pas de type de marque de commerce correspondant à une [Traduction] « marque d’adhésion collective » dans la Loi, il lui était loisible de produire une demande d’enregistrement relative à la Marque soit comme « marque ordinaire » soit comme « marque de certification ».

[115]  Je partage l’avis du Requérant. Il avait le choix de produire une demande d’enregistrement de la Marque en tant que « marque ordinaire » ou « marque de certification ». Certaines conditions doivent être remplies pour obtenir une « marque de certification » et le Requérant n’était peut-être pas en mesure de satisfaire à ces exigences. En tout état de cause, il n’est pas pertinent de spéculer sur les raisons pour lesquelles le Requérant peut avoir décidé de produire sa demande d’enregistrement de la Marque en tant que « marque ordinaire ».

[116]  Par conséquent, le motif d’opposition fondé sur l’article 30d) de la Loi est rejeté.

XI Motif d’opposition fondé sur l’article 30f) de la Loi

[117]  Ce motif d’opposition est fondé sur le postulat selon lequel la demande d’enregistrement aurait dû être produite pour l’enregistrement d’une « marque de certification » plutôt que d’une « marque ordinaire ».

[118]  J’ai déjà conclu qu’il était loisible au Requérant de produire sa demande pour enregistrer la Marque en tant que « marque ordinaire ». En conséquence, ce motif d’opposition est également rejeté.

XII Motif d’opposition fondé sur l’article 30a) de la Loi

[119]  Par souci de commodité, je reproduis ci-dessous le motif d’opposition tel qu’il a été invoqué [Traduction] :

En contravention de l’article 30a), à la date de production de la Demande et à toutes les dates pertinentes, la Demande ne contient pas un état, dressé dans les termes ordinaires du commerce, des services spécifique en liaison avec lesquels l’emploi de la marque au Canada et l’emploi et l’enregistrement de la marque aux É.-U. sont allégués, parce que :

  • i) les services que sont les « services d’association, nommément promotion des intérêts généraux des experts-comptables diplômés ainsi que diffusion d’information et de conseils dans le domaine de la comptabilité » ne sont pas de véritables services fournis au public, parce qu’ils ne servent qu’à informer le public des services fournis par les membres mêmes du Requérant. À titre subsidiaire, si ces services sont réellement fournis au public, ils ne sont pas décrits dans les termes ordinaires du commerce, parce qu’ils ne précisent pas les moyens par lesquels ou la manière dont les services promotionnels sont fournis;

  • ii) les services que sont les « services d’association, nommément confirmation de l’adhésion à l’association d’experts-comptables diplômés du requérant » ne sont pas de véritables services fournis au public, parce qu’ils font seulement référence à une fonction de la marque alléguée, c’est-à-dire confirmer l’adhésion d’experts-comptables diplômés à l’association du requérant, et non à de véritables services fournis par le Requérant. À titre subsidiaire, si la marque alléguée est employée par les membres du Requérant pour indiquer leur adhésion à l’association du Requérant lorsqu’ils fournissent leurs propres services, ces services offerts par les membres du Requérant doivent alors être décrits dans les termes ordinaires du commerce en liaison avec une marque de certification, et non en liaison avec une marque de commerce ordinaire.

 

[120]  L’argument de l’Opposant selon lequel les services décrits au point i) ne sont pas de véritables services fournis au public parce qu’ils ne font qu’informer le public des services fournis par les membres mêmes du Requérant, est, en tout respect, mal fondé. Le public tire un avantage de l’emploi de la Marque. Le Requérant est un organisme professionnel de comptables qui fournit des services visant à promouvoir les intérêts de personnes qualifiées dans le domaine, qui fournit de l’information et des conseils au public dans le domaine de la comptabilité et qui fournit un service qui bénéficie au public [voir les para 85 à 93 ci-dessus].

[121]  Quant à l’argument subsidiaire formulé au point i), un état déclaratif des services n’a pas à être aussi précis qu’un état déclaratif des produits [voir Everything for a Dollar Store (Canada) Inc c Dollar Plus Bargain Centre Ltd, 1998 CarswellNat 2998]. Qui plus est, l’Opposant n’a produit aucun élément de preuve à l’appui d’une telle prétention. J’ajouterais que, comme l’a souligné le Requérant, M. Warner a décrit les propres services de l’Opposant dans un langage similaire, c.-à-d. que [Traduction] « l’ICAO promeut et protège l’intérêt de la profession comptable en défendant les intérêts de ses membres et en encourageant la sensibilisation du public à l’égard de ses membres ». [Voir l’Affidavit Warner, aux para. 9 à 11 et son contre-interrogatoire à la page 13.]

[122]  Le Requérant fait valoir qu’il existe des enregistrements dans le registre où les services sont décrits en des termes similaires. Je ne tiens pas compte de cet argument formulé au paragraphe 52 du plaidoyer écrit du Requérant, car il repose sur des références au registre qui n’ont pas été versées comme preuve au dossier.

[123]  Quant à l’argument de l’Opposant formulé au point ii) ci-dessus, l’Opposant n’a produit aucune preuve à l’appui de cette prétention. De plus, je conviens avec le Requérant que la confirmation aux consommateurs que des comptables sont membres de l’association du Requérant est un service fourni au public. Ce service bénéficie au public en indiquant que des comptables ont satisfait aux exigences de ladite association.

[124]  En ce qui concerne l’argument subsidiaire de l’Opposant formulé au point ii), il s’agit du même argument soulevé à l’égard du motif d’opposition fondé sur l’article30d), mais formulé différemment, à savoir que la demande aurait dû être produite pour l’enregistrement d’une marque de certification. J’ai déjà écarté cet argument.

[125]  Pour toutes ces raisons, je rejette ce motif d’opposition.

XIII Motif d’opposition fondé sur l’article 30b) de la Loi

[126]  L’Opposant fait valoir que l’article 30b) de la Loi exige qu’il y ait eu emploi continu de la Marque dans la pratique normale du commerce au Canada depuis la date de premier emploi revendiquée jusqu’à la date de production de la demande. Selon l’Opposant, le Requérant n’a pas établi un tel emploi. Il ajoute que la Marque est un des principaux noms commerciaux du Requérant. Dans la mesure où la preuve du Requérant établit que « AICPA » a été présenté au Canada, il existe une présomption réfutable selon laquelle cette présentation constitue l’emploi d’un nom commercial, et non d’une marque de commerce. L’Opposant invoque la décision du registraire dans Illico Communication Inc (re), [2013] COMC no 5030 (Illico COMC), conf par Illico Communication Inc c Norton Rose SENCRL [2015] ACF no 162 (Illico).

[127]  En premier lieu, comme je l’ai déjà mentionné et comme pour tous les motifs d’opposition invoqués par l’Opposant, ce dernier doit s’acquitter de son fardeau de preuve initial. Il peut pour ce faire invoquer la preuve du Requérant, mais dans ce cas, la preuve du Requérant doit être clairement incompatible avec les revendications qu’il a formulées dans sa demande [voir Ivy Lea Shirt Co c Muskoka Fine Watercraft & Supply Co (1999), 2 CPR (4th) 562 (COMC), aux p 565 et 566, confirmée par (2001), 11 CPR (4th) 489 (CF 1re inst)].

[128]  L’Opposant n’a produit aucune preuve de fond à l’appui de ce motif d’opposition. M. Warner fait une déclaration dans son affidavit, à savoir que le Requérant ne pouvait pas avoir employé la Marque au Canada en liaison avec les Services, car un tel emploi aurait été contraire à la Loi de 1936 sur la CPAAO en Ontario, cette loi interdisant à quiconque de [Traduction] « prendre ou employer le titre “Certified Public Accountant” [expert-comptable agréé] ou le sigle “C.P.A.” ou tout nom, titre ou descriptif qui laisse entendre qu’il est membre en règle et inscrit en tant que tel ».

[129]  Ainsi qu’il apparaîtra à la lecture de cette décision, je rejette l’argument selon lequel l’emploi de la Marque est interdit par les dispositions de la Loi de 1936 sur la CPAAO dans mon analyse du motif d’opposition fondé sur l’article 30i) de la Loi.

[130]   À titre d’argument subsidiaire, l’Opposant fait valoir que, si l’emploi de « AICPA » est établi dans la preuve du Requérant, il s’agirait de l’emploi de « AICPA » comme nom commercial et non comme marque de commerce. Il invoque à la fois Illico COMC et Illico.

[131]  Les parties ont toutes deux fait référence à la décision Road Runner Trailer Manufacturing Ltd c Road Runner Trailer Co, [1984] ACF no 100 (CF 1re inst). Dans Road Runner, la Cour a cité avec approbation la décision du registraire, dans laquelle les critères suivants ont été définis afin de déterminer si un nom commercial peut aussi être employé comme marque de commerce : la marque est distincte parce que le mot est distinct; la marque a été imprimée dans un caractère différent et plus marquant mettant l’accent sur les mots de la marque en cause. Il est donc possible de se trouver dans une situation où un nom commercial peut aussi être employé comme marque de commerce.

[132]  Dans Illico COMC, la conclusion était que l’emploi d’ILLICO Inc. (je souligne) ne constituait pas un emploi de la marque de commerce ILLICO puisqu’il s’agissait plutôt de l’emploi du nom de la société. Cette situation se distingue assurément de celle qui nous occupe.

[133]  La preuve du Requérant est loin de contredire la déclaration faite dans sa demande, à savoir qu’il a employé la Marque aussi tôt qu’en 1978 au Canada. Je suis d’accord avec le Requérant lorsqu’il affirme, au para. 64 de son plaidoyer écrit, que la preuve démontre que la Marque a été employée dans des publications imprimées et en ligne faisant la promotion de l’intérêt de la profession comptable.

[134]  À l’audience, le Requérant a mentionné de nombreux exemples d’emploi de la Marque en liaison avec les Services. Des exemples d’emploi de la Marque en liaison avec les Services sont donnés à l’annexe D de la présente décision. En particulier, la pièce W jointe à l’Affidavit Thomas est constituée de différents numéros du Journal of Accountancy. Le Requérant a mentionné les pages suivantes de cette pièce :

  • page 61 de 129 : AICPA figure en gros caractères gras et se distingue des autres renseignements sur l’association;

  • pages 63 et 64 de 129 : AICPA est employé dans des annonces de conférences.

[135]  Comme je l’ai mentionné précédemment, l’Opposant devait s’acquitter d’un fardeau de preuve initial à l’égard de ce motif d’opposition. Il n’a produit aucune preuve à l’appui de sa prétention selon laquelle le Requérant n’avait pas employé la Marque au Canada à la date de premier emploi revendiquée. Je suis convaincu que la preuve du Requérant ne crée aucune contradiction avec la date de premier emploi de la Marque au Canada alléguée dans la demande.

[136]  Il y a une autre question à trancher à l’égard de ce motif d’opposition. L’Opposant fait valoir que, même s’il y une preuve que le Requérant pourrait avoir employé la Marque, il n’y a aucune preuve qu’un tel emploi est survenu au Canada. L’Opposant invoque la décision Unicast SA c South Asian Broadcasting Corp 2014 CF 295 à l’appui de sa prétention selon laquelle la preuve produite par le Requérant ne permet pas d’établir l’emploi de la Marque au Canada.

[137]  La situation dans Unicast était totalement différente de celle qui nous occupe. Il s’agissait d’abord d’une demande devant la Cour fédérale visant la radiation d’un enregistrement de marque de commerce en vertu de l’article 57 de la Loi. L’un des motifs soulevés par Unicast SA était que la défenderesse n’avait pas droit à l’enregistrement de la marque de commerce RED FM à la date de premier emploi revendiquée (21 décembre 2005), en raison de l’emploi antérieur (depuis le 1er juillet 2005) de la marque de commerce ROUGE FM par Unicast au Canada, une entité située en Suisse.

[138]  Par conséquent, il incombait à Unicast de s’acquitter du fardeau de preuve initial d’établir l’emploi de sa marque de commerce ROUGE FM au Canada avant la date de premier emploi revendiquée de la marque de commerce RED FM. Pour ce faire, Unicast SA devait établir non seulement son emploi antérieur au Canada, mais aussi son emploi continu de sa marque de commerce. La question centrale à trancher était celle de savoir si des services de radiodiffusion étaient fournis par ce requérant au Canada. La Cour a procédé à une analyse approfondie de la législation en matière de droit d’auteur au Canada afin de déterminer si des services de radiodiffusion étaient fournis par le requérant au Canada. C’est dans ce contexte que la Cour a conclu ce qui suit :

  • si des services de radiodiffusion étaient fournis par le requérant au sens de la Loi sur la radiodiffusion, ils n’étaient pas offerts au Canada, mais en Suisse;

  • il n’existait aucune preuve concrète que des Canadiens ayant accédé au site Web du requérant ont écouté les émissions radiodiffusées du requérant provenant de la Suisse;

  • il n’existait aucune façon de savoir combien d’appels de fichiers au cours du mois de juillet 2005 provenaient effectivement du Canada;

[139]  Dans l’ensemble, il n’existait aucune preuve concrète que des Canadiens ont accédé au site Web du requérant entre les mois de juillet et de décembre 2005. C’est dans ce contexte que la Cour a commenté le faible nombre d’appels de fichiers sur le site Web du requérant par des Canadiens. Il a été établi que le nombre d’appels de fichiers enregistré depuis des adresses IP canadiennes, ce qui représentait moins de 0,21 % du nombre total d’appels de fichiers provenant du monde entier, ne correspondait pas nécessairement au nombre d’appels de fichiers par des Canadiens. Qui plus est, le requérant n’a pas été en mesure de convaincre la Cour que ce nombre extrêmement faible d’appels de fichiers (moins de 60 par mois) découlait de visites du site Web par des personnes et non par des agents numériques.

[140]   Je ne crois pas que nous puissions extrapoler les conclusions tirées par la Cour fédérale dans Unicast à la situation qui nous occupe. Nous n’avons pas affaire à un type de service particulier comme dans Unicast (services de radiodiffusion). Les principes généraux d’emploi d’une marque de commerce en liaison avec des services s’appliquent en l’espèce.

[141]  Quant au nombre de [Traduction] « visites de Canadiens » (par rapport aux [Traduction] « appels de fichiers » dans Unicast), Mme Thomas a fourni au paragraphe 61 de son affidavit le nombre de visites de Canadiens sur le site Web du Requérant. De 2013 jusqu’à la signature de son affidavit en 2015, le nombre de visites est passé de 70 000 à plus de 100 000 visites.

[142]  Dans l’ensemble, la preuve établit qu’il y a eu emploi de la Marque en liaison avec les Services au Canada. La Marque a été employée dans des publications imprimées et en ligne faisant la promotion de l’intérêt de la profession comptable [voir les pièces S1 à S4 jointes à l’Affidavit Thomas], ainsi que sur des Produits, à savoir en liaison avec un [Traduction] « périodique mensuel », soit le Journal of Accountancy [voir la pièce W jointe à l’Affidavit Thomas]. Je tiens à ajouter sur ce point qu’il est bien établi en droit que des produits peuvent être vendus en liaison avec une ou plusieurs marques de commerce. La Marque figure à la page 2 de la plupart des numéros du Journal of Accountancy produits comme pièce W jointe à l’Affidavit Thomas. Cette présentation de la Marque constitue un « emploi » au sens de l’article 4(1) de la Loi.

[143]  Pour toutes ces raisons, je rejette ce motif d’opposition.

XIV Motif d’opposition fondé sur l’article 30i) de la Loi

[144]  L’article 30i) de la Loi exige simplement que le Requérant se déclare convaincu d’avoir droit d’employer la Marque au Canada en liaison avec les produits et les services décrits dans la demande. Une telle déclaration est comprise dans la présente demande. Un opposant peut invoquer l’article 30i) dans des cas précis, comme lorsqu’il est allégué que le requérant est de mauvaise foi [voir Sapodilla Co Ltd c Bristol Myers Co (1974), 15 CPR (2d) 152 (COMC)] ou lorsqu’il y a violation d’une loi fédérale. Il n’y a aucune allégation de mauvaise foi dans la déclaration d’opposition ni aucun élément de preuve en ce sens au dossier.

[145]  Mis à part le premier volet, ce motif d’opposition ne fait que reprendre les autres motifs d’opposition invoqués par l’Opposant, à savoir que la Marque crée de la confusion avec les marques de commerce de l’Opposant (motifs d’opposition fondés sur les articles 2, 16(1)a) et 16(2)a)), que la ressemblance de la Marque est telle qu’on pourrait vraisemblablement la confondre avec les marques officielles CPA (no 920689) et ACA (no 916583) de l’Opposant (motif d’opposition fondé sur l’article 12(1)e)), que la Marque donne une description claire ou une description fausse et trompeuse de la nature ou de la qualité des Services (motif d’opposition fondé sur l’article 12(1)b)), que la demande aurait dû être produite pour l’enregistrement d’une marque de certification et que l’emploi de la Marque est interdit par les lois provinciales du Québec et de l’Ontario. J’évaluerai plus loin ces motifs d’opposition précis, à l’exception de la question de la marque de certification, que j’ai déjà tranchée, et de l’interdiction prévue dans les lois provinciales, que j’examinerai immédiatement.

[146]  Une bonne partie du plaidoyer écrit de l’Opposant porte sur cette prétention :

  • était et est une marque dont l’emploi était et est interdit par la Association of Accountants and Auditors Act, L.O. 1926, ch. 124 de l’Ontario, modifiée par la Certified Public Accountants Act, L.O. 1936, ch. 68 de l’Ontario; par la Loi de 2017 sur les comptables agréés, L.O. 2017, ch. 8,ann. 3 de l’Ontario; et par la Loi sur les comptables professionnels agréés, LRQ, ch C-48 et le Code des professions, LRQ, ch C-26 du Québec.

[147]  Dans son plaidoyer écrit, l’Opposant fait valoir que la décision qu’a rendue la Cour d’appel fédérale dans Lubrication Engineers, Inc, supra ne constitue pas un précédent que le registraire peut invoquer à l’appui d’une conclusion qu’il ne convient pas d’étayer un motif d’opposition fondé sur l’article30i) de la Loi en faisant valoir la non-conformité à des lois provinciales.

[148]  D’entrée de jeu, comme l’a souligné le Requérant, les deux lois provinciales invoquées par l’Opposant à l’appui de son motif d’opposition n’étaient pas en vigueur à la date pertinente, à savoir le 4 mars 2011, la date de production de la demande. La Loi sur les comptables professionnels agréés, LRQ, ch C-48 est entrée en vigueur le 16 mai 2012, tandis que la Loi de 2017 sur les comptables professionnels agréés de l’Ontario, L.O. 2017, ch. 8, ann. 3 de l’Ontario est entrée en vigueur le 17 mai 2017. Cela est suffisant pour trancher cette question. Cependant, étant donné les arguments détaillés contenus dans le plaidoyer écrit de l’Opposant, j’examinerai la question de l’interdiction de l’emploi des titres professionnels prévue dans les lois provinciales.

[149]  En premier lieu, malgré la position contraire de l’Opposant, la décision que la Section d’appel de la Cour fédérale du Canada a rendue dans Lubrication Engineers, Inc demeure un précédent adéquat à l’appui d’une conclusion qu’il ne convient pas d’étayer un motif d’opposition fondé sur l’article30i) de la Loi en faisant valoir la non-conformité à des dispositions figurant dans les lois provinciales.

[150]  Avant la tenue de l’audience, j’ai porté à l’attention des parties les décisions récentes suivantes : Orphan Well Association c Grant Thornton 2019 CSC 5 et Royal Demaria Wines Co Ltd c Lieutenant Governor in Council, 2018 ONSC 7525. Une troisième décision présentant un intérêt particulier a été avancée par le Requérant : Certified General Accountants Association of Ontario c American Institute of Certified Public Accountants [2013] O.J. no 5630, rendue par la Cour supérieure de justice de l’Ontario.

[151]  Dans Grant Thornton, la Cour suprême a réitéré le principe selon lequel, pour déclencher l’application de la doctrine de la prépondérance fédérale, il doit y avoir un conflit entre la législation fédérale et la législation provinciale.

[152]  Dans Royal Demaria, la Cour supérieure de justice de l’Ontario a affirmé ce qui suit [Traduction] :

[66] Des conflits déclenchant l’application de la doctrine de la prépondérance fédérale surviendront dans l’une ou l’autre des situations suivantes :

(a)  Un conflit d’application survient parce qu’il est impossible de se conformer aux deux lois; ou

(b)  Bien qu’il soit possible de se conformer aux deux lois, l’application de la loi provinciale va à l’encontre de l’objet de la loi fédérale. (Alberta (Attorney General) c. Moloney [2015] 3 R.C.S. 327, 2015 CSC 51 (CanLII), au para. 18).

[67] Il existe plusieurs principes dont un tribunal doit tenir compte lorsqu’il se penche sur un argument fondé sur la doctrine de la prépondérance :

(i)  Le fardeau de preuve d’établir l’existence d’un conflit entre la législation fédérale et la législation provinciale incombe à la partie qui allègue l’existence d’un tel conflit. Il n’est pas facile de s’acquitter de ce fardeau. (Ibid, au para. 27);

(ii)  L’attitude des tribunaux est d’adopter un fédéralisme coopératif et de reconnaître la compétence concurrente du fédéral et des provinces dans leurs domaines respectifs. La prépondérance doit être appliquée avec retenue, en présumant que le législateur veut que ses lois coexistent avec la loi provinciale. (Ibid);

(iii)  La législation du Parlement fédéral à l’égard d’une question n’entraîne pas une présomption selon laquelle il voulait écarter la législation provinciale à l’égard du même objet (Canadian Western Bank c. Alberta, Canadian Western Bank c. Alberta, [2007] 2 R.C.S. 3, 2007 CSC 22 (CanLII), au para. 74); et

[68] À moins qu’il y ait une véritable incompatibilité, le tribunal favorisera une interprétation de la législation fédérale qui autorise l’application parallèle des deux lois. (Moloney, au para. 27). Lorsque le tribunal peut interpréter une loi fédérale de manière à ne pas entrer en conflit avec une loi provinciale, cette interprétation doit être privilégiée. (Western Bank, au para. 75).

[153]  Il est intéressant de souligner que, dans Royal Demaria, la Cour devait déterminer s’il existait un conflit entre la Loi de 1999 sur la société appelée Vintners Quality Alliance, L.O. 1999, ch. 3 et la Loi sur les marques de commerce. La Cour a conclu qu’il était possible d’interpréter les parties pertinentes de la Loi sur la société appelée Vintners Quality Alliance sans créer de conflit avec la Loi sur les marques de commerce.

[154]  Dans Certified General Accountants Association of Ontario, CGA Ontario (décrite ci-dessus) a présenté une requête contre Chartered Institute of Management Accountants, Canada Inc. et l’AICPA, notamment, à l’égard de l’injonction prévue à l’article 30(1) de la Loi de 2010 sur les comptables généraux accrédités, 2010, L.O. 2010, ch. 6 (la Loi sur les CGA) pour interdire aux défendeurs d’employer un autre titre encore, à savoir CGMA.

[155]  La Loi sur les CGA interdit à toute personne qui n’est pas membre de CGA Ontario, de « prendre ou utiliser ….le sigle “C.G.A.”, “CGA”, “F.C.G.A.” ou “FCGA” ». Les défendeurs employaient le titre formé du sigle CGMA ou Chartered Global Management Accountant [comptable en management accrédité mondial]. La Cour a rejeté la requête et a interprété de manière restrictive les dispositions pertinentes de la Loi sur les CGA. La Cour a conclu que l’emploi de CGMA ne dénotait pas un [Traduction] « comptable général accrédité » et que, par conséquent, un membre du public ne le confondrait pas avec le titre CGA ou Certified General Accountant [comptable général accrédité].

[156]  La décision Royal Demaria consacre le principe selon lequel nous devons tenter d’interpréter une loi provinciale sans créer de conflit avec une loi fédérale. De plus, dans Certified General Accountants Association of Ontario, la Cour supérieure de justice de l’Ontario a interprété de manière restrictive les dispositions d’une loi provinciale réglementant l’emploi des titres comptables. Enfin, comme je l’ai souligné ci-dessus, aucune des lois provinciales citées par l’Opposant dans sa déclaration d’opposition n’était en vigueur à la date pertinente.

[157]  Pour toutes ces raisons, je rejette le motif d’opposition fondé sur l’article 30i) de la Loi, lequel est reproduit à l’annexe A.

XV Motifs d’opposition fondés sur les articles 16(1)a) et 16(2)a) de la Loi

[158]  Pour que ce motif d’opposition soit accueilli, l’Opposant doit d’abord démontrer qu’il, ou sa prédécesseure en titre, la CPAAO, employait déjà ses marques de commerce CPA et CPA avant le 4 mars 2011 au Canada en liaison avec l’offre de services comptables et la promotion et le maintien de normes élevées dans la profession comptable, tel qu’allégué à l’égard de ce motif d’opposition, et que cet emploi n’avait pas été abandonné à la date de l’annonce de la présente demande (9 mai 2012) [voir l’article 16(5) de la Loi].

[159]  L’affidavit de M. Warner est assez volumineux. Ce dernier a été longuement contre-interrogé par le Requérant. Cependant, le contenu de son affidavit est axé sur l’historique législatif provincial et sur l’évolution du régime de réglementation des différentes associations comptables au Canada en général, et en particulier en Ontario, et présente quelques renseignements concernant la province du Québec, tel que résumé ci-dessus. M. Warner fournit également quelques renseignements au sujet du Requérant et établit un parallèle entre les activités professionnelles des parties.

[160]  À l’audience, j’ai souligné à l’Opposant que, mises à part de simples déclarations quant à l’emploi des marques de commerce CPA et ACA faites par M. Warner et de mentions de différentes lois provinciales de l’Ontario réglementant l’emploi des titres professionnels, y compris ACA et CPA, par les comptables, il n’y avait aucune preuve de l’emploi de CPA ou de ACA comme marques de commerce, au sens de l’article 4(2) de la Loi, avant la date pertinente.

[161]  Le fait que l’emploi des titres professionnels soit réglementé par des lois provinciales ne constitue pas une preuve de l’emploi de ces titres comme marques de commerce, au sens de l’article 4 de la Loi, à une quelconque date pertinente.

[162]  Tout bien considéré, je conclus que l’Opposant ne s’est pas acquitté de son fardeau de preuve initial à l’égard de ce motif d’opposition et, par conséquent, je le rejette.

XVI Motif d’opposition fondé sur l’article 12(1)e)

[163]  L’Opposant a produit des copies certifiées des marques officielles qu’il a citées dans sa déclaration d’opposition. Il s’est donc acquitté de son fardeau de preuve initial.

[164]  J’estime que les marques officielles suivantes énoncées au paragraphe (b) de la déclaration d’opposition reproduit à l’annexe A sont les plus pertinentes :

  CPA, pour laquelle un avis public a été donné au titre de l’art. 9(1)n)(iii) le 29 décembre 2010 sous le no 920689;

  ACA, pour laquelle un avis public a été donné au titre de l’art. 9(1)n)(iii) le 29 avril 2009 sous le no 916583;

 

  CPA & Design  (en noir et blanc), pour laquelle un avis public a été donné au titre de l’art. 9(1)n)(iii) le 9 octobre 2013 sous le no 922432;

 

  CPA & Design  (en couleur), pour laquelle un avis public a été donné au titre de l’art. 9(1)n)(iii) le 6 novembre 2013 sous le no 922434;

[165]  Les deux premières marques ont été publiées avant la date pertinente tandis que les deux autres marques ont été publiées après la date pertinente. L’Opposant invoque la décision rendue dans l’affaire Canadian Olympic Association c Olympus Optical Co (1991), 38 CPR (3d) 1 (CAF) à l’appui de l’argument selon lequel, peu importe le moment où l’avis public d’une marque officielle a été donné, même après la date de production d’une demande en instance, cet avis oblige légalement le registraire à donner plein effet à l’interdiction ainsi créée. L’article 12(1)e) de la Loi prévoit ce qui suit :

12(1) Sous réserve de l’article 13, une marque de commerce est enregistrable sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :

e) elle est une marque dont l’article 9 ou 10 interdit l’adoption.

[166]  À l’audience, le Requérant a fait valoir que, dans Olympus, la Cour a mentionné la décision Canadian Olympic Association c Allied Corp (1989), 28 CPR (3d) 161 (CAF), affaire dans laquelle il a été conclu que l’emploi antérieur d’une marque de commerce n’était pas visé par la publication subséquente d’une marque officielle. Le Requérant a affirmé que la situation dans l’affaire Olympus se distinguait de celle qui prévalait dans Allied, car dans Olympus, la Cour devait se pencher sur une demande en instance antérieure et non sur un emploi antérieur.

[167]  Le Requérant a poursuivi en faisant une analyse du libellé et du temps de verbe employé aux articles 9(1)n)(iii), 12(1)e) et 2 de la Loi pour conclure que la date pertinente qui s’applique à ce motif d’opposition serait la date de production de la demande. Il a allégué que cette analyse n’a pas été faite dans Allied et que, par conséquent, il serait loisible au registraire de réexaminer cette question.

[168]  Je ne suis pas disposé à suivre la voie préconisée par le Requérant. La Cour d’appel fédérale a indiqué très clairement dans Allied qu’une marque officielle, publiée après la date de production d’une demande, laquelle est toujours en instance, fera obstacle à l’enregistrement de la marque visée par cette demande en instance. Quoi qu’il en soit, dans le présent dossier, des avis publics des marques officielles CPA, no 920689, et ACA, no 916583, ont été donnés avant la date de production ou la date de priorité de la présente demande. De plus, j’estime que ces marques officielles sont celles qui sont les plus susceptibles de permettre à l’Opposant d’obtenir gain de cause, étant donné que les deux autres marques officielles contiennent un élément graphique. Si l’Opposant n’obtient pas gain de cause à l’égard de ce motif d’opposition avec ses marques officielles CPA et ACA, il n’obtiendrait pas un meilleur résultat avec l’une quelconque de ses autres marques officielles énumérées à l’annexe A à l’égard de ce motif d’opposition.

[169]  Dans Conseil canadien des ingénieurs professionnels c APA- Engineered Wood Assn (2000), 7 CPR (4th) 239 (CF 1re inst), la Cour a conclu que, pour contrevenir au sous-alinéa 9(1)n)(iii), et ne pas être enregistrable en vertu de l’alinéa 12(1)e), la marque projetée doit soit être identique à la marque officielle, soit avoir avec elle une ressemblance telle qu’on pourrait vraisemblablement la confondre avec elle.

[170]  Le test exige par conséquent la prise en considération de plus de circonstances que le test de la [Traduction] « comparaison directe », et on peut tenir compte du degré de ressemblance dans la présentation ou le son ou dans l’idée suggérée.

[171]  Le test n’autorise pas, cependant, la prise en considération de toutes les circonstances énoncées au paragraphe 6(5) de la Loi et, par conséquent, le genre des produits et/ou des services ne constitue pas une circonstance pertinente aux fins de l’évaluation de la confusion entre une marque officielle et une marque ordinaire. En conséquence, le fait que les services des deux parties se rapportent au domaine comptable et soient fournis aux comptables n’est pas pertinent dans le contexte de ce motif d’opposition.

[172]  Je conviens avec le Requérant que la Marque n’est clairement pas identique aux marques officielles de l’Opposant invoquées à l’égard de ce motif d’opposition.

[173]  L’Opposant allègue l’existence d’une famille de marques officielles CPA de sorte que CPA bénéficierait d’une protection plus étendue. La Cour d’appel fédérale a retenu l’argument d’une famille de marques officielles, mais dans le contexte d’une analyse menée au titre de l’article 6 de la Loi, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Le motif d’opposition analysé est fondé sur l’article 12(1)e), et l’article 6 n’est pas en cause [voir Techniquip Ltd c Canadian Olympic Assn (1999) 3 CPR (4th) 298 (CAF)].

[174]  Dans son affidavit, M. Warner n’a produit aucune preuve d’emploi, au sens de l’article 4 de la Loi, de l’une quelconque des marques officielles invoquées dans la déclaration d’opposition. Tel qu’indiqué dans McDonald’s Corp c Yogi Yogurt Ltd (1982) 6 CPR (2d) 101 (CF 1re inst), afin d’étayer l’existence d’une famille de marques de commerce, non seulement l’enregistrement des marques doit être établi, mais il doit exister une preuve d’emploi de chacune des marques. Je suis parfaitement conscient du fait que la décision Yogi Yogurt Ltd a été rendue dans le contexte d’un motif d’opposition fondé sur l’article 12(1)d). Si le concept d’une famille de marques s’applique à une famille de marques officielles, je ne vois pas pourquoi, par analogie, le principe énoncé dans Yogi Yogurt ne s’appliquerait pas également à son égard.

[175]  En conséquence, la marque officielle CPA ne peut bénéficier d’une protection plus étendue découlant de l’existence d’une famille de marques officielles, car il n’y a aucune preuve d’emploi de l’une quelconque d’entre elles au dossier.

[176]  Le Requérant invoque la preuve de l’état du registre produite par la voie d’un affidavit de Monica Grembowicz, une stagiaire en droit au moment de la signature de son affidavit. Le Requérant mentionne expressément les pièces E à H, constituées de quatre extraits du registre des marques officielles présentant les lettres CPA. Les détails liés à ces marques officielles ne sont pas nécessaires à ce stade, car il n’y a aucune preuve d’emploi de l’une quelconque de ces marques officielles au dossier.

[177]  Dans trois décisions récentes [voir McDowell c Laverana GmbH & Co. KG, 2017 CF 327 (McDowell I), McDowell c The Body Shop International PLC, 2017 CF 581, au para 43 (McDowell II) et Canada Bread Company, Limited c Dr. Smood APS, 2019 CF 306], la Cour fédérale a statué que, lorsque la preuve de l’état du registre ne révèle pas l’existence d’un grand nombre de marques, l’emploi des marques citées doit être établi. En présence d’une telle preuve, le registraire peut alors inférer qu’un mot courant faisant partie des marques citées est employé sur le marché de sorte que les consommateurs sont à même de distinguer les marques entre elles d’après leurs caractéristiques supplémentaires.

[178]  Compte tenu de l’absence d’une preuve d’emploi de l’une quelconque des quatre marques citées par le Requérant, il m’est impossible de tirer de la preuve de l’état du registre une inférence quant à l’état du marché.

[179]  Les sigles formés de lettres de l’alphabet obtiennent une protection limitée [voir BBM Canada c Research in Motion Ltd 2012 CF 666 et GSW Ltd c Great Western Steel Industries Ltd (1975), 22 CPR (2d) 154 (CF 1re inst)]. Je reconnais que les décisions de la Cour fédérale citées ne concernaient pas des marques officielles, mais je ne vois pas pourquoi ce principe général largement connu en droit des marques de commerce ne s’appliquerait pas également aux marques officielles.

[180]  La Marque n’est pas identique aux marques officielles CPA et ACA ni ne leur ressemble à un point tel qu’on pourrait la confondre avec elles. Comme je l’ai mentionné précédemment, le domaine de la comptabilité a été qualifié de [Traduction] « soupe à l’alphabet » de sigles, de titres et de marques de commerce.

[181]  En conséquence, je rejette également ce motif d’opposition.

XVII Motif d’opposition fondé sur l’article 12(1)b) de la Loi

[182]  Bien que ce soit au requérant qu’incombe le fardeau ultime de démontrer que sa marque de commerce est enregistrable, l’opposant a, à l’égard de ce motif, le fardeau de preuve initial de produire une preuve admissible suffisante qui, si on y ajoute foi, corroborerait la véracité de ses allégations portant que la marque de commerce visée par la demande donne une description claire ou une description fausse et trompeuse de la nature ou de la qualité des produits du requérant ou de leur lieu d’origine [article 12(1)b) de la Loi].

[183]  Le test à appliquer pour déterminer si une marque de commerce correspond à l’exclusion prévue à l’article 12(1)b) de la Loi a été résumé par la Cour d’appel fédérale dans Conseil du régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario c Canada (2012), 2012 CAF 60 (CanLII), 99 CPR (4th) 213 (CAF), au para 29 [Traduction] :

Il est de jurisprudence constante que le critère applicable pour décider si une marque de commerce donne une description claire est celui de la première impression créée dans l’esprit de la personne normale ou raisonnable. […] On ne devrait pas tenter de résoudre la question en procédant à une analyse critique des mots qui forment la marque, mais on devrait plutôt tenter de déterminer l’impression immédiate que donne la marque, compte tenu des marchandises ou des services avec lesquels elle est utilisée ou avec lesquels on se propose de l’utiliser. En d’autres termes, la marque de commerce ne doit pas être examinée de façon isolée, mais en fonction de l’ensemble du contexte des marchandises et des services. Pour établir si une marque de commerce donne une description claire, il faut également se rappeler que le mot « claire » à l’alinéa 12(1)b) de la Loi sert à véhiculer l’idée qu’il doit être évident, clair ou manifeste que la marque de commerce donne une description des marchandises ou des services ( Hughes on Trade-marks, 2e éd., édition à feuilles mobiles (consulté le 7 février 2012), (Markham, LexisNexis, 2005), p. 629 à 631, par. 30; Milan Chromecek et Stuart C. McCormack, World Intellectual Property Guidebook Canada, (New York, Matthew Bender & Co. Inc.,1991), p. 6-61 à 6-68; voir également les décisions Drackett Co. of Canada c. American Home Products Corp. (1968), 55 C.P.R. 29, p. 33 et 34 (Cour de l’Éch.) (Drackett); et Molson (CAF) au paragraphe 30). Enfin, le mot « nature » que l’on trouve à l’alinéa 12(1)b) a été défini par la jurisprudence comme devant s’entendre d’une caractéristique, d’une particularité ou d’un trait inhérents aux marchandises ou aux services (Drackett, p. 34; G.W.G. Ltd. c. Registraire des marques de commerce, (1981), 55 C.P.R. 2d 1, p. 6; Association of Professional Engineers of Ontario c. Registrar of Trade Marks (1959), 31 C.P.R. 79, p. 88). (je souligne)

[184]  Il a été établi que la question de savoir si une marque de commerce donne une description claire de la nature ou de la qualité des produits ou services doit être appréciée du point de vue du détaillant moyen, du consommateur ou de l’utilisateur ordinaire du type de produits ou services auxquels la marque est liée [voir Drackett Co of Canada Ltd c American Home Products Corp (1968), 55 CPR 29 (Cour de l’Éch) à la p 34; Wool Bureau of Canada c Canada (Registraire des marques de commerce) (1978), 40 CPR (2d) 25, 1978 CarswellNat 699 (CF 1re inst); Oshawa Group Ltd c Canada (Registraire des marques de commerce) (1980), 46 CPR (2d) 145 (CF 1re inst), A Lassonde Inc c Canada (Registraire des marques de commerce) 2001 CAF 207, et Stephan Cliche c Canada 2012 CF 564 (CanLII)].

[185]  La Marque ne doit pas être analysée dans ses moindres détails, mais considérée dans son ensemble sous l’angle de la première impression [Wool Bureau of Canada Ltd c Registraire des marques de commerce (1978), 40 CPR (2d) 25 (CF 1re inst), aux p 27 et 28; Atlantic Promotions Inc c Registraire des marques de commerce (1984), 2 CPR (3d) 183 (CF 1re inst), à la p 186]. Enfin, il faut user de bon sens lorsqu’il s’agit de juger du caractère descriptif [Neptune SA c Canada (Procureur général) 2003 CFPI 715 (CanLII)].

[186]  L’interdiction prévue à l’article 12(1)b) de la Loi vise à empêcher un commerçant unique de monopoliser un terme qui donne une description claire ou qui est usuel dans le commerce et de placer ainsi des commerçants légitimes dans une position désavantageuse [Canadian Parking Equipment Ltd c Canada (Registraire des marques de commerce) (1990), 34 CPR (3d) 154 (CF 1re inst); e-Funds Ltd c Toronto-Dominion Bank (2007), 61 CPR (4th) 475, au para 15 (COMC)].

[187]  Il est important de souligner que Mme Thomas a indiqué clairement que la Marque est le nom d’un organisme [voir le para. 4 de l’Affidavit Thomas]. Il ne s’agit pas d’un titre professionnel.

[188]  De plus, dans Canadian Dental Assn / Assoc Dentaire Canadienne c Ontario Dental Assistants Assn., 2013 CF 266 (CF), conf par 2013 CAF 279 (CAF) [CDA], le juge Manson a affirmé ce qui suit [Traduction] :

Rien dans la Loi n’empêche qu’un titre professionnel soit validement employé comme marque de certification, dans la mesure où ce titre respecte les critères requis, déjà mentionnés, concernant l’absence de description claire ou de risque de confusion, le caractère distinctif et l’emploi conforme.

[189]  Je suis parfaitement conscient du fait que la présente demande ne vise pas l’enregistrement de la Marque comme titre professionnel ou marque de certification, mais dans CDA, le principe selon lequel un titre professionnel peut servir de marque de certification a été établi. Si la marque est employée comme un titre professionnel, on ne doit pas considérer automatiquement qu’elle donne une description claire.

[190]  Étant donné que la Marque n’est ni un titre professionnel ni une marque de certification, je dois déterminer si la Marque donne une description claire ou une description fausse et trompeuse des Produits et des Services, au sens de l’article 12(1)b) de la Loi, en appliquant les principes énoncés ci-dessus.

[191]  En premier lieu, j’estime que la Marque ne donne pas une description claire ou une description fausse et trompeuse de [Traduction] « livres et brochures sur des sujets techniques d’intérêt pour la profession comptable ».

[192]  L’Opposant souligne que les services sont des [Traduction] « services d’association… à l’association d’experts-comptables diplômés du requérant ». Mme Thomas a affirmé dans son affidavit que le Requérant est un institut américain formé d’experts-comptables diplômés. Elle décrit le Requérant comme [Traduction] « une association qui représente la profession d’expert-comptable diplômé aux États-Unis » [voir le para. 4 de son affidavit]. L’Opposant souligne le fait que AICPA signifie « American Institute of Certified Public Accountants » [institut américain des experts-comptables diplômés]. Selon l’Opposant, la signification du sigle AICPA est claire pour une personne qui le voit : une association ou un institut qui fournit des produits et des services pour ou au nom des experts-comptables diplômés en Amérique [voir le para. 53 de l’Affidavit Warner]. J’accorde peu de poids à l’allégation de M. Warner. Ce dernier est un représentant de l’Opposant et il s’agit là de sa propre opinion. Ce dernier n’est pas un spécialiste dans le domaine du droit des marques de commerce. De plus, en raison de son expertise en comptabilité et de sa connaissance de l’existence du Requérant et d’autres associations de comptables provinciales, nationales et internationales, j’estime qu’il n’est pas un consommateur canadien type.

[193]  Le Requérant fait valoir que, pour qu’un terme ou un mot donne une description claire, ce mot ou ce terme ne peut [Traduction] « faire référence à rien d’autre ». S’il existe une autre signification possible, on ne peut pas dire qu’il donne une description claire, car la marque a plus d’une interprétation. Pour étayer cette prétention, le Requérant invoque les décisions Molson Cos Ltd c Carling O’Keefe Breweries of Canada Ltd et al(1981), 55 CPR (2d) 15 (CF 1re inst) et Kraft General Foods Canada Inc c Melitta Canada Inc (1992), 42 CPR (3d) 57 (COMC).

[194]  Je ne suis pas d’accord avec le Requérant pour dire que ces décisions étayent cette prétention. Dans Molson Cos, la marque de commerce en cause était TAVERN. La Cour a conclu que cette marque ne donnait pas une description claire. À la fin de son jugement, la Cour a mentionné la décision Standard Ideal Co c Sanitary Manufacturing Co [1911] AC 78, dans laquelle Lord Macnaghten a affirmé ce qui suit [Traduction] :

Sans tenter de définir « les caractères essentiels qui doivent constituer une marque de commerce proprement dite », il semble aux lords juges tout à fait clair qu’un mot anglais courant se rapportant à la nature et à la qualité des produits en liaison avec lesquels il est employé et ne faisant référence à rien d’autre ne peut être un bon instrument ou un instrument approprié pour distinguer les produits d’un commerçant de ceux d’un autre.

[195]  J’estime que la citation ci-dessus n’étaye pas la prétention du Requérant. Ce que Lord Macnaghten a dit est que, si un mot anglais courant a une seule signification qui se rapporte à la nature et à la qualité des produits en liaison avec lesquels il est employé, un commerçant ne peut s’approprier ce mot. En conséquence, un mot pouvant avoir différentes significations au dictionnaire peut néanmoins donner une description claire, comme je l’ai indiqué ci-dessus, si [Traduction] « l’impression immédiate créée par la marque de commerce en liaison avec les marchandises ou les services avec lesquels elle est employée ou l’on projette de l’employer » donne une description claire de la nature ou de la qualité des produits ou des services.

[196]  En ce qui concerne la décision que le registraire a rendue dans Kraft General Foods Canada Inc, elle mentionne simplement le jugement rendu dans Molson Cos en reproduisant l’extrait ci-dessus, dans lequel la Cour a cité Lord Macnaghten dans Standard Ideal Co. Le registraire n’affirme nulle part dans sa décision ni ne laisse entendre qu’on peut considérer que seuls les mots courants ayant une seule signification donnent une description claire au sens de l’article 12(1)b). Quoi qu’il en soit, la Marque n’est pas un mot anglais courant, mais un sigle.

[197]  J’ajouterais que le Requérant affirme que, pour qu’un sigle donne une description claire, on doit pouvoir discerner immédiatement ce qu’il signifie. À l’appui de cette position, le Requérant invoque la décision College of Dietitians of Alberta c 3393291 Canada Inc [2015] CF 449. Dans cette affaire, les marques en cause comportaient toutes le sigle R.H.N. La Cour a conclu qu’il n’y avait aucune preuve que le consommateur, dans le contexte des services de santé, serait capable de discerner le sens des deux dernières lettres. En l’espèce, il n’y a aucune preuve que les consommateurs canadiens cherchant à obtenir des services de comptabilité seraient en mesure de discerner le sens du sigle « AICPA ».

[198]  Dans son plaidoyer écrit, le Requérant renvoie à des demandes approuvées ou à des enregistrements visant des marques de commerce qui sont des sigles liés au nom du propriétaire et qui sont employées en liaison avec des services d’adhésion ou d’association ou avec des types de services connexes offerts à ses membres [voir le para. 105 du plaidoyer écrit du Requérant]. Cependant, ces demandes ou ces enregistrements n’ont pas été versés comme preuve au dossier. Si le Requérant avait l’intention d’invoquer ces demandes ou ces enregistrements dans son plaidoyer écrit ou à l’audience, il aurait dû les produire comme preuve au dossier. Je n’en tiendrai pas compte.

[199]  Le test que je dois appliquer est le suivant : un consommateur ordinaire des Produits et des Services au Canada croirait-il, à la date de production de la demande, sous le coup de la première impression, que la Marque, lorsqu’elle est liée à ces Produits et à ces Services, donne une description claire de la nature ou de la qualité de ces Produits et de ces Services? Je ne le crois pas.

[200]  Je conviens avec le Requérant que le consommateur ordinaire ne serait pas en mesure de discerner exactement ce que le sigle représente et ce qu’il signifie. La signification du sigle AICPA n’est pas évidente ou claire en soi. Un certain exercice mental est nécessaire pour tenter d’en tirer une signification. Mise à part la déclaration de M. Warner à l’appui de la position de l’Opposant selon laquelle la Marque donne une description claire, je ne dispose d’aucune preuve en ce sens. Une telle preuve aurait pu se présenter sous la forme d’une preuve par sondage.

[201]  Si un sondage aurait effectivement étayé la prétention de l’Opposant selon laquelle le sigle AICPA indique clairement le nom du Requérant au long dans l’esprit des consommateurs canadiens, la question à se poser aurait alors été celle de savoir si ce résultat découlait de l’emploi à grande échelle de la Marque au Canada de manière à ce qu’elle soit devenue distinctive à la date de production de la demande, de sorte que le Requérant puisse bénéficier des dispositions de l’article 12(2) de la Loi. Je n’ai pas à trancher cette question, car l’Opposant n’a pas fourni une preuve suffisante pour démontrer que les consommateurs canadiens associeraient clairement le sigle AICPA au Requérant lorsqu’il est employé en liaison avec les Produits et les Services.

[202]  Pour toutes ces raisons, je conclus que la Marque ne donne pas une description claire ou une description fausse et trompeuse des Produits et des Services au sens de l’article 12(1)b) de la Loi.

XVIII Motif d’opposition fondé sur l’article 2 (absence de caractère distinctif de la Marque)

[203]  Ce motif d’opposition comporte quatre volets [Traduction] :

La marque alléguée n’est pas distinctive du Requérant parce que, à la date de premier emploi alléguée, à la date de production de la Demande et à toutes les dates pertinentes, y compris la date de production de la déclaration d’opposition :

  • la marque alléguée est constituée de, ou la ressemblance de la marque alléguée est telle qu’on pourrait vraisemblablement la confondre avec, la marque officielle CPA de l’Opposant, pour laquelle un avis public a été donné au titre de l’art. 9(1)n)(iii) le 29 décembre 2010 sous le no 920689, et la marque officielle ACA de l’Opposant, pour laquelle un avis public a été donné au titre de l’art. 9(1)n)(iii) le 29 avril 2009 sous le no 916583;

  • la marque alléguée ne distingue pas ni n’est adaptée à distinguer les marchandises et les services du Requérant des services de la prédécesseure en titre de l’Opposant, à savoir la CPAAO, et de l’Opposant, y compris l’offre de services comptables et la promotion et le maintien de normes élevées dans la profession comptable, exécutés et annoncés au Canada par la prédécesseure en titre de l’Opposant, à savoir la CPAAO, l’Opposant et/ou leurs licenciés, en liaison avec la marque de commerce CPA, laquelle a été antérieurement employée et/ou révélée au Canada;

  • la marque alléguée ne distingue pas ni n’est adaptée à distinguer les marchandises et les services du Requérant des services de l’Opposant, y compris l’offre de services comptables et la promotion et le maintien de normes élevées dans la profession comptable, exécutés et annoncés au Canada par l’Opposant et/ou ses licenciés en liaison avec la marque de commerce ACA, laquelle a été antérieurement employée et/ou révélée au Canada; et

  • la marque alléguée donnait et donne une description claire ou une description fausse et trompeuse de la nature ou de la qualité des marchandises et des services décrits dans la Demande, car elle donne une description claire ou une description fausse et trompeuse selon laquelle les marchandises et les services du Requérant sont offerts par ou se rapportent à un American Institute of Certified Public Accountants ou à un AICPA. La marque alléguée AICPA est un sigle qui signifie American Institute of Certified Public Accountants [institut américain des experts-comptables diplômés].

[204]  Le premier volet de ce motif d’opposition a déjà été examiné précédemment [voir la section XVI ci-dessus].

[205]  Je fais miens les énoncés suivants présentés par ma collègue Natalie de Paulsen dans la décision Homeserve plc c Martino Contractors Ltd 2015 COMC 119, au para 27 [Traduction] :

27  Les énoncés suivants résument la jurisprudence pertinente en ce qui a trait au caractère distinctif [Bojangles’ International, LLC c Bojangles Café Ltd (2006), 2006 CF 657 (CanLII), 48 CPR (4th) 427 (CF), para. 33 et 34].

• Le fardeau de preuve incombe à la partie qui allègue que la notoriété de sa marque empêche la marque de l’autre partie d’être distinctive;

• Cependant, il incombe tout de même à l’auteur de la demande d’enregistrement de prouver que sa marque est distinctive;

• Pour faire perdre à une autre marque son caractère distinctif, une marque doit être connue au Canada dans une certaine mesure au moins, et sa notoriété au Canada doit être substantielle, significative ou suffisante;

• Subsidiairement, une marque peut faire perdre à une autre marque son caractère distinctif si elle est bien connue dans une région précise du Canada;

[206]  Pour que les deuxième et troisième volets soient accueillis, l’Opposant devait démontrer que, à la date de production de la déclaration d’opposition (14 juin 2012), la réputation de ses marques de commerce CPA et ACA était [Traduction] « assez importante, significative ou suffisante » au Canada pour faire perdre à la Marque du Requérant son caractère distinctif [voir Bojangles’ International LLC c Bojangles Café Ltd, 2006 CF, 657].

[207]  Tel que mentionné à l’égard des motifs d’opposition fondés sur les articles 16(1)a) et (2)a) de la Loi, l’Opposant n’a produit aucune preuve d’emploi de ses marques de commerce CPA et ACA, encore moins avant le 14 juin 2012.

[208]  Quant au quatrième volet, ce dernier a été examiné à la section précédente [voir la section XVII].

[209]  Pour toutes ces raisons, ce motif d’opposition est également rejeté.

XIX Décision

[210]  Dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi, je rejette l’opposition selon les dispositions de l’article 38(12) de la Loi.

 

Jean Carrière

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme

Marie-Pierre Hétu, trad.


Annexe A

[Traduction]
Les motifs d’opposition sont les suivants :

 

(a) Alinéa 38(2)a)

 

La Demande n’est pas conforme aux exigences de l’article 30 parce que :

 

(i) en contravention de l’article 30a), à la date de production de la Demande et à toutes les dates pertinentes, la Demande ne contient pas un état, dressé dans les termes ordinaires du commerce, des services spécifique en liaison avec lesquels l’emploi de la marque au Canada et l’emploi et l’enregistrement de la marque aux É.-U. sont allégués, parce que :

  • les services que sont les « services d’association, nommément promotion des intérêts généraux des experts-comptables diplômés ainsi que diffusion d’information et de conseils dans le domaine de la comptabilité » ne sont pas de véritables services fournis au public, parce qu’ils ne servent qu’à informer le public des services fournis par les membres mêmes du Requérant. À titre subsidiaire, si ces services sont réellement fournis au public, ils ne sont pas décrits dans les termes ordinaires du commerce, parce qu’ils ne précisent pas les moyens par lesquels ou la manière dont les services promotionnels sont fournis;

  • les services que sont les « services d’association, nommément confirmation de l’adhésion à l’association d’experts-comptables diplômés du requérant » ne sont pas de véritables services fournis au public, parce qu’ils font seulement référence à une fonction de la marque alléguée, c’est-à-dire confirmer l’adhésion d’experts-comptables diplômés à l’association du requérant, et non à de véritables services fournis par le Requérant. À titre subsidiaire, si la marque alléguée est employée par les membres du Requérant pour indiquer leur adhésion à l’association du Requérant lorsqu’ils fournissent leurs propres services, ces services offerts par les membres du Requérant doivent alors être décrits dans les termes ordinaires du commerce en liaison avec une marque de certification, et non en liaison avec une marque de commerce ordinaire.

(ii) en contravention de l’article 30b), le Requérant n’a pas employé la marque alléguée au Canada en liaison avec chacune des marchandises et chacun des services décrits dans la Demande à la date de premier emploi alléguée.

(iii) en contravention de l’article 30d), à la date de production de la Demande et à toutes les dates pertinentes, le Requérant n’avait jamais employé ou enregistré la marque alléguée aux É.-U. en liaison avec les marchandises et les services décrits dans la Demande, ni produit une demande d’enregistrement à son égard. À titre subsidiaire, si, à la date de production de la Demande et à toutes les dates pertinentes, le Requérant avait employé ou enregistré la marque alléguée aux É.-U., un tel emploi ou enregistrement aux É.-U. sous le no 1,683,413 en liaison avec les services « services d’association, nommément confirmation de l’adhésion à l’association d’experts-comptables diplômés du requérant » décrits dans la Demande visait et vise l’emploi d’une « marque d’adhésion collective » ou d’une « marque de certification », et non d’une marque de commerce ordinaire.

 

(iv) en contravention de l’article 30f), à la date de premier emploi alléguée, à la date de production de la Demande et à toutes les dates pertinentes, la Demande ne contient pas les détails de la norme définie que l’emploi de la marque alléguée par les membres du Requérant pour confirmer leur adhésion à l’association des experts-comptables diplômés du Requérant vise à indiquer, ni une déclaration portant que le Requérant n’assure pas l’exécution des services fournis par les membres du Requérant en liaison avec lesquels la marque de certification est employée.

 

(v) en contravention de l’article 30i), le Requérant ne pouvait pas être convaincu, à la date de priorité de production, à la date de production de la Demande et à toutes les dates pertinentes, d’avoir droit d’employer la marque alléguée au Canada en liaison avec les marchandises et les services décrits dans la Demande, parce que le Requérant savait, ou aurait dû savoir, à la date de priorité de production, à la date de production de la Demande et/ou à toutes les dates pertinentes, que la marque alléguée pour emploi en liaison avec les services décrits dans la Demande :

 

  • était et est une marque interdite en contravention de l’article 9(1)n)(iii), car la marque alléguée est constituée de, ou la ressemblance de la marque alléguée est telle qu’on pourrait vraisemblablement la confondre avec, la marque officielle CPA de l’Opposant, pour laquelle un avis public a été donné au titre de l’art. 9(1)n)(iii) le 29 décembre 2010 sous le no 920689, et la marque officielle ACA de l’Opposant, pour laquelle un avis public a été donné au titre de l’art. 9(1)n)(iii) le 29 avril 2009 sous le no 916583;

  • créait et crée de la confusion avec la marque de commerce CPA, employée et/ou révélée antérieurement au Canada par la prédécesseure en titre de l’Opposant, à savoir la Certified Public Accountants Association of Ontario (la « CPAAO »), l’Opposant et/ou leurs licenciés en liaison avec l’offre de services comptables et la promotion et le maintien de normes élevées dans la profession comptable, avant la date de premier emploi alléguée par le Requérant et la date de production de la Demande;

  • créait et crée de la confusion avec la marque de commerce ACA, employée et/ou révélée antérieurement au Canada par l’Opposant et/ou ses licenciés en liaison avec l’offre de services comptables et la promotion et le maintien de normes élevées dans la profession comptable, avant la date de premier emploi alléguée par le Requérant et la date de production de la Demande;

 

  • donnait et donne une description claire ou une description fausse et trompeuse de la nature ou de la qualité des marchandises et des services décrits dans la Demande, car elle donne une description claire ou une description fausse et trompeuse selon laquelle les marchandises et les services du Requérant sont offerts par ou se rapportent à un American Institute of Certified Public Accountants ou à un AICPA. La marque alléguée AICPA est un sigle qui signifie American Institute of Certified Public Accountants [institut américain des experts-comptables diplômés];

  • était et est une marque de certification qui ne peut pas être employée par le Requérant dans l’exécution des services fournis par les membres du Requérant qui emploient la marque alléguée pour confirmer leur adhésion à l’association d’experts-comptables diplômés du Requérant; et

  • était et est une marque dont l’emploi était et est interdit par la Association of Accountants and Auditors Act, L.O. 1926, ch. 124 de l’Ontario, modifiée par la Certified Public Accountants Act, L.O. 1936, ch. 68 de l’Ontario; par la Loi de 2017 sur les comptables agréés, L.O. 2017, ch. 8, ann. 3 de l’Ontario; et par la Loi sur les comptables professionnels agréés, LRQ, ch C-48 et le Code des professions, LRQ, ch C-26 du Québec.

 

(a) Alinéa 38(2)b)

 

La marque alléguée pour emploi en liaison avec les marchandises et les services décrits dans la Demande n’est pas enregistrable, parce que :

  • iii) en contravention de l’article 12(1)b), à la date de premier emploi alléguée, à la date de production de la Demande et à toutes les dates pertinentes, la marque alléguée pour emploi en liaison avec les marchandises et les services décrits dans la Demande donnait et donne une description claire ou une description fausse et trompeuse de la nature ou de la qualité des marchandises et des services décrits dans la Demande, car elle donne une description claire ou une description fausse et trompeuse selon laquelle les marchandises et les services du Requérant sont offerts par ou se rapportent à un American Institute of Certified Public Accountants ou à un AICPA. La marque alléguée AICPA est un sigle qui signifie American Institute of Certified Public Accountants [institut américain des experts-comptables diplômés]; et

  • iv) en contravention de l’article 12(1)e), à la date de premier emploi alléguée, à la date de production de la Demande et à toutes les dates pertinentes, y compris la date de la décision du registraire, elle était et elle est une marque dont l’adoption est interdite par l’article 9(1)n)(iii), car la marque alléguée est constituée des, ou la ressemblance de la marque alléguée est telle qu’on pourrait vraisemblablement la confondre avec les, marques officielles suivantes de l’Opposant :

    • CPA, pour laquelle un avis public a été donné au titre de l’art. 9(1)n)(iii) le 29 décembre 2010 sous le no 920689;

  • ACA, pour laquelle un avis public a été donné au titre de l’art. 9(1)n)(iii) le 29 avril 2009 sous le no 916583;

  • CPA (en noir et blanc), pour laquelle un avis public a été donné au titre de l’art. 9(1)n)(iii) le 9 octobre 2013 sous le no 922432;

  • CPA & Design (en couleur), pour laquelle un avis public a été donné au titre de l’art. 9(1)n)(iii) le 6 novembre 2013 sous le no 922434;

  • CPA Ontario & Design (en noir et blanc), pour laquelle un avis public a été donné au titre de l’art. 9(1)n)(iii) le 9 octobre 2013 sous le no 922448;

  • CPA Ontario & Design (en couleur), pour laquelle un avis public a été donné au titre de l’art. 9(1)n)(iii) le 23 octobre 2013 sous le no 922445;

  • CPA Chartered Professional Accountants Ontario & Design (en noir et blanc), pour laquelle un avis public a été donné au titre de l’art. 9(1)n)(iii) le 9 octobre 2013 sous le no 922431;

  • CPA Chartered Professional Accountants Ontario & Design (en couleur), pour laquelle un avis public a été donné au titre de l’art. 9(1)n)(iii) le 6 novembre 2013 sous le no 922433;

  • CPA Chartered Professional Accountants & Design (en noir et blanc), pour laquelle un avis public a été donné au titre de l’art. 9(1)n)(iii) le 9 octobre 2013 sous le no 922446; et

  • CPA Chartered Professional Accountants & Design (en couleur), pour laquelle un avis public a été donné au titre de l’art. 9(1)n)(iii) le 23 octobre 2013 sous le no 922447;

 

(c) Alinéa 38(2)c)

Le Requérant n’est pas la personne ayant droit à l’enregistrement de la marque alléguée parce que, en contravention des articles 16(1)a) et 16(2)a), à la date de premier emploi alléguée, à la date de production de la Demande et à toutes les dates pertinentes, elle créait et crée de la confusion avec

  • la marque de commerce CPA, employée et/ou révélée antérieurement au Canada par la prédécesseure en titre de l’Opposant, à savoir la CPAAO, l’Opposant et/ou leurs licenciés en liaison avec l’offre de services comptables et la promotion et le maintien de normes élevées dans la profession comptable; et

  • la marque de commerce ACA, employée et/ou révélée antérieurement au Canada par l’Opposant et/ou ses licenciés en liaison avec l’offre de services comptables et la promotion et le maintien de normes élevées dans la profession comptable.

L’Opposant et/ou la prédécesseure en titre de l’Opposant, à savoir la CPAAO, n’ont pas abandonné leurs droits à l’égard des marques de commerce CPA et/ou ACA au Canada.

 

(d) Alinéa 38(2)d)

 

La marque alléguée n’est pas distinctive du Requérant parce que, à la date de premier emploi alléguée, à la date de production de la Demande et à toutes les dates pertinentes, y compris la date de production de la déclaration d’opposition :

  • la marque alléguée est constituée de, ou la ressemblance de la marque alléguée est telle qu’on pourrait vraisemblablement la confondre avec, la marque officielle CPA de l’Opposant, pour laquelle un avis public a été donné au titre de l’art. 9(1)n)(iii) le 29 décembre 2010 sous le no 920689, et la marque officielle ACA de l’Opposant, pour laquelle un avis public a été donné au titre de l’art. 9(1)n)(iii) le 29 avril 2009 sous le no 916583;

  • la marque alléguée ne distingue pas ni n’est adaptée à distinguer les marchandises et les services du Requérant des services de la prédécesseure en titre de l’Opposant, à savoir la CPAAO, et de l’Opposant, y compris l’offre de services comptables et la promotion et le maintien de normes élevées dans la profession comptable, exécutés et annoncés au Canada par la prédécesseure en titre de l’Opposant, à savoir la CPAAO, l’Opposant et/ou leurs licenciés, en liaison avec la marque de commerce CPA, laquelle a été antérieurement employée et/ou révélée au Canada;

  • la marque alléguée ne distingue pas ni n’est adaptée à distinguer les marchandises et les services du Requérant des services de l’Opposant, y compris l’offre de services comptables et la promotion et le maintien de normes élevées dans la profession comptable, exécutés et annoncés au Canada par l’Opposant et/ou ses licenciés en liaison avec la marque de commerce ACA, laquelle a été employée et/ou révélée antérieurement au Canada; et

  • la marque alléguée donnait et donne une description claire ou une description fausse et trompeuse de la nature ou de la qualité des marchandises et des services décrits dans la Demande, car elle donne une description claire ou une description fausse et trompeuse selon laquelle les marchandises et les services du Requérant sont offerts par ou se rapportent à un American Institute of Certified Public Accountants ou à un AICPA. La marque alléguée AICPA est un sigle qui signifie American Institute of Certified Public Accountants [institut américain des experts-comptables diplômés].

 


Annexe B

 

 

Numéro de la demande

Marque de commerce

Requérant

Opposant

Motifs d’opposition

1512864

THIS WAY TO CPA

AICPA

CPA Ontario

2, 12(1)e), 16(2)a), 30a), 30d) et 30i)

1512864

THIS WAY TO CPA

AICPA

OCPAQ

2, 12(1)e) et 30i)

1515540

THE UNIFORM CPA EXAMINATION & DESSIN

AICPA

CPA Ontario

2, 12(1)b), 12(1)e), 16(2)a), 30d) et 30i)

1515540

THE UNIFORM CPA EXAMINATION & Dessin

AICPA

OCPAQ

2, 12(1)e) et 30i)

1515541

UNIFORM CPA EXAMINATION

AICPA

CPA Ontario

2, 12(1)b), 12(1)e), 16(2)a), 30d) et 30i)

1515541

UNIFORM CPA EXAMINATION

AICPA

OCPAQ

2, 12(1)e) et 30i)

1517734

AICPA

AICPA

CPA Ontario

2, 12(1)b), 12(1)e), 16(1)a), 16(2)a), 30a), 30b), 30d), 30f) et 30i)

1518950

AICPA & Dessin

AICPA

CPA Ontario

2, 12(1)b), 12(1)e), 16(1)a), 16(2)a), 30a), 30d), 30f) et 30i)

1518951

AMERICAN INSTITUTE OF CPAs

AICPA

CPA Ontario

2, 12(1)b), 12(1)e), 16(2)a), 30a), 30d), 30f) et 30i)

1518951

AMERICAN INSTITUTE OF CPAs

AICPA

OCPAQ

2, 12(1)e), 30c) et 30i)

1525025

American Institute of Certified Public Accountants

AICPA

CPA Ontario

2, 12(1)b), 12(1)d), 12(1)e), 16(1)a), 16(2)a), 30a), 30b), 30d), 30f) et 30i)

1525025

American Institute of Certified Public Accountants

AICPA

OCPAQ

2, 12(1)e), 30b), 30d) et 30i)

1564408

GLOBAL CPA REPORT logo

AICPA

CPA Ontario

2, 12(1)b), 12(1)e), 16(3)a), 30e) et 30i)

1564408

GLOBAL CPA REPORT logo

AICPA

OCPAQ

2, 12(1)e) et 30i)

1520862

Chartered Global Management Accountant

Ass. of Int. Cert. Prof. Act.

CPA Ontario

2, 12(1)b), 12(1)d), 12(1)e), 16(3)a), 30a), 30e), 30f) et 30i)

1531402

CIMA Strategic Scoreboard

CIMA

CPA Ontario

2, 12(1)d), 16(1)a), 30b), 30f) et 30i)

1533727

The Chartered Institute of Management Accountant

CIMA

CPA Ontario

2, 12(1)b), 12(1)d), 12(1)e), 16(1)a), 30a), 30b), 30f) et 30i)

1533727

The Chartered Institute of Management Accountant

CIMA

CPA Ontario

2, 12(1)b), 12(1)d), 12(1)e), 16(1)a), 30a), 30b), 30f) et 30i)

1533728

CIMA & Dessin

CIMA

CPA Ontario

2, 12(1)b), 12(1)d), 16(1)a), 30a), 30b), 30f) et 30i)

1533729

CIMA

CIMA

CPA Ontario

2, 12(1)b), 12(1)d), 16(1)a), 30a), 30b), 30f) et 30i)

 

 

 

 

 

 


 

Annexe C

 

 

marque de certification Marque employée pour distinguer, ou de façon à distinguer, les produits ou services qui sont d’une norme définie par rapport à ceux qui ne le sont pas, en ce qui concerne :

  • * a) soit la nature ou qualité des produits ou services;

  • * b) soit les conditions de travail dans lesquelles ont eu lieu leur production ou leur exécution;

  • * c) soit la catégorie de personnes qui les produit ou exécute;

  • * d) soit la région dans laquelle ont eu lieu leur production ou leur exécution;

par rapport aux produits ou services qui ne sont pas d’une norme définie; 

marque de commerce Selon le cas :

  • * a) marque employée par une personne pour distinguer, ou de façon à distinguer, les produits fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués ou les services loués ou exécutés, par elle, des produits fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués ou des services loués ou exécutés, par d’autres;

  • * b) marque de certification;

  • * c) signes distinctifs;

  • * d) marque de commerce projetée; 

  • *  

Nom commercial Nom sous lequel une entreprise est exercée, qu’il s’agisse ou non d’une personne morale, d’une société de personnes ou d’un particulier. (tradename)

  • * 9(1) Nul ne peut adopter à l’égard d’une entreprise, comme marque de commerce ou autrement, une marque composée de ce qui suit, ou dont la ressemblance est telle qu’on pourrait vraisemblablement la confondre avec ce qui suit :

    • o (…)

    • o n) tout insigne, écusson, marque ou emblème :

      • § (…)

      • § (iii) adopté et employé par une autorité publique au Canada comme marque officielle pour des produits ou services,

à l’égard duquel le registraire, sur la demande de Sa Majesté ou de l’université ou autorité publique, selon le cas, a donné un avis public d’adoption et emploi;

  • * 23(1) Une marque de certification ne peut être adoptée et déposée que par une personne qui ne se livre pas à la fabrication, la vente, la location à bail ou le louage de marchandises ou à l’exécution de services, tels que ceux pour lesquels la marque de certification est employée.

(2) Le propriétaire d’une marque de certification peut autoriser d’autres personnes à employer la marque en liaison avec des produits ou services qui se conforment à la norme définie, et l’emploi de la marque en conséquence est réputé en être l’emploi par le propriétaire.

(3) Le propriétaire d’une marque de certification déposée peut empêcher qu’elle soit employée par des personnes non autorisées ou en liaison avec des produits ou services à l’égard desquels cette marque est déposée, mais auxquels l’autorisation ne s’étend pas.

(4) Lorsque le propriétaire d’une marque de certification déposée est un organisme non constitué en personne morale, une action ou procédure en vue d’empêcher l’emploi non autorisé de cette marque peut être intentée par tout membre de cet organisme en son propre nom et pour le compte de tous les autres membres.

 


 

Annexe D

 

 

Exemples d’emploi de la Marque tirés de l’affidavit de Mme Thomas :

 

Pièce N : Les publications conjointes de l’AICPA et de l’ICCA

Pièce P : Lignes directrices sur la gestion stratégique

Pièce Q : Lignes directrices sur la comptabilité de gestion

Pièce S : Trousses d’accueil

Pièce T : Avis de cotisation

Pièce U : Formulaires de demande d’adhésion

Pièce V : Site Web de l’AICPA

Pièce W : Journal of Accountancy

Pièce Y : Divers médias sociaux

Pièce BB3 : Brochures liées à des conférences

 

 

 

 


 

 

COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE

OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA

COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER

___________________________________________________

DATE DE L’AUDIENCE : 2019-02-04 et 2019-02-05

COMPARUTIONS

M. Gervas W. Wall

POUR L’OPPOSANT

M. Henry Lue et M. Thomas Kurys

POUR LE REQUÉRANT

AGENT(S) AU DOSSIER

Deeth Williams Wall

POUR L’OPPOSANT

Wilson Lue

POUR LE REQUÉRANT

 

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