Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2017 COMC 160

Date de la décision : 2017-11-30

[TRADUCTION CERTIFIÉE,

NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45

 

Goodmans LLP

Partie requérante

et

 

Bronco Wine Company

Propriétaire inscrite

 

LMC328,148 pour la marque de commerce GRAND CRU VINEYARDS DESSIN

Enregistrement

 

[1]  La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée à l’égard de l’enregistrement no LMC328,148 de la marque de commerce GRAND CRU VINEYARDS DESSIN (la Marque), reproduite ci-dessous, détenu par Bronco Wine Company.

GRAND CRU VINEYARDS DESIGN

[2]  La Marque est enregistrée en liaison avec des [Traduction] « vins ».

[3]  Pour les raisons exposées ci-dessous, je conclus qu’il y a lieu de maintenir l’enregistrement.

La procédure

[4]  Le 7 octobre 2015, le registraire des marques de commerce a donné l’avis prévu à l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch T-13 (la Loi) à Bronco Wine Company (la Propriétaire). Cet avis a été donné à la demande de Goodmans LLP.

[5]  L’avis enjoignait à la Propriétaire de fournir une preuve établissant qu’elle a employé la Marque au Canada à un moment quelconque entre le 7 octobre 2012 et le 7 octobre 2015 en liaison avec les produits spécifiés dans l’enregistrement. Dans le cas où la Marque n’avait pas été ainsi employée, la Propriétaire devait fournir une preuve établissant la date à laquelle la Marque a été employée en dernier lieu et les raisons du défaut d’emploi depuis cette date.

[6]  La définition pertinente d’« emploi » est énoncée à l’article 4(1) de la Loi, lequel est ainsi libellé :

4(1)  Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

[7]  Il est bien établi que l’article 45 de la Loi a pour objet et portée d’offrir une procédure simple, sommaire et expéditive pour débarrasser le registre du « bois mort » et qu’à ce titre, le niveau de preuve auquel le propriétaire inscrit doit satisfaire est peu élevé [voir Uvex Toko Canada Ltd c Performance Apparel Corp, 2004 CF 448, 31 CPR (4th) 270].

[8]  En réponse à l’avis du registraire, la Propriétaire a produit l’affidavit de Fred T. Franzia, souscrit le 6 mai 2016 et accompagné des pièces A1 et A2.

[9]  Aucune des parties n’a produit de représentations écrites; aucune audience n’a été tenue.

La preuve

[10]  M. Franzia est le directeur général de la Propriétaire depuis qu’il a fondé l’entreprise en 1973.

[11]  M. Franzia atteste que, pendant la période pertinente, la Propriétaire employait la Marque dans la pratique normale du commerce au Canada en liaison avec les produits. Il définit la pratique normale du commerce comme correspondant aux ventes faites par la Propriétaire directement auprès de ses distributeurs, tels que la Régie des alcools de l’Ontario (LCBO). Il atteste que la LCBO a, à son tour, vendu les produits arborant la Marque en Ontario pendant la période pertinente.

[12]  À l’appui, M. Franzia joint les pièces suivantes à son affidavit :

·  Pièce A-1 : une facture représentative datée du 5 novembre 2012 concernant la vente par la Propriétaire de 60 caisses de vin arborant la Marque à la LCBO.

·  Pièce A-2 : une photographie d’une bouteille de vin sur laquelle la Marque figure bien en vue. M. Franzia confirme que cette photographie montre comment la Marque était apposée sur les bouteilles de vin vendues au Canada par la Propriétaire pendant la période pertinente. Il confirme en outre que la bouteille de vin montrée dans cette pièce représente de façon exacte les bouteilles de vin visées par la facture en pièce A-1.

 

Analyse et motifs de décision

[13]  Comme je l’ai mentionné précédemment, il n’est pas nécessaire de produire une surabondance d’éléments de preuve dans une procédure en vertu de l’article 45. Il suffit au propriétaire inscrit de présenter une preuve prima facie d’emploi et, à cet égard, la preuve d’une seule vente peut être suffisante dans la mesure où cette vente constitue une transaction commerciale véritable [Phillip Morris Inc c Imperial Tobacco Ltd et al (1987), 17 CPR (3d) 237 (CAF)].

[14]  En l’espèce, je suis convaincue que la propriétaire inscrite a satisfait au niveau de preuve exigé et qu’un emploi conforme aux exigences des articles 4 et 45 de la Loi a été établi. Plus particulièrement, M. Franzia a témoigné de la pratique normale du commerce de la Propriétaire, et la facture présentée en preuve fait état d’une vente de vin par la Propriétaire qui concorde totalement avec son témoignage à cet égard. Même s’il ne s’agit que d’une seule vente, il n’y a rien dans la preuve pour m’amener à conclure que cette vente n’était pas authentique et qu’elle aurait été fabriquée dans le simple but de protéger l’enregistrement. En outre, la Marque figure bien en vue sur la bouteille de vin en pièce A-2, et M. Franzia a clairement attesté que la photographie en pièce A-2 est une représentation exacte de la façon dont la Marque était apposée sur les bouteilles de vin vendues au Canada par la Propriétaire pendant la période pertinente, y compris celles dont la facture en pièce A-1 confirme la vente.

Décision

[15]  En conséquence, dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi, l’enregistrement sera maintenu selon les dispositions de l’article 45 de la Loi.

 

Kathryn Barnett

Agente d’audience

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme

Judith Lemire, trad.


 

COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE

OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA

COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER

___________________________________________________

Aucune audience tenue.

AGENT(S) AU DOSSIER

Robic

POUR LA PROPRIÉTAIRE INSCRITE

Goodmans LLP

POUR LA PARTIE REQUÉRANTE

 

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