Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2017 COMC 169

Date de la décision : 2017-12-13

[TRADUCTION CERTIFIÉE,

NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45

 

Goldman Sloan Nash & Haber LLP

Partie requérante

et

 

AGT CLIC Foods Inc.

Propriétaire inscrite

 

LMC490,653 pour la marque de commerce CLIC EXCELLENCE LOGO DESSIN

Enregistrement

 

Introduction

[1]  Le 22 mars 2016, à la demande de Goldman Sloan Nash & Haber LLP, le registraire des marques de commerce a donné l’avis prévu à l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch T-13 (la Loi) à AGT CLIC Foods Inc. (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de l’enregistrement no LMC490,653 de la marque de commerce CLIC EXCELLENCE LOGO DESSIN (la Marque), reproduite ci-dessous :

CLIC EXCELLENCE LOGO DESSIN

[2]  L’enregistrement comprend la revendication de couleur suivante : « Le mot clic est de couleur noire, le mot excellence est noir avec un contour doré, les cinq barres sont, de gauche à droite : rouge, or, noir, or, rouge. Les couleurs sont revendiquées comme caractéristique de la marque de commerce. »

[3]  La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les produits suivants :

Riz, fèves, lentilles, pois, maïs, farine, orge, légumes et céréales en conserve comme fèves, pois, lentilles, haricots, carottes, tomates, artichauts, noix, excluant tous les produits de poulet et de viande.

 

[4]  L’article 45 de la Loi exige que le propriétaire inscrit de la marque de commerce indique, à l’égard de chacun des produits spécifiés dans l’enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant immédiatement la date de l’avis et, dans la négative, qu’il précise la date à laquelle la marque a ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date.

[5]  En l’espèce, la période pertinente pour établir l’emploi s’étend du 22 mars 2013 au 22 mars 2016.

[6]  La définition pertinente d’« emploi » en liaison avec des produits est énoncée à l’article 4 de la Loi, lequel est libellé comme suit :

4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

[7]  Il est bien établi que de simples allégations d’emploi ne sont pas suffisantes pour établir l’emploi dans le contexte de la procédure prévue à l’article 45 [Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF)]. Bien que le niveau de preuve requis pour établir l’emploi dans le cadre de cette procédure soit peu élevé [Woods Canada Ltd c Lang Michener (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF 1re inst)] et qu’il ne soit pas nécessaire de produire une surabondance d’éléments de preuve [Union Electric Supply Co Ltd c le Registraire des marques de commerce (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1re inst)], il n’en faut pas moins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec chacun des produits spécifiés dans l’enregistrement pendant la période pertinente [John Labatt Ltd c Rainer Brewing Co (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF)].

[8]  En réponse à l’avis du registraire, la Propriétaire a produit l’affidavit de Rami Matta, directeur général de la Propriétaire, souscrit le 19 août 2016 à Laval, au Québec. Seule la Propriétaire a produit des représentations écrites; la tenue d’une audience n’a pas été sollicitée.

La preuve de la Propriétaire

[9]  Dans son affidavit, M. Matta explique que la Propriétaire, ainsi que des sociétés apparentées appartenant au [Traduction] « groupe AGT Foods », exerce ses activités sous le nom commercial AGT Foods. Il affirme que la Propriétaire s’occupe de la vente de divers produits alimentaires de consommation emballés dans divers formats d’emballage, y compris les produits vendus en liaison avec la Marque.

[10]  En particulier, il atteste que la Propriétaire emploie la Marque sur l’emballage des produits, ainsi qu’en présentant la Marque de manière sélective sur les factures et dans les listes de produits.

[11]  En ce qui concerne les produits visés par l’enregistrement, M. Matta atteste que, depuis avril 2013, la Propriétaire a réalisé des ventes de chacun des produits visés par l’enregistrement en liaison avec la Marque. Cependant, comme je l’explique ci-dessous, la preuve présentée à l’appui en l’espèce semble se limiter au « riz ». À cet égard, M. Matta joint les pièces suivantes à son affidavit :

·  La pièce A est un tableau de 26 pages qui, atteste M. Matta, constitue la [Traduction] « liste de produits actuelle » de la Propriétaire. Le tableau est organisé en fonction du numéro d’article et de la description du produit. Je souligne que, bien que la liste comprenne divers produits « CLIC », le seul produit « CLIC EXCELLENCE » présent est le « Clic Excellence Parboiled Rice 40 Lb » [riz étuvé Clic Excellence 40 lb].

·  La pièce B est une copie de la [Traduction] « Fiche de renseignements annuelle » d’AGT Food & Ingredients Inc. pour 2015. Tel que le décrit M. Matta, le rapport présente la structure organisationnelle du groupe de sociétés AGT Foods, dont la Propriétaire fait partie.

·  La pièce C est une photographie du « CLIC Excellence Parboiled Rice » [riz étuvé Clic Excellence] dans son emballage. La Marque est présentée bien en vue à l’avant et à l’arrière de l’emballage.

·  La pièce D est constituée de sept factures faisant état de ventes de produits à divers marchés d’alimentation canadiens d’octobre 2015 à mars 2016. M. Matta explique que, sur chaque facture, il a surligné les lignes qui représentent des produits [Traduction] « vendus dans des emballages semblables ou identiques à celui présenté en pièce C ». Je souligne que, dans l’ensemble des sept factures, « CLIC Excellence Parboiled Rice 40 Lb » [riz étuvé Clic Excellence 40 lb] est le seul produit surligné. Je souligne également que certains des autres produits énumérés dans les factures sont accompagnés de la mention « CLIC », comme dans « CLIC – MEDIUM COUSCOUS 10 KG » [CLIC – Couscous moyen 10 kg] et « CLIC – Baby Lima Beans 12/2 LBS » [CLIC – Petits haricots de Lima 12/2 lb]. Cependant, ces produits ne sont pas surlignés, et rien n’indique qu’ils arboraient la Marque telle qu’elle est enregistrée.

Analyse

[12]  Dans ses représentations, la Propriétaire soutient qu’elle a fourni une preuve d’emploi adéquate de la Marque au Canada pendant la période requise de trois ans et qu’elle a satisfait à toutes les exigences de l’article 45 de la Loi en matière de preuve d’emploi.

[13]  En premier lieu, en ce qui concerne les produits « riz » visés par l’enregistrement, j’admets que l’emballage produit en pièce arborant la Marque, conjugué à la preuve faisant état de ventes pendant la période pertinente de ce riz emballé, est suffisant pour établir l’emploi de la Marque au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

[14]  En ce qui concerne les autres produits, la Propriétaire soutient qu’il y a [Traduction] « des détails suffisants » et « une preuve commerciale sous-jacente suffisante pour établir l’applicabilité à toute la catégorie de Marchandises alléguée ».

[15]  Telles qu’elles sont présentées, cependant, la liste de produits de la pièce A et les factures de la pièce D indiquent que la marque de commerce liée à ces produits est « CLIC », plutôt que « CLIC EXCELLENCE » ou la Marque figurative telle qu’elle est enregistrée. En l’espèce, la Propriétaire n’a fourni aucun emballage de produits autre que l’emballage de riz produit en pièce. En outre, M. Matta indique que les produits spécifiques vendus dans un tel emballage sont surlignés dans les factures produites en pièce, et ce surlignage se limite au « riz ».

[16]   Par conséquent, je n’admets pas que la preuve relative à l’emballage du produit de riz de la Propriétaire est représentative des emballages utilisés par la Propriétaire pour ses autres produits. En conséquence, la question est de savoir si la présentation de « CLIC » dans la liste de produits et dans les factures produites en pièce constitue une présentation de la Marque telle qu’elle a été enregistrée.

[17]   À cet égard, il est bien établi que lorsque la marque de commerce employée diffère de la marque telle qu’elle est enregistrée, la question à se poser est celle de savoir si la marque a été employée d’une manière telle qu’elle a conservé son identité et est demeurée reconnaissable malgré les différences entre la forme sous laquelle elle a été enregistrée et celle sous laquelle elle a été employée [Canada (Registraire des marques de commerce) c Cie International pour l’informatique CII Honeywell Bull (1985), 4 CPR (3d) 523 (CAF)]. Pour trancher cette question, il faut se demander, et il s’agit là d’une question de fait, si les [Traduction] « caractéristiques dominantes » de la marque de commerce déposée ont été préservées [Promafil Canada Ltée c Munsingwear Inc (1992), 44 CPR (3d) 59 (CAF)].

[18]  Je suis d’avis que les mots « CLIC » et « Excellence » employés en combinaison avec le dessin de bande particulier constituent la caractéristique dominante de la Marque figurative telle qu’elle est enregistrée. Cette combinaison est absente de l’emploi que fait la Propriétaire du mot « CLIC » seulement dans les factures et la liste de produits. Par conséquent, l’emploi de « CLIC » seulement ne peut être considéré comme un emploi de la Marque enregistrée.

[19]  Comme je l’ai souligné ci-dessus, malgré l’allégation d’emploi de la Marque de M. Matta en liaison avec l’ensemble des produits visés par l’enregistrement, la preuve de la Propriétaire se limite essentiellement au « riz ». Bien qu’une preuve d’emploi représentative puisse être acceptable dans le cadre de la procédure prévue à l’article 45, compte tenu des lacunes que comporte la preuve et en l’absence d’exemples d’emballages d’autres produits, je n’admets pas qu’il apparaît clairement, à première vue, que ces emballages auraient également arboré la Marque telle qu’elle est enregistrée.

[20]   Compte tenu de tout ce qui précède, je suis convaincu que la Propriétaire a établi l’emploi de la Marque uniquement en liaison avec du « riz » au sens des articles 4 et 45 de la Loi. L’enregistrement sera modifié en conséquence.

Décision

[21]  Dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi, et selon les dispositions de l’article 45 de la Loi, l’enregistrement sera modifié afin de supprimer les produits « fèves, lentilles, pois, maïs, farine, orge, légumes et céréales en conserve comme fèves, pois, lentilles, haricots, carottes, tomates, artichauts, noix, excluant tous les produits de poulet et de viande » de l’état déclaratif des produits.

[22]  L’état déclaratif des produits modifié sera libellé comme suit : « Riz. »

 

Andrew Bene

Agent d’audience

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme

Marie-Pierre Hétu, trad.


COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE

OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA

COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER

___________________________________________________

Aucune audience tenue

AGENT(S) AU DOSSIER

Furman IP Law & Strategy PC

POUR LA PROPRIÉTAIRE INSCRITE

Goldman Sloan Nash & Haber LLP

POUR LA PARTIE REQUÉRANTE

 

 

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