Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2017 COMC 183

Date de la décision : 2017-12-27

[TRADUCTION CERTIFIÉE,

NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45

 

Westfield Outdoors GmbH

Partie requérante

et

 

Krueger International, Inc.

Propriétaire inscrite

 

LMC524,168 pour la marque de commerce DURALITE

Enregistrement

[1]  Le 1er septembre 2015, à la demande de Westfield Outdoors GmbH (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l’avis prévu à l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch T-13 (la Loi) à Krueger International, Inc. (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de l’enregistrement no LMC524,168 de la marque de commerce DURALITE (la Marque).

[2]  La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les produits suivants [Traduction] :

(1) Meubles, nommément tables pliantes de banquet.

(2) Tables pliantes de banquet.

[3]  L’avis enjoignait à la Propriétaire de fournir une preuve établissant que la Marque a été employée au Canada en liaison avec les produits spécifiés dans l’enregistrement à un moment quelconque entre le 1er septembre 2012 et le 1er septembre 2015. À défaut d’avoir ainsi employé la Marque, la Propriétaire devait fournir une preuve établissant la date à laquelle la Marque a été employée en dernier lieu et les raisons de son défaut d’emploi depuis cette date.

[4]  La définition pertinente d’« emploi » en liaison avec des produits est énoncée à l’article 4(1) de la Loi, lequel est ainsi libellé :

4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

[5]  Il est bien établi que l’article 45 de la Loi a pour objet et portée d’offrir une procédure simple, sommaire et expéditive pour débarrasser le registre du « bois mort ». À ce titre, le niveau de preuve auquel le propriétaire inscrit doit satisfaire est peu élevé [Performance Apparel Corp c Uvex Toko Canada Ltd, 2004 CF 448, 31 CPR (4th) 270].

[6]  En réponse à l’avis du registraire, la Propriétaire a produit l’affidavit de son secrétaire adjoint et gestionnaire de la propriété intellectuelle, Michael L. Novitski, souscrit le 9 novembre 2015, à Green Bay, au Wisconsin. Seule la Propriétaire a produit des représentations écrites et était représentée à l’audience qui a été tenue.

La preuve de la Propriétaire

[7]  Dans son affidavit, M. Novitski affirme que la Propriétaire est une importante entreprise de fabrication de mobilier non résidentiel fondée en 1941. Il précise que la Propriétaire [Traduction] « fabrique une gamme complète et diversifiée de mobilier de bureau, commerciaux, institutionnels et éducatifs pour une vaste gamme de clients dans différents marchés y compris les universités, les écoles, les hôpitaux, les établissements de soins de santé, les organismes gouvernementaux et une vaste gamme de milieux des grandes entreprises et commerciaux ». Il explique que le siège social de la Propriétaire se trouve à Green Bay, mais qu’elle compte sur une main-d’œuvre internationale, dont des unités de production et [Traduction] « de nombreuses salles d’exposition » au Canada et aux États-Unis.

[8]  En ce qui concerne les produits visés par l’enregistrement, M. Novitski affirme que la Propriétaire fabrique plusieurs gammes de tables pliantes pour différentes [Traduction] « utilisations prévues », y compris les tables pliantes DURALITE, qui sont [Traduction] « idéales pour toute utilisation nécessitant l’installation et le démontage à répétition, comme des banquets, des colloques, des événements avec traiteur et des locaux multifonctionnels ».

[9]  M. Novitski atteste que la Marque a été employée en liaison avec ces tables pliantes de banquet au Canada de façon continue depuis déjà au moins l’année 2000 et tout au long de la période pertinente. Plus précisément, il affirme que la Marque [Traduction] « figure, et figurait, de manière proéminente et constante sur la face inférieure des tables pliantes DURALITE ».

[10]  En ce qui concerne les ventes au Canada, M. Novitski explique que la Propriétaire vend plusieurs de ses produits au Canada par l’entremise de sa filiale KI Pembroke, Inc. (antérieurement Krueger International Canada Inc.), laquelle agit à titre de distributeur des tables pliantes DURALITE au Canada. Il explique que les clients canadiens passent généralement leurs commandes auprès du distributeur qui, en retour, passe la commande auprès de la Propriétaire, puis expédie la commande au client canadien ou s’organise pour que cet envoi soit expédié directement de l’entrepôt de la Propriétaire. M. Novitski atteste des ventes annuelles de dizaines de milliers de tables pliantes DURALITE au Canada au cours de la période pertinente.

[11]  M. Novitski ajoute que ces tables ont été [Traduction] « régulièrement annoncées » au Canada par l’entremise du site Web de la Propriétaire, par la distribution de documents écrits et par la présence de la Propriétaire à l’occasion de salons professionnels.

[12]  Pour étayer ses déclarations, M. Novitski joint les pièces suivantes à son affidavit :

  • Les pièces B, C et G à J comprennent des extraits du site Web de la Propriétaire à www.ki.com, y compris des imprimés « actuels » et des imprimés de pages d’archives datant de la période pertinente obtenus sur le site d’Internet Archive à web.archive.org. Les pages Web produites en preuve fournissent des renseignements sur la Propriétaire et ses nombreux produits de mobilier, y compris les [Traduction] « tables pliantes DuraLite® ». Plusieurs des pages décrivent les tables « Duralite » comme étant « idéales » pour des banquets. Un certain nombre de pages présentent des images de produit, y compris des images représentant les tables pliées.
  • La pièce D comprend deux documents intitulés « Inspection Report » [rapport d’inspection], qui présentent des images de tables, avec leurs emballages, et les étiquettes des inspections des produits datées du 10 septembre 2012 et du 13 août 2015. Les images figurent sous des libellés indiquant « The legs fold test » [test du pliage des pattes], « Underside labels inspection » [inspection des étiquettes de la face inférieure] et « Carton printing » [impression d’emballage]. Certaines des images montrent la Marque sur une étiquette apposée sur ce qui semble être la face inférieure de la table. Les images d’emballage sont moins claires, mais la Marque est reconnaissable sur l’emballage plié d’au moins une de ces images. M. Novitski atteste que ces images sont [Traduction] « représentatives des étiquettes apposées sur toutes les tables pliantes DURALITE vendues au Canada » au cours de la période pertinente.
  • La pièce E comprend sept réimpressions de factures faisant état de ventes par la Propriétaire ou par Kreuger International Canada à des institutions et des entreprises du Canada au cours de la période pertinente. M. Novitski atteste que les différents numéros de modèle indiqués sur ces factures représentent les tables pliantes DURALITE. En effet, les codes d’articles et les codes de modèles indiqués sur les factures correspondent essentiellement aux codes indiqués dans les rapports d’inspection et les pages Web susmentionnés en ce qui concerne les tables DURALITE. Certaines des factures décrivent également formellement les produits indiqués en tant que [Traduction] « table DURALITE ».
  • La pièce F comprend neuf documents que M. Novitski décrit comme des [Traduction] « exemples de matériel de promotion et de publicité » représentatifs du matériel [Traduction] « utilisé pour la promotion des tables pliantes DURALITE au Canada » au cours de la période pertinente. Les documents fournissent des renseignements relatifs aux commandes de même que les caractéristiques, les instructions et les garanties relatives aux produits. La Marque figure ou est mentionnée sur l’ensemble des documents, sauf un.

Analyse

[13]  M. Novitski fait une allégation claire d’emploi de la Marque en liaison avec les produits visés par l’enregistrement au Canada au cours de la période pertinente. Son allégation est étayée par des images représentatives de la présentation de la Marque sur des étiquettes apposées sur les produits et par des factures faisant état de ventes de ces produits auprès de divers établissements et entreprises du Canada au cours de la période pertinente. Compte tenu des attestations de M. Novitski en ce qui concerne le genre des produits, lesquelles sont étayées par les images et les descriptions des produits tirées du site Web de la Propriétaire, j’admets que les produits vendus en liaison avec la Marque sont des articles de mobilier qui correspondent aux produits visés par l’enregistrement [Traduction] « tables pliantes de banquet ».

[14]  M. Novitski atteste des ventes importantes de ces tables pliantes de banquet au Canada au cours de la période pertinente. Même si les factures produites à l’appui semblent provenir de la filiale de la Propriétaire, M. Novitski explique que cette filiale agit à titre de distributeur canadien de la Propriétaire dans la pratique normale du commerce de la Propriétaire. En conséquence, j’admets que les ventes dont font état les factures correspondent à des ventes par la Propriétaire dans la pratique normale du commerce.

[15]  Compte tenu de ce qui précède, je suis convaincue que la Propriétaire a établi l’emploi de la Marque en liaison avec les produits visés par l’enregistrement au sens des articles 4(1) et 45 de la Loi.

Décision

[16]  En conséquence, dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi, l’enregistrement sera maintenu selon les dispositions de l’article 45 de la Loi.

 

Oksana Osadchuk

Agente d’audience

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme

Nathalie Tremblay, trad.


COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE

OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA

COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER

___________________________________________________

DATE DE L’AUDIENCE : 2017-11-29

COMPARUTIONS

Peter C. Cooke

POUR LA PROPRIÉTAIRE INSCRITE

Aucune comparution

POUR LA PARTIE REQUÉRANTE

AGENT(S) AU DOSSIER

Borden Ladner Gervais LLP

POUR LA PROPRIÉTAIRE INSCRITE

ROBIC

POUR LA PARTIE REQUÉRANTE

 

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