Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2017 COMC 77

Date de la décision : 2017-06-28

[TRADUCTION CERTIFIÉE,

NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45

 

9190-8608 Québec Inc.

Partie requérante

et

 

696139 Ontario Ltd.

Propriétaire inscrite

 

LMC608,867 pour la marque de commerce RUMORS

Enregistrement

[1]  Le 14 novembre 2014, à la demande de 9190-8608 Québec Inc. (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l’avis prévu à l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch T-13 (la Loi) à 696139 Ontario Ltd (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de l’enregistrement no LMC608,867 de la marque de commerce RUMORS (la Marque).

[2]  La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les services [Traduction] « vente au détail de vêtements » et avec les produits suivants [Traduction] :

Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément chemises, tee-shirts, jeans, chandails, jupes, chaussettes, sous-vêtements, ceintures, foulards, robes, chemisiers, vestes, chapeaux; articles ménagers, nommément couvre-lits, serviettes, nappes, taies d’oreiller, tentures; articles chaussants, nommément chaussures de course, pantoufles, souliers et sandales; lunettes de soleil; et bagages.

[3]  L’article 45 de la Loi exige que le propriétaire inscrit de la marque de commerce indique, à l’égard de chacun des produits et des services spécifiés dans l’enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant immédiatement la date de l’avis et, dans la négative, qu’il précise la date à laquelle la marque a ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date.

[4]  En l’espèce, la période pertinente pour établir l’emploi s’étend du 14 novembre 2011 au 14 novembre 2014.

[5]  Les définitions pertinentes d’« emploi » sont énoncées aux articles 4(1) et 4(2) de la Loi, lesquels sont libellés comme suit :

4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

4(2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l’exécution ou l’annonce de ces services.

[6]  Il est bien établi que de simples allégations d’emploi ne sont pas suffisantes pour établir l’emploi dans le contexte de la procédure prévue à l’article 45 [Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF)]. Bien que le niveau de preuve requis pour établir l’emploi soit peu élevé [Woods Canada Ltd c Lang Michener (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF 1re inst)] et qu’il ne soit pas nécessaire de produire une surabondance d’éléments de preuve [Union Electric Supply Co Ltd c le Registraire des marques de commerce (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1re inst)], il n’en faut pas moins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec chacun des produits spécifiés dans l’enregistrement pendant la période pertinente [John Labatt Ltd c Rainer Brewing Co et al (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF)].

[7]  En réponse à l’avis du registraire, la Propriétaire a produit l’affidavit de Raj Tanna, président de la Propriétaire, souscrit le 30 juin 2015, à Toronto. Seule la Propriétaire a produit des représentations écrites; la tenue d’une audience n’a pas été sollicitée.

La preuve de la Propriétaire

[8]  Dans son affidavit, M. Tanna atteste que la Propriétaire exploite de façon continue, depuis une date antérieure à la période pertinente, un magasin de vente en détail de vêtements sous le nom BLUE JUNCTION au Canada. Il explique que le magasin vend diverses marques de vêtements. En ce qui concerne l’emploi de la Marque pendant la période pertinente, il affirme qu’une section du magasin était identifiée au moyen d’une enseigne arborant la Marque. Il appelle cette section du magasin [Traduction] « la section RUMORS » (comme le montre la pièce RT-1 de son affidavit).

[9]  M. Tanna atteste que la Propriétaire a vendu plus de 100 articles provenant de la section RUMORS du magasin pendant la période pertinente. Il explique que les employés emballaient les vêtements achetés dans des sacs arborant la Marque (comme le montre la pièce RT-2).

[10]  M. Tanna atteste en outre que, pendant la période pertinente, le magasin annonçait la vente de ses vêtements sur des affiches arborant la Marque qui étaient exposées en magasin (comme le montre la pièce RT-3).

[11]  M. Tanna atteste que la Propriétaire a réalisé des ventes de tous les produits visés par l’enregistrement en liaison avec la Marque, expliquant que des étiquettes arborant la Marque étaient apposées sur les produits (comme le montre la pièce RT-4).

[12]  M. Tanna atteste également que, pendant la période pertinente, la Propriétaire a vendu une [Traduction] « variété » d’articles vestimentaires, « y compris des kangourous et des chandails » à des détaillants et à des grossistes situés au Canada. Il confirme qu’au moment de la vente, ces vêtements arboraient les mêmes étiquettes RUMORS que les vêtements vendus au magasin BLUE JUNCTION.

[13]  Une fois de plus, M. Tanna atteste que les ventes d’articles arborant la Marque [Traduction] « ont été continues pendant la Période pertinente, et ont été de plus de 100 unités pour chaque article pendant la Période pertinente ».

[14]  À l’appui, il joint les pièces suivantes à son affidavit :

  • La pièce RT-1 est constituée de trois photographies de l’intérieur du magasin BLUE JUNCTION. La première photographie montre une enseigne RUMORS sur un présentoir de chemises de type polo. Bien que d’autres articles vestimentaires soient visibles à l’arrière-plan de la photographie, il n’apparaît pas clairement que ces articles sont des articles de marque RUMORS ou même qu’ils sont situés dans la section RUMORS du magasin. La deuxième photographie montre deux enseignes suspendues au plafond au-dessus d’étagères et de présentoirs de divers articles vestimentaires. La Marque figure sur les enseignes. Les articles vestimentaires visibles sur la photographie comprennent des chemises, des shorts et des chandails.
    La troisième photographie montre une enseigne RUMORS exposée sur un présentoir de débardeurs et de chemises à manches longues.
  • La pièce RT-2 est une photographie d’un sac BLUE JUNCTION WAREHOUSE OUTLET. La Marque est présente sous forme de logo à côté de trois autres logos, soient ceux de LEVI’S, DOCKERS et BUFFALO JEANS.
  • La pièce RT-3 est constituée de deux photographies d’affiches arborant la mention BLUE JUNCTION WAREHOUSE OUTLET. Là encore, la marque est présente à côté de logos d’autres marques de vêtements, telles que DOCKERS.
  • La pièce RT-4 est constituée de 13 photographies de divers produits. Les articles vestimentaires suivants sont représentés sur 10 des photographies : chandails, jeans, ceintures, robes, chemises et souliers. De plus, deux des photographies représentent des sacs à main de marque RUMORS et une des photographies représente ce qui semble être des linges à vaisselle.
    Bien que la Marque figure sur chacune des étiquettes représentées, je souligne que la police utilisée et les éléments graphiques présents diffèrent d’une étiquette à l’autre.

Analyse

[15]  En ce qui concerne les produits visés par l’enregistrement, bien que la Propriétaire n’ait produit aucune facture faisant état de ventes, au paragraphe 12 de son affidavit, M. Tanna déclare clairement que la Propriétaire a réalisé des ventes de [Traduction] « tous » les produits visés par l’enregistrement et qu’une étiquette arborant la Marque était apposée sur ces produits. Au paragraphe 15 de son affidavit, il ajoute que ces ventes [Traduction] « ont été de plus de 100 unités pour chaque article pendant la Période pertinente ». Étant donné qu’il convient d’accorder une crédibilité substantielle aux déclarations faites dans un affidavit [voir Ogilvy Renault c Compania Roca-Radiadores SA, 2008 CarswellNat 776 (COMC)], j’admets que ces déclarations sont suffisantes pour établir que des transferts de chacun des produits visés par l’enregistrement ont eu lieu pendant la période pertinente.

[16]  De plus, j’admets que les représentations des divers articles vestimentaires, articles chaussants, articles ménagers (linges à vaisselle) et bagages (sacs à main) [Traduction] « représentatifs » présentées à la pièce RT-4 montrent comment la Marque était présentée en liaison avec chacun des produits appartenant à ces sous-catégories de produits.

[17]  Cependant, en ce qui concerne les [Traduction] « lunettes de soleil », je souligne que M. Tanna ne fournit aucun exemple d’étiquettes arborant la Marque qui aurait pu être apposée sur ces produits au moment de la vente. Je considère qu’aucune des étiquettes montrées à la pièce RT-4 n’est représentative d’étiquettes qui auraient pu accompagner ces [Traduction] « lunettes de soleil ». Si les lunettes arboraient des étiquettes semblables, par exemple, aux étiquettes de vêtements produites en pièce, cela ne ressort pas clairement de l’affidavit. En outre, il m’est impossible de déterminer, d’après la pièce RT-1, si des lunettes de soleil comptaient parmi les produits exposés en liaison avec les enseignes RUMORS dans le magasin. En l’absence de plus amples détails de la part de la M. Tanna ou de représentations de la part de la Propriétaire, je ne suis pas disposé à conclure que des [Traduction] « lunettes de soleil » ont été vendues dans le magasin BLUE JUNCTION de la Propriétaire en liaison avec la Marque telle qu’elle est enregistrée.

[18]  Par conséquent, je ne suis pas convaincu que la Propriétaire a établi l’emploi de la Marque en liaison avec des [Traduction] « lunettes de soleil » au sens des articles 4 et 45 de la Loi. Étant donné que la Propriétaire n’a fourni aucune preuve de circonstances spéciales justifiant le défaut d’emploi de la Marque, l’enregistrement sera modifié en conséquence.

[19]  Compte tenu de ce qui précède, je suis seulement convaincu que la Propriétaire a établi l’emploi de la Marque en liaison avec les autres produits visés par l’enregistrement au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

[20]  En ce qui concerne les services visés par l’enregistrement, j’admets que les enseignes RUMORS présentes dans une des sections du magasin de vente au détail de vêtements de la Propriétaire constituent une présentation de la Marque dans l’annonce et l’exécution de services de [Traduction] « vente au détail de vêtements ». Ainsi, je suis convaincu que la Propriétaire a établi l’emploi de la Marque en liaison avec les services visés par l’enregistrement au sens des articles 4(2) et 45 de la Loi.

Décision

[21]  En conséquence, dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi, et selon les dispositions de l’article 45 de la Loi, l’enregistrement sera modifié afin de supprimer les produits suivants [Traduction] : « lunettes de soleil ».

[22]  L’état déclaratif des produits et services modifié sera libellé comme suit [Traduction] :

PRODUITS
Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément chemises, tee-shirts, jeans, chandails, jupes, chaussettes, sous-vêtements, ceintures, foulards, robes, chemisiers, vestes, chapeaux; articles ménagers, nommément couvre-lits, serviettes, nappes, taies d’oreiller, tentures; articles chaussants, nommément chaussures de course, pantoufles, souliers et sandales; et bagages.

SERVICES
Vente au détail de vêtements.

 

Andrew Bene

Agent d’audience

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme

Judith Lemire, trad.



COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE

OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA

COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER

___________________________________________________

Aucune audience tenue

AGENT(S) AU DOSSIER

OLLIP P.C.

POUR LA PROPRIÉTAIRE INSCRITE

Rika Bohbot

POUR LA PARTIE REQUÉRANTE

 

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