Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2017 COMC 74

Date de la décision : 2017-06-23
[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45

 

Global Tobacco, LLC

Partie requérante

 

et

 

Rothmans, Benson & Hedges Inc.

Propriétaire inscrite

 

 

LMC112,833 pour la marque de commerce CLASSIC

 

Enregistrement

[1]  La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée à l’égard de l’enregistrement nLMC112,833 de la marque de commerce CLASSIC (la Marque), détenu par Rothmans, Benson & Hedges Inc. (la Propriétaire).

[2]  La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec des cigarettes.

[3]  Pour les raisons qui suivent, je conclus qu’il y a lieu de maintenir l’enregistrement.

La procédure

[4]  Le 29 juillet 2015, le registraire des marques de commerce a donné l’avis prévu à l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce LRC 1985, ch T-13 (la Loi) à la Propriétaire. Cet avis a été donné à la demande de Global Tobacco, LLC (la Partie requérante).

[5]  L’avis en vertu de l’article 45 enjoignait à la Propriétaire de fournir une preuve établissant qu’elle a employé la Marque au Canada à un moment quelconque entre le 29 juillet 2012 et le 29 juillet 2015 (la Période pertinente), en liaison avec les produits visés par l’enregistrement. Dans le cas où la Marque n’avait pas été ainsi employée, la Propriétaire devait fournir une preuve établissant la date à laquelle la Marque a été employée en dernier lieu et les raisons du défaut d’emploi depuis cette date.

[6]  La définition pertinente d’« emploi » en liaison avec des produits est énoncée à l’article 4(1) de la Loi, lequel est libellé comme suit :

4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

[7]  Il est bien établi que l’article 45 de la Loi a pour objet et portée d’offrir une procédure simple, sommaire et expéditive pour débarrasser le registre du « bois mort ». Les critères pour établir l’emploi ne sont pas exigeants et il n’est pas nécessaire de produire une surabondance d’éléments de preuve. Il n’en faut pas moins, cependant, présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec chacun des produits ou services spécifiés dans l’enregistrement à un moment quelconque pendant la période pertinente [voir Performance Apparel Corp c Uvex Toko Canada Ltd, 2004 CF 448, 31 CPR (4th) 270]. De simples allégations d’emploi ne sont pas suffisantes pour établir l’emploi de la marque de commerce [voir Aerosol Fillers Inc c Plough (Canada) Ltd (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF)].

[8]  Par conséquent, en réponse à l’avis du registraire, la Propriétaire a produit l’affidavit de Kenneth Morrison, souscrit le 27 octobre 2015 et accompagné des pièces A et B.

[9]  Seule la Propriétaire a produit des représentations écrites et était présente à l’audience qui a été tenue.

La preuve de la Propriétaire

[10]  Dans son affidavit, M. Morrison atteste qu’il est le directeur du déploiement commercial de la Propriétaire. À ce poste, il est responsable de la vente et de la distribution des produits de tabac manufacturé de la Propriétaire. Il occupe ce poste depuis avril 2014, mais a auparavant exercé d’autres fonctions chez la Propriétaire, pour laquelle il travaille depuis mai 1985. Il affirme qu’en raison de son expérience personnelle et de son accès aux registres de la Propriétaire, il a personnellement connaissance des faits exposés dans son affidavit.

[11]  M. Morrison affirme que la Propriétaire fabrique et vend des produits du tabac, y compris des cigarettes, à des grossistes dans l’ensemble du Canada qui, à leur tour, les vendent à des détaillants dans l’ensemble du Canada qui, eux-mêmes, les vendent aux consommateurs dans leurs magasins de détail au Canada. Il ajoute que, dans certains cas, la Propriétaire vend ses produits du tabac directement à des détaillants au Canada.

[12]  M. Morrison affirme qu’en règle générale, la Propriétaire vend et distribue ses cigarettes à ses clients grossistes ou détaillants dans des cartons qui, dans le cas des cigarettes commercialisées en liaison avec la Marque, contiennent 10 paquets de 20 cigarettes (200 cigarettes par carton). Il ajoute qu’à l’occasion, la Propriétaire peut également vendre des paquets à l’unité à ses clients grossistes et détaillants lorsque la quantité commandée est moindre qu’un carton.

[13]  M. Morrison joint à son affidavit des images du devant et du dos d’un paquet de cigarettes utilisé pendant la Période pertinente qui arbore la Marque sur ses côtés. M. Morrison ajoute que le nom commercial Rock City Tobacco Company, qui figure sur le paquet, est un nom commercial déposé de la Propriétaire.

[14]  Au paragraphe 9 de son affidavit, M. Morrison fournit le détail des ventes mensuelles de cigarettes réalisées par la Propriétaire au Canada en liaison avec la Marque d’août 2012 à juillet 2015, ventilées selon le nombre de cartons vendus, le nombre de paquets vendus et le nombre total de cigarettes vendues.

[15]  Comme pièce B, M. Morrison joint à son affidavit des spécimens de factures datant d’août 2012 à août 2015 qui font état de ventes de cigarettes par la Propriétaire, dans des paquets arborant la Marque telle qu’elle est représentée en pièce A. Il affirme que les mentions « Classic Smooth Regular 20 » et « Classique Exquise Regulier 20 » qui figurent respectivement sur les factures anglaises et sur les factures françaises désignent les cigarettes vendues en liaison avec la Marque au Canada dans le paquet représenté en pièce A.

Analyse de la preuve de la Propriétaire

[16]  En l’absence de représentations écrites ou verbales de la part de la Partie requérante et compte tenu de la preuve décrite ci-dessus, je suis convaincu que la Propriétaire a établi l’emploi de la Marque en liaison avec les Produits au Canada dans la pratique normale du commerce pendant la Période pertinente, au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

Décision

[17]  En conséquence, dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi, l’enregistrement no LMC112,833 sera maintenu au registre selon les dispositions de l’article 45 de la Loi.

 

Jean Carrière,

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada


Traduction certifiée conforme
Judith Lemire, trad.

 


 

COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE

OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA

COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER

___________________________________________________

DATE DE L’AUDIENCE : 15 juin 2017

COMPARUTIONS

Kelly Gill

POUR LA PROPRIÉTAIRE INSCRITE

 

Aucune comparution

POUR LA PARTIE REQUÉRANTE

 

AGENT(S) AU DOSSIER

Gowling WLG

POUR LA PROPRIÉTAIRE INSCRITE

 

Ridout & Maybee LLP

POUR LA PARTIE REQUÉRANTE

 

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