Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

Informations sur la décision

Contenu de la décision

OPIC

Logo de l'OPIC / CIPO Logo

CIPO

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2017 COMC 69

Date de la décision : 2017-06-16

[TRADUCTION CERTIFIÉE,

NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45

 

Cameron IP

Partie requérante

et

 

Institut canadien de planification financière

Propriétaire inscrite

 

LMC788,873 pour la marque de commerce CR

Enregistrement

[1]  Le 6 février 2015, à la demande de Cameron IP (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l’avis prévu à l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch T-13 (la Loi) à l’Institut canadien de planification financière, la propriétaire inscrite de l’enregistrement no LMC788,873 de la marque de commerce CR (la Marque).

[2]  La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les produits suivants [Traduction] :

Publications imprimées, nommément textes didactiques ayant trait à l’industrie des services financiers, bulletins d’information et bulletins; publications en ligne, nommément textes didactiques ayant trait à l’industrie des services financiers, cyberlettres, babillards Web, bavardoirs et bulletins Web.

[3]  La Marque est également enregistrée pour emploi en liaison avec les services suivants [Traduction] :

Services éducatifs dans les domaines du placement et de la planification financière; services financiers, nommément services de planification financière.

[4]  L’article 45 de la Loi exige que le propriétaire inscrit de la marque de commerce indique, à l’égard de chacun des produits et des services spécifiés dans l’enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant immédiatement la date de l’avis et, dans la négative, qu’il précise la date à laquelle la marque a ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. En l’espèce, la période pertinente pour établir l’emploi s’étend du 6 février 2012 au 6 février 2015.

[5]  Les définitions pertinentes d’« emploi » sont énoncées aux articles 4(1) et 4(2) de la Loi, lesquels sont libellés comme suit :

4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

4(2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l’exécution ou l’annonce de ces services.

[6]  Il est bien établi que de simples allégations d’emploi ne sont pas suffisantes pour établir l’emploi dans le contexte de la procédure prévue à l’article 45 [Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF)]. Bien que le niveau de preuve requis pour établir l’emploi soit peu élevé [Woods Canada Ltd c Lang Michener (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF 1re inst)] et qu’il ne soit pas nécessaire de produire une surabondance d’éléments de preuve [Union Electric Supply Co Ltd c le Registraire des marques de commerce (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1re inst)], il n’en faut pas moins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec chacun des produits spécifiés dans l’enregistrement pendant la période pertinente [John Labatt Ltd c Rainer Brewing Co et al (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF)].

[7]  En réponse à l’avis du registraire, la Propriétaire a produit l’affidavit de Justin Warren, un administrateur de la Propriétaire, souscrit le 3 septembre 2015 à Mississauga, en Ontario. Aucune des parties n’a produit de représentations écrites; la tenue d’une audience n’a pas été sollicitée.

La preuve de la Propriétaire

[8]  Dans son affidavit, M. Warren explique que la Propriétaire est une société à but non lucratif qui donne des formations dans les domaines du placement et de la planification financière. Il affirme que, depuis 1992, la Propriétaire a formé [Traduction] « des milliers d’étudiants qui souhaitaient devenir des planificateurs et des conseillers financiers dans divers secteurs de l’industrie, y compris les fonds communs de placement, les services bancaires, les coopératives de crédit, les valeurs mobilières et l’assurance ».

[9]  En ce qui concerne l’emploi de la Marque pendant la période pertinente, M. Warren atteste qu’un des programmes de formation de la Propriétaire est un programme de planification financière pour la retraite, offert tant en français qu’en anglais. Il affirme que, en français, le programme arbore la marque « CR® » et que, en anglais, le programme arbore la marque « RRC® ».

[10]  Pour situer le contexte, M. Warren explique que le programme de formation CR [Traduction] « donne aux étudiants une idée précise de la manière dont les clients planifient leur retraite, de la manière dont les actifs financiers sont utilisés pendant la retraite et de la manière dont les gens prennent des décisions financières pendant la retraite ». Il atteste que les étudiants du programme CR incluent les planificateurs financiers actuels ou futurs, généralement à l’emploi des institutions financières canadiennes, ainsi que des fonctionnaires qui donnent des conseils sur la retraite. Il affirme que les étudiants du programme CR doivent réussir un examen final administré par la Propriétaire [Traduction] « pour avoir droit d’employer sous licence les marques CR et RRC au Canada ».

[11]  M. Warren atteste que la Propriétaire offre son programme CR en ligne par l’intermédiaire de son portail d’université virtuelle situé à l’adresse virtualuniversity.cifp.ca. Il affirme que les étudiants peuvent accéder à leurs cours en ligne, imprimer le matériel de cours et faire les évaluations de cours en accédant à leur compte de portail.

[12]  M. Warren atteste également que [Traduction] « les étudiants qui terminent le programme de formation CR avec succès et répondent à toutes les autres exigences » établies par la Propriétaire sont autorisés à employer la Marque sous licence dans la prestation de services de planification financière. M. Warren confirme que la Propriétaire contrôle le genre et la qualité de ces services fournis sous la Marque. Il affirme que la Propriétaire [Traduction] « a octroyé à plus de 1 000 étudiants au Canada une licence d’emploi de la marque CR en liaison avec des services de planification financière ».

[13]  Enfin, M. Warren atteste que le programme CR est annoncé de différentes manières, y compris à l’occasion de salons commerciaux de l’industrie ainsi que par la publication et la diffusion de publicités imprimées.

[14]  À l’appui de son allégation d’emploi, M. Warren joint les pièces suivantes à son affidavit :

·  La pièce 1 est un plan de cours du programme CR/RRC qui, affirme-t-il, est accessible sur le site Web de la Propriétaire situé au www.cifp.ca.

·  La pièce 2 est constituée de copies de factures représentatives émises pendant la période pertinente qui, atteste-t-il, font état de ventes du programme de formation CR faites par la Propriétaire à des étudiants au Canada.

·  La pièce 3 est une photographie d’une bannière annonçant le programme CR qui, confirme M. Warren, constitue un exemple des bannières affichées à l’occasion de salons commerciaux tenus au Canada pendant la période pertinente. La Marque figure sur la bannière, au-dessus des mentions suivantes : « Industry Recognized Designation » [titre reconnu dans l’industrie], « Retirement and Estate Planning » [planification de la retraite et planification successorale], « Technical and Competency Based » [technique et axé sur la compétence] et « Start on your Path Towards this Specialized Designation Today! » [commencez dès aujourd’hui la formation pour obtenir ce titre spécialisé!]

·  La pièce 4 est constituée de deux publicités qui, atteste M. Warren, sont employées par la Propriétaire pour annoncer son programme CR auprès des étudiants éventuels. Il explique que le premier document, intitulé « 2015 Career Education Sourcebook » [guide d’information scolaire et professionnelle de 2015 sur la formation au cheminement de carrière], est une publication diffusée auprès des élèves du secondaire au Canada qui a été distribuée en janvier 2015. Il atteste que la deuxième publicité, offrant un tarif promotionnel spécial pour le programme CR, a été transmise par courriel aux membres du Groupe Investors en janvier 2015.
Je souligne que, étant donné que les deux publicités sont en anglais, elles font principalement référence à la marque RRC. « CR » est seulement désigné comme étant une marque de commerce déposée au même titre que diverses autres marques en petits caractères au bas de la première publicité, mais il ne figure pas dans le texte de la deuxième publicité.

·  La pièce 5 est constituée d’instantanés tirés du portail d’université virtuelle de la Propriétaire. Les instantanés partiellement caviardés présentent des renseignements à propos des étudiants inscrits au « Registered Retirement Consultant (RRC/CR Program) » [programme de consultant en retraite accrédité (RRC/CR)] pendant la période pertinente. Ainsi que l’atteste M. Warren, les instantanés présentent des liens vers les cours en ligne qui sont offerts dans le cadre du programme CR.

·  La pièce 6 est constituée de cinq pages représentatives [Traduction] « d’un spécimen de copie imprimée de matériel de cours lié au programme CR offert en 2014 ». La Marque figure sur la première page du matériel de cours. M. Warren souligne le fait que le matériel renferme une déclaration portant que le matériel de cours imprimé doit être utilisé parallèlement au matériel en ligne.

·  La pièce 7 est un spécimen de certificat du programme CR partiellement caviardé qui, atteste M. Warren, a été remis à un étudiant au Canada en mai 2014. La Marque figure sur le certificat.

·  La pièce 8 est constituée d’une liste, présentée sous la forme d’un tableau de sept pages, des étudiants au Canada à qui la Propriétaire a octroyé une licence d’emploi de la marque CR en 2012, 2013, 2014 et 2015.

·  La pièce 9 est constituée de spécimens de copies d’accords de licence signés par des étudiants établis au Québec en 2014. Ainsi que l’atteste M. Warren, les accords indiquent que la Propriétaire peut surveiller la prestation par les licenciés de services de planification financière pour s’assurer qu’elle satisfait aux normes de la Propriétaire.

·  La pièce 10 est constituée des annexes A et B des accords de licence susmentionnés, qui énoncent les exigences et les normes établies par la Propriétaire à propos de l’emploi adéquat de la Marque par les licenciés.

·  La pièce 11 est constituée d’un courriel daté du 4 août 2014 [Traduction] « d’un licencié autorisé en Saskatchewan » à l’attention de M. Warren qui, atteste M. Warren, constitue un exemple d’emploi du titre CR par un licencié. La Marque figure dans le bloc de signature du licencié.

·  La pièce 12 est constituée d’une carte professionnelle d’un des licenciés de la Propriétaire établi en Alberta. Là encore, à titre d’exemple d’emploi de la Marque par un licencié, la Marque figure après le nom du licencié.

Analyse – Services

[15]  En ce qui concerne les [Traduction] « services éducatifs » visés par l’enregistrement, je suis convaincu que le matériel produit en pièce décrit ci-dessus établit l’emploi de la Marque dans l’exécution et l’annonce de ces services au sens des articles 4(2) et 45 de la Loi.

[16]  En revanche, la preuve à l’égard des services de [Traduction] « planification financière » n’est pas solide. Si le programme CR lui-même constitue de tels services en plus des [Traduction] « services éducatifs » visés par l’enregistrement, cela ne ressort pas clairement de la preuve elle-même et, comme je l’ai souligné ci-dessus, la Propriétaire n’a pas produit de représentations. De la même façon, les accords de licence produits en preuve envisagent l’emploi sous licence de la Marque par le licencié en liaison avec des services de planification financière, mais ils ne l’établissent pas eux-mêmes.

[17]  Par conséquent, la preuve de présentation de la Marque à cet égard se limite essentiellement au spécimen de courriel produit en pièce 11 et à la carte professionnelle représentative produite en pièce 12. Ni l’une ni l’autre de ces pièces ne constitue un exemple de présentation de la Marque dans la prestation de services de planification financière.

[18]  Néanmoins, bien que la preuve prima facie d’emploi de la Marque en liaison avec les services de [Traduction] « planification financière » visés par l’enregistrement ne soit pas accablante, elle est suffisante en l’espèce. À cet égard, la carte professionnelle et le courriel arborent tous deux la Marque et font référence à des services de planification financière. M. Warren confirme qu’il s’agit d’un exemple de la manière dont la Marque est employée en liaison avec ces services. Dans le contexte limité de la procédure prévue à l’article 45 et en l’absence de représentations de la part de la Partie requérante, j’admets que, à tout le moins, cette preuve constitue une présentation de la Marque dans l’annonce des services de planification financière visés par l’enregistrement, prêts à être exécutés par des licenciés autorisés au Canada pendant la période pertinente.

[19]  Compte tenu de ce qui précède, je suis convaincu que la Propriétaire a établi l’emploi de la Marque en liaison avec tous les services visés par l’enregistrement au sens des articles 4(2) et 45 de la Loi.

Analyse – Produits

[20]  En ce qui concerne les produits [Traduction] « textes didactiques ayant trait à l’industrie des services financiers » visés par l’enregistrement, j’admets que la pièce 6 constitue un exemple de ces textes imprimés, la pièce 5 faisant référence à des textes en ligne. M. Warren confirme que ces textes sont diffusés sous forme imprimée et en ligne avec le matériel de cours du programme CR. Par conséquent, je suis convaincu que cette diffusion constitue des transferts de ces produits « dans la pratique normale du commerce » au sens de l’article 4(1) de la Loi.

[21]  En revanche, en ce qui concerne les [Traduction] « publications imprimées, nommément … bulletins d’information et bulletins » et les [Traduction] « publications en ligne, nommément … cyberlettres, babillards Web, bavardoirs et bulletins Web », M. Warren ne précise pas de quelle manière ces publications ressortent de la preuve. En l’absence de représentations de la part de la Propriétaire, je ne suis pas disposé à conclure de la preuve dont je dispose que ces produits ont été transférés dans la pratique normale du commerce au Canada pendant la période pertinente ou à tout autre moment.

[22]   Par conséquent, en ce qui concerne les produits visés par l’enregistrement, je suis seulement convaincu que la Propriétaire a établi l’emploi de la Marque en liaison avec des [Traduction] « publications imprimées, nommément textes didactiques ayant trait à l’industrie des services financiers » et des [Traduction] « publications en ligne, nommément textes didactiques ayant trait à l’industrie des services financiers » au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

[23]  Étant donné que la Propriétaire n’a fourni aucune preuve de circonstances spéciales justifiant le défaut d’emploi de la Marque en liaison avec les autres produits, l’enregistrement sera modifié en conséquence.

Décision

[24]  En conséquence, dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi, et selon les dispositions de l’article 45 de la Loi, l’enregistrement sera modifié afin de radier les produits suivants de l’état déclaratif des produits [Traduction] : « … bulletins d’information et bulletins; … cyberlettres, babillards Web, bavardoirs et bulletins Web. »

[25]  L’état déclaratif des produits et services modifié sera libellé comme suit [Traduction] :

PRODUITS
Publications imprimées, nommément textes didactiques ayant trait à l’industrie des services financiers; publications en ligne, nommément textes didactiques ayant trait à l’industrie des services financiers.

SERVICES
Services éducatifs dans les domaines du placement et de la planification financière; services financiers, nommément services de planification financière.

 

 

Andrew Bene

Agent d’audience

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme

Marie-Pierre Hétu, trad.


COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE

OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA

COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER

___________________________________________________

Aucune audience tenue

AGENTS AU DOSSIER

Deeth Williams Wall LLP

POUR LA PROPRIÉTAIRE INSCRITE

Cameron IP

POUR LA PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.