Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2017 COMC 64

Date de la décision : 2017-06-08

[TRADUCTION CERTIFIÉE,

NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION

 

Teaja Holdings Ltd.

Opposante

et

 

Jana Beverages Ltd.

Requérante



1,615,196 pour la marque de commerce TEANA

Demande

[1]  La Requérante a produit une demande d’enregistrement relative à la marque de commerce TEANA (la Marque). La demande est fondée sur l’emploi projeté au Canada et elle vise une variété de produits liés à des boissons, dont du thé, ainsi que divers autres articles. Une liste des produits précis qui sont visés par la demande d’enregistrement est jointe à l’annexe « A » de la présente décision.

[2]  La Propriétaire détient l’enregistrement no LMC868,043 relatif à la marque de commerce TEAJA LOGO (reproduite ci-dessous), qui est enregistrée pour emploi en liaison avec une variété de produits et de services liés au thé. Une liste des produits et des services précis qui sont visés par l’enregistrement de l’Opposante est jointe à l’annexe « B » de la présente décision.

TEAJA LOGO

[3]  L’Opposante prétend employer la marque de commerce TEAJA LOGO, la marque nominale TEAJA et divers noms commerciaux formés de l’élément TEAJA ou incorporant cet élément en liaison avec des produits et des services liés au thé depuis une date antérieure à la date de production de la demande relative à la Marque.

[4]  L’Opposante allègue notamment qu’il existe une probabilité de confusion entre ses marques de commerce et ses noms commerciaux TEAJA et la Marque. Elle s’est par conséquent opposée à la demande relative à la Marque en vertu de l’article 38 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch T-13 (la Loi).

[5]  Pour les raisons exposées ci-après, l’opposition est accueillie, en partie.

Historique du dossier

[6]  La demande relative à la Marque a été produite le 21 février 2013.

[7]  Elle a été annoncée aux fins d’opposition dans le Journal des marques de commerce du 27 novembre 2013.

[8]  Le 28 avril 2014, l’Opposante s’est opposée à la demande en produisant une déclaration d’opposition. Les motifs d’opposition sont fondés sur les articles 30b), 12(1)d), 16(3)a), 16(3)c) et 2 (caractère distinctif) de la Loi.

[9]  Le 12 septembre 2014, la Requérante a produit une contre-déclaration dans laquelle elle nie chacune des allégations énoncées dans la déclaration d’opposition.

[10]  Comme preuve à l’appui de son opposition, l’Opposante a produit l’affidavit de Jennifer Leah Stecyk, souscrit le 8 janvier 2015 (l’affidavit Stecyk). Mme Stecyk a été contre-interrogée et la transcription de son contre-interrogatoire a été versée au dossier.

[11]  Comme preuve à l’appui de sa demande, la Requérante a produit l’affidavit de Sandro Romeo, souscrit le 28 janvier 2016 (l’affidavit Romeo). M. Romeo n’a pas été contre-interrogé.

[12]  Aucune des parties n’a produit de plaidoyer écrit.

[13]  Une audience a été tenue le 4 avril 2017. Seule la Requérante était présente.

Fardeau de preuve

[14]  C’est à la Requérante qu’incombe le fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la Loi. L’Opposante a toutefois le fardeau de preuve initial de présenter une preuve admissible suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l’existence des faits allégués à l’appui de chacun des motifs d’opposition [voir John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1re inst), à la p 298].

Dates pertinentes

[15]  Les dates pertinentes qui s’appliquent aux motifs d’opposition sont les suivantes :

·  articles 38(2)a)/30b) – la date de production de la demande [Georgia-Pacific Corp c Scott Paper Ltd (1984), 3 CPR (3d) 469 (COMC), à la p 475];

·  articles 38)(2)b)/12(1)d) – la date de ma décision [Park Avenue Furniture Corporation c Wickes/Simmons Bedding Ltd et le Registraire des marques de commerce (1991), 37 CPR (3d) 413 (CAF)];

·  articles 38(2)c)/16(3)a)/16(3)c) – la date de production de la demande [article 16(3) de la Loi]; et

·  articles 38(2)d)/2 – la date de production de la déclaration d’opposition [Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc (2004), 2004 CF 1185 (CanLII), 34 CPR (4th) 317 (CF)].

Preuve

Preuve de l’Opposante

[16]  La preuve de l’Opposante est constituée de l’affidavit Stecyk. Mme Stecyk est une recherchiste en marques de commerce à l’emploi de l’agent de l’Opposante [para 1]. Une copie certifiée de l’enregistrement no LMC868,043 de l’Opposante relatif à TEAJA LOGO est jointe comme pièce « A » à l’affidavit de Mme Stecyk [para 2]. Une copie d’un résumé d’entreprise de la Colombie-Britannique, indiquant que l’Opposante a été constituée en société le 2 novembre 2011, est jointe comme pièce « B » [para 3].

[17]  Au paragraphe 4 de son affidavit, Mme Stecyk affirme que, le 8 janvier 2015, elle a effectué une recherche sur Internet [Traduction] « afin d’obtenir des renseignements sur l’Opposante et sur l’emploi des marques de commerce TEAJA et TEAJA LOGO en liaison avec les marchandises et les services visés par l’enregistrement canadien de marque de commerce no LMC868,043 de l’Opposante ». Sa recherche lui a permis d’obtenir environ 183 000 [Traduction] « occurrences ». Une copie des deux premières pages de ces résultats de recherche est jointe comme pièce « C » à son affidavit.

[18]  Au paragraphe 5, Mme Stecyk affirme que, le 8 janvier 2015, elle a accédé à chacun des sites Web correspondant aux [Traduction] « occurrences » obtenues dans ces deux premières pages de ses résultats de recherche et qu’elle les a tous consultés. Elle affirme qu’elle a téléchargé et imprimé les pages Web tirées des sites Web qui étaient selon elle les [Traduction] « plus pertinents et contenaient des renseignements sur l’emploi par l’Opposante des marques de commerce TEAJA et TEAJA LOGO ».

[19]  Des copies de ces pages Web sont jointes comme pièce « D » à l’affidavit de Mme Stecyk. Il convient de souligner que toutes ces pages ont été imprimées après les dates pertinentes pour l’évaluation des motifs d’opposition fondés sur les articles 16 et 2. On peut catégoriser les pages Web comme suit :

·  des pages tirées du site Web de l’Opposante présentant les marques de commerce TEAJA LOGO et TEAJA. Aucun renseignement n’est fourni quant à savoir depuis combien de temps le site Web est fonctionnel ou combien de Canadiens y ont accédé. En outre, en l’absence de témoignages à l’appui, il est impossible de déterminer comment les marques de commerce de l’Opposante auraient figuré sur le site Web, ou si elles y ont été présentées, à une date quelconque autre que la date à laquelle les imprimés ont été obtenus (8 janvier 2015);

·  des pages tirées du blogue/section de nouvelles du site Web de l’Opposante sur lesquelles figurent des articles de forum mentionnant TEAJA. Il convient de souligner que seul un article semble être antérieur à la date pertinente pour l’évaluation du motif d’opposition fondé sur l’article 16 et que cinq articles sont antérieurs à la date pertinente pour l’évaluation du caractère distinctif. Au total, quatre articles semblent avoir été publiés avant la date de l’annonce de la demande. L’un d’entre eux semble fournir un lien vers un article se rapportant à du thé (daté du 12 juillet 2013), un autre parle de la différence entre du thé en feuilles et des sachets de thé (13 mars 2013), un autre mentionne TEAJA présenté par un rédacteur/photographe établi à Vancouver (7 mai 2013) et un autre mentionne TEAJA présenté dans The Province (14 février 2013). Je souligne que rien n’indique combien de Canadiens ont visité cette partie du site Web de l’Opposante. Je souligne également que, en l’absence d’un témoignage à l’appui et de copies complètes de ces articles, je ne suis pas disposée à conclure que ces articles établissent « l’emploi » des marques de commerce ou des noms commerciaux de l’Opposante en liaison avec des services à la date de production de la demande relative à la Marque (ou qu’ils n’avaient pas été abandonnés à la date de l’annonce de la demande), au sens de l’article 4 de la Loi. Rien n’indique comment cette partie ou le reste du site Web de l’Opposante était présenté à la date de production de la demande relative à la Marque; l’Opposante n’a présenté aucune observation en ce qui concerne les services qui pourraient être considérés comme étant liés à la présentation de TEAJA dans les articles; et on ne sait pas clairement si la manière dont TEAJA est présenté dans ces articles équivaudrait à l’emploi des marques de commerce ou à l’emploi des noms commerciaux;

·  des pages tirées de Google Maps présentant des images de ce qui est vraisemblablement le magasin de vente au détail de l’Opposante avec la marque de commerce TEAJA LOGO affichée;

·  des pages tirées du site Web situé à l’adresse yelp.ca, présentant des évaluations de consommateurs relativement à TEAJA remontant à 2012;

·  des pages tirées de la page Facebook de l’Opposante présentant les marques de commerce TEAJA et TEAJA LOGO. Aucune des publications présentées sur le site ne semble avoir été faite avant la date pertinente pour l’évaluation du motif d’opposition fondé sur l’article 16. Bien que rien n’indique à quel moment la page Facebook est devenue active, je souligne que quelques publications semblent avoir été faites avant la date pertinente pour l’évaluation du motif d’opposition fondé sur l’article 2. À la date à laquelle les pages ont été imprimées (8 janvier 2015), la page avait seulement reçu 50 visites et 535 mentions [Traduction] « j’aime »;

·  des pages tirées du site Web situé à l’adresse www.urbanspoon.com, ne présentant que très peu d’évaluations relativement à TEAJA, dont certaines remontent à 2012;

·  des pages tirées de la page Twitter de l’Opposante présentant les marques de commerce TEAJA et TEAJA LOGO. La page indique qu’il y a 372 abonnés. Aucun des gazouillis ne semble être antérieur aux dates pertinentes pour l’évaluation des motifs d’opposition fondés sur les articles 16 et 2. Bien que l’Opposante n’ait fourni aucun renseignement à cet égard, je souligne que l’avis de droit d’auteur figurant sur la page est daté de 2015;

·  des pages tirées du site Web situé à l’adresse yaletowninfo.com, qui semblent fournir des renseignements sur la marque TEAJA et un lien vers le site Web de l’Opposante.

[20]  Mme Stecyk n’a pas expliqué pourquoi les renseignements se rapportant à l’emploi par l’Opposante de ses marques de commerce et de ses noms commerciaux n’auraient pas pu être fournis par un représentant autorisé de la société de l’Opposante, plutôt que par une employée de l’agent de l’Opposante. En contre-interrogatoire, Mme Stecyk a simplement expliqué comment elle a effectué sa recherche et confirmé que les imprimés produits en pièce « D » concernent seulement l’Opposante et non une quelconque autre entité. Comme on peut s’y attendre, son contre-interrogatoire n’a pas permis d’obtenir quelque renseignement utile supplémentaire que ce soit concernant la promotion ou l’emploi par l’Opposante de ses marques de commerce et de ses noms commerciaux.

[21]  Mes observations en ce qui concerne la preuve de Mme Stecyk sont les suivantes :

·  Son affidavit n’établit pas l’emploi des marques de commerce de l’Opposante en liaison avec des produits au sens de l’article 4 de la Loi à l’une quelconque des dates pertinentes énoncées ci-dessus;

·  Aux fins de l’article 12(1)d), je peux tenir compte de tous les éléments de preuve produits par Mme Stecyk. Je peux par conséquent conclure qu’un certain emploi des marques de commerce TEAJA et TEAJA LOGO de l’Opposante a été établi en liaison avec des services, au sens de l’article 4 de la Loi, en date du 8 janvier 2015 (la date des imprimés du site Web de l’Opposante). Compte tenu de son site Web, de ses pages Facebook et Twitter et des évaluations en ligne fournis par Mme Stecyk, je peux également inférer que, à cette date, l’Opposante aurait acquis au moins une certaine réputation. Cependant, je ne suis pas disposée à inférer qu’elle avait acquis une réputation appréciable. La raison en est que l’Opposante n’a pas fourni de chiffres de vente ou de dépenses publicitaires. De plus, elle n’a pas fourni le moindre renseignement quant au nombre de Canadiens qui se sont rendus dans son magasin ou ont accédé à son site Web ou à ses pages Facebook et Twitter, pas plus qu’elle n’a indiqué depuis combien de temps ceux-ci sont exploités. En outre, étant donné qu’elles tiennent du ouï-dire et que leur nombre est très limité, j’estime que les évaluations en ligne ne constituent pas un indicateur particulièrement fiable de la réputation;

·  Aux fins de l’article 2 (caractère distinctif), je ne peux pas tenir compte de tous les éléments de preuve, car une bonne partie d’entre eux est postérieure à la date pertinente pour l’évaluation de ce motif d’opposition. Au mieux, je peux inférer que l’Opposante avait acquis une réputation très minimale à la date de production de la déclaration d’opposition;

·  En ce qui concerne les articles 16(3)a) et 16(3)c) de la Loi, un seul article publié dans le blogue/section de nouvelles du site Web de l’Opposante (pièce D) est antérieur à la date pertinente pour l’évaluation de ces motifs d’opposition et fait mention de TEAJA. On pourrait soutenir que la présentation d’une marque/nom dans des articles de nouvelles/blogue publiés sur le site Web d’une partie peut constituer un « emploi », en ce sens que cette présentation pourrait être considérée comme étant de la publicité. Cependant, comme je l’ai indiqué précédemment, compte tenu de la provenance de cette preuve, du fait qu’une copie complète des articles n’a pas été fournie, et étant donné l’absence de témoignage à l’appui, je ne suis pas disposée à tirer une conclusion d’emploi en l’espèce;

·  Aucun des éléments de preuve n’étaye le motif d’opposition de l’Opposante fondé sur l’article 30b), car ils concernent tous l’emploi des marques de commerce et des noms commerciaux de l’Opposante, et non l’emploi de la Marque.

Preuve de la Requérante

[22]  La preuve de la Requérante est constituée de l’affidavit Romeo. M. Romeo est un analyste de recherche à l’emploi d’un cabinet de recherche en propriété intellectuelle (Thomson CompuMark) [para 1]. Son affidavit se compose des résultats d’une recherche qu’il a effectuée dans le registre canadien des marques de commerce pour repérer des [Traduction] « occurrences du terme “TEANA” et des marques de commerce dont la similitude est susceptible de créer de la confusion », visant les mêmes produits que ceux qui sont visés par la demande relative à la Marque [para 3 à 6]. Une copie des résultats de recherche est jointe comme pièce SR-1 à son affidavit.

[23]  Étant donné que la Requérante n’a pas produit de plaidoyer écrit, aucune observation n’a été présentée par écrit en ce qui concerne les résultats de recherche. À l’audience, la Requérante a simplement souligné que les marques repérées dans la recherche ont été classées par Thomson CompuMark dans cinq groupes, selon leur ressemblance à la marque recherchée. La Requérante a attiré mon attention sur le fait que la Marque fait partie du groupe 1 des résultats de recherche, tandis que la marque de commerce déposée de l’Opposante fait partie du groupe 4, ce qui laisse entendre que de nombreuses autres marques qui sont davantage susceptibles que celles de l’Opposante de créer de la confusion avec la Marque figurent au registre. La Requérante soutient que les résultats de recherche étayent une conclusion selon laquelle il n’existe pas de probabilité de confusion entre les marques des parties.

[24]  Premièrement, j’aimerais souligner que la question de savoir s’il existe une probabilité de confusion entre les marques des parties en est une que je dois moi-même trancher, après examen de toutes les circonstances pertinentes de la présente espèce. J’estime que le regroupement des résultats dans le rapport de recherche n’est pas particulièrement utile à cet égard. Le fait qu’une entité de recherche puisse considérer que la similitude de la Marque et de marques de commerce de tiers est plus susceptible de créer de la confusion d’après certains indicateurs n’amène pas nécessairement à conclure qu’il n’existerait pas de probabilité de confusion entre la Marque et une ou plusieurs des marques de commerce ou un ou plusieurs des noms commerciaux de l’Opposante.

[25]  Deuxièmement, je souligne que des résultats de recherche de cette nature sont le plus souvent invoqués pour démontrer que, compte tenu de l’existence au registre de nombreuses marques similaires ou de marques renfermant un élément en particulier, une marque en donnée ne devrait pas avoir droit à une protection étendue. La conclusion pouvant être tirée de l’existence d’un grand nombre de marques similaires au registre est qu’au moins certaines d’entre elles sont susceptibles d’être employées sur le marché. Ainsi, les consommateurs seront vraisemblablement déjà habitués d’avoir à les distinguer et de petites différences suffiront à cette fin.

[26]  En l’espèce, je souligne que ce ne sont pas toutes les marques repérées dans la recherche de M. Romeo qui sont déposées, car bon nombre d’entre elles ont été abandonnées ou radiées. Je souligne en outre qu’un certain nombre des marques sont liées à des produits ou à des services qui sont sans lien avec ceux des parties. Si j’exclus ces marques, et celles des parties, je ne dispose que d’environ 15 marques qui incluent l’élément « tea » [thé] et qui visent des produits et des services qui, peut-on affirmer, recoupent ceux des parties ou leur sont apparentés. De ces marques, 9 semblent appartenir à la même entité. Fait intéressant, les résultats de recherche indiquent aussi que la Requérante détient déjà un enregistrement relatif à la marque de commerce TEANA (no LMC736,117), qui vise des [Traduction] « boissons de thé glacé gazéifié ». De plus, les résultats de recherche indiquent que l’Opposante détient un enregistrement relatif à TEAJA (no LMC924,547), qui vise une variété de produits et de services liés au thé. Il convient de souligner que l’Opposante n’a pas invoqué cet enregistrement dans sa déclaration d’opposition à l’appui de son motif fondé sur l’article 12(1)d). Elle a uniquement invoqué sa marque de commerce TEAJA LOGO. Cependant, elle a invoqué la marque nominale TEAJA à l’appui de ses motifs d’opposition fondés sur les articles 16(3)a) et 2.

[27]  Je reviendrai sur la pertinence des résultats de recherche à titre de circonstance de l’espèce plus loin dans ma décision.

Analyse des motifs d’opposition

 

Articles 30b), 16(3)a), 16(3)c) et 2

[28]  L’Opposante ne s’est pas acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait à l’égard des motifs d’opposition fondés sur les articles 30b), 16(3)a), 16(3)c) et 2 de la Loi.

[29]  En ce qui concerne l’article 30b), il n’y a aucune preuve qui donne à penser que la Requérante a employé la Marque au Canada avant la date de production de la demande, ainsi que l’allègue l’Opposante dans la déclaration d’opposition. L’Opposante ne s’est donc pas acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait à l’égard du motif d’opposition fondé sur l’article 30b).

[30]  En ce qui concerne les articles 16(3)a) et 16(3)c), l’Opposante devait produire une preuve suffisante pour démontrer qu’une ou plusieurs de ses marques de commerce ou qu’un ou plusieurs de ses noms commerciaux ont été employés au Canada (au sens de l’article 4 de la Loi) avant la date de production de la demande relative à la Marque et n’avaient pas été abandonnés à la date de l’annonce de la demande. La pièce B jointe à l’affidavit de Mme Stecyk établit seulement que la société Teaja Holdings Ltd. a été constituée le 2 novembre 2011. Elle n’établit pas que les marques de commerce et/ou les noms commerciaux de l’Opposante étaient employés à cette date ou à la date de production de la demande relative à la Marque. L’essentiel des résultats des recherches effectuées sur Internet joints comme pièces « C » et « D » à l’affidavit Stecyk est postérieur à la date de production de la demande relative à la Marque. Comme je l’ai indiqué précédemment, les éléments de preuve qui sont antérieurs à la date de production de la demande de la Requérante ne sont pas suffisants pour me permettre de conclure que les marques de commerce et/ou les noms commerciaux de l’Opposante étaient employés au sens de l’article 4 de la Loi avant la date de production de la demande relative à la Marque ou qu’ils n’avaient pas été abandonnés à la date de l’annonce de la demande. Par conséquent, l’Opposante ne s’est pas acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait à l’égard des motifs d’opposition fondés sur les articles 16(3)a) et 16(3)c).

[31]  En ce qui concerne l’article 2 (caractère distinctif), l’Opposante devait démontrer que, à la date du 28 avril 2014, une ou plusieurs de ses marques de commerce ou un ou plusieurs de ses noms commerciaux avaient acquis une réputation importante, significative ou suffisante au Canada pour faire perdre à la Marque son caractère distinctif [Motel 6, Inc c No 6 Motel Ltd (1981), 1981 CanLII 2834 (CF), 56 CPR (2d) 44 (CF 1re inst); et Bojangles’ International LLC c Bojangles Café Ltd (2006), 2006 CF 657 (CanLII), 48 CPR (4th) 427 (CF)]. Comme je l’ai indiqué précédemment, l’Opposante n’a pas établi une telle réputation à cette date pertinente. L’Opposante ne s’est donc pas acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait à l’égard du motif d’opposition fondé sur l’article 2.

[32]  Compte tenu de ce qui précède, les motifs d’opposition fondés sur les articles 30b), 16(30)a), 16(3)c) et 2 de la Loi sont tous rejetés.

Article 12(1)d)

[33]  Un opposant s’acquitte du fardeau de preuve initial qui lui incombe à l’égard d’un motif d’opposition fondé sur l’article 12(1)d) si l’enregistrement invoqué dans la déclaration d’opposition est en règle à la date de la décision. Le registraire a le pouvoir discrétionnaire de consulter le registre pour confirmer l’existence d’un enregistrement invoqué par un opposant [Quaker Oats of Canada Ltd/La Compagnie Quaker Oats du Canada Ltée c Menu Foods Ltd (1986), 11 CPR (3d) 410 (COMC)]. J’ai exercé le pouvoir discrétionnaire du registraire et je confirme que l’enregistrement no LMC868,043 de l’Opposante existe bel et bien. L’Opposante s’est donc acquittée du fardeau de preuve initial qui lui incombait à l’égard de ce motif. Par conséquent, je dois maintenant déterminer si la Requérante s’est acquittée de son fardeau ultime de démontrer qu’il n’existe pas de probabilité de confusion entre les marques de commerce des parties.

Le test en matière de confusion

[34]  Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. L’article 6(2) de la Loi porte que l’emploi d’une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l’emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les produits liés à ces marques de commerce sont fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces produits ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.

[35]  Lorsqu’il applique le test en matière de confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l’espèce, y compris celles expressément énoncées à l’article 6(5) de la Loi, à savoir : a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; b) la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage; c) le genre de produits, services ou entreprises; d) la nature du commerce; et e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’elles suggèrent. Le poids qu’il convient d’accorder à chacun de ces facteurs n’est pas nécessairement le même. [Voir, de manière générale, Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc (2006), 49 CPR (4th) 321 (CSC) et Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc (2011), 92 CPR (4th) 361 (CSC).] Enfin, le test énoncé à l’article 6(2) de la Loi ne concerne pas la confusion entre les marques elles-mêmes, mais la confusion portant à croire que des produits ou des services provenant d’une source proviennent d’une autre source.

Examen des facteurs énoncés à l’article 6(5)

Le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues

[36]  Les marques des parties intègrent toutes deux le mot TEA [thé] (un mot du dictionnaire d’usage courant) et elles sont toutes deux liées à des produits ou des services qui sont liés au thé. Dans la mesure où elles sont toutes deux suggestives des produits/services qui leur sont liés, on pourrait affirmer qu’elles ne possèdent aucun caractère distinctif inhérent. Cependant, étant donné qu’elles constituent des mots inventés, j’estime tout de même qu’elles possèdent un certain caractère distinctif inhérent. En outre, bien qu’il soit relativement simple, et pas particulièrement dominant, j’estime que l’élément graphique de la marque de commerce de l’Opposante contribue dans une certaine mesure à son caractère distinctif.

[37]  En ce qui concerne le caractère distinctif acquis, je souligne que la Marque est une marque dont l’emploi est projeté et qu’il n’y a aucune preuve qu’elle a acquis un quelconque caractère distinctif. En revanche, la preuve donne à penser que l’Opposante a acquis une certaine réputation au moins minimale à l’égard de sa marque de commerce déposée TEAJA LOGO à la date d’aujourd’hui. À cet égard, je souligne, par exemple, les imprimés joints comme pièce D à l’affidavit Stecyk qui révèlent la présence de la marque de commerce TEAJA LOGO sur le site Web, la devanture du magasin et les pages Facebook et Twitter de l’Opposante, et le fait que des évaluations en ligne ont été faites. Bien que je ne sois pas disposée à conclure que l’Opposante a acquis une réputation appréciable, si je considère la preuve dans son ensemble, j’estime raisonnable d’inférer qu’elle aurait acquis au moins une certaine réputation à l’égard de sa marque de commerce TEAJA LOGO.

[38]  Le premier facteur énoncé à l’article 6(5), qui concerne à la fois le caractère distinctif inhérent et le caractère distinctif acquis, favorise donc l’Opposante, mais pas dans une large mesure.

La période pendant laquelle les marques ont été en usage

[39]  La période pendant laquelle les marques ont été en usage favorise également l’Opposante, mais là encore, étant donné que la preuve est en quelque sorte lacunaire, je ne peux pas conclure que ce facteur favorise l’Opposante dans une mesure significative.

Le genre de produits, services ou entreprises et la nature du commerce des parties

[40]  Pour évaluer ces facteurs, je dois comparer l’état déclaratif des produits qui figure dans la demande de la Requérante avec les produits et les services visés par l’enregistrement de l’Opposante [Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktein c Super Dragon Import Export Inc (1986), 12 CPR (3d) 110 (CAF); Mr. Submarine Ltd c Amandista Investments Ltd (1987), 19 CPR (3d) 3 (CAF); Miss Universe Inc c Bohna (1994), 58 CPR (3d) 381 (CAF)].

[41]  À l’exception des [Traduction] « balles de golf, casquettes de golf, casquettes, anneaux porte-clés et tabliers », il existe un recoupement direct ou un lien étroit entre les produits et les services respectifs des parties. La demande relative à la Marque et l’enregistrement de l’Opposante visent tous deux du thé et des produits ou des services liés au thé ou à des boissons.

[42]  Compte tenu du recoupement et du lien étroit entre les produits et les services des parties (à l’exception des balles de golf, casquettes de golf, casquettes, anneaux porte-clés et tabliers), et en l’absence de toute preuve contraire, j’estime raisonnable de conclure que les voies de commercialisation respectives des parties se recouperaient également dans une certaine mesure. Compte tenu de ce qui précède, sauf en ce qui a trait aux balles de golf, casquettes de golf, casquettes, anneaux porte-clés et tabliers, j’estime que ces facteurs favorisent également l’Opposante.

Le degré de ressemblance

[43]  Les marques TEANA et TEAJA LOGO constituent toutes deux des mots inventés et ont une construction similaire dans laquelle l’élément TEA [thé] occupe la première place. Mis à part l’élément graphique de la marque de commerce de l’Opposante, les marques ne se distinguent que par une lettre. Par conséquent, j’estime qu’elles sont très similaires sur le plan visuel et assez similaires sur le plan phonétique. En ce qui concerne la connotation, les marques sont toutes deux suggestives du thé. Dans l’ensemble, j’estime que ce facteur favorise fortement l’Opposante.

Circonstances de l’espèce – État du registre

[44]  Comme je l’ai déjà indiqué, une preuve de l’état du registre est parfois produite par une partie pour montrer le caractère commun ou le caractère distinctif d’une marque ou d’une partie d’une marque par rapport à l’ensemble des marques figurant au registre. En l’espèce, la Requérante, par la voie de l’affidavit Romeo (pièce SR-1), a repéré environ 15 marques qui incluent l’élément « tea » [thé] et qui visent des produits et des services qui, peut-on affirmer, recoupent ceux des parties ou leur sont apparentés. Cependant, de ces marques, 9 semblent appartenir à la même entité. La recherche a également permis de repérer les marques des parties, y compris un enregistrement de la marque de commerce TEANA (no LMC736,117) que détient déjà la Requérante et qui vise des [Traduction] « boissons de thé glacé gazéifié », et un enregistrement appartenant à l’Opposante pour TEAJA (no LMC924,547), qui vise une variété de produits et de services liés au thé.

[45]  Il a été établi que la preuve de l’état du registre n’est pertinente que dans la mesure où l’on peut en tirer des conclusions sur l’état du marché, et l’on ne peut tirer de conclusions sur l’état du marché que si l’on relève un grand nombre d’enregistrements pertinents [Ports International Ltd. c Dunlop Ltd. (1992), 41 C.P.R. (3d) 432 (COMC); Welch Foods Inc. c Del Monte Corp (1992), 44 C.P.R. (3d) 205 (CF 1re inst); et Kellogg Salada Canada Inc c Maximum Nutrition Ltd (1992), 43 CPR (3d) 349 (CAF)].

[46]  La Requérante n’a pas relevé un grand nombre d’enregistrements actifs pertinents inscrits au nom de parties différentes. Par conséquent, j’estime que la preuve de l’état du registre n’est pas particulièrement utile à la Requérante en l’espèce.

[47]  Je souligne en outre que j’estime que l’existence de l’enregistrement antérieur relatif à TEANA (no LMC736,117) n’aide en rien la Requérante à démontrer qu’il n’existe pas de probabilité de confusion entre la Marque et la marque de commerce TEAJA LOGO de l’Opposante. Le fait qu’un requérant soit propriétaire d’une ou de plusieurs autres marques de commerce ne lui confère pas automatiquement le droit d’obtenir l’enregistrement d’une autre marque [Coronet-Werke Heinrich Schlerf GmbH c Produits Ménagers Coronet Inc (1984), 4 CPR (3d) 108, à la p 115 (COMC); 385229 Ontario Limited c ServiceMaster Company, 2012 COMC 59 (CanLII), au para 47]. Étant donné qu’il n’y a aucune preuve d’emploi de TEANA en liaison avec les produits qui sont visés par l’enregistrement no LMC736,117 ou en liaison avec ceux qui sont visés par la demande relative à la Marque, je suis d’avis que les circonstances de l’espèce ne permettent pas de conclure que l’existence de l’enregistrement antérieur de la Requérante doit être considérée comme une circonstance pertinente de l’espèce [Caesarstone Sdot-Yam Ltd c Ceramiche Caesar S.P.A 2016 CF 895, aux para 50 à 56].

Conclusion quant à la probabilité de confusion

[48]  L’article 6(2) de la Loi ne concerne pas la confusion entre les marques elles-mêmes, mais la confusion portant à croire que des produits ou services provenant d’une source proviennent d’une autre source. Le test à appliquer est celui de la première impression que produit la vue de la Marque employée en liaison avec les produits et/ou les services dans l’esprit du consommateur ordinaire plutôt pressé qui n’a qu’un vague souvenir de la marque de commerce de l’Opposante et qui ne s’arrête pas pour réfléchir à la question en profondeur [Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée 2006 CSC 23 (CanLII), au para 20].

[49]  Les produits décrits comme étant des [Traduction] « balles de golf, casquettes de golf, casquettes, anneaux porte-clés et tabliers » dans la demande relative à la Marque sont fort différents du reste des produits de la Requérante et des produits/services liés à la marque de commerce de l’Opposante. Je suis par conséquent d’avis que, malgré la forte ressemblance entre les marques des parties, et malgré le fait que les autres facteurs énoncés à l’article 6(5) de la Loi favorisent en quelque sorte l’Opposante en l’espèce, un tel consommateur ne serait pas susceptible de croire, sous l’angle de la première impression, que ces produits ont été fabriqués, produits ou autorisés sous licence par l’Opposante. Par conséquent, j’estime que la prépondérance des probabilités penche en faveur de la Requérante pour ces produits en particulier.

[50]  En ce qui concerne les autres produits visés par la demande, j’estime que la Requérante ne s’est pas acquittée du fardeau ultime qui lui incombait de démontrer qu’il n’existe pas de probabilité raisonnable de confusion, selon la prépondérance des probabilités. La raison en est qu’il existe un recoupement ou un lien étroit entre les autres produits visés par la demande relative à la Marque et les produits/services de l’Opposante, et qu’il est raisonnable d’inférer qu’il y aurait également un certain recoupement de leurs voies de commercialisation. De plus, il existe une forte ressemblance entre les marques des parties, et seule l’Opposante a établi une certaine réputation ou un certain emploi de sa marque.

[51]  En conséquence, le motif d’opposition fondé sur l’article 12(1)d) de la Loi est accueilli en partie.

Décision

[52]  Compte tenu de ce qui précède, dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi, je repousse la demande d’enregistrement en ce qui a trait aux produits [Traduction] « thé, extraits de thé, boissons à base de thé, nommément thé liquide et thé glacé; boissons à base de thé gazéifiées et non gazéifiées, nommément thé liquide et thé glacé; boissons aromatisées aux fruits et à base de fruits non alcoolisées, gazéifiées et non gazéifiées; poudres et essences pour préparer des boissons aromatisées aux fruits et à base de fruits non alcoolisées, gazéifiées et non gazéifiées; sirops de fruits; jus de fruits. Thé glacé non gazéifié, thé en sachets, mélange de thé en poudre, tisane, thé biologique et boissons gazeuses; boissons gazeuses et non gazeuses », et je rejette l’opposition en ce qui a trait au reste des produits, à savoir [Traduction] « balles de golf, casquettes de golf, casquettes, anneaux porte-clés et tabliers », selon les dispositions de l’article 38(8) de la Loi [voir Produits Ménagers Coronet Inc c Coronet-Werke Heinrich Schlerf Gmbh (1986), 10 CPR (3d) 482 (CF 1re inst) à titre d’autorité jurisprudentielle permettant de rendre une décision partagée].

______________________________

Lisa Reynolds

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme

Marie-Pierre Hétu, trad.

 


COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE

OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA

COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER

___________________________________________________

DATE DE L’AUDIENCE : 2017-04-04

COMPARUTIONS

Aucune comparution

POUR L’OPPOSANTE

 

Steven Nemetz

POUR LA REQUÉRANTE

 

AGENT(S) AU DOSSIER

Osler, Hoskin Harcourt LLP

POUR L’OPPOSANTE

Reiter-Nemetz

POUR LA REQUÉRANTE

 


 

Annexe « A »

Demande no 1,615,196

 

[Traduction]
Produits :

 

(1) Thé, extraits de thé, boissons à base de thé, nommément thé liquide et thé glacé; boissons à base de thé gazéifiées et non gazéifiées, nommément thé liquide et thé glacé; boissons aromatisées aux fruits et à base de fruits non alcoolisées, gazéifiées et non gazéifiées; poudres et essences pour préparer des boissons aromatisées aux fruits et à base de fruits non alcoolisées, gazéifiées et non gazéifiées; sirops de fruits; jus de fruits. Thé glacé non gazéifié, thé en sachets, mélange de thé en poudre, tisane, thé biologique et boissons gazeuses; boissons gazeuses et non gazeuses.

 

(2) Balles de golf, casquettes de golf, casquettes, anneaux porte-clés et tabliers.


 

Annexe « B »

Enregistrement no LMC868,043

[Traduction]
Produits :

(1) Thé en feuilles et emballé; infuseurs à thé; services et grandes tasses à thé; théières; boîtes métalliques et sachets pour l’emballage du thé; paniers contenant du thé; bols à thé; paniers à infusion; passoires à thé; boules à thé; infuseurs à thé; services à thé; tasses; verres; bouilloires; couvre-théières, sous-plats à thé, filtres et sachets à thé; produits de thé, nommément tisane; produits de bien-être, nommément suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; boissons froides emballées, nommément boissons non alcoolisées à base de thé.

 

Services :

(1) Exploitation d’un magasin de vente au détail de thés en feuilles et emballés, d’accessoires pour le thé, de tasses, de grandes tasses, de verres, de théières, de boîtes-cadeaux contenant du thé; services de magasin de vente au détail de boissons au thé pour la consommation sur place ou pour emporter ainsi que d’accessoires de préparation et de service de boissons au thé; exploitation d’un site Web d’information dans le domaine du thé, y compris sur le thé en sachets, les feuilles de thé séchées et le thé en feuilles, les boissons à base de thé et les tisanes; services de franchisage, nommément offre d’aide à la gestion d’entreprise pour l’établissement et l’exploitation de magasins de vente au détail de thé.

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