Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2017 COMC 35

Date de la décision : 2017-04-24
[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45

 

Marks & Clerk

Partie requérante

et

 

Tritap Food Broker, une division de 676166 Ontario Limited

Propriétaire inscrite

 

 

 

 

 

LMC448,646 pour la marque de commerce KWIK WIPES & DESSIN

Enregistrement

[1]  Le 6 février 2015, à la demande de Marks & Clerk (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l'avis prévu à l'article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch T-13 (la Loi) à Tritap Food Broker, une division de 676166 Ontario Limited (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de l'enregistrement no LMC448,646 de la marque de commerce KWIK WIPES & DESSIN (la Marque), reproduite ci-dessous :

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/imageLoader?appNum=759478

[2]  La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les produits suivants [Traduction] : « Linges tout usage réutilisables. »

[3]  L’article 45 de la Loi exige que le propriétaire inscrit de la marque de commerce indique, à l’égard des produits spécifiés dans l’enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant immédiatement la date de l’avis et, dans la négative, qu’il précise la date à laquelle la marque a ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. En l’espèce, la période pertinente pour établir l’emploi s’étend du 6 février 2012 au 6 février 2015.

[4]  La définition pertinente d'« emploi » en liaison avec des produits est énoncée à l'article 4(1) de la Loi, lequel est libellé comme suit :

4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

[5]  Il est bien établi que l'article 45 de la Loi a pour objet et portée d'offrir une procédure simple, sommaire et expéditive pour débarrasser le registre du « bois mort ». À ce titre, le niveau de preuve auquel le propriétaire inscrit doit satisfaire est peu élevé [Performance Apparel Corp c Uvex Toko Canada Ltd, 2004 CF 448, 31 CPR (4th) 270].

[6]  En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit de Joel Usher, souscrit le 6 août 2015. Les parties ont toutes deux produit des représentations écrites et étaient toutes deux représentées à l'audience qui a été tenue le 7 février 2017.

La preuve de la Propriétaire

[7]  Dans son affidavit, M. Usher atteste qu'il est le secrétaire-trésorier de Tritap Food Brokers, un nom commercial enregistré de la Propriétaire. Il atteste également qu'il est le directeur général de U-Buy Discount Foods Limited. Il explique que ces entreprises sont liées et qu’il est personnellement au courant des renseignements présentés dans son affidavit ou que ceux-ci sont tirés des dossiers de la Propriétaire ou de U-Buy.

[8]  M. Usher atteste que U-Buy exerce des activités de vente dans les épiceries sous le nom de Worldwide Food Dist. et qu'elle vend des produits arborant les marques de commerce de la Propriétaire, dont la Marque. Il explique que U-Buy est une grossiste de produits alimentaires et ménagers, qui vend des produits à des magasins de détail et à des distributeurs canadiens, qui les vendent à leur tour aux consommateurs.

[9]  Il confirme que les produits [Traduction] « linges tout usage réutilisables » visés par l'enregistrement sont vendus en liaison avec la Marque de façon continue au Canada depuis 1992. Plus particulièrement, il atteste que la Marque a été employée en liaison avec les produits visés par l'enregistrement par la Propriétaire au Canada pendant la période pertinente.

[10]  À l'appui, une photographie de l'emballage de [Traduction] « lingettes tout usage réutilisables Kwik Wipes » arborant la Marque qui, atteste M. Usher, est représentative de la manière dont la Marque figurait sur les emballages des produits visés par l'enregistrement vendus au Canada pendant la période pertinente, est jointe comme pièce A à son affidavit.

[11]  M. Usher confirme que U-Buy a vendu de tels produits emballés à des détaillants canadiens pendant la période pertinente. Trois factures de [Traduction] « Worldwide Distributors (division de U-Buy Discount Food Ltd.) » adressées à des magasins Dollarama et Dollar Joint, portant une date comprise dans la période pertinente, faisant état de ventes de tels linges Kwik-Wipe, sont jointes comme pièce B.

Analyse

[12]  À l'audience, la Partie requérante a soutenu que la preuve n'est pas suffisante pour établir l'emploi de la Marque par la Propriétaire en liaison avec les produits visés par l'enregistrement. Plus particulièrement, elle soutient que M. Usher ne donne pas une explication suffisante de la relation entre la Propriétaire et l'entité qui vend les produits, U-Buy. Elle fait valoir que, à première vue, la preuve donne à penser que la Marque était employée par U-Buy, et non par la Propriétaire.

[13]  En premier lieu, je souligne que la preuve produite dans une procédure prévue à l'article 45 doit être considérée dans son ensemble et que le fait de se concentrer sur des éléments de preuve individuels et de considérer ces derniers isolément n'est pas la bonne approche [voir Kvas Miller Everitt c Computer (Bridgend) Limited (2005), 47 CPR (4th) 209 (COMC); et Fraser Milner Casgrain LLP c Canadian Distribution Channel Inc (2009), 78 CPR (4th) 278 (COMC)]. En outre, il est permis de tirer des inférences raisonnables de la preuve fournie [voir Eclipse International Fashions Canada Inc c Shapiro Cohen (2005), 48 CPR (4th) 223 (CAF)].

[14]  J'estime que, lorsqu'on en fait une lecture objective et qu'on le considère dans son ensemble, l’affidavit Usher donne une explication suffisante de la relation entre la Propriétaire et U-Buy. En l'espèce, il apparaît clairement que U-Buy distribue et vend en gros les produits de la Propriétaire, y compris les produits visés par l'enregistrement arborant la Marque.

[15]  À cet égard, il est bien établi que, en ce qui concerne la « pratique normale du commerce », l'article 4 de la Loi envisage une chaîne de transactions conclues entre le fabricant et le consommateur final, qui peut éventuellement faire intervenir divers distributeurs, grossistes et/ou détaillants [voir Manhattan Industries Inc c Princeton Manufacturing Ltd (1971), 4 CPR (2d) 6 (CF 1re inst); Lin Trading Co c CBM Kabushiki Kaisha (1988), 21 CPR (3d) 417 (CAF)].

[16]  Malheureusement, le fait que la Propriétaire ait insisté, dans la présentation de sa preuve, sur un tel maillon de la chaîne de distribution a amené la Partie requérante à alléguer l'existence [Traduction] « d'ambiguïtés » dans la preuve, allant même jusqu'à laisser entendre qu'il n'apparaît pas clairement que la Propriétaire est la fabricante des produits. Essentiellement, cette dernière soutient que la Propriétaire n'est pas la source des produits visés par l'enregistrement.

[17]  Cependant, dans le cadre de la procédure prévue à l'article 45, la preuve n’a pas à être parfaite; en effet, un propriétaire inscrit doit seulement présenter une preuve prima facie d'emploi au sens des articles 4 et 45 de la Loi [voir Diamant Elinor Inc c 88766 Canada Inc, 2010 CF 1184, au paragraphe 2]. Ce fardeau de preuve est léger; la preuve doit seulement exposer des faits à partir desquels une conclusion d'emploi peut s'inférer logiquement [selon Diamant, au paragraphe 9].

[18]  Bien qu'on puisse soutenir que M. Usher n'est pas explicite à propos de l'entité qui est la fabricante véritable des produits, je souligne que la Loi n'exige pas que le propriétaire d'une marque de commerce soit lui-même le fabricant. À titre d'exemple, il peut impartir cette fonction ou avoir un ou plusieurs fournisseurs-fabricants. Autrement dit, contrairement à ce que laisse entendre la Partie requérante, un propriétaire inscrit n'a pas, dans les faits, à fabriquer lui-même des produits pour être considéré comme la source de ces produits aux fins de l'application de la Loi.

[19]  En outre, comme l'a souligné la Cour d'appel fédérale dans Ridout & Maybee LLP c Omega, 2005 CAF 306, 43 CPR (4th) 18, la validité de l'enregistrement n'est pas en cause dans une procédure prévue à l'article 45. Les questions relatives à la propriété sont plus adéquatement traitées par la Cour fédérale sur présentation d'une demande en vertu de l'article 57 de la Loi. À ce titre, et compte tenu de la nature et de l'objet de l'article 45 de la Loi, il est convenable de présumer qu'un propriétaire inscrit est la « source » des produits en question, sauf si la preuve indique le contraire, comme dans le cas d'un licencié.

[20]  En l'espèce, une telle présomption est compatible avec la description que donne M. Usher des activités de U-Buy et sa déclaration portant que la Propriétaire a employé la Marque pendant la période pertinente. Comme je l'ai souligné ci-dessus, il est raisonnable de conclure que U-Buy assurait la distribution et la vente en gros des produits de la Propriétaire arborant la Marque, lesquels, révèle par ailleurs la preuve, ont été transférés et vendus dans la pratique normale du commerce au Canada pendant la période pertinente.

[21]  À ce titre, et compte tenu de tout ce qui précède, je suis convaincu que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque en liaison avec les produits visés par l'enregistrement au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

Décision

[22]  En conséquence, dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, l'enregistrement sera maintenu selon les dispositions de l'article 45 de la Loi.

______________________________

Andrew Bene

Agent d’audience

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme

Marie-Pierre Hétu, trad.


 

COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE

OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA

COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER

___________________________________________________

 

 

DATE DE L’AUDIENCE : 2017-02-07

 

COMPARUTIONS

 

Amalia Berg  POUR LA PROPRIÉTAIRE INSCRITE

 

Grant Lynds  POUR LA PARTIE REQUÉRANTE

 

AGENTS AU DOSSIER

 

Goodmans LLP  POUR LA PROPRIÉTAIRE INSCRITE

 

Marks & Clerk  POUR LA PARTIE REQUÉRANTE

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