Contenu de la décision
TRADUCTION/TRANSLATION
RELATIVEMENT À L’OPPOSITION
de la Centrale des caisses de crédit du Canada
à la demande no 762,455 produite par la Banque de Montréal
en vue d’obtenir l’enregistrement
de la marque de commerce ACCOUNTLINK,
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Le 24 août 1994, la Banque de Montréal, requérante dans la présente instance, a produit une demande pour l’enregistrement de la marque de commerce ACCOUNTLINK (marque anglaise), fondée sur l’emploi projeté de cette marque au Canada en liaison avec
[TRADUCTION] des services reliés à des comptes de courtage dans le domaine des secteurs bancaire, d’investissement et de titres mobiliers.
Cette demande a été publiée en vue de la procédure d’opposition dans le numéro du 15 février 1995 du Journal des marques de commerce, et a fait l’objet d’une opposition de la part de la Centrale des caisses de crédit du Canada (CCCC) le 10 juillet 1995. Une copie de la déclaration d’opposition a été transmise à la requérante le 28 août 1995. La requérante a répliqué par le dépôt et la signification d’une contre‑déclaration. En cours d’instance, l’opposante a demandé et obtenu l’autorisation de modifier son acte de procédure : voir la décision rendue le 6 décembre 1996 par la Commission. De même, la requérante a demandé et obtenu l’autorisation de modifier son acte de procédure : voir la décision rendue le 27 octobre 1997 par la Commission.
Il est allégué, au premier motif d’opposition, que la requérante n’est pas en droit d’enregistrer la marque ACCOUNTLINK puisque, à la date de production de la demande, la marque pour laquelle l’enregistrement est demandé créait de la confusion avec une ou plusieurs des marques ACCULINK (marque anglaise) de l’opposante, ci‑après reproduites,
ACCULINK AccuLink
chacune ayant été employée auparavant au Canada par l’opposante, en liaison avec des services portant sur i) le télévirement, ii) les transactions financières informatisées, et iii) l’obtention de renseignements informatisés de nature financière.
Au deuxième motif d’opposition, il est allégué que la marque ACCOUNTLINK, pour laquelle l’enregistrement est demandé, n’est pas une marque distinctive parce qu’elle ne distingue pas les marchandises [sic] de la requérante des marchandises ou services de l’opposante, et n’est pas non plus adaptée à les distinguer ainsi.
Au troisième motif d’opposition, il est allégué que la présente demande n’est pas conforme à l’alinéa 30i) de la Loi sur les marques de commerce en ce que la requérante ne pouvait être convaincue qu’elle avait le droit d’employer la marque, visée par la demande, compte tenu des droits antérieurs de l’opposante énoncés dans les actes de procédure antérieurs.
Dans le quatrième motif d’opposition, il est allégué que la marque ACCOUNTLINK, pour laquelle l’enregistrement est demandé, n’est pas enregistrable en vertu de l’alinéa 12(1)d) de la Loi parce qu’elle crée de la confusion avec les marques de l’opposante, qui sont des marques déposées, et sur lesquelles repose le premier motif d’opposition.
La preuve de l’opposante consiste en l’affidavit de John Ellis, directeur des Services informatisés Développement et Normalisation au sein de la CCCC, opposante en l’espèce. La preuve de la requérante consiste en les affidavits de Bruce Schwenger, l’un des premiers vice‑présidents au sein de la banque requérante; de Linda Thibeault, recherchiste en marques de commerce; et de Kathleen Jost, vice-présidente au sein de la Bank of Montreal Investor Services Limited. Messieurs Ellis et Schwenger ont été contre-interrogés sur les éléments de preuve contenus à leurs affidavits. La transcription de leurs contre-interrogatoires et de leurs réponses aux engagements fournies lors de ces contre-interrogatoires fait partie de la preuve versée au dossier.
Les éléments mis en preuve par M. Ellis peuvent se résumer ainsi. La structure organisationnelle du système de coopératives de crédit comprend trois niveaux, soit le plan local, le plan provincial et le plan national. Au niveau local, les coopératives de crédit offrent une gamme complète de services financiers, et notamment des services bancaires informatisés fournis au moyen de guichets automatiques bancaires, désignés communément par le sigle GAB (ATM en anglais). Au niveau provincial, il existe neuf centrales de coopératives de crédit et une fédération de caisses populaires. Les coopératives de crédit de niveau provincial appuient les coopératives locales et font également la liaison entre celles‑ci et les gouvernements provinciaux et les coopératives nationales. Au niveau national, quatre coopératives appuient les coopératives de crédit au niveau de base. La CCCC, opposante en l’espèce, est un organisme national qui fournit aux coopératives de crédit des produits, services et systèmes nouveaux.
En août 1992, la CCCC a adopté le mot-symbole ACCULINK en liaison avec son réseau de télévirement. À peu près au même moment, le mot-symbole a été employé dans le logotype, reproduit ci-après.
Depuis février 1993, l’opposante a employé les marques ci‑dessous en liaison avec ses services financiers :
ACCULINK enregistrée le 27 octobre 1995; no d’enreg. 449,403
AccuLink enregistrée le 15 décembre 1995; no d’enreg. 451,880
enregistrée le 3 novembre 1995; no d’enreg. 449,617
La CCCC emploie ses marques ACCULINK par le biais de ses licenciés, savoir les coopératives de crédit établies sur le territoire canadien. Les coopératives de crédit emploient les marques ACCULINK sur les enseignes, sur les GAB, ainsi que sur les cartes d’accès aux GAB distribuées aux membres. En juillet 1994, 21 coopératives de crédit au Canada employaient les marques ACCULINK de l’opposante en liaison avec les services financiers offerts par celle‑ci. En juillet 1996, 259 coopératives de crédit ont émis plus de 1,92 million de cartes bancaires pouvant être utilisées dans plus de 1030 GAB. Il est également possible d’utiliser de telles cartes bancaires dans le réseau INTERAC, un tiers dans le domaine des réseaux financiers. L’opposante a également fait la promotion des services ACCULINK par le biais de brochures, lesquelles mettent en évidence les marques de commerce ACCURATE (marque anglaise), fournies aux coopératives de crédit en vue de leur distribution au public. Le paragraphe 12 de l’affidavit de M. Ellis est reproduit ci‑dessous.
Par conséquent, il semble que l’emploi des marques de l’opposante par les licenciés soit conforme au paragraphe 50(1) de la Loi.
La preuve de M. Schwenger, déposée pour le compte de la requérante, se résume comme suit. En 1988, l’opposante a constitué une filiale à cent pour cent, savoir la Bank of Montreal Investor Services Limited, en vue de poursuivre des activités de courtage à commissions réduites. Le service de courtage à commissions réduites opère sous la marque de commerce INVESTORLINE, propriété de la Banque de Montréal. Quelques autres marques sont apparues, à partir de 1989, en liaison avec des services auxiliaires offerts par la filiale, par exemple INVESTORLINK, TRAVELINK, QUOTELINK et TRADELINK. En 1994, la requérante a décidé d’offrir à ses clients de INVESTORLINE un nouveau genre de service, sous la marque ACCOUNTLINK. La nature du service fourni par la filiale sous la marque ACCOUNTLINK est décrit aux pages 8 et 9 de la transcription du contre‑interrogatoire de M. Schwenger :
Le 5 décembre 1994, une lettre a été envoyée à environ 45 000 clients de INVESTORLINE pour les informer du nouveau service ACCOUNTLINK; 34 000 d’entre eux ont décidé de s’y abonner. Le service ACCOUNTLINK est uniquement mis à la disposition de clients déjà abonnés au service INVESTORLINE. Il n’est pas possible d’obtenir ce service indépendamment du service INVESTORLINE. En novembre 1997, environ 100 000 clients étaient inscrits aux services INVESTORLINE et ACCOUNTLINK. Règle générale, il est nécessaire d’avoir un compte d’au moins 10 000 $ pour devenir un client INVESTORLINE, les comptes étant en moyenne de 30 000 $. M. Schwenger a témoigné, au paragraphe 12 de son affidavit, que [TRADUCTION] « les clients d’INVESTORLINE sont généralement des personnes bien renseignées en matière d’investissements et, à titre de clients d’un service de courtage à commissions réduites, ils sont disposés à prendre leurs propres décisions concernant les investissements. » Depuis décembre 1994, environ un million de brochures publicitaires portant sur les services INVESTORLINE et ACCOUNTLINK ont été distribuées dans approximativement 1 100 succursales de la Banque de Montréal sur tout le territoire canadien. Au paragraphe 13 de son affidavit, M. Schwenger déclare qu’en sa qualité de dirigeant à la Banque de Montréal, il supervise la nature et la qualité du service fourni sous la marque ACCOUNTLINK par la Bank of Montreal Investor Services Limited. Conséquemment, l’emploi de la marque en cause par la Bank of Montreal Investor Services Limited semble être conforme au paragraphe 50(1) de la Loi. Les clients inscrits aux services INVESTORLINE peuvent obtenir une carte de guichet bancaire sur laquelle apparaît la désignation INVESTORLINE ACCOUNTLINK. La carte peut être utilisée pour effectuer des retraits d’argent à partir des GAB INSTABANQUE de la Banque de Montréal ou à partir de GAB affiliés au réseau INTERAC ou CIRRUS. Le paragraphe 14 de l’affidavit de M. Schwenger est partiellement reproduit ci‑dessous.
Les éléments de preuve fournis par Katherine Jost confirment certains facteurs mis en preuve par M. Schwenger. L’affidavit de Mme Thibeault introduit la preuve de l’état du registre des marques de commerce, dans la mesure où il est allégué que le terme LINK constitue une composante de marque de commerce en matière de services financiers.
Les parties ont convenu que la question déterminante à trancher est de savoir si la marque en cause ACCOUNTLINK crée de la confusion, au sens du paragraphe 6(2) de la Loi sur les marques de commerce, avec la marque de l’opposante ACCULINK. À cet égard, je fais remarquer que i) l’emploi que l’opposante fait de sa marque AccuLink est équivalent à l’emploi de la marque ACCULINK puisque la forme de la marque AccuLink est liée de manière intrinsèque au mot « acculink » constituant la marque de commerce (voir Canadian Jewish Review Ltd. v. The Registrar of Trade Marks (1961) 37 C.P.R. 89 (C. de l’É.)), et que (ii) l’emploi que l’opposante fait de sa marque AccuLink & Dessin, no d’enreg. 449,617, constitue un emploi de la marque AccuLink en soi en combinaison avec une marque figurative : voir Nightingale Interloc v. Prodesign Ltd. (1984), 2 C.P.R. (3d) 535 à la page 538, sous la rubrique Principe no 1 (COMC).
Les dates pertinentes en ce qui concerne la question de la confusion entre les marques en cause sont la date où la demande a été produite, c’est-à-dire le 24 août 1994, dans le cas des premier et troisième motifs d’opposition; la date où l’opposition a été produite, c’est-à-dire le 10 juillet 1995, dans le cas du deuxième motif d’opposition où l’absence de caractère distinctif est allégué; et enfin la date de ma décision dans le cas du quatrième motif d’opposition où la non‑enregistrabilité est alléguée : voir American Retired Persons c. Association canadiennne des individus retraités (1998), 84 C.P.R. (3d) 198 aux pages 206 à 209 (C.F. 1re inst.) pour une analyse de la jurisprudence concernant les dates pertinentes dans les instances en opposition. Toutefois, dans les circonstances de l’espèce, la question de l’appréciation de la confusion à une date pertinente en particulier n’est pas en cause.
Il incombe à la requérante de démontrer qu’il n’existe pas de probabilité raisonnable de confusion, au sens du paragraphe 6(2), entre la marque en cause ACCOUNTLINK et la marque de l’opposante ACCULINK. Le fardeau imposé à la requérante signifie que, lorsqu’une conclusion définie ne peut être tirée une fois que tous les éléments de preuve ont été présentés, la question doit être tranchée en sa défaveur : voir John Labatt Ltd. c. Molson Companies Ltd. (1990) 30 C.P.R. (3d) 293 aux pages 297 et 298 (C.F. 1re inst.). Le critère établi pour la question de confusion est celui de la première impression et du vague souvenir. Les facteurs dont il faut tenir compte, pour évaluer s’il y a confusion entre deux marques, sont énoncés au paragraphe 6(5) de la Loi : le caractère distinctif inhérent des marques et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; la période pendant laquelle chacune a été en usage; le genre de marchandises, services ou entreprises; la nature du commerce; le degré de ressemblance dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’ils suggèrent. Il ne s’agit pas d’une liste exhaustive; il faut tenir compte de tous les facteurs pertinents. Les facteurs n’ont pas nécessairement tous une valeur équivalente. La valeur de chacun des facteurs est fonction des circonstances : voir Gainers Inc. c. Tammy L. Marchildon et le Registraire des marques de commerce (1996), 66 C.P.R. (3d) 308 (C.F.1re inst.).
La marque de l’opposante ACCULINK possède à un degré appréciable un caractère distinctif inhérent en rapport avec les services fournis par l’opposante, puisqu’il s’agit d’un mot inventé qui n’est pas directement associé à des services financiers. Toutefois, ce caractère distinctif est diminué dans la mesure où il fait penser à un « accurate link » (lien précis) avec les données financières concernant le consommateur. La marque ACCOUNTLINK pour laquelle l’enregistrement est demandé possède un caractère relativement peu distinctif puisqu’elle donne une forte indication, voire une description, du genre de services fournis par la requérante sous cette marque. L’opposante a commencé à employer sa marque ACCULINK en août 1992 et j’en déduis qu’en juillet 1996, la marque avait acquis une notoriété significative grâce à l’emploi qui en était fait et à la publicité. La requérante a commencé à employer sa marque ACCOUNTLINK en décembre 1994 et j’en déduis qu’en novembre 1997, la marque avait acquis une certaine notoriété grâce à l’emploi qui en était fait et à la publicité. Il y a un certain chevauchement dans les natures du commerce de chacune des parties ainsi que dans les services fournis sous leurs marques respectives ACCULINK et ACCOUNTLINK. Toutefois, si l’opposante CCCC et ses licenciés fonctionnent à la manière d’une banque, la CCCC quant à elle ne fournit pas de services de courtage à commissions réduites.
Il y a un degré appréciable de ressemblance entre les marques des parties sur le plan visuel, mais cette ressemblance est moins marquée sur le plan auditif ou dans les idées qu’elles suggèrent. Au regard de ces dernières, la marque ACCULINK de l’opposante sous‑entend l’idée d’un « accurate link » (lien précis), alors que la marque en cause ACCOUNTLINK sous‑entend l’idée d’un « link to an account » (lien avec un compte). La requérante a soutenu que l’importance d’une quelconque ressemblance entre les marques en cause est atténuée par la preuve de l’état du registre introduite par l’affidavit de Mme Thibeault. La preuve de l’état du registre n’est pertinente que lorsqu’elle permet de tirer des conclusions sur l’état du marché : voir Ports International Ltd. v. Dunlop Ltd. (1992), 41 C.P.R. (3d) 432 (COMC) et Del Monte Corporation c. Welch Foods Inc. (1992), 44 C.P.R. (3d) 205 (C.F. 1re inst.). Voir également Kellogg Salada Canada Inc. c. Maximum Nutrition Ltd. (1992), 43 C.P.R. (3d) 349 (C.A.F.) qui appuie la thèse selon laquelle on ne peut tirer de conclusions concernant le marché à partir de l’état du registre que s’il y figure grand nombre d’enregistrements pertinents. La preuve de l’état du registre présentée par la requérante appuie sa position selon laquelle l’usage de la composante LINK est courant pour les marques de commerce employées en liaison avec des services financiers. Toutefois, vu que la composante LINK constitue un suffixe dans les marques en cause, et non un préfixe, la preuve de l’état du registre a moins d’importance : voir Conde Nast Publications Inc. c. Union Des Editions Modernes (1979) 26 C.P.R. (2d) 183 à la page 188 (C.F. 1re inst.), Pernod Ricard c. Molson Breweries (1992) 44 C.P.R. (3d) 359 à la page 370 (C.F. 1re inst.).
J’ai également tenu compte de la preuve par affidavit de M. Schwenger, ainsi que de son témoignage en contre‑interrogatoire où il a dit qu’il n’y avait pas, à sa connaissance, eu de cas de confusion réelle entre les marques en cause bien qu’il y ait eu contemporanéité dans l’emploi des marques des parties depuis 1994. Même si la preuve de M. Schwenger sur la confusion réelle n’est pas particulièrement convaincante, elle demeure néanmoins une preuve à laquelle j’accorde un certain poids dans mon appréciation de la probabilité de confusion. L’absence de preuve de confusion réelle, ou la preuve de cas de confusion réelle, ne sont que des circonstances qui s’ajoutent à toutes celles dont il faut tenir compte. Par exemple, dans Mr. Submarine Ltd. c. Amandista Investments Ltd., [1988] 3 C.F. 91, (1987), 19 C.P.R. (3d) 3 (C.A.F.), (1987) 81 N.R. 257, la Cour a conclu que les marques de la défenderesse MR. SUBS’N PIZZA et MR. 29 MIN. SUBS’N PIZZA créaient de la confusion avec la marque de la requérante MR. SUBMARINE malgré l’absence de preuve de confusion réelle après 10 ans d’emploi contemporain dans la région de Dartmouth. En l’espèce, la date pertinente la plus éloignée pour apprécier la question de la confusion est le 24 août 1994, date antérieure à l’emploi contemporain des marques en cause. Néanmoins, la Commission peut prendre en considération des éléments postérieurs à une date pertinente dans la mesure où ils permettent de tirer des conclusions concernant l’état de la situation à la date pertinente : voir Speedo Knitting Mills Pty. Ltd. v. Beaver Knitwear (1975) Ltd. (1985), C.P.R. (3d) 176 aux pages 184 et 185 (COMC).
Compte tenu de ce qui précède, et particulièrement du fait que les personnes qui achetent les services ACCOUNTLINK sont des clients avertis qui ont déjà fait le choix d’acheter les services de courtage INVESTORLINE de la requérante, je conclus que, à la première impression et suivant un souvenir vague, les personnes achetant les services ACCOUNTLINK de la requérante, à toutes dates pertinentes, ne seraient pas susceptibles de conclure que ces services émanent de l’opposante CCCC, ou y sont associés. Au contraire, on peut s’attendre à ce que ces clients soient pleinement conscients que les services ACCOUNTLINK proviennent du fournisseur de service à courtage réduit, à savoir la Banque de Montréal. Par conséquent, l’opposition présentée par l’opposante est rejetée.
FAIT À HULL (QUÉBEC), le 19 janvier 2000.
Myer Herzig,
Membre,
Commission des oppositions des marques de commerce