Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2016 COMC 178

Date de la décision : 2016-10-31
[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45

 

 

Eveready Battery Company, Inc.

 

Partie requérante

et

 

Les Outillages King Canada Inc.

Propriétaire inscrite

 

 

 



 

LMC731,540 pour la marque de commerce TRU-CUT Dessin

 

Enregistrement

 

[1]               Le 23 avril 2015, à la demande de Eveready Battery Company Inc. (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l’avis prévu à l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch T-13 (la Loi) à Les Outillages King Canada Inc. (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de l’enregistrement no LMC731,540 de la marque de commerce TRU-CUT Dessin (la Marque), reproduite ci-dessous :

TRU-CUT DESIGN

[2]               La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec ce qui suit [Traduction] :

Scies circulaires (à laser ou non), scies circulaires pour métal (à laser ou non), scies circulaires pour céramique et marbre (à laser ou non), scies sauteuses (à laser ou non), scies alternatives, scies à onglets (à laser ou non), scies pour céramique (à laser ou non), scies circulaires à table, scies à découper, scies à tronçonner abrasives, scies à ruban (pour le bois ou le métal), raboteuses, machines à mouler, dégauchisseuses, étaux-limeurs, tables à toupie, scies à bras radial, lames de scie à découper, lames de scie pour céramique, lames de scie à ruban, lames de scie alternative, lames de scie sauteuse, scies emporte-pièce, fers à toupie, fraises à façonner, têtes de coupe hélicoïdales pour raboteuses et dégauchisseuses, ciseaux à bois, ciseaux pour tour à bois, couteaux à mortaise, forets, affûteuses à forets, plaques d’insertion à absence de jeu et insertions pour lame à rainurer pour scies circulaires à table, serres de retenue, guides de coupe et protège-lames de scies circulaires à table avec bras en surplomb (les Produits).

[3]               L’avis exigeait que la Propriétaire fournisse une preuve démontrant que la Marque a été employée au Canada en liaison avec les Produits à un moment quelconque entre le 23 avril 2012 et le 23 avril 2015 (la Période pertinente). Dans le cas où la Marque n’avait pas été ainsi employée, la Propriétaire devait fournir une preuve établissant la date à laquelle la Marque a été employée en dernier lieu et les raisons de son défaut d’emploi depuis cette date.

[4]               La définition pertinente d’« emploi » en liaison avec des produits est énoncée à l’article 4(1) de la Loi, lequel est libellé comme suit :

4(1)       Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, au moment du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

[5]               Il est bien établi que de simples allégations d’emploi ne sont pas suffisantes pour établir l’emploi dans le contexte d’une procédure en vertu de l’article 45 [Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF)]. Bien que le niveau de preuve requis pour établir l’emploi dans le cadre de cette procédure soit peu élevé [Woods Canada Ltd c Lang Michener (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF 1re inst)] et qu’il ne soit pas nécessaire de produire une surabondance d’éléments de preuve [Union Electric Supply Co Ltd c le Registraire des marques de commerce (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1re inst)], il n’en faut pas moins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec chacun des produits spécifiés dans l’enregistrement pendant la période pertinente [voir Uvex Toko Canada Ltd c Performance Apparel Corp 2004 CF 448, 31 CPR (4th) 270].

[6]               En réponse à l’avis du registraire, la Propriétaire a produit l’affidavit de Reuben Richman, souscrit le 9 juin 2015. Les parties ont toutes deux produit des représentations écrites. Aucune audience n’a été tenue.

La preuve de la Propriétaire

[7]               M. Richman atteste qu’il est le directeur de la Propriétaire et affirme qu’à ce titre, il a connaissance des faits dont il témoigne. Les parties pertinentes de son affidavit peuvent être résumées de la manière suivante [Traduction] :

         Il allègue que la Marque a été employée pendant la Période pertinente en liaison avec la catégorie générale des [Traduction] « produits pour le bois » en ce qu’elle figurait sur l’emballage en carton de ces produits;

         Il admet ne pas avoir pu trouver d’éléments de preuve démontrant l’emploi de la Marque pendant la Période pertinente en liaison avec les produits visés par l’enregistrement suivants [Traduction] : raboteuses, machines à mouler, dégauchisseuses, étaux-limeurs, tables à toupie, scies emporte-pièce, fers à toupie, fraises à façonner, têtes de coupe hélicoïdales pour raboteuses et dégauchisseuses, ciseaux à bois, ciseaux pour tour à bois, couteaux à mortaise, forets, affûteuses à forets, et plaques d’insertion à absence de jeu pour scies circulaires à table;

         Il affirme que les ventes des Produits réalisées par la Propriétaire pendant la Période pertinente ont eu lieu dans la pratique normale du commerce.

[8]               Pour corroborer son allégation d’emploi de la Marque au Canada pendant la Période pertinente, M. Richman joint les pièces suivantes à son affidavit :

         Pour les [Traduction] « scies circulaires (à laser ou non) », un emballage en pièce A et des factures de vente en pièce A1;

         Pour les [Traduction] « scies sauteuses (à laser ou non) », un emballage en pièce B et des factures de vente en pièce B1;

         Pour les [Traduction] « scies à onglets (à laser ou non) », un emballage en pièce C et des factures de vente en pièce C1;

         Pour les [Traduction] « scies circulaires pour céramique et marbre », y compris les scies pour céramique, un emballage en pièce D et des factures de vente en pièce D1;

         Pour les [Traduction] « scies à ruban », un emballage en pièce E et des factures de vente en pièce E1;

         Pour les [Traduction] « lames de scie », un emballage en pièce F et des factures de vente en pièce F1;

         Pour les [Traduction] « insertions pour lame à rainurer pour scies circulaires à table », un emballage en pièce G et des factures de vente en pièce G1;

[9]               De plus, en ce qui concerne certains des Produits, M. Richman atteste qu’il a été informé et a toutes les raisons de croire que :

         Une [Traduction] « scie sauteuse » peut aussi être appelée [Traduction] « scie alternative » et, par conséquent, il considère que l’emploi de la Marque en liaison avec des scies sauteuses constitue également un emploi de la Marque en liaison avec le produit [Traduction] « scies alternatives » visé par l’enregistrement.

         Les [Traduction] « scies circulaires pour métal, à laser ou non » et les « scies à tronçonner abrasives » diffèrent des scies à onglets sur le plan fonctionnel uniquement de par le type de lame utilisé. Il considère, par conséquent, que l’emploi de la Marque en liaison avec des scies à onglets constitue également un emploi de la Marque en liaison avec les produits [Traduction] « scies circulaires pour métal et scies à tronçonner abrasives »;

         Divers types de serres de retenue, de guides de coupe et de protège-lames étaient inclus à titre d’accessoires avec les produits de scie vendus.

Analyse

[10]           Dans ses représentations écrites, la Partie requérante a soulevé plusieurs points à la lumière de la preuve produite. Ces points sont les suivants :

         Le statut qu’avait M. Richman auprès de la Propriétaire pendant la Période pertinente est ambigu;

         La preuve relative au commerce de la Propriétaire est insuffisante, de sorte qu’il est [Traduction] « impossible » de déterminer si les factures produites en pièce représentent des ventes [Traduction] « dans la pratique normale du commerce »;

         L’origine des produits est ambiguë, car les factures sont toutes au nom de « Les Outillages King Canada Tools » et les emballages renvoient soit à « KING CANADA » soit à « KING CANADA INC », plutôt qu’à la Propriétaire;

         Il n’y a aucune preuve ou allégation de l’existence d’un contrat de licence entre la Propriétaire et l’une quelconque des entités identifiées sur les factures ou les emballages fournis;

         Les pièces fournies ne sont pas des illustrations des emballages véritables des Produits, mais plutôt des captures d’écran tirées d’un programme informatique;

         Les captures d’écran fournies représentent des marques de commerce mixtes qui ne sont pas la Marque telle qu’elle est enregistrée;

         Il n’y a aucune preuve d’emploi en ce qui concerne certains des Produits.

[11]           J’examinerai chacun de ces arguments dans le contexte de la présente procédure administrative sommaire en me fondant sur les lignes directrices énoncées ci-dessus.

Statut de M. Richman auprès de la Propriétaire

[12]           La Partie requérante conteste la fiabilité de l’ensemble de la preuve de M. Richman. À cet égard, la Partie requérante souligne que l’affidavit de M. Richman ne contient aucune indication selon laquelle il occupait un poste de directeur chez la Propriétaire pendant la Période pertinente. Elle fait également observer que son affidavit ne contient aucun renseignement à savoir i) à quel moment il est devenu directeur de la Propriétaire; ii) s’il occupait un poste de directeur pendant la Période pertinente; iii) s’il a antérieurement occupé d’autres postes chez la Propriétaire; ou iv) s’il a eu accès aux registres d’entreprise de la Propriétaire.

[13]           Or, comme je l’ai souligné ci-dessus, M. Richman affirme clairement dans son affidavit qu’il a connaissance des faits décrits dans son affidavit. En tout état de cause, vu le poste qu’il occupe et la nature de la preuve, je suis convaincu que M. Richman aurait connaissance des faits attestés et, par conséquent, je ne considère pas que la preuve du déposant est une preuve par ouï-dire inadmissible.

Absence d’éléments de preuve quant à la « pratique normale du commerce »

[14]           La Partie requérante soutient qu’il n’y a aucune preuve de ce qui constitue la pratique normale du commerce de la Propriétaire, comme l’exige l’article 4(1) de la Loi. La Partie requérante soutient qu’il a été statué antérieurement que l’absence d’éléments de preuve sur cette question pouvait être fatale à un propriétaire inscrit [citant Sim & McBurney c Majdell Manufacturing Co. Ltd (1986), 11 CPR (3d) (CF 1re inst) et S.C. Johnson & Son, Inc c le Registraire des marques de commerce (1981), 55 CPR (2d) 34 (CF 1re inst)].

[15]           Ces deux affaires se distinguent toutefois de la présente espèce. Dans Majdell, le déposant n’avait pas allégué que les ventes avaient eu lieu dans la pratique normale du commerce. En l’absence d’une telle déclaration, la Cour n’avait pas tenu compte des deux factures en cause dans cette affaire.

[16]           Dans S.C. Johnson, l’opposant n’avait fourni aucune facture et s’était contenté de reproduire le libellé de l’article 4(1) de la Loi en affirmant que « …lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, ladite marque de commerce est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées ».

[17]           En l’espèce, M. Richman affirme distinctement que les ventes ont eu lieu dans la pratique normale du commerce. Comme l’a souligné la Propriétaire dans ses représentations, au moins deux factures ont été adressées à Rona [pièces B1 et F1] pendant la Période pertinente. Dans ces circonstances, je suis convaincu que les ventes présentées en preuve ont eu lieu dans la pratique normale du commerce comme l’exige l’article 4(1) de la Loi.

Désignation du vendeur par différents noms sur les factures

[18]           La Partie requérante souligne que toutes les factures produites en pièce sont au nom de « Les Outillages King Canada Tools » alors que les emballages indiquent « King Canada », à l’exception de la pièce G qui comporte la mention [Traduction] « importé par King Canada Inc ». La Partie requérante soutient qu’aucun de ces noms ne correspond au nom véritable de la Propriétaire qui figure au registre. La Partie requérante soutient que, si les pièces établissent l’emploi de la Marque, cet emploi ne peut pas bénéficier à la Propriétaire puisque l’affidavit de M. Richman ne contient aucune allégation concernant ces noms.

[19]           Premièrement, je souligne que l’adresse qui figure sous la mention « Outillages King Canada Tool » dans les factures est identique à l’adresse de la Propriétaire.

[20]           Dans LIDL Stiftung & Co KG c Joseph Rutigliano & Sons Inc 2005 CarswellNat 4743 (COMC), le registraire a disposé d’une question similaire en ces termes [Traduction] :

En l’espèce, étant donné que l’adresse enregistrée accompagne la forme abrégée du nom de l’inscrivant, il semble approprié, pour l’application de l’art. 45, d’admettre que J. Rutigliano & Sons, Inc. n’est pas une entité juridique distincte de Joseph Rutigliano & Sons, Inc.

[21]           De plus, je souligne que, dans son affidavit, M. Richman désigne la Propriétaire comme étant « King Canada ».

[22]           Dans ce contexte, il semble approprié, comme dans Joseph Rutigliano, d’admettre que King Canada et Les Outillages King Canada Tools sont simplement des noms commerciaux de la Propriétaire.

[23]           Compte tenu de ma conclusion, il n’est pas nécessaire que j’examine la question de l’absence d’une preuve de l’existence d’un contrat de licence entre la Propriétaire et l’une quelconque des [Traduction] « entités » susmentionnées.

Emballages

[24]           La Partie requérante souligne que, bien que M. Richman atteste que les pièces fournies sont des exemples [Traduction] « d’emballages », exception faite de la pièce F, il semble plutôt s’agir [Traduction] « d’imprimés tirés d’un programme de type "Illustrator" visant à montrer de quoi on l’air les emballages ». En d’autres termes, la Partie requérante soutient que les emballages représentés aux pièces A à E, ainsi qu’à la pièce G, ne représentent pas véritablement les emballages utilisés pendant la Période pertinente.

[25]           J’admets, toutefois, que ces pièces sont des captures d’écran tirées d’un programme informatique qui représentent les divers emballages. Bien que ces représentations ne soient pas des photographies, il semble s’agir de maquettes bidimensionnelles exactes des emballages utilisés pour les produits de grande taille en question. Chaque emballage s’accompagne d’un numéro de modèle qui concorde avec le numéro de modèle indiqué sur la facture correspondante. Des parties du code à barres sont également visibles sur certains des emballages représentés.

[26]           Il est vrai, comme le souligne la Partie requérante, que M. Richman affirme effectivement que les pièces A à G sont des [Traduction] « emballages ». Cependant, étant donné la nature sommaire de la procédure prévue à l’article 45, il faut s’abstenir de disséquer avec un zèle excessif les mots employés par M. Richman à l’égard des pièces au dossier. Même s’il ne s’agit pas de spécimens ou de photographies des emballages véritables, j’admets que ces pièces représentent de façon exacte ce dont les emballages avaient l’air pendant la Période pertinente.

Affichage de la Marque telle qu’elle est enregistrée

[27]           La Partie requérante prétend que, en tout état de cause, ce n’est pas la Marque qui figure sur les emballages représentés dans les pièces fournies, mais plutôt des marques figuratives qu’elle identifie comme étant TRU-CUT LASER GUIDE SYSTEM & Dessin (selon les pièces A, B, D et E), TRU-CUT TWIN LASER GUIDE SYSTEM & Dessin (selon la pièce C) ou TRU-CUT série HARD PLATE series & Dessin (selon la pièce G).

[28]           En ce qui concerne la pièce F, il est évident qu’elle constitue une représentation de la Marque sur un emballage de lames de scie. Il n’y a aucun terme supplémentaire à proximité de la Marque.

[29]           Quant à la pièce G, même si la mention « série HARD PLATE series » figure sous la Marque, je conviens avec la Propriétaire qu’il s’agit là d’un élément descriptif qui est également distinct de la Marque sur l’emballage représenté.

[30]           Sur les emballages représentés aux pièces A à E inclusivement, les mentions « LASER GUIDE SYSTEM » [système de guidage au laser] ou « TWIN LASER GUIDE SYSTEM » [système de guidage à double laser] figurent immédiatement sous la Marque. Toutefois, la Marque est imprimée soit en jaune soit en orange, alors que le texte supplémentaire est principalement de couleur rouge. Dans le contexte des produits en cause, j’admets, comme l’a fait valoir la Propriétaire, que ce texte supplémentaire constitue un élément descriptif. Dans Nightingale Interloc Ltd c Prodesign Ltd 1984, 2 CPR (3d) 535 (COMC), le registraire a conclu que l’emploi d’une marque de commerce en conjugaison avec des éléments supplémentaires constitue un emploi de cette marque si, sous le coup de la première impression, le public y voit un emploi de la marque de commerce en soi. Ce principe s’applique aux pièces A à E inclusivement.

[31]           Par conséquent, je suis convaincu que les pièces fournies sont représentatives d’emballages représentant la Marque telle qu’elle est enregistrée.

Absence d’une preuve d’emploi concernant certains des Produits.

[32]           Comme je l’ai souligné ci-dessus, M. Richman a admis ne pas être parvenu à trouver une preuve de l’emploi de la Marque en liaison avec les produits suivants, visés par l’enregistrement [Traduction] :

raboteuses, machines à mouler, dégauchisseuses, étaux-limeurs, tables à toupie, scies emporte-pièce, fers à toupie, fraises à façonner, têtes de coupe hélicoïdales pour raboteuses et dégauchisseuses, ciseaux à bois, ciseaux pour tour à bois, couteaux à mortaise, forets, affûteuses à forets, et plaques d’insertion à absence de jeu pour scies circulaires à table.

[33]           En dehors de son allégation générale d’emploi, M. Richman ne fait nulle part mention, dans son affidavit, des [Traduction] « scies pour céramique (à laser ou non) », des « scies circulaires à table », des « scies à découper », des « scies à bras radial », et des « protège-lames de scies circulaires à table avec bras en surplomb ».

[34]           La Propriétaire n’a fourni aucune preuve de circonstances spéciales justifiant le défaut d’emploi de la Marque pendant la Période pertinente au sens de l’article 45(3) de la Loi; l’enregistrement sera donc modifié en conséquence.

Scies sauteuses et scies alternatives et leurs lames correspondantes

[35]           En ce qui concerne les [Traduction] « scies sauteuses », la Partie requérante fait valoir que la déclaration de M. Richman selon laquelle les [Traduction] « scies sauteuses » peuvent aussi être appelées [Traduction] « scies alternatives » constitue clairement une preuve par ouï-dire puisque M. Richman a fait cette déclaration sur la base de [Traduction] « renseignements qu’il tient pour véridiques » sans fournir sa source et sans présenter de faits pour démontrer la nécessité de cette déclaration.

[36]           Comme l’a fait observer le registraire dans GMAX World Realty Inc c RE/Max, LLC 2015 COMC 169, vu la nature sommaire de la procédure prévue à l’article 45, les préoccupations concernant le fait que la preuve tient du ouï-dire devraient être axées sur le poids qu’il convient de lui accorder, plutôt que sur son admissibilité.

[37]           Or, la Propriétaire a choisi d’identifier de façon spécifique les [Traduction] « scies sauteuses » et les « scies alternatives » dans la liste des produits visés par l’enregistrement. Par conséquent, elle devait établir l’emploi de la Marque en liaison avec chacun de ces produits. Étant donné que l’unique emballage pertinent en pièce B identifie clairement le produit comme étant une [Traduction] « scie sauteuse », je ne dispose d’aucune preuve d’emploi de la Marque en liaison avec des [Traduction] « scies alternatives ». L’enregistrement sera modifié en conséquence.

[38]           En ce qui concerne les [Traduction] « scies sauteuses », je souligne qu’il est indiqué sur ce même emballage que des lames sont incluses. Ainsi, je suis convaincu que la preuve établit l’emploi de la Marque en liaison avec des [Traduction] « lames de scie sauteuse ». Cependant, pour les mêmes raisons, je ne suis pas convaincu que la preuve établit l’emploi de la Marque en liaison avec des [Traduction] « lames de scie alternative ».

Scies circulaires pour métal et scies à tronçonner abrasives

[39]           De façon similaire, se fondant sur des renseignements qu’il tient pour véridiques, M. Richman affirme que les [Traduction] « scies circulaires pour métal, à laser ou non » et les « scies à tronçonner abrasives » diffèrent des [Traduction] « scies à onglets » sur le plan fonctionnel uniquement de par le type de lame utilisé. Ainsi, il considère que l’emploi de la Marque en liaison avec des [Traduction] « scies à onglets » constitue également un emploi de la Marque en liaison avec des [Traduction] « scies circulaires pour métal » et des « scies à tronçonner abrasives ».

[40]           La Partie requérante fait observer que, par cette affirmation, M. Richman concède, en réalité, que les produits diffèrent sur le plan fonctionnel et qu’ils requièrent des types de lames différents. Il s’agirait donc de produits différents qui requièrent des lames différentes et remplissent des fonctions différentes. Ainsi, l’emploi de la Marque en liaison avec un type de produit ne devrait pas être extrapolé à d’autres types de produits.

[41]           Je suis d’accord avec la Partie requérante. En tout état de cause, la Propriétaire a, là encore, choisi d’identifier de façon spécifique chacun de ces produits dans l’enregistrement. Par conséquent, elle devait établir l’emploi de la Marque en liaison avec chacun de ces produits. Or, la preuve pertinente en pièce C représente uniquement l’emballage d’une « scie à onglets ».

[42]           Par conséquent, je suis convaincu que la Propriétaire a établi l’emploi de la Marque en liaison avec des [Traduction] « scies à onglets (à laser ou non) ». Cependant, elle n’a pas démontré l’emploi de la Marque en liaison avec des [Traduction] « scies circulaires pour métal » et des « scies à tronçonner abrasives ». L’enregistrement sera donc modifié en conséquence afin de supprimer les [Traduction] « scies circulaires pour métal (à laser ou non) » et les « scies à tronçonner abrasives ».

Insertions pour lame à rainurer pour scies circulaires à table, serres de retenue et guides de coupe

[43]           La pièce G représente un emballage identifié comme étant celui d’un [Traduction] « ensemble de lames à rainurer ». M. Richman décrit cette pièce comme correspondant aux [Traduction] « insertions pour lame à rainurer pour scies circulaires à table ». Je suis, par conséquent, convaincu qu’il existe une preuve d’emploi en ce qui concerne ces produits.

[44]           Je souligne qu’une [Traduction] « serre de retenue » fait partie intégrante du produit [Traduction] « scie à onglets » identifié sur l’emballage représenté en pièce C. Par conséquent, je suis convaincu que la Propriétaire a établi l’emploi de la Marque en liaison avec des [Traduction] « serres de retenue ». Cependant, aucun des emballages ne fait mention de [Traduction] « guides de coupe » ou à de « protège-lames ». Par conséquent, je ne suis pas convaincu que la preuve établit l’emploi de la Marque en liaison avec ces produits. L’enregistrement sera modifié en conséquence.

Emploi de la Marque en liaison avec divers types de lames

[45]           Il est indiqué sur les emballages de la [Traduction] « scie pour céramique » (représentée en pièce D) et de la « scie à ruban » (représenté en pièce E) que des lames sont incluses. Je suis donc convaincu qu’il y a emploi de la Marque en liaison avec des [Traduction] « lames de scie pour céramique » et des « lames de scie à ruban ».

[46]           Cependant, comme je l’ai déjà mentionné, il n’y a aucune preuve de l’emploi de la Marque en liaison avec des [Traduction] « scies à découper ». Je souligne qu’il n’y a pas non plus de preuve de l’emploi de la Marque en liaison avec des [Traduction] « lames de scie à découper ». L’enregistrement sera modifié en conséquence.

Résumé

[47]           En résumé, je conclus que la Propriétaire s’est acquittée de son fardeau d’établir qu’elle a employé la Marque au Canada pendant la Période pertinente, au sens de l’article 4(1) de la Loi, en liaison avec les produits suivants uniquement [Traduction] :

Scies circulaires (à laser ou non), scies circulaires pour céramique et marbre (à laser ou non), scies sauteuses (à laser ou non), scies à onglets (à laser ou non), scies à ruban (pour le bois ou le métal), lames de scie pour céramique, lames de scie à ruban, lames de scie sauteuse, insertions pour lame à rainurer pour scies circulaires à table et serres de retenue.

[48]           En ce qui concerne les autres produits, je ne suis pas convaincu que la Propriétaire a établi l’emploi de la Marque au sens de l’article 45 de la Loi.

[49]           Dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi, l’enregistrement sera modifié et désormais libellé comme suit [Traduction] :

Scies circulaires (à laser ou non), scies circulaires pour céramique et marbre (à laser ou non), scies sauteuses (à laser ou non), scies à onglets (à laser ou non), scies à ruban (pour le bois ou le métal), lames de scie pour céramique, lames de scie à ruban, lames de scie sauteuse, insertions pour lame à rainurer pour scies circulaires à table et serres de retenue.

conformément aux dispositions de l’article 45 de la Loi.

______________________________

Jean Carrière

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme

Judith Lemire, trad.


 

COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE

OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA

COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER

___________________________________________________

 

 

Aucune audience tenue

 

AGENT(S) AU DOSSIER

 

Anissimoff & Associates                                                                               POUR LA PROPRIÉTAIRE INSCRITE

 

Perley-Robertson, Hill & McDougall LLP                                           POUR LA PARTIE REQUÉRANTE

 

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