Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2014 COMC 145

Date de la décision : 2014-07-16
TRADUCTION

DANS L'AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L'ARTICLE 45, engagée à la demande de Macrae & Co., visant l'enregistrement no LMC213,806 de la marque de commerce PRESTIGE au nom de 1373639 Alberta Ltd.

[1]               Le 29 mars 2012, le registraire des marques de commerce (le registraire) a donné l'avis prévu à l'article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch T-13 (la Loi) à 1373639 Alberta Ltd. (la Propriétaire) à la demande de Macrae & Co. (la Partie requérante). L’avis prévu à l’article 45 exigeait que la Propriétaire présente une preuve indiquant qu’elle avait employé la Marque au Canada en liaison avec chacune des marchandises décrites dans l’enregistrement à l’intérieur de la période se situant entre le 29 mars 2009 et le 29 mars 2012.

[2]               La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les marchandises suivantes : [traduction]
(1) matelas et sommiers assortis; (2) oreillers.

[3]               La définition pertinente du terme « emploi » est énoncée comme suit à l'article 4 de la Loi :

4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point qu’un avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

[4]               Il est bien établi que l'objet et la portée de l'article 45 de la Loi sont de prévoir une procédure simple, sommaire et expéditive visant à débarrasser le registre du « bois mort »; c'est pourquoi la norme de preuve imposée au propriétaire inscrit est peu exigeante [Uvex Toko Canada Ltd c. Performance Apparel Corp (2004), 31 CPR (4th) 270 (CF)].

[5]               En réponse à l'avis, la Propriétaire a produit l'affidavit de Mme Ketty-Ann Cournoyer, vice-présidente associée, Home Décor pour Sears Canada Inc, souscrit le 22 octobre 2012. Seule la Propriétaire a produit un plaidoyer écrit. Il n’y a pas eu d’audience.

[6]               Dans son affidavit, Mme Cournoyer atteste que Sears emploie la Marque conformément à un accord de licence avec la Propriétaire affirmant que la Propriétaire [traduction] « contrôle directement ou indirectement les caractéristiques ou la qualité des marchandises distribuées et vendues au Canada par Sears en liaison avec [la Marque]. » En particulier, elle atteste que Sears distribuait et vendait des oreillers en liaison avec la Marque au Canada pendant la période pertinente dans ses magasins de détail.

[7]               À l’appui de son affirmation, Mme Cournoyer a produit deux pièces. La pièce A est composée de deux photographies d'emballage d'un [traduction] « oreiller en duvet ». Mme Cournoyer atteste que cet emballage est représentatif de l'emballage dans lequel Sears vendait ses oreillers pendant la période pertinente. Je remarque que la Marque figure bien en vue sur l'emballage.

[8]               La pièce B est composée de 26 factures datant de la période pertinente. Les factures montrent des ventes du produit no 43145, lequel, selon Mme Cournoyer, correspond à l'oreiller montré en pièce A. Elle atteste également que Sears a vendu plus de 1 600 oreillers au Canada en 2011 et 1 250 de plus entre janvier et mars 2012.

[9]               Compte tenu de ce qui précède, je suis convaincu que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque en liaison avec les [traduction] « oreillers » au sens des articles 4(1) et 45 de la Loi.

[10]           L'affidavit de Mme Cournoyer ne mentionne pas les marchandises (1), matelas et sommiers assortis, et la Propriétaire n'a produit aucune représentation relativement à l'emploi de la Marque en liaison avec de telles marchandises. Compte tenu également de l'absence de preuve de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi, l'enregistrement sera modifié afin de radier les marchandises (1) en conséquence.

Décision

[11]           Compte tenu de ce qui précède et dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, l'enregistrement sera modifié, conformément aux dispositions de l'article 45 de la Loi afin de radier les marchandises suivantes [traduction]
« matelas et sommiers assortis ».

[12]           L'état déclaratif des marchandises modifié sera libellé comme suit : [traduction]
« Oreillers ».

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Andrew Bene

Agent d'audience

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada


 

 

 


Traduction certifiée conforme
Nathalie Tremblay

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