Contenu de la décision
TRADUCTION/TRANSLATION
DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION de White Spot Limited à la demande no 1215813 produite par Mazzaruss Inc. en vue de l’enregistrement de la marque de commerce PIZZA SPOT
Le 28 avril 2004, Mazzaruss Inc. (la « Requérante ») a produit une demande d’enregistrement pour la marque de commerce PIZZA SPOT (la « Marque »), fondée sur son emploi au Canada en liaison avec les marchandises et les services suivants : veau, croûtes de pizza, pizzas fraîches et surgelées, pepperoni, fromage mozzarella, sauce à pizza en boîte, jambon capicolli, mortadelle, viande fumée, salami, saucisse italienne, creton, tartinade de viande, pâté et rôti de porc, sous‑marins frais et pains à l'ail surgelés, boules de pâte, tomates en conserve, huile végétale, champignons en conserve, vinaigre, huile d'arachide, huile d'olive, huile de soya, huile de tournesol, concentré de tomates, olives en conserve, pâtes alimentaires, shortening, jus de tomates et longuets; services de restauration (« les Marchandises et les Services »). La demande a été modifiée par l’ajout d’une déclaration de désistement relative au mot PIZZA et ensuite annoncée aux fins d’opposition dans le Journal des marques de commerce du 11 mai 2005.
Le 8 juillet 2005, White Spot Limited (l’« Opposante ») a produit une déclaration à l’encontre de la demande. Les motifs d’opposition se résument comme suit :
- Contrairement aux alinéas 38(2)a) et 30e) de la Loi sur les marques de commerce (L.R.C. 1985, ch. T‑13, et ses modifications) (la « Loi »), à la date de production de la demande, la Requérante n’a jamais eu l’intention d’employer la Marque au Canada en liaison avec les Marchandises et les Services.
- Contrairement aux alinéas 38(2)a) et 30i) de la Loi, à la date de production de la demande, la Requérante ne pouvait pas raisonnablement être convaincue qu’elle avait le droit d’employer la Marque au Canada en liaison avec les Marchandises et les Services parce que la Marque créait de la confusion avec les marques de commerce déposées de l’Opposante énumérées à l’annexe A jointe à la présente décision (les « Marques de commerce déposées de l’Opposante ») et avec les marques de commerce énumérées à l’annexe B jointe à la présente décision à l’égard desquelles l’Opposante avait antérieurement produit des demandes (les « Marques de commerce en instance de l’Opposante »).
- Contrairement aux alinéas 38(2)b) et 12(1)d) de la Loi, la Marque n’est pas enregistrable parce qu’elle crée de la confusion avec les Marques de commerce déposées de l’Opposante et les marques de commerce WHITE SPOT LEGENDARY RESTAURANT & DESSIN (enregistrement no 612444) et THE BURGER SPOT (enregistrement no 624070).
- Contrairement aux alinéas 38(2)c) et 16(3)a) de la Loi, la Requérante n’est pas la personne ayant droit à l’enregistrement de la Marque parce que, à la date de production de la demande, la Marque créait de la confusion avec les Marques de commerce déposées de l’Opposante et la marque de commerce WHITE SPOT LEGENDARY RESTAURANT & DESSIN (enregistrement no 612444) qui avaient été antérieurement employées ou révélées au Canada.
- Contrairement aux alinéas 38(2)c) et 16(3)b) de la Loi, la Requérante n’est pas la personne ayant droit à l’enregistrement de la Marque parce que, à la date de production de la demande, la Marque créait de la confusion avec les Marques de commerce déposées de l’Opposante et les Marques de commerce en instance de l’Opposante dont les demandes d’enregistrement ont été antérieurement produites au Canada.
- Contrairement aux alinéas 38(2)c) et 16(3)c) de la Loi, la Requérante n’est pas la personne ayant droit à l’enregistrement de la Marque parce que, à la date de production de la demande, la Marque créait de la confusion avec le nom commercial WHITE SPOT LIMITED de l’Opposante qui a été antérieurement employé au Canada.
- Contrairement à l’alinéa 38(2)d) et à l’article 2 de la Loi, la Marque n’est pas distinctive parce qu’elle n’est pas apte à distinguer les Marchandises et Services de la Requérante des marchandises et services d’autres propriétaires et qu’elle n’est pas non plus adaptée à les distinguer ainsi car la Marque crée de la confusion avec les Marques de commerce déposées et les Marques de commerce en instance de l'Opposante qui ont été antérieurement employées au Canada.
Dans une contre‑déclaration datée du 30 août 2005, la Requérante nie chacune des allégations de la déclaration d’opposition sans exception.
À l'appui de sa déclaration d'opposition, l'Opposante a produit l'affidavit de son vice‑président, Opérations, Alan Howie. La Requérante a choisi de ne pas produire de preuve pour étayer sa demande.
Chacune des parties a produit un plaidoyer écrit et était représentée à l'audience.
Résumé de la preuve de l’Opposante
M. Howie déclare dans son affidavit que le siège social de l'Opposante est situé à Vancouver, en Colombie-Britannique, et qu’elle fait affaires dans le secteur de la restauration depuis plus de 75 ans.
M. Howie affirme que l’Opposante est propriétaire de 17 marques de commerce, à l’égard desquelles elle a obtenu un enregistrement ou produit des demandes d’enregistrement, qui comportent toutes les mots WHITE SPOT ou le mot SPOT. Cependant, dans son affidavit, il dresse la liste de 18 enregistrements et demandes d'enregistrement de marque de commerce, à savoir les 17 enregistrements et demandes d’enregistrement dont il a été question précédemment et qui figurent aux annexes A et B, plus une demande d'enregistrement pour la marque de commerce TRIPLE O’S BY WHITE SPOT & DESSIN (no 1294048). Comme cette dernière demande n’a pas été invoquée par l’Opposante dans la déclaration d’opposition, je n'en tiendrai pas compte.
M. Howie affirme que l’Opposante emploie les marques de commerce WHITE SPOT en liaison avec des services de repas à emporter et des services de restauration au Canada depuis au moins 1928 et il joint à son affidavit un historique des activités de l’Opposante. L’Opposante exploite à la fois des restaurants avec service complet, sous le nom de « White Spot Legendary Restaurant », et des comptoirs de commandes à emporter, sous le nom de « Triple Os by White Spot ». L’Opposante compte actuellement au moins 58 restaurants White Spot Legendary au Canada et 43 comptoirs Triple O’s by White Spot, dont un à Hong Kong.
M. Howie dit que, plus de 13 millions de personnes mangent chaque année dans un restaurant WHITE SPOT et que les ventes afférentes aux marques commerce de l’Opposante se chiffraient à plus de 125 millions de dollars pour l’année financière 2002 et ont augmenté de manière constante pour atteindre plus de 155 millions de dollars pour l’année financière 2006.
M. Howie affirme que la marque WHITE SPOT est la marque principale de l’Opposante. Il affirme de plus que, au cours des cinq dernières années, l’Opposante a dépensé plus de 8,9 millions de dollars en marketing et en publicité pour ses marques de commerce WHITE SPOT au Canada. Des échantillons représentatifs d'annonces parues dans le Vancouver Province et le Vancouver Sun, entre 2002 et 2006, pour les restaurants WHITE SPOT de l’Opposante, sont joints à l'affidavit de M. Howie. L’Opposante utilise son site Web et la télévision pour d’autres activités de marketing et elle a aussi parrainé le Championnat mondial de hockey junior 2006. Toutefois, abstraction faite d’une copie papier de la page d’accueil du site Web de l’Opposante, les déclarations de M. Howie concernant la publicité des marques de commerce WHITE SPOT à la télévision et le parrainage du Championnat mondial de hockey junior 2006 ne sont pas corroborées par la preuve.
La preuve de l’emploi et de la promotion des marques de commerce WHITE SPOT de l’Opposante, visées par les enregistrements et les demandes d’enregistrement dont il a été question précédemment, est également incomplète parce que, même si M. Howie parle des « marques de commerce WHITE SPOT » dans leur ensemble, les documents qui précèdent ne me permettent pas de conclure que ces 17 marques ont toutes, sans exception, été employées et révélée au Canada. C’est notamment le cas des marques de commerce THE BURGER SPOT, HIT THE SPOT & DESSIN et GLAZE DOUGHNUTS BY WHITE SPOT (marque nominale et version stylisée) de l’Opposante qui n’ont fait l’objet d’aucune description détaillée avec toutes les marchandises de l’Opposante énumérées dans les enregistrements et les demandes d’enregistrement susmentionnés. Cela dit, je suis néanmoins disposée à reconnaître que la preuve qui précède me permet de conclure que la marque nominale WHITE SPOT (enregistrement no 182324) de l’Opposante et les versions stylisées de celle‑ci (correspondant aux enregistrements nos 337402, 502137 et 612444), ainsi que le nom commercial de l’Opposante, ont été employés et ont acquis une réputation importante en liaison avec des services de restauration dans la province de la Colombie-Britannique. Je reviendrai sur ces conclusions plus loin lorsqu'il sera question du test en matière de confusion.
Fardeau de la preuve
La Requérante a le fardeau d’établir, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande satisfait aux exigences de la Loi, mais il incombe d’abord à l’Opposante de présenter une preuve suffisante pour établir la véracité des faits sur lesquels s’appuie chacun de ses motifs d’opposition [voir John Labatt Ltd. c. Molson Companies Ltd. (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 (C.F. 1re inst.); Dion Neckwear Ltd. c. Christian Dior, S.A. et al. (2002), 20 C.P.R. (4th) 155 (C.A.F.)].
Motifs d’opposition
J’analyserai maintenant les motifs d’opposition au vu de la preuve versée au dossier, sans nécessairement respecter l’ordre dans lequel ils ont été soulevés dans la déclaration d’opposition.
Motif d’opposition fondé sur l’alinéa 12(1)d)
M. Howie a fait état des enregistrements de marque de commerce de l’Opposante dont il est question dans la déclaration d’opposition, mais aucune copie de ceux‑ci n’a été produite. J’ai exercé mon pouvoir discrétionnaire pour consulter le registre des marques de commerce et confirmer les détails de ces enregistrements. L’Opposante s’est acquittée de son fardeau initial à l’égard de ce motif d’opposition puisque ces enregistrements sont en règle.
Vu que l’Opposante a satisfait à ce fardeau, la Requérante doit établir, selon la prépondérance des probabilités, qu’il n’existe aucune probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et les marques de l’Opposante.
Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du vague souvenir. Le paragraphe 6(2) de la Loi prévoit que l’emploi d’une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l’emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à ces marques de commerce sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.
Dans l’application du test en matière de confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l’espèce, y compris celles énumérées au paragraphe 6(5) de la Loi, à savoir : a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; b) la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage; c) le genre de marchandises, services ou entreprises; d) la nature du commerce; e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’elles suggèrent. Cette énumération n’est pas exhaustive et le poids qu’il convient d’accorder à ces différents facteurs varie selon le contexte [voir Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc. (2006), 49 C.P.R. (4th) 321 (C.S.C.); Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée et al. (2006), 49 C.P.R. (4th) 401, [2006] 1 R.C.S. 824 (C.S.C.) pour un examen approfondi des principes généraux régissant le test en matière de confusion].
Comme je suis d’avis que l’argument le plus solide de l’Opposante concernant ce motif d’opposition intéresse ses marques de commerce WHITE SPOT et THE BURGER SPOT (enregistrements nos 182324 et 624070), je m’en tiendrai à ces deux marques pour mon analyse, sauf indication contraire. L’appréciation de la question de la confusion entre, d'une part, les marques WHITE SPOT et THE BURGER SPOT de l'Opposante et, d'autre part, la Marque de la Requérante décidera effectivement du sort du motif d’opposition.
a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues
La Requérante prétend que la Marque est intrinsèquement distinctive puisqu’elle permet au consommateur de l'associer sans hésitation aux Marchandises et aux Services, à savoir de la pizza et ses ingrédients et des services de restauration qui vendent de la pizza. Appliquant le même raisonnement, la Requérante prétend que la marque WHITE SPOT de l’Opposante possède un caractère distinctif inhérent moins marqué que celui de la Marque, puisqu’elle ne permet pas au consommateur de l’associer sans hésitation à ses services de restauration. Je ne souscris pas à cette façon de voir de la Requérante. Le fait qu’une marque de commerce puisse être suggestive, sinon descriptive, de ses marchandises et services ne renforce nullement le caractère distinctif inhérent de la marque. Au contraire, les marques de commerce suggestives et descriptives sont généralement considérées comme des marques intrinsèquement faibles, qui devraient bénéficier d’une protection moins étendue. Cela dit, j'estime que la marque WHITE SPOT de l’Opposante possède un caractère distinctif inhérent acceptable puisqu'elle ne décrit ni n’évoque des services de restauration. Quant à la marque THE BURGER SPOT de l'Opposante, elle est aussi suggestive que la Marque. Par conséquent, je suis d’avis que ces marques sont toutes les deux faibles.
Il est possible d’accroître la force d’une marque de commerce en la faisant connaître par la promotion et l’usage.
Tel qu’il a été mentionné précédemment, la Requérante n’a fourni aucune preuve d’emploi ou de promotion de la Marque dont l’emploi est projeté.
En ce qui a trait à l'emploi et à la promotion de la marque de commerce WHITE SPOT de l’Opposante au Canada, je suis d’avis, tel que je l'ai précisé précédemment, que la preuve de l’Opposante me permet de conclure que la marque nominale WHITE SPOT (enregistrement no 182324) de l’Opposante et les versions stylisées de celle‑ci (correspondant aux enregistrements nos 337402, 502137 et 612444), ainsi que le nom commercial de l’Opposante, ont été employés et ont acquis une réputation importante en liaison avec les services de restauration dans la province de la Colombie-Britannique. Toutefois, et tel que je l’ai précisé précédemment, la preuve de l'Opposante ne me permet pas de conclure que la marque de commerce THE BURGER SPOT de l'Opposante a été employée et, encore moins, qu’elle est devenue connue dans une certaine mesure au Canada. En l’absence de données sur le volume ou le montant des ventes de l’Opposante, je ne peux attribuer qu'une réputation minimale à la marque de commerce THE BURGER SPOT.
En conclusion, l’analyse générale de ce premier facteur favorise l’Opposante dans la mesure où la marque de commerce WHITE SPOT est visée.
b) la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage
Dans l’enregistrement de la marque de commerce WHITE SPOT, l’Opposante revendique l’emploi de cette marque au Canada depuis le 7 avril 1972. Dans l’enregistrement de la marque de commerce THE BURGER SPOT, l’Opposante revendique l’emploi de cette marque au Canada depuis le 28 septembre 2004.
En l’absence de preuve corroborant l’emploi, la date de premier emploi revendiquée dans l’enregistrement de la marque de commerce THE BURGER SPOT n’établit rien de plus qu’un usage de minimis et ne peut donner lieu à une conclusion d’emploi important ou continu de la marque.
Cela dit, compte tenu de la preuve au dossier, l’analyse générale de ce second facteur favorise l’Opposante, au moins dans la mesure où la marque de commerce WHITE SPOT est visée.
c) le genre de marchandises, services ou entreprises et d) la nature du commerce
Dans l’appréciation du type de marchandises et de services et de la nature du commerce, je dois comparer l’état déclaratif des marchandises et des services figurant dans la demande d’enregistrement de la Requérante et l’état déclaratif des marchandises et des services figurant dans les enregistrements mentionnés par l’Opposante [voir Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien c. Super Dragon Import Export Inc. (1986), 12 C.P.R. (3d) 110 (C.A.F.); Mr. Submarine Ltd. c. Amandista Investments Ltd. (1987), 19 C.P.R. (3d) 3 (C.A.F.)].
Comme l’a souligné l’Opposante, les parties exercent toutes les deux leurs activités dans le secteur de la restauration et elles risquent de se faire concurrence.
En ce qui a trait aux marchandises des parties, celles de la Requérante sont liées à de la pizza et aux ingrédients qui la compose, tandis que celles de l’Opposante sont liées à des articles vestimentaires, des grosses tasses et des verres, du café, des plats précuits, des biscuits, des plats au poulet, des boissons, de la crème glacée, etc. Même si presque toutes les marchandises des parties appartiennent à la catégorie générale des produits alimentaires, leurs marchandises spécifiques ne sont pas apparentées. En l’absence d’une preuve corroborant l’emploi, il est raisonnable de supposer que les marchandises des parties ne seront pas vraisemblablement vendues côte à côte.
L’analyse générale des troisième et quatrième facteurs favorise donc l’Opposante seulement dans la mesure où les services respectifs des parties sont visés.
e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son ou dans les idées qu’elles suggèrent
Tel qu’il a été expliqué précédemment, le test en matière de confusion est une question de première impression. Comme l’a affirmé le juge Deneault dans Pernod Ricard c. Molson Breweries (1992), 44 C.P.R. (3d) 359 (C.F. 1re inst.), à la page 369, les marques de commerce devraient être considérées globalement et évaluées selon leur effet sur l’ensemble des consommateurs moyens :
L’Opposante soutient que les marques des parties présentent un degré élevé de ressemblance en raison de l’emploi du mot SPOT, mot auquel l’Opposante a fait une large place dans la création de ses marques, comme en font foi les enregistrements des marques HIT THE SPOT & DESSIN et THE BURGER SPOT. La Requérante affirme pour sa part que les marques des parties ne se ressemblent pas car leur première partie diffère totalement tant du point de vue du son que du point de vue des idées qu'elle suggère. La Requérante avance de plus que l’Opposante ne peut revendiquer un monopole sur l’emploi du mot SPOT, qui peut avoir différentes significations et ne décrit pas les activités de l'Opposante.
Je suis d’accord avec la Requérante pour dire qu’il existe peu de ressemblance dans la présentation, le son et les idées entre la Marque et la marque WHITE SPOT de l’Opposante considérées globalement.
En ce qui a trait à la marque THE BURGER SPOT de l'Opposante et à la Marque, même si elles suggèrent toutes deux l'idée de restaurants, elles donnent toutefois à penser à des types différents de restaurant (un pour les hamburgers et un pour la pizza), vu leurs premiers éléments descriptifs qui diffèrent également totalement du point de vue du son et de la présentation. Les différences entre les marques des parties sont encore plus prononcées à cause de l’article défini « THE » qui confère une structure assez différente et fait ressortir la marque de l’Opposante comme étant THE BURGER SPOT. Même si les premiers éléments constitutifs des marques des parties se composent de mots communs et descriptifs, un facteur qui tend à atténuer l’importance généralement attribuée à la première composante d’une marque, j’estime que le seul élément commun entre les marques des parties, à savoir le mot SPOT, ne domine pas les marques en cause, compte tenu de la connotation suggestive de ce mot du dictionnaire dans le contexte des marchandises et des services des parties, à tel point qu’il puisse être interprété comme évoquant un endroit particulier. Je veux ajouter à cet égard que la prétention de l’Opposante voulant qu'elle fasse une large place au mot « SPOT » dans la création de ses marques n’est pas corroborée par la preuve. En effet, à l’exclusion de la marque nominale WHITE SPOT et des versions stylisées de celle‑ci dont il a été question précédemment, aucune preuve d’emploi des marques THE BURGER SPOT et HIT THE SPOT & DESSIN n'a été présentée par l'Opposante. La preuve au dossier ne me permet pas de conclure que l’Opposante possède une famille de marques de commerce « SPOT » (par opposition à « WHITE SPOT ») [voir Techniquip Ltd. c. C.O.A. (1998), 3 C.P.R. (4th) 298 (C.A.F.)]. En ce qui a trait à la faiblesse du caractère distinctif inhérent des marques des parties et à la protection moins étendue qu'il faut accorder aux marques faibles en l'absence d'une preuve du caractère distinctif acquis, les différences existant entre les marques THE BURGER SPOT et PIZZA SPOT des parties favorisent la Requérante.
Conclusion concernant la probabilité de confusion
Dans l’application du test en matière de confusion, j’ai considéré qu’il s’agissait d’une question de première impression et de vague souvenir. Compte tenu des conclusions que j’ai tirées précédemment et, particulièrement, compte tenu des différences observées entre les marques des parties, lesquelles ont plus de poids que les facteurs favorisant l’Opposante en l’espèce, j’estime que la Requérante a établi, selon la prépondérance des probabilités, qu’il serait improbable qu’un consommateur ayant un souvenir imparfait des marques WHITE SPOT et THE BURGER SPOT de l’Opposante se dise que les Marchandises et les Services de PIZZA SPOT ont la même origine ou sont par ailleurs liés ou associés aux marchandises et services de l’Opposante. Par conséquent, le motif d’opposition fondé sur l’alinéa 12(1)d) n’est pas retenu.
Motif d’opposition fondé sur le caractère distinctif
La date pertinente pour apprécier ce motif d’opposition également fondé sur la question de la confusion entre la Marque et les marques de commerce de l’Opposante est généralement reconnue comme étant la date de production de la déclaration d’opposition.
Conformément aux conclusions que j’ai tirées précédemment, l’Opposante s’est acquittée de son fardeau initial relativement à la marque nominale WHITE SPOT et aux versions stylisées de celle‑ci qui correspondent aux enregistrements nos 337402, 502137 et 612444 en liaison avec des services de restauration. Elle ne s’est pas acquittée toutefois du fardeau de preuve concernant la marque THE BURGER SPOT et les autres marques de commerce déposées dont il a été question précédemment et qui figurent à l'annexe A. Comme j'ai conclu qu'il n'existe aucune probabilité raisonnable de confusion entre la marque WHITE SPOT de l’Opposante et la Marque de la Requérante, le motif d’opposition fondé sur l’absence de caractère distinctif n’est pas retenu.
Motifs d’opposition fondés sur les alinéas 16(3)a), b) et c)
Le motif d’opposition fondé sur l’alinéa 16(3)b) n’est pas retenu parce que, à l’exclusion des marques de commerce GLAZE DOUGHNUTS BY WHITE SPOT & DESSIN et GLAZE DOUGHNUTS BY WHITE SPOT, à l’égard desquelles des demandes d'enregistrement avaient été produites antérieurement par l’Opposante, les autres demandes d’enregistrement invoquées par l’Opposante n’étaient pas pendantes à la date de l’annonce de la demande de la Requérante, comme le prescrit le paragraphe 16(4) de la Loi, mais avaient franchi l’étape de l’enregistrement. En ce qui concerne les marques GLAZE DOUGHNUTS BY WHITE SPOT & DESSIN et GLAZE DOUGHNUTS BY WHITE SPOT susmentionnées, même si l’Opposante s’est acquittée de son fardeau initial, le résultat demeure le même vu les conclusions que j’ai tirées précédemment relativement à la marque WHITE SPOT de l’Opposante à l’égard du motif d’opposition fondé sur l’alinéa 12(1)d). Par conséquent, le motif d’opposition fondé sur l’alinéa 16(3)b) n'est pas retenu.
Motifs d’opposition fondés sur les alinéas 30e) et i)
Le motif d’opposition fondé sur l’alinéa 30e) ne peut être retenu parce que rien dans la preuve ne permet de conclure que l’Opposante s’est déchargée du fardeau initial qui lui incombait. Par conséquent, le motif d’opposition fondé sur l’alinéa 30e) est rejeté.
Il en va de même pour le motif d’opposition fondé sur l'alinéa 30i). Si le requérant fournit la déclaration exigée à l'alinéa 30i), le motif d’opposition fondé sur cette disposition ne devrait être retenu que dans des cas exceptionnels, par exemple, lorsque la mauvaise foi du requérant a été établie [Sapodilla Co. c. Bristol-Myers Co. (1974), 15 C.P.R. (2d) 152]. Une telle preuve n’a pas été établie en l’espèce. Par conséquent, le motif d’opposition fondé sur l’alinéa 30e) est également rejeté.
Décision
En vertu des pouvoirs qui m’ont été délégués par le registraire des marques de commerce en application du paragraphe 63(3) de la Loi, je rejette l’opposition, le tout conformément aux dispositions du paragraphe 38(8) de la Loi.
FAIT À MONTRÉAL (QUÉBEC), LE 26 MARS 2009.
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Traduction certifiée conforme
Linda Brisebois, LL.B.
ANNEXE A
Marque de commerce |
No enregistr. |
Date |
Marchandises et services |
WHITE SPOT & DESSIN |
111407 |
29 août 1958 |
Plats précuits. Déclaration d’emploi produite le 26 août 1958. |
WHITE SPOT & DESSIN |
176654 |
4 juin 1971 |
Services de restauration. Employée au Canada depuis au moins le 27 février 1970. |
WHITE SPOT & DESSIN |
177078 |
23 juillet 1971 |
Services de restauration. Employée au Canada depuis au moins le 21 juillet 1969. |
WHITE SPOT |
182324 |
7 avril 1972 |
Services de restauration. Employée au Canada depuis au moins 1930. |
WHITE SPOT |
183169 |
12 mai 1972 |
Café. Déclaration d’emploi produite le 3 mai 1972. |
HIT THE SPOT & DESSIN |
303502 |
7 juin 1985 |
Services de restauration. Employée au Canada depuis au moins le 19 juin 1984. |
WHITE SPOT & DESSIN |
329381 |
26 juin 1987 |
Services de restauration. Employée au Canada depuis juin 1986. |
WHITE SPOT & DESSIN |
337402 |
26 février 1988 |
Services de restauration. Employée au Canada depuis 1970. |
NOTHING ELSE TASTES LIKE WHITE SPOT |
370487 |
6 juillet 1990 |
Services de restauration. Employée au Canada depuis avril 1987. |
WHITE SPOT LEGEND CHICKEN & DESSIN |
458401 |
31 mai 1996 |
(1) Vêtements, nommément chemises, chapeaux, vestes, grosses tasses, verres. (1) Services de repas à emporter. (2) Services de restauration. Employée au Canada depuis au moins le 27 juin 1994 à l’égard des services (2) Déclaration d’emploi produite le 31 janvier 1996 à l’égard des marchandises et des services (1). |
WHITE SPOT TRIPLE O’S & DESSIN |
502137 |
9 octobre 1998 |
Services de repas à emporter et services de restauration. Employée au Canada depuis au moins le 22 août 1997. |
WHITE SPOT & CHICKEN DESSIN |
543184 |
28 mars 2001 |
(1) Vêtements, nommément chemises, chapeaux, vestes, grosses tasses, verres. (1) Services de repas à emporter; services de restauration. Employée au Canada depuis au moins 1996. |
ANNEXE B
Marque de commerce |
Numéro de la demande |
Date de production |
Marchandises et services |
GLAZE DOUGHNUTS BY WHITE SPOT & DESSIN
|
1201320
|
9 décembre 2003
|
Exploitation et franchisage de magasins de détail spécialisés dans la vente de produits de boulangerie. Déclaration d’emploi produite le 5 novembre 2007. |
GLAZE DOUGHNUTS BY WHITE SPOT |
1201350 |
9 décembre 2003 . |
Exploitation et franchisage de magasins de détail spécialisés dans la vente de produits de boulangerie. Déclaration d’emploi produite le 5 novembre 2007. |
WHITE SPOT LEGENDARY RESTAURANT & DESSIN
|
1175309 [Enregistr. no 612444] |
29 avril 2003 [Enregistrée le 9 juin 2004] |
(1) Vêtements, nommément chemises, chapeaux, vestes. (2) Grosses tasses, verres. (1) Services de repas à emporter; services de restauration. Employée au Canada depuis le 28 avril 2003. |
THE BURGER SPOT |
1052934 [Enregistr. no 624070] |
29 mars 2000 [Enregistrée le 29 octobre 2004] |
(1) Soupes, biscuits à levure chimique, lanières de poulet, hamburgers, salades, frites, rôties, marinades, pâtés au poulet, sandwiches, tartes, pâtisseries au moule, muffins, gâteaux, coupes glacées, brioches, café, thé, chocolat chaud, lait, boissons gazeuses, laits frappés, jus, limonade, thé glacé, crème glacée, flotteurs. (1) Exploitation d’un restaurant. Déclaration d’emploi produite le 28 septembre 2004. |