Contenu de la décision
TRADUCTION/TRANSLATION
PROCÉDURE PRÉVUE À L’ARTICLE 45
MARQUE DE COMMERCE : FINA
NUMÉRO D’ENREGISTREMENT : UCA 46,365
Le 10 juillet 2007, à la demande du cabinet Osler, Hoskin & Harcourt LLP, le registraire a donné l’avis prévu à l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce à Petrofina S.A., la propriétaire inscrite de la marque de commerce susmentionnée.
La marque de commerce FINA a été enregistrée le 12 novembre 1953 pour un emploi en liaison avec les marchandises et les services suivants :
[TRADUCTION]
MARCHANDISES :
(1) Essence et huile à moteur. (2) Huiles et graisses lubrifiantes. (3) Antigel. (4) Pneus, chambres à air, trousses de réparations des pneus et accessoires de pneus; nommément, nettoyeur de pneus, manomètres pour pneus, démonte-pneus et clés à pneus, peinture pour pneus, gonfle-pneus, semelles de pneus, valves et capuchons pour pneus, pneus à flancs blancs encliquetables. (5) Produits pétroliers, nommément essence, huile, lubrifiants, enduits pour automobiles. (6) Douilles, accumulateurs et accessoires d’accumulateurs; nommément câbles d’accumulateurs, appareillages d’essai, chargeurs de batterie, pinces et clés d’accumulateurs, câbles d’appoint pour accumulateurs. (7) Pièces d’automobiles; moteurs automobiles, accessoires automobiles, nommément accumulateurs, courroies, fusées éclairantes, housses de siège et coussins, tapis de plancher, coques à bagages, attelages de remorque; cendriers, appuie-tête, couvertures et tissus pour couvertures, fauteuils porte-bébé, lits et balançoires, appui-dos, racloirs en caoutchouc, ceintures de sécurité, brosses, déflecteurs de capot et pare-insectes, bouchons pour réservoirs d’essence, écussons, équipements de lavage de voitures – notamment éponges, racloirs en caoutchouc, chamois, brosses, gants de lavage, détergents et solutions, clés de voiture, trousses pour le nettoyage intérieur des voitures – notamment shampooings, brosses et éponges, étuis porte-clés, chaînes porte-clés, chaînes de remorquage, allume-cigarettes et pièces connexes, écrans de bord et supports, pare-brise, déflecteurs d’échappement et pare-boue, lunettes de conduite, phares secondaires, phares antibrouillard, visières tout usage, écussons, ornements, distributeurs de papiers-mouchoirs, corbeilles à papier, porte-bagages, radios d’autos et pièces connexes, garde-boue, thermomètres, enjoliveurs de roue, soupapes d’évacuation d’air, cadres de plaques d’immatriculation, visières, housses de roue, cache-roues, crics à pare-chocs. (8) Produits chimiques pour systèmes de refroidissement d’automobiles, extincteurs, antigels. (9) Accessoires de nettoyage, de polissage et de peinture, nommément produits à polir, produits à nettoyer, chiffons à lustrer, chamois, éponges, produits antirouille et décapants pour la rouille, peintures et peintures-émail, pistolets à peinture, trousses comprenant cires, produits à polir, produits à nettoyer, produits chimiques, pulvérisateurs de peinture, filtres en matière plastique et apprêts, brosses à peindre, solvants, pâtes à polir pour vernis. (10) Pièces de camions et de tracteurs. (11) Outils pour pelouses et jardins, tuyaux d’arrosage et raccords. (12) Jouets d’été, nommément flotteurs gonflés ou pneumatiques, ballons de plage, matelas, articles de sauvetage. (13) Équipements de golf, nommément bâtons, balles, chaussures, sacs de golf, chariots, gants. (14) Appareils de chauffage, systèmes de distribution d’eau chaude, chauffe-eau domestiques, humidificateurs, déshumidificateurs et appareils de climatisation. (15) Vêtements, nommément tuques. (16) Asphalte.
SERVICES :
Livraison et fourniture par transport routier d’huile de chauffage et l’entretien des dispositifs de chauffage et de refroidissement.
Selon l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T-13, le propriétaire inscrit de la marque de commerce doit, à l’égard de chacune des marchandises et/ou de chacun des services que spécifie l’enregistrement, indiquer si la marque a été employée au Canada à un moment quelconque au cours de trois ans précédant la date de l’avis, et, dans la négative, la date où elle a été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. En l’espèce, la période pertinente pour établir l’emploi commence le 10 juillet 2004 et se termine le 10 juillet 2007.
L’« emploi » en liaison avec des marchandises est défini aux paragraphes 4(1) et 4(2) de la Loi sur les marques de commerce comme suit :
4. (1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point qu'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.
(2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l'exécution ou l'annonce de ces services.
Des dispositions particulières relatives à l’exportation de marchandises sont énoncées au paragraphe 4(3) de la Loi et ne s’appliquent pas dans la présente instance.
À la demande du cabinet Osler, Hoskin & Harcourt LLP, la partie requérante en l’espèce, l’avis prévu à l’article 45, daté du 10 juillet 2007, a été restreint aux marchandises suivantes :
[TRADUCTION]
Nettoyeur de pneu, peinture pour pneus; enduits pour automobiles; racloirs en caoutchouc, brosses; équipements de lavage de voitures – notamment éponges, racloirs en caoutchouc, chamois, brosses, gants de lavage, détergents et solutions; trousses pour le nettoyage intérieur des voitures – notamment shampooings, brosses et éponges; accessoires de nettoyage, de polissage et de peinture, nommément produits à polir, produits à nettoyer, chiffons à lustrer, chamois, éponges, produits antirouille et décapants pour la rouille, peintures et peintures-émail, pistolets à peinture, trousses comprenant cires, produits à polir, produits à nettoyer, produits chimiques, pulvérisateurs de peinture, filtres en matière plastique et apprêts, brosses à peindre, solvants, pâtes à polir pour vernis.
Par lettre datée du 3 octobre 2007, le registraire a été avisé que l’inscrivante ne produirait pas de preuve d’emploi à l’égard des marchandises qui font l’objet de la présente procédure.
Par conséquent, étant donné le défaut de l’inscrivante de produire des éléments de preuve indiquant un emploi dans la présente instance, je n’ai d’autre choix que de conclure que la marque de commerce en cause n’est pas employée au Canada en liaison avec les marchandises visées par l’enregistrement et qui font l’objet de la présente procédure, et que ces marchandises devraient donc être radiées de l’enregistrement.
L’enregistrement no UCA 46,365 sera modifié en conséquence en application des dispositions du paragraphe 45(5) de la Loi sur les marques de commerce.
FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), LE 24e MARS, 2009.
Crystal Laine
Agente d’audience, article 45
Commission des oppositions des marques de commerce
Traduction certifiée conforme
Semra Denise Omer