Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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TRADUCTION/TRANSLATION

 

 

AFFAIRE INTÉRESSANT LOPPOSITION de

Trevor Magee et Reid Flemons, exerçant leur activité

comme société en nom collectif, à la demande nº 813,776

visant la marque de commerce MAYDAY MALONES

inscrite au nom de Three Jay Holdings Ltd.                     __

 

 

 

 

Le 29 mai 1996, la requérante, Three Jay Holdings Ltd., a produit une demande denregistrement de la marque de commerce MAYDAY MALONES sur le fondement de lemploi projeté de la marque de commerce au Canada en liaison avec des services de restaurant et de bar et avec la gestion de restaurants. La requérante sest désistée du droit à lusage exclusif, en dehors de la marque de commerce, du mot MALONES.

 

La demande a été publiée en vue de la procédure dopposition au Journal des marques de commerce du 25 juin 1997 et lopposante, Trevor Magee et Reid Flemons exerçant leur activité comme société en nom collectif, a produit une déclaration dopposition le 25 novembre 1997. La requérante a produit une contre-déclaration le 9 avril 1998.

 

Aucune des parties na produit de preuve. Seule lopposante a produit un plaidoyer écrit. Par lettre datée du 16 juin 2000, la requérante a demandé lautorisation de produire un plaidoyer écrit. La Commission lui a répondu le 2 août 2000 que la procédure correcte serait de demander une prolongation de délai rétroactive, mais aucune demande en ce sens na été reçue.

 

Une audience sest tenue à laquelle les deux parties étaient représentées.

 

La déclaration dopposition fait valoir de nombreux motifs dopposition, dont la majorité ont été abandonnés par lopposante à laudience. Les motifs dopposition qui subsistent sont les suivants :

 


[traduction] La requérante na pas satisfait aux dispositions de lalinéa 30i), dans la mesure où elle nétait pas, et ne pouvait pas être convaincue quelle avait le droit demployer et/ou denregistrer la marque visée au Canada parce quelle connaissait le caractère non distinctif de la marque visée ainsi que lexistence et lemploi des droits antérieurs de lopposante et dautres parties sur une ou plusieurs marques et noms commerciaux similaires au point de créer de la confusion, employés et/ou révélés, qui sont exposés ou mentionnés plus loin dans la présente déclaration dopposition.

 

La requérante nest pas la personne ayant droit à lenregistrement de la marque visée sur le fondement de lemploi projeté, comme le prévoient lalinéa 38(2)c) et le paragraphe 16(3) de la Loi sur les marques de commerce. À la date où la requérante a produit sa demande denregistrement de la marque visée, soit le 18 mars 1997 [sic], la marque visée créait de la confusion avec une ou plusieurs marques pour lesquelles une ou plusieurs demandes denregistrement avaient été antérieurement produites et qui sont pendantes actuellement au Canada, nommément la demande denregistrement nº 776,128 de la marque de commerce MALONE'S SPORTS GRILL, produite le 22 février 1995 pour des vêtements ainsi que des services de restaurant et de bar.

 

La marque visée nétait pas au début de la présente procédure et nest toujours pas distinctive à légard des services de la requérante, comme le prescrivent lalinéa 38(2)d) et larticle 2 de la Loi sur les marques de commerce. La marque visée na jamais véritablement distingué, nest pas apte ou adaptée à distinguer les services mentionnés dans la demande denregistrement en liaison avec les objets pour lesquels son emploi est projeté, des services dautres propriétaires, selon les termes de larticle 2 de la Loi sur les marques de commerce. En particulier, la marque visée nétait pas et nest pas distinctive des services de la requérante au Canada, étant une marque descriptive et compte tenu de lusage antérieur continu et/ou de la révélation de certains noms commerciaux et marques de commerce, notamment de ceux qui ont été mentionnés aux présentes.

 

Lagent de lopposante a convenu à laudience quen labsence de preuve, ces trois motifs dopposition doivent être décidés exclusivement sur le fondement du risque de confusion entre la marque faisant lobjet de la demande et la marque visée par la demande nº 776,128.

 


Je repousse le premier et le troisième motif dopposition du fait que lopposante ne sest pas acquittée du fardeau de présentation à cet égard. Sagissant du motif fondé sur larticle 30, lopposante était tenue détablir la preuve des allégations sur lesquelles elle sappuyait [voir la décision Joseph E. Seagram & Sons Ltd. et al. c. Seagram Real Estate Ltd., 3 C.P.R. (3d) 325, aux pages 329 et 330]. Pour le motif du caractère non distinctif, lopposante ne peut sacquitter du fardeau de présentation en alléguant seulement lexistence dune demande denregistrement de marque de commerce [voir la décision Entre Computer Centers, Inc. c. Global Upholstery Co. (1991), 40 C.P.R. (3d) 427 (C.O.M.C.)].

 

Considérant lintérêt public potentiel relié à lappréciation du motif fondé sur lalinéa 16(3)b), le registraire doit exercer son pouvoir discrétionnaire de vérifier si les registres du Bureau des marques de commerce confirment lexistence de la demande pendante alléguée à lappui de ce motif [voir la décision Royal Appliance Mfg. Co. c. Iona Appliances Inc., 32 C.P.R. (3d) 525 (C.O.M.C.) à la page 529]. Jai donc vérifié le registre et confirmé que la demande denregistrement nº 776,128 était pendante le 29 mai 1996, date où la présente demande a été produite, et le 25 juin 1997, date de sa publication. Je note cependant que la marque qui fait lobjet de la demande nº 776,128 est un dessin-marque et que chacun des mots MALONE'S, SPORTS et GRILL a fait lobjet dun désistement, en dehors de la marque de commerce. La marque est représentée ci-dessous :

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Le critère applicable à la confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. Dans lapplication du critère de confusion exposé au paragraphe 6(2) de la Loi sur les marques de commerce, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de lespèce, notamment des facteurs qui sont expressément énumérés au paragraphe 6(5) de la Loi. Ces facteurs sont les suivants : le caractère distinctif inhérent des marques et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; la période pendant laquelle chacune des marques a été en usage; le genre de marchandises, services ou entreprises; la nature du commerce; le degré de ressemblance entre les marques dans la présentation ou le son, ou dans les idées quelles suggèrent. La pondération à accorder à chaque facteur pertinent peut varier selon les circonstances [Clorox Co. c. Sears Canada Inc. 41 C.P.R. (3d) 483 (C.F. 1re inst.); Gainers Inc. c. Tammy L. Marchildon et Le registraire des marques de commerce (1996), 66 C.P.R. (3d) 308 (C.F. 1re inst.)].

 

Le fardeau de persuasion incombe à la requérante, qui doit établir quil ny aurait aucun risque raisonnable de confusion entre les marques visées. Cela signifie que si lon ne peut tirer de conclusion décisive, la question doit être tranchée à lencontre de la requérante [John Labatt Ltd. c. Molson Companies Ltd. (1990), 30 C.P.R. (3d) 293].

 

Chacune des marques possède un caractère distinctif inhérent. Celui de la marque de lopposante repose sur les caractéristiques de son dessin. Celui de la marque de requérante tient au mot MAYDAY. Le mot MALONE'S/MALONES est un nom de famille et les deux parties se sont désistées du droit à lusage exclusif de ce nom de famille. [Le désistement peut être réputé une admission du fait que le mot est un nom de famille, Molson Companies Ltd. c. John Labatt Ltd. et al. (1981), 58 C.P.R. (2d) 157 (C.F.1re inst.) à la page 159.] Lopposante soutient que MAYDAY est un terme anglais courant. Je conviens quil figure au dictionnaire, mais cest un mot dont le choix est bizarre pour des services de restaurant et de bar, ce qui lui confère un caractère distinctif inhérent en liaison avec les services de la requérante. [MAYDAY est défini comme [traduction] « signal de radiotéléphonie internationale employé comme appel de détresse » et MAY DAY comme [traduction] « le 1er Mai, célébré comme la fête du printemps et, dans certains pays, comme la fête du Travail ».]

 


Jestime que la mesure dans laquelle les marques sont devenues connues et la période pendant laquelle chacune des marques a été en usage sont deux facteurs qui ne jouent en faveur daucune des parties. Bien que je doive présumer que la marque de la requérante na pas été employée ou révélée, il na pas été établi en preuve que la marque faisant lobjet de la demande nº 776,128 avait été employée ou révélée au 29 mai 1996. Nous disposons seulement, à légard de cette demande, dune déclaration portant quà la date du 22 février 1995, la requérante (Trevor Alan Magee et Reid Gordon Flemons, société en nom collectif) avait employé sa marque depuis au moins février 1992. Il ny a aucune raison de conclure que la marque de commerce MALONE'S SPORTS GRILL & Design était toujours en usage au 29 mai 1996 ni que lusage dont il est fait mention était important. Dans la décision Entre Computer Centers, Inc. c. Global Upholstery Co. (1991), 40 C.P.R. (3d) 427 (C.O.M.C.), le dépôt dune copie certifiée conforme dun enregistrement a été tenu comme la simple justification dune hypothèse dun usage de minimis de la marque de commerce déposée et en lespèce, nous navons pas reçu de copie certifiée conforme. [Voir également la décision Holland Imports Inc. c. Groupe Val Royal Inc. (1990), 31 C.P.R. (3d) 238 (C.O.M.C.), à la page 241.]

 

Le genre des services des parties semble identique et la seule hypothèse quon peut faire est que la nature de leur commerce respectif est identique.

 

En lespèce, le facteur décisif est le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées quelles suggèrent. Sagissant de la présentation, je considère que les éléments prédominants de la marque de lopposante sont la forme circulaire, le mot MALONE'S, les étoiles et la figure humaine. Dans la marque de la requérante, le mot MAYDAY est prédominant, non seulement parce quen principe il sagit vraisemblablement dun mot inhabituel pour des services de restaurant et de bar, mais aussi parce que le premier mot dune marque de commerce est traditionnellement considéré comme lélément prédominant. Pour le son, la marque de lopposante serait MALONE'S SPORTS GRILL, abrégée peut-être en MALONE'S. La marque de la requérante serait MAYDAY MALONES, abrégée peut-être en MAYDAY.

 

En général, nous distinguons les individus qui portent le même nom de famille par leurs prénoms. En lespèce, le mot MAYDAY est similaire à un prénom, dans la mesure où il peut être utilisé pour distinguer un restaurant ou un bar associé au nom de famille MALONES dun autre portant le même nom de famille. Au total, jestime que le premier mot MAYDAY suffit à distinguer la marque de la requérante de celle de lopposante et élimine vraisemblablement le risque de confusion entre les marques.

 


Lopposante a soutenu que le désistement ne doit pas être pris en compte pour lappréciation du risque de confusion. Je conviens quun mot qui a fait lobjet dun désistement ne doit pas être écarté dans lexamen de la marque prise globalement. Dans lexamen des deux marques prises globalement, je reconnais le fait quelles comportent toutes les deux le mot MALONES/MALONE'S. Néanmoins, on ne doit pas se concentrer sur les caractéristiques communes de deux marques mais bien sur les marques prises globalement; or, je suis persuadé que les impressions que suggèrent les deux marques dans leur totalité sont suffisamment distinctes pour éliminer le risque de confusion.

 

Conscient du fait que le fardeau de persuasion incombe à la requérante, je conclus que les marques MAYDAY MALONES et MALONE'S SPORTS GRILL & Design ne présentent pas de risque de confusion. Dans lexercice des pouvoirs qui mont été délégués par le registraire des marques de commerce en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi sur les marques de commerce, je repousse lopposition en application du paragraphe 38(8) de la Loi.

 

 

FAIT À TORONTO (ONTARIO), LE 8e   DÉCEMBRE 2001.

 

 

 

 

 

Jill W. Bradbury

Agent daudience

Commission des oppositions des marques de commerce

 

 

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