Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2016 COMC 182

Date de la décision : 2016-11-30

[TRADUCTION CERTIFIÉE,

NON RÉVISÉE]

 

DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45

 

 

Cyre Clothing Company

Partie requérante

et

 

Cyres Inc.

Propriétaire inscrite

 

 

 



 

LMC806,001 pour la marque de commerce CYRES

 

 

 

Enregistrement

[1]               Le 18 septembre 2014, à la demande de Cyre Clothing Company (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l’avis prévu à l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch T-13 (la Loi) à Cyres Inc. (l’Inscrivante), la propriétaire inscrite de l’enregistrement nLMC806,001 pour la marque de commerce CYRES (la Marque), reproduite ci-dessous :

Cyres

[2]               La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les produits suivants [Traduction] :

[3]               Articles de sport, nommément planches à roulettes, accessoires de planches à roulettes, nommément plateformes pour la pratique de la planche à roulettes, blocs-essieux de planches à roulettes, roues pour planches à roulettes ainsi qu’accessoires et pièces connexes, roues pour planches à roulettes, butoirs pour planches à roulettes, coussinets pour planches à roulettes, barres pour planches à roulettes, amortisseurs pour planches à roulettes et matériel de protection pour planches à roulettes, nommément genouillères et coudières, protège-poignets, rampes et obstacles pour planches à roulettes, planches à roulettes miniatures, parcs pour planches à roulettes miniatures, figurines d’action, bandes antidérapantes, outils, boulons et écrous pour planches à roulettes, planches à neige et planches à roulettes, vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, nommément chemises, pantalons, vestes, débardeurs, shorts, chandails, bandeaux absorbants, chaussettes, maillots de bain, ceintures, chaussures, bottes de planche à neige, sandales, chapeaux, petits bonnets et visières. Sacs tout usage, sacs de sport, sacs polochons, sacs de voyage, mallettes de voyage, sacs à dos de promenade, sacs à dos, sacs banane, étuis de planche à neige, manchons de planche à neige, sacs d’équipe, sacs à dos, brides, attaches de sécurité, chapeaux, casques de planche à neige, bandeaux, cache-oreilles, casquettes, cache-cols, gants, vestes, chemises, tee-shirts, guêtres, bretelles, chaussures de sport, bottes et chaussettes pour la pratique de la planche à neige, cagoules, gants de planche à neige, vestes de planche à neige, pulls, gilets, chandails, chemisiers, pantalons, vêtements de dessous, salopettes, planches à neige et fixations ainsi que pièces, attaches et accessoires connexes, nommément fixations, fixations avant, plaques de fixation, bases de fixation, disques de fixation, pièces de montage, ferrures de pied de planche, boucles, poignets, freins, plaques de freinage, interfaces de plaques de freinage, nettoyeurs, protège-lacets, attaches de sécurité, brides, pièces d’aide à la traction, tapis, cire, chiffons, dispositifs de verrouillage, rondelles, vis, supports, supports de rangement et pièces connexes, câble et cadenas pour cadenasser une planche à neige, trousses de mise au point pour planches à neige, trousses d’outils pour planches à neige, structures de transport pour planches à neige, noyaux de planches à neige, planches nautiques et fixations ainsi que pièces et outils, surf cerf-volant et fixations ainsi que pièces et outils, bottes, skis et fixations de surf cerf-volant ainsi que pièces et outils, sacs pour le ski, bottes de ski, planches de surf et cire pour planches de surf, vêtements, nommément shorts, robes, chandails, pantalons, planches de surf, combinaisons isothermes, cire pour planches de surf, cordons de sécurité pour planches de surf, sacs pour planches de surf, sacs à dos, bottes de planche de surf, toutes sortes de vélos et d’autocollants de même que toutes sortes d’enseignes ou de plaques portant notre logo, montres et horloges, bracelets de montre, étuis de montre, chaînes de montre, sangles de montre.L’article 45 de la Loi exige que le propriétaire inscrit de la marque de commerce indique, à l’égard de chacun des produits spécifiés dans l’enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant immédiatement la date de l’avis et, dans la négative, qu’il précise la date à laquelle la marque a ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. En l’espèce, la période pertinente pour établir l’emploi s’étend du 18 septembre 2011 au 18 septembre 2014.

[4]               La définition pertinente d’emploi est énoncée à l’article 4(1) de la Loi, lequel est ainsi libellé :

4(1)      Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

[5]               Il est bien établi que de simples allégations d’emploi ne sont pas suffisantes pour établir l’emploi dans le contexte de la procédure prévue à l’article 45 [voir Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF)]. Bien que le niveau de preuve requis pour établir l’emploi dans le cadre de cette procédure soit peu élevé [voir Woods Canada Ltd c Lang Michener (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF 1re inst)] et qu’il ne soit pas nécessaire de produire une surabondance d’éléments de preuve [voir Union Electric Supply Co c Registraire des marques de commerce (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1re inst)], il n’en faut pas moins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec chacun des produits spécifiés dans l’enregistrement pendant la période pertinente.

[6]               En réponse à l’avis du registraire, l’Inscrivante a produit l’affidavit de Chukuma Hedd-Williams, propriétaire et exploitant de l’Inscrivante, et y a joint les pièces A, B et C.

[7]               Seule la Partie requérante a produit des représentations écrites; la tenue d’une audience n’a pas été sollicitée.

[8]               Pour les motifs exposés ci-dessous, je conclus qu’il y a lieu de maintenir l’enregistrement en partie.

[9]               Avant d’exposer les motifs de ma décision, je présenterai un bref résumé de la preuve.

La preuve

[10]           Dans son affidavit, M. Hedd-Williams affirme que l’Inscrivante a vendu des produits en liaison avec la Marque par l’entremise de magasins de détail situés à Toronto et à Scarborough, ainsi que dans une boutique en ligne à l’adresse www.cyresskateboards.com. Plus précisément, au paragraphe 3 de son affidavit, il affirme que l’Inscrivante a vendu les produits suivants (collectivement appelés les Marchandises Cyres) à des clients canadiens pendant la période pertinente : des planches à roulettes et des planches à neige; des pièces et des accessoires de planches à roulettes; de l’équipement pour faire de la planche à roulettes, y compris des casques, du matériel de protection et des gants; des vêtements, y compris des chemises et des chandails à capuchon; des chapeaux (bonnets); et des chaussures. Il atteste que la Marque figurait bien en vue sur tous ces produits ou sur leur emballage au moment du transfert de possession aux clients de l’Inscrivante, dans la pratique normale du commerce.

[11]           À l’appui, M. Hedd-Williams joint les pièces suivantes à son affidavit :

         La pièce A est constituée d’imprimés qui ont été tirés du site Web de l’Inscrivante pendant la période pertinente, lesquels comprennent des représentations graphiques de différentes Marchandises Cyres arborant la Marque, ainsi qu’une liste de Marchandises Cyres associées à des hyperliens sous l’en-tête « Categories » [catégories], dans la partie gauche de chaque page. M. Hedd-Williams atteste que l’Inscrivante a vendu au moins un exemplaire de chacun des Marchandises Cyres, telles que reproduites et énumérées sous l’en-tête « Categories » [catégories] pendant la période pertinente. Je souligne que les produits suivants visés par l’enregistrement et arborant clairement la Marque, apparaissent sur les imprimés : planches à roulettes, plateformes pour la pratique de la planche à roulettes, blocs-essieux de planches à roulettes,coussinets pour planches à roulettes, genouillères, coudières, protège-poignets, outils pour planches à roulettes, chandails (en l’occurrence, à capuchon), petits bonnets, tee-shirts et planches à neige. En outre, bien que certains des hyperliens sous l’en-tête « Categories » [catégories] désignent des catégories générales, comme « Protection Gear » [équipement de protection], d’autres désignent des produits particuliers, y compris plusieurs des produits visés par l’enregistrement déjà illustrés dans les représentations graphiques, ainsi que le produit « griptape » [bandes antidérapantes].

         La pièce B est constituée de copies de deux photographies : l’une d’une chaussure et l’autre d’un ensemble d’outils et de quincaillerie pour planche à roulettes, dans son emballage. La Marque figure bien en vue sur la chaussure, ainsi que sur l’emballage de l’ensemble d’outils et de quincaillerie. M. Hedd-Williams atteste que l’Inscrivante a vendu au moins un exemplaire de chacun de ces produits pendant la période pertinente.

         La pièce C est constituée de factures de ventes en ligne de différentes Marchandises Cyres. Toutes les factures affichent une date s’inscrivant dans la période pertinente et reflètent des ventes faites par l’Inscrivante à des clients au Canada. D’après les descriptions de produits dans le corps de la facture, j’accepte que les produits visés par l’enregistrement qui suivent ont été vendus : planches à roulettes; tee-shirts; roues pour planches à roulettes; blocs-essieux pour planches à roulettes; plateformes pour la pratique de la planche à roulettes; planches à neige; chaussures de sport; coudières; genouillères; protège-poignets; bandes antidérapantes; petits bonnets, outils pour planches à roulettes, coussinets pour planches à roulettes et chandails (en l’occurrence, à capuchon).

Analyse et motifs de décision

[12]           Dans ses brèves représentations écrites, la Partie requérante fait valoir que l’ensemble des produits visés par l’enregistrement devraient être radiés, à l’exception des produits suivants :

[13]           Articles de sport, nommément planches à roulettes, accessoires pour planches à roulettes, nommément plateformes pour la pratique de la planche à roulettes, blocs-essieux de planches à roulettes, roues pour planches à roulettes, coussinets pour planches à roulettes, et matériel de protection pour planches à roulettes, nommément genouillères et coudières, protège-poignets, vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, nommément chemises, petits bonnets, tee-shirts, chaussures de sport.En effet, j’accepte que l’Inscrivante ait démontré l’emploi de la Marque en liaison avec tous les produits susmentionnés, à l’exception des « chemises ». À cet égard, à l’exception des chemises, l’Inscrivante a fourni des factures démontrant la vente de ces produits pendant la période pertinente, ainsi que des images et des photographies tirées du site Web qui montrent ces produits arborant la Marque. Par conséquent, je suis convaincue que l’Inscrivante a établi l’emploi de la Marque au sens des articles 4 et 45 de la Loi en liaison avec des planches à roulettes, des plateformes pour la pratique de la planche à roulettes, des blocs-essieux pour planches à roulettes, des roues pour planches à roulettes, des coussinets pour planches à roulettes, des genouillères, des coudières, des protège-poignets, des tee-shirts et des chaussures de sport.

[14]           Toutefois, en ce qui concerne les « chemises », l’Inscrivante n’a fourni aucune preuve de transferts de ces produits ni illustration de ces produits arborant la Marque ou d’autres éléments de preuve qui m’auraient permis de conclure que cet emploi comprend les « chemises ». Bien que la Partie requérante puisse considérer que les « chemises » sont des produits visés par l’enregistrement correspondant aux images produites en preuve des chandails à capuchon, je suis d’avis que ceux-ci correspondent davantage aux produits visés par l’enregistrement que sont les « chandails ». À cet égard, je souligne que l’Inscrivante a produit des factures démontrant la vente de chandails à capuchon (chandails), ainsi qu’un imprimé tiré du site Web montrant ce produit arborant la Marque. Par conséquent, je suis également convaincue que l’Inscrivante a établi l’emploi de la Marque au sens des articles 4 et 45 de la Loi, en liaison avec des « chandails ».

[15]           En ce qui concerne les autres produits visés par l’enregistrement, la Partie requérante fait valoir que ces produits ne sont pas corroborés dans l’affidavit et donc, qu’ils doivent être radiés de l’enregistrement. À cet égard, la Partie requérante fait valoir que la liste de produits vendus au Canada fournie par M. Hedd-Williams est trop générale et n’englobe pas les autres produits visés par l’enregistrement.

[16]           Toutefois, bien que je convienne que la preuve ne présente rien d’autre que de simples déclarations faites par M. Hedd-Williams relativement à la plupart des autres produits visés par l’enregistrement, l’Inscrivante a produit des factures démontrant la vente d’« outils pour planches à roulettes » et de « planches à neige », ainsi que des imprimés tirés du site Web et une photographie qui montrent clairement ces produits arborant la Marque. En outre, l’Inscrivante a également produit une facture démontrant la vente de « bandes antidérapantes » Cyres, un produit qui est formellement énuméré sous l’en-tête « Categories » [catégories] de son site Web. Cette preuve, de pair avec la déclaration claire de M. Hedd-Williams indiquant que la Marque figurait bien en vue sur tous les produits vendus, y compris les « bandes antidérapantes », constitue une preuve suffisante pour me permettre de conclure que l’emploi de la Marque englobe les « bandes antidérapantes ». Par conséquent, je suis convaincue que l’Inscrivante a également établi l’emploi de la Marque au sens du des articles 4 et 45 de la Loi, en liaison avec des « outils pour planches à roulettes », des « planches à neige » et des « bandes antidérapantes ».

[17]           Toutefois, bien que je note que M. Hedd-Williams atteste également la vente de « casques de planche à roulettes », qui semble être corroborée par la preuve, ce sont des « casques de planche à neige » et non des « casques de planche à roulettes » qui apparaissent dans la liste des produits visés par l’enregistrement. Je n’accepte donc pas que l’emploi de la Marque a été établi en liaison avec des « casques de planche à roulettes »; par conséquent, l’enregistrement sera modifié en conséquence.

[18]           Comme la preuve ne dit rien au sujet des autres produits visés par l’enregistrement, je ne suis pas convaincue que l’Inscrivante a établi l’emploi de la Marque en liaison avec ces autres produits visés par l’enregistrement au sens des articles 4 et 45 de la Loi. De plus, je ne dispose d’aucune preuve de circonstances spéciales justifiant ce défaut d’emploi. L’enregistrement sera donc modifié en conséquence.

Décision

[19]           Compte tenu de tout ce qui précède, dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi et conformément aux dispositions de l’article 45 de la Loi, l’enregistrement sera modifié afin de supprimer les produits suivants de l’état déclaratif des produits [Traduction] :

[20]           ... roues pour planches à roulettes ainsi qu’accessoires et pièces connexes, ..., butoirs pour planches à roulettes, ..., barres pour planches à roulettes, amortisseurs pour planches à roulettes ..., rampes et obstacles pour planches à roulettes, planches à roulettes miniatures, parcs pour planches à roulettes miniatures, figurines d’action, ..., boulons et écrous, planches de neige, ..., chemises, pantalons, vestes, débardeurs, shorts, ..., bandeaux absorbants, chaussettes, maillots de bain, ceintures, chaussures, bottes de planche à neige, sandales, chapeaux, ..., et visières. Sacs tout usage, sacs de sport, sacs polochons, sacs de voyage, mallettes de voyage, sacs à dos de promenade, sacs à dos, sacs banane, étuis de planche à neige, manchons de planche à neige, sacs d’équipe, sacs à dos, brides, attaches de sécurité, chapeaux, casques de planche à neige, bandeaux, cache-oreilles, casquettes, cache-cols, gants, vestes, chemises, ..., guêtres, bretelles, ..., bottes et chaussettes pour la pratique de la planche à neige, cagoules, gants de planche à neige, vestes de planche à neige, pulls, gilets, chandails, chemisiers, pantalons, vêtements de dessous, salopettes, ... fixations ainsi que pièces pour planches à neige, attaches et accessoires connexes, nommément fixations, fixations avant, plaques de fixation, bases de fixation, disques de fixation, pièces de montage, ferrures de pied de planche, boucles, poignets, freins, plaques de freinage, interfaces de plaques de freinage, nettoyeurs, protège-lacets, attaches de sécurité, brides, pièces d’aide à la traction, tapis, cire, chiffons, dispositifs de verrouillage, rondelles, vis, supports, supports de rangement et pièces connexes, câble et cadenas pour cadenasser une planche à neige, trousses de mise au point pour planches à neige, trousses d’outils pour planches à neige, structures de transport pour planches à neige, noyaux de planches à neige, planches nautiques et fixations ainsi que pièces et outils, surf cerf-volant et fixations ainsi que pièces et outils, bottes, skis et fixations de surf cerf-volant ainsi que pièces et outils, sacs pour le ski, bottes de ski, planches de surf et cire pour planches de surf, vêtements, nommément shorts, robes, chandails, pantalons, planches de surf, combinaisons isothermes, cire pour planches de surf, cordons de sécurité pour planches de surf, sacs pour planches de surf, sacs à dos, bottes de planche de surf, toutes sortes de vélos et d’autocollants de même que toutes sortes d’enseignes ou de plaques portant notre logo, montres et horloges, bracelets de montre, étuis de montre, chaînes de montre, sangles de montre.L’état déclaratif des produits modifié sera libellé comme suit [Traduction] :

Articles de sport, nommément planches à roulettes, accessoires pour planches à roulettes, nommément plateformes pour la pratique de la planche à roulettes, blocs-essieux de planches à roulettes, roues pour planches à roulettes, coussinets pour planches à roulettes, matériel de protection pour planches à roulettes, nommément genouillères et coudières, protège-poignets, bandes antidérapantes, outils pour planches à roulettes, vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, nommément chandails et petits bonnets. Tee-shirts, chaussures de sport, planches à neige.______________________________

Kathryn Barnett

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

 

 

Traduction certifiée conforme

Sophie Ouellet, trad.a.


 

COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE

OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA

COMPARUTIONS ET AGENTS AU DOSSIER

___________________________________________________

 

 

Aucune audience tenue

 

AGENT(S) AU DOSSIER

 

John H. Simpson (Shift Law)                                                  POUR LA PROPRIÉTAIRE INSCRITE

 

Mark Timmis Law Corp.                                                         POUR LA PARTIE REQUÉRANTE

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