Contenu de la décision
LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS
Référence : 2015 COMC 149
Date de la décision : 2015-08-31
[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]
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Société Canadian Tire Limitée |
Opposante |
et |
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Western Steel and Tube Ltd. |
Requérante |
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1,452,547
pour le signe distinctif Ramp & DESSIN |
Demande |
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[Traduction]
La preuve de l'Opposante doit être suffisamment probante pour persuader la Commission des oppositions qu'une erreur a été commise dans la délivrance d'un avis d'approbation et dans la publication [de la demande]. |
[Traduction] |
La pertinence de cette action sera examinée dans mon analyse des motifs d'opposition.
[38] Je commencerai maintenant mon analyse des motifs d'opposition en me penchant d'abord sur le motif d'opposition alléguant que le Signe distinctif n'est pas distinctif.
[Traduction]
Le [Signe distinctif] n'a pas été employé par la Requérante de manière à être
devenu distinctif à la date de production de la demande… ou à toute autre date
pertinente, du fait qu'il est formé du dessin d'une rampe utilitaire et
fonctionnelle en tant que telle et constitue simplement l'ensemble des éléments
de la rampe utilitaire et fonctionnelle [en particulier] :
a. La rampe est repliable;
b. Les deux parties se plient grâce à une charnière angulaire pour laquelle aucune revendication n'est faite quant à l'enregistrabilité ou au caractère distinctif dans le texte de la demande;
c. Les barres de la rampe sont destinées à communiquer entre deux surfaces à différents niveaux;
d. L'arc dans les barres de la rampe sert à orienter la moitié supérieure de l'assemblage de barres repliable sur le même plan que la surface supérieure sur laquelle repose la rampe. L'arc dans les barres de la rampe réduit aussi l'angle de transition entre la surface de la rampe et la surface de chargement. L'arc n'a pas de fonction décorative ou ornementale;
e. Les sertissures dans la moitié supérieure de la barre repliable résultent de la courbe dans la partie repliable supérieure de la barre ou visent à en éviter le résultat et servent aussi à renforcer structurellement la courbe dans la barre. Les sertissures n'ont pas de fonction décorative ou ornementale;
f. La série de barres transversales entre les barres de la rampe fait partie de l'intégrité structurale de la rampe en maintenant l'orientation parallèle des barres de la rampe. Elle n'a pas de fonction décorative ou ornementale;
g. Les attaches de forme sphérique sont divulguées dans l'affidavit de M. Lucht comme étant des boulons de carrosserie, un organe d'assemblage mécanique courant, et sont employées pour attacher fonctionnellement chaque barre transversale aux barres de la rampe, et non à des fins décoratives ou ornementales;
h. Les pinces de soutien inclinées de couleur vive visent à éviter l'endommagement de la surface de chargement qui risque autrement de survenir en raison du contact métallique entre les pinces de l'extrémité supérieure de la rampe et la surface de chargement sur laquelle repose l'extrémité supérieure de la rampe. Les pinces de soutien inclinées de couleur vive servent également à mettre en garde l'utilisateur contre le danger de pincement potentiel entre la rampe et la surface de chargement et à lui montrer ce danger. Les pinces de soutien inclinées de couleur vive alléguées n'ont pas de fonction décorative ou ornementale.
[Traduction] |
Dans le cas d'un signe distinctif qui est faible en soi (p. ex., qui a une fonction décorative ou utilitaire certaine), il faudra normalement fournir des éléments probants plus directs que les acheteurs sur le marché considèrent que le signe permet de distinguer les produits ou les services de leur propriétaire de ceux d'autres personnes. À cette fin, une preuve obtenue par sondage ou des déclarations assermentées d'acheteurs réels peuvent se révéler nécessaires. Afin de démontrer le caractère distinctif acquis, il n'est pas nécessaire que la preuve soumise établisse que 100 % des acheteurs éventuels considèrent que le signe joue un rôle distinctif; en général toutefois, la preuve devrait être suffisante pour permettre de conclure qu'un pourcentage considérable d'acheteurs éventuels considère que le signe a une fonction distinctive.
[Traduction] |
La Cour fédérale s'est plus récemment exprimé à ce sujet dans l'affaire Apotex Inc c Canada (Registraire des marques de commerce) 2010 CF 291; conf. par 91 CPR (4th) 320 (CAF) (je souligne) :
[Traduction]
[37] GSK fait aussi valoir que, s'agissant de l'apparence, l'inhalateur Advair
Diskus est unique au Canada, et largement utilisé. Ce caractère unique et ce
rayonnement, affirme GSK, sont à l'origine de la notoriété de la marque GSK et
de sa reconnaissance par le public.
[38] Tout cela constitue une preuve pertinente, mais ce n'est pas, en soi, une preuve convaincante. Dans l'arrêt Brasseries Molson c John Labatt Ltée (2000), 2000 CanLII 17105 (CAF), 5 CPR (4th) 180 (CAF), le juge Marshall Rothstein, s'exprimant pour les juges majoritaires, a refusé d'admettre que des chiffres de vente importants et des dépenses publicitaires tout aussi importantes puissent attester un caractère distinctif alors que la marque verbale revendiquée « Export » n'avait jamais été employée seule (voir le paragraphe 79). Dans la décision Ciba-Geigy Canada Ltd. c Novopharm Ltd. (1994), 56 CPR (3d) 289, à la page 313 (CF 1re inst.), le juge Rothstein avait aussi jugé que l'existence d'un monopole ne permettait pas à elle seule de dire que l'apparence d'un produit avait donné à ce produit une notoriété propre. Cette décision a été infirmée pour d'autres motifs : (1994), 56 CPR (3d) 289 et (1994), 56 CPR (3d) 344…
Date pertinente
[Traduction]
Il s'ensuit que, si un signe distinctif est entièrement ou principalement
fonctionnel, il n'est pas interdit au public d'utiliser le signe distinctif au
complet. Par conséquent, un signe distinctif qui est principalement fonctionnel
ne confère aucun droit à un emploi exclusif et il n'accorde donc pas la protection
qu'offre une marque de commerce.
111 |
[Il est] largement démontré qu'il n'y aurait aucune différence fonctionnelle pour le consommateur ou la consommatrice s'il ou elle avait recours à une rampe sans sertissure ni cran d'arrêt introduit dans le processus de fabrication ou à une rampe ayant une courbe graduelle plutôt qu'un arc segmenté. Pour le consommateur, les sertissures et les crans d'arrêt font partie des éléments décoratifs du produit. M. Tennesey en a fait mention lorsqu'il a souligné que [Traduction] « l'emploi d'une série de cinq crans d'arrêt le long du côté latéral et de cinq sertissures le long de la base de la barre constitue une méthode complexe pour produire un arc dans la rampe tout en offrant un élément visuel extrêmement fort ». |
113 |
L'Opposante fait valoir par la voie du rapport de M. Fabbroni que le caractère fonctionnel d'un produit fini s'étend à tous les aspects du processus de fabrication, de même qu'à l'analyse individuelle des éléments ou sous-éléments qui forment le produit. L'Opposante conclut qu'une évaluation du caractère fonctionnel des parties prises individuellement peut être réalisée de manière indépendante sans égard à la forme finale. |
114 |
Une analyse au moyen de cette méthode et effectuée en vase clos pourrait permettre de qualifier de manière erronée de « fonctionnelles » presque toutes les marchandises pour lesquelles on cherche à faire enregistrer un signe distinctif. Elle ne tient pas compte du test à appliquer à l'égard d'une marque de commerce, qui est l'impression générale d'un consommateur à l'égard d'une marque ou d'un signe dans sa forme finale. Le consommateur final voit la forme et la présentation de la rampe et n'est pas témoin du processus de fabrication du produit. |
• La conception arquée de la rampe permet le chargement de matériel de faible garde au sol et empêche que les véhicules soient [Traduction] « suspendus » sur la rampe (affidavit de M. Lucht relatif à l'examen, Pièce A, descriptions des rampes arquées repliables de sept et de huit pieds et plus, affidavit de M. Tennesey, Pièce A, p. 4).
• Bien qu'ils semblent décoratifs pour les consommateurs, les cinq crans d'arrêt le long du côté latéral et les cinq sertissures le long de la base résultent de la technique de fabrication de l'arc de la rampe dans laquelle les poutres droites supérieures sont pliées (affidavit de M. Tennesey, Pièce A, para. 5; contre-interrogatoire de M. Tennesey, Q. 151; affidavit de M. Lucht relatif à la preuve de la Requérante, para. 40). Dans son plaidoyer écrit, la Requérante explique au para. 76(d) :
[Traduction]
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En premier lieu, bien que les cinq crans d'arrêt puissent sembler de nature décorative pour les consommateurs, lorsqu'on considère le signe dans son ensemble, ces crans d'arrêt n'ont pas un grand effet. En second lieu, lorsqu'un changement dans la présentation des produits en liaison avec lesquels un signe distinctif doit être employé est le résultat normal d'un processus qui a une utilisation ou une caractéristique fonctionnelle, en l'espèce le cintrage du métal, un tel changement dans la présentation ne peut tenir lieu de marque de commerce [Elgin Handles Ltd c Welland Vale Mfg. Co. Ltd., [1965] 1 C. de l'Éch. 3].
• Les pinces de soutien au haut de la rampe reposent sur la caisse d'un camion et empêchent la rampe de glisser hors position et protègent la caisse contre les dommages (affidavit de M. Lucht, 13 février 2013, para. 50-51; affidavit de Mme Cohen, Pièce 27 - brevet américain 6,139,249 – page 3, lignes 50-60). Si la description précise qu'elles ont une couleur vive, j'estime qu'il ne s'agit pas là d'une caractéristique décorative importante lorsque le signe est considéré dans son ensemble.
• Les poutres entre les barres ont pour fonction de former la surface de la rampe et sont maintenues par des attaches de forme sphérique qui peuvent être assemblées par les consommateurs au moyen d'une simple clé (contre-interrogatoire de M. Tennesey, Q. 219-220, 247-248, 345-348; affidavit de M. Fabbroni, Pièce A, pages 5-6).
[Traduction]
Il n'y aurait aucune différence fonctionnelle si le consommateur devait avoir
recours à une rampe sans sertissure ni cran d'arrêt, à une rampe ayant une
courbe graduelle plutôt qu'un arc segmenté, à une rampe intégrant tout autre
style d'attaches ou à une rampe équipée de toute autre pince de soutien de
couleur.
[Traduction]
L'intimé a tenté de faire grand cas de la conclusion du juge de première instance à propos de l'étendue du marché canadien des rasoirs (395) :
[Traduction]
L'intimé a fait valoir que la perte de capacité de l'appelant à soutenir la concurrence ne se rapporterait qu'au marché des rasoirs à trois têtes, implicitement une petite partie du marché canadien. À mon avis, cette question n'est pas pertinente pour l'intérêt public invoqué par le juge Pratte. Quelle que soit la part du marché des ventes en question, l'enregistrement d'une marque principalement fonctionnelle impose une restriction sur la fabrication et le commerce, comme elle équivaut en réalité à un brevet ou à un dessin industriel sous la forme d'une marque de commerce. |
Motifs d'opposition restants
Décision
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Natalie de Paulsen
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada
Traduction certifiée conforme
Marie-Pierre Hétu, trad.
Date de l'audience : 2015-04-24
Comparutions
Shane D. Hardy Pour l'Opposante
Steven Kennedy
David Seed Pour la Requérante
Agents au dossier
Cassels Brock & Blackwell LLP Pour l'Opposante
Borges & Associates Pour la Requérante
Annexe A
Résumé des motifs d'opposition
Article 38(2)a) de la Loi
• La demande n'est pas conforme aux exigences de l'article 30a) de la Loi, parce que la Requérante n'a pas énoncé les Produits dans les termes ordinaires du commerce.
• La demande n'est pas conforme à l'article 30b) de la Loi, parce que la Requérante n'a pas employé la Marque au Canada en liaison avec les Produits depuis la date de premier emploi alléguée.
• La demande n'est pas conforme aux exigences de l'article 30h) de la Loi. La description et le dessin qui figurent dans la demande ne constituent pas une représentation exacte du Signe distinctif. Le dessin et la description ne sont pas exacts du fait que la description est vague et imprécise parce qu'elle emploie le mot [Traduction] « comprenant » et parce que le nombre et l'emplacement des sertissures ne sont pas précisés, les couleurs vives précises employées pour les pinces de soutien ne sont pas énoncées, le dessin et la représentation ne révèlent pas que le Signe distinctif vise une rampe repliable et le dessin et la description n'indiquent pas que le Signe distinctif est vendu sans être assemblé.
• La demande n'est pas conforme aux exigences de l'article 30i) de la Loi, parce que la Requérante ne pouvait pas être convaincue d'avoir droit d'employer le Signe distinctif. La Requérante avait connaissance au moment où la demande a été produite des lacunes techniques de la demande, des caractéristiques utilitaires et fonctionnelles du Signe distinctif et que celui-ci n'était pas distinctif. De plus, l'affidavit produit à l'étape de l'examen renfermait des déclarations de fait et des conclusions de droit qui ne sont pas étayées par la preuve et était trompeur en raison d'une omission importante.
Motif d'opposition fondé sur l'article 38(2)b)
• Le Signe distinctif visé par la demande n'est pas enregistrable au titre de l'article 12(1)b) de la Loi. Le Signe distinctif donne une description claire ou donne une description fausse et trompeuse de la nature et de la qualité des Produits, c'est-à-dire que la Marque n'est rien de plus qu'une représentation littérale d'une rampe utilitaire et fonctionnelle et d'un ensemble d'éléments utilitaires et fonctionnels.
• Le Signe distinctif visé par la demande n'est pas enregistrable au titre des articles 10 et 12(1)e) de la Loi. Le Signe distinctif est devenu reconnu au Canada comme désignant le genre, la qualité ou la quantité des Produits, à savoir des rampes.
• Le Signe distinctif visé par la demande n'est pas enregistrable au titre de l'article 13(1) de la Loi. Le Signe distinctif n'a pas été employé par la Requérante de manière à être devenu distinctif à la date de production de la demande et l'enregistrement aura vraisemblablement pour effet de restreindre de façon déraisonnable le développement de l'art dans l'industrie des rampes.
Article 38(2)c) de la Loi
• La Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement du Signe distinctif en vertu de l'article 16 de la Loi parce que, en janvier 2004, la demande n'était pas conforme aux exigences de l'article 30 de la Loi et le Signe distinctif n'était pas enregistrable.
Article 38(2)d) de la Loi
• Le Signe distinctif n'est pas distinctif au sens de l'article 2 de la Loi parce que :
o il ne distingue pas ni n'est adapté à distinguer les Produits de la Requérante des produits des concurrents de la Requérante et des autres fournisseurs de rampes au Canada;
o le Signe distinctif n'a pas été employé par la Requérante de manière à être devenu distinctif à la date de production de la demande parce que a) les Produits sont vendus en boîte sans être assemblés lors du transfert de la propriété et b) le Signe distinctif est constitué du dessin d'une rampe utilitaire et fonctionnelle.
o Le Signe distinctif a été abandonné par la Requérante.