Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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TRADUCTION/TRANSLATION

 

 

                                          PROCÉDURE PRÉVUE À L'ARTICLE 45

MARQUE DE COMMERCE : LITTLE FOLKS

ENREGISTREMENT NO : LMC 237,775

 

 

Le 15 janvier 2004, à la demande de MM. Riches, McKenzie et Herbert, le registraire a transmis l’avis prévu à l’article 45 à Little Folks Ltd. (l’inscrivante), la propriétaire inscrite de la marque de commerce susmentionnée en date de l’avis. Bien que ce ne soit pas pertinent à la présente procédure, la marque de commerce a été transférée à Delta Enterprise Corp. le 18 novembre 2005, transfert noté le 4 janvier 2006 à la page d’enregistrement de la marque de commerce.

 

La marque de commerce LITTLE FOLKS est enregistrée pour emploi en liaison avec les marchandises suivantes :

 

Mobilier en bois pour enfants, nommément lits d'enfant, baldaquins, tables de toilette, coiffeuses, coffres, coiffeuses/bureaux, panneaux de chevet, tables de chevet, lits à tiroirs, chaises, miroirs, matelas, matelassures, bordures de protection, draps, taies d'oreillers, baldaquins et couvre-lits.

 

Selon l'article 45 de la Loi sur les marques de commerce, le propriétaire inscrit d'une marque de commerce est tenu de démontrer, à l'égard de chacune des marchandises ou de chacun des services que spécifie l'enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l'avis et, dans la négative, la date où elle a été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. La période pertinente en l'espèce se situe entre le 15 janvier 2001 et le 15 janvier 2004.

 

L’affidavit de Michelle Phillips et des pièces jointes ont été fournis en réponse à l’avis. Chacune des parties a déposé une plaidoirie écrite et était représentée à l’audience.


Dans son affidavit, Mme Phillips déclare qu’elle est la directrice générale de l’inscrivante. Au paragraphe 2, elle déclare que les marchandises décrites dans l’enregistrement no 237,775, étiquetées sous la marque de commerce susmentionnée, ont été vendues par l’inscrivante dans la pratique normale du commerce, au Canada et aux États-Unis, entre le 15 janvier 2001 et le 14 janvier 2004.

 

Elle fournit en pièce A des photocopies représentant l’étiquetage apposé sur les meubles en bois, les matelas et les matelassures vendus par l’inscrivante durant la période pertinente. En pièce B, elle joint des copies de factures représentatives qui, allègue-t-elle, font état de la vente de marchandises dont l’étiquette affiche la marque de commerce. Elle ajoute ensuite que ces factures démontrent la vente de : lits d'enfant, tables de toilette (housses), coiffeuses (combinés), coffres, coiffeuses/bureaux (type de coiffeuse qui peut aussi servir de bureau), panneaux de chevet (têtes de lit - partie du lit souvent vendue avec le lit, parfois séparément), tables de chevet (tables de nuit), lits à tiroirs (lits jumeaux), matelas, matelassures (housses). Elle explique que les mots apparaissant entre parenthèses sont des termes qui sont souvent employés sur les factures et qui selon elle sont des synonymes pour désigner ou englober les biens spécifiques auxquels ils sont juxtaposés et qui sont désignés dans l’enregistrement.

 

Elle fournit le chiffre de ventes annuelles de l’inscrivante relatives aux meubles, aux matelas et aux matelassures pour les années 2000 à 2003, et elle fournit une ventilation pour chaque type de marchandises pour les années 2002 et 2003. Elle concède ensuite que l’inscrivante n’a fait aucune vente des marchandises suivantes : baldaquins, chaises, miroirs, bordures de protection, draps, taies d’oreiller, baldaquins et couvre-lits, et dit que l’inscrivante consent à la radiation de ces biens de l’enregistrement.

 

Comme l’inscrivante a concédé que la marque de commerce n’a pas été employée en liaison avec les marchandises : baldaquins, chaises, miroirs, bordures de protection, draps, taies d’oreiller, baldaquins et couvre-lits durant la période pertinente, ces marchandises seront radiées de l’enregistrement de la marque de commerce.


 

En ce qui a trait aux matelas et aux matelassures, la partie requérante a reconnu que l’emploi de la marque avait été établi en liaison avec ces marchandises, et j’en conviens. Les marchandises « matelas et matelassures » seront donc maintenues à l’enregistrement de la marque de commerce.

 

En ce qui a trait aux autres marchandises, l’avocat de la partie requérante a fait valoir à l’audience que la seule en question en litige dans la présente affaire était de savoir si un emploi de la marque avait été démontré dans le cas des marchandises « mobilier en bois pour enfants, nommément lits d'enfant, tables de toilette, coiffeuses, coffres, coiffeuses/bureaux, panneaux de chevet, tables de chevet, lits à tiroirs, matelas et matelassures ». La partie requérante admettait que l’emploi de la marque avait été démontré pour ce qui est du « mobilier en bois », mais pas pour le « mobilier en bois pour enfants ». Il a plaidé que l’affidavit, dans la présente affaire, devait être interprété du point de vue de ce qu’il passe sous silence (Plough Canada Ltd. c. Aerosol Fillers Inc., 45 C.P.R. (2d) 194 (C.F. 1re inst.), et 53 C.P.R.(2d) 62 (CAF)) et qu’en l’occurrence, la déposante ne mentionne jamais que l’emploi de la marque est en liaison avec un « mobilier en bois pour enfants », qu’il y a plutôt des références à des articles et à des meubles en bois mais pas à des meubles en bois « pour enfants ». Il ajoute qu’aucune des factures n’indique que les marchandises sont du « mobilier en bois pour enfants ».

 

L’inscrivante, pour sa part, fait valoir que la preuve est farcie de références confirmant que les meubles vendus appartiennent à la catégorie « mobilier en bois pour enfants », et que ces marchandises doivent donc être maintenues.

 

À mon avis, la preuve doit être appréciée dans son ensemble et j’estime que, ce faisant, je puis conclure, selon la prépondérance des probabilités, que l’emploi de la marque a été établi en liaison avec le « mobilier en bois pour enfants ».

 


Même si toute cette analyse au sujet des meubles aurait pu être évitée si Mme Phillips avait clairement fait référence à un « mobilier en bois pour enfants » dans son affidavit, et pas seulement à des articles ou à des meubles en bois, le simple fait que les mots « pour enfants » n’apparaissent pas dans son affidavit n’entraîne pas automatiquement une conclusion défavorable. Par exemple, des lits d’enfant ont été vendus et, contrairement aux prétentions de la partie requérante, j’estime qu’il ne fait aucun doute que ces lits appartiennent à la catégorie des meubles « pour enfants ».

 

Je conviens aussi avec l’inscrivante que d’après les noms de la plupart des acheteurs qui apparaissent sur les factures (par exemple, Kiddies World Discount, KACZ Kids, T.J.’s The Kiddie’s Store, Cribs’n More, Fear’s Bibs ‘N’ Cribs, E-Children Ltd. et The Baby’s Palace), il est permis de conclure que les biens vendus étaient destinés à des bébés ou à des enfants, et que par conséquent les marchandises vendues appartenaient à la catégorie « pour enfants ».

 

De plus, comme l’a fait remarquer la partie requérante, l’avertissement qui suit se trouvant sur la coiffeuse/bureau (Pièce A - quatrième page), soit [traduction] « Toujours surveiller votre enfant lorsqu’il se trouve dans la pouponnière », semble encore une fois confirmer qu’il s’agit d’un meuble pour bébé ou enfant.

 

Par conséquent, compte tenu de la preuve dans son ensemble, je conclus que les marchandises vendues, nommément lits d'enfant, tables de toilette, coiffeuses, coffres, coiffeuses/bureaux, panneaux de chevet, tables de chevet et lits à tiroirs appartiennent à la catégorie « mobilier en bois pour enfants ».

 

Comme j’ai conclu que la preuve démontre un emploi de la marque de commerce en liaison avec les marchandises « mobilier en bois pour enfants, nommément lits d'enfant, tables de toilette, coiffeuses, coffres, coiffeuses/bureaux, panneaux de chevet, tables de chevet, lits à tiroirs; matelas et matelassures », ce sont là les marchandises qui seront maintenues à l’enregistrement de la marque de commerce.

 


L’enregistrement no LMC 237,775 sera modifié en conséquence, conformément aux exigences du paragraphe 45(5) de la Loi.

 

 

FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), CE 31e JOUR DE MAI 2006.

 

D. Savard

Agente daudience principale

Section de larticle 45

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