Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2013 COMC 190

Date de la décision : 2013-11-04

DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE EN VERTU DE L’ARTICLE 45, engagée à la demande de Pépinières et Roseraies Georges Delbard, visant l’enregistrement nº LMC574,571 de la marque de commerce LA TENTATION au nom de Ferme B.M. 1987 inc. faisant affaire sous la raison sociale Cidrerie Verger Bilodeau

[1]               La présente décision a trait à une procédure de radiation sommaire engagée à l’encontre de l’enregistrement no LMC574,571 pour la marque de commerce LA TENTATION, enregistrée en liaison avec du « cidre » et « la vente en gros du [sic] cidre et de produits alimentaires provenant des pommes ».

[2]               Le 25 juillet 2011, le registraire a adressé un avis sous l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC (1985), ch T-13 (la Loi) à Ferme B.M. 1987 inc. faisant affaire sous la raison sociale Cidrerie Verger Bilodeau (la Cidrerie), propriétaire inscrite de l’enregistrement. Cet avis a été adressé à la demande de Pépinières et Roseraies Georges Delbard.

[3]               L’avis du registraire enjoignait la Cidrerie de prouver l’emploi de sa marque de commerce LA TENTATION (la Marque) au Canada, à un moment quelconque entre les 25 juillet 2008 et 25 juillet 2011, en liaison avec chacune des marchandises et chacun des services spécifiés à l’enregistrement. À défaut d’emploi, l’avis enjoignait la Cidrerie de démontrer la date à laquelle la Marque a été employée pour la dernière fois et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date.

[4]               Il est bien établi que l’objet et la portée de l’article 45 de la Loi est de prévoir une procédure simple, sommaire et expéditive visant à débarrasser le registre du « bois mort ». Même si le critère pour établir l’emploi n’est pas exigeant et qu’une surabondance de preuve n’est pas nécessaire, des faits suffisants doivent être présentés pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec chaque marchandise ou service mentionné dans l’enregistrement durant la période pertinente [voir Uvex Toko Canada Ltd c Performance Apparel Corp (2004), 31 CPR (4th) 270 (CF)]. De simples allégations d’emploi ne suffisent pas pour démontrer l’emploi de la marque [voir Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF)].

[5]               En réponse à l’avis du registraire, la Cidrerie a produit un affidavit de son premier actionnaire Claude Bilodeau. M. Bilodeau précise dans son affidavit qu’il s’occupe de la gestion quotidienne de la Cidrerie, dont la commercialisation des cidres et autres produits.

[6]               Seule la Cidrerie a produit des représentations écrites. Une audience n’a pas été tenue.

L’emploi de la Marque en liaison avec les marchandises spécifiées à l’enregistrement

[7]               Je souscris aux représentations de la Cidrerie à l’effet qu’elle a fourni suffisamment d’éléments de preuve pour me permettre de conclure à l’emploi de la Marque au Canada en liaison avec du « cidre » durant la période pertinente au sens de l’article 4(1) de la Loi, applicable en l’espèce. Cet article définit l’emploi d’une marque de commerce en liaison avec des marchandises.

[8]               À ce sujet, M. Bilodeau affirme que la Cidrerie emploie la Marque depuis le 1er septembre 1998 en liaison avec du cidre et la vente en gros de cidre et de produits alimentaires provenant de pommes. Toujours selon les affirmations de M. Bilodeau, les cidres sont vendus en gros, entre autres à des restaurateurs de même qu’à différentes corporations et organisations. Les cidres sont également vendus au détail, notamment dans des marchés, des foires alimentaires et à la Cidrerie, laquelle en plus de ses activités de production exploite une salle à dîner et de dégustation de produits.

[9]               À l’appui de ses affirmations, M. Bilodeau produit un relevé de ventes du mois de juillet 2010 et des copies de factures émises par la Cidrerie durant la période pertinente [pièce B‑2]. Il produit également une copie de l’étiquette pour les bouteilles de cidre [pièce B‑3]. La Marque apparaît sur cette étiquette.

[10]           Ainsi, je conclus que la preuve démontre l’emploi de la Marque au Canada en liaison avec les marchandises « cidre » au sens des articles 4(1) et 45 de la Loi.

L’emploi de la Marque en liaison avec les services spécifiés à l’enregistrement

[11]           Les représentations de la Cidrerie ne m’ont pas convaincue que sa preuve permet de conclure à l’emploi de la Marque au Canada en liaison avec « la vente en gros du [sic] cidre et de produits alimentaires provenant des pommes » durant la période pertinente, au sens de l’article 4(2) de la Loi. Cet article prévoit qu’une marque est employée en liaison avec des services si elle est montrée dans l’exécution ou l’annonce des services.

[12]           À l’appui de ses prétentions concernant l’emploi de la Marque en liaison avec les services spécifiés à l’enregistrement, la Cidrerie réfère aux pièces B‑4 à B‑6 de l’affidavit de M. Bilodeau, à savoir :

         une fiche technique de produits offerts par la Cidrerie [pièce B‑4];

         copies de pages du site Web de la Cidrerie [pièce B‑5]; et

         une brochure corporative « faisant la promotion de la Cidrerie »  [pièce B‑6].

[13]           Il n’y a aucune déclaration dans l’affidavit de M. Bilodeau à l’effet que les pièces B‑4 à B‑6 couvrent la période pertinente ou sont représentatives du matériel distribué ou employé par la Cidrerie durant la période pertinente. Cependant, considérant l’affidavit de M. Bilodeau dans son ensemble, je suis prête à inférer que tel est le cas. Ceci dit, pour les raisons qui suivent, je suis d’avis que ces pièces démontrent tout au plus l’emploi de « Cidrerie Verger Bilodeau » en liaison avec les services spécifiés à l’enregistrement, que ce soit à titre de marque de commerce ou de nom commercial.

[14]           Je reconnais que les pièces réfèrent au cidre associé à la Marque. Cependant, le logo reproduit ci-après sous le logo A apparaît de façon proéminente sur les fiche technique et brochure corporative et celui reproduit sous le logo B apparaît de façon proéminente au haut de chacune des pages du site Web de la Cidrerie.

(logo A)

(logo B)

[15]           Plus particulièrement, la fiche technique décrit, outre le cidre associé à la Marque, des cidres apparemment associés à d’autres des marques de la Cidrerie, telles LE PETIT BONHEUR, FASCINATION et SYMPHONIE. La fiche technique décrit également d’autres produits alimentaires, tels gelées de pommes et sirop de pommes, et des produits transformés, tels du beurre de pommes et de la moutarde. De même, les images retrouvées dans la brochure corporative ne montrent pas uniquement le cidre associé à la Marque. Elles montrent des cidres associés à d’autres marques de la Cidrerie de même que d’autres de ses produits alimentaires. Il en va de même pour les pages du site Web.

[16]           J’ajouterai que le logo A apparaît également au coin supérieur gauche de toutes les factures produites sous la pièce B‑2. À mon avis, ce fait étaye ma conclusion que la preuve démontre l’emploi de « Cidrerie Verger Bilodeau », que ce soit à titre de marque de commerce ou de nom commercial, en liaison avec les services de vente en gros de la Cidrerie. Le fait que ces factures réfèrent à la Marque dans la description de certains produits n’entraîne pas en soi l’emploi de la Marque en liaison avec les services de vente en gros de la Cidrerie. En effet, la référence à la Marque dans la description des produits constituerait tout au plus un emploi en liaison avec du cidre si la preuve démontrait que les factures accompagnaient les cidres en question au moment de leur transfert de propriété ou possession.

[17]           En résumé, suite à mon analyse de l’affidavit de M. Bilodeau dans son ensemble, j’estime raisonnable de conclure que la Cidrerie a exécuté et annoncé des services de vente en gros de cidre et de produits alimentaires provenant des pommes durant la période pertinente, mais que ces services n’ont pas été exécutés ou annoncés en liaison avec la Marque.

[18]           En conséquence, je conclus que la preuve n’établit pas l’emploi de la Marque au Canada en liaison avec « la vente en gros du [sic] cidre et de produits alimentaires provenant des pommes » au sens des articles 4(2) et 45 de la Loi. De plus, la Cidrerie n’a présenté aucune preuve de circonstances spéciales justifiant le défaut d’emploi de la Marque en liaison avec ces services durant la période pertinente.

Disposition

[19]           Compte tenu de ce qui précède, dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu de l’article 63(3) de la Loi, l’enregistrement nº LMC574,571 sera modifié pour radier les services conformément aux dispositions de l’article 45 de la Loi.

                                                             

Céline Tremblay

Membre

Commission des opposition des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

 

 

 

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