Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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TRADUCTION/TRANSLATION

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2012 COMC 13

Date de la décision : 2012‑01‑27

 

DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45 engagée à la demande de Molson Canada 2005 visant l’enregistrement no LMC139109 de la marque de commerce 67 au nom de Vincor International Inc.

[1]               Le 23 octobre 2009, à la demande de Molson Canada 2005 (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l’avis prévu à l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T‑13 (la Loi), à Vincor International Inc. (l’Inscrivante), propriétaire inscrite de l’enregistrement no LMC139109 pour la marque de commerce 67 (la Marque).

[2]               La Marque est déposée pour être employée en liaison avec des [traduction] « vins » (les Marchandises).

[3]               L’article 45 de la Loi exige que le propriétaire inscrit de la marque de commerce indique, à l’égard de chacune des marchandises que spécifie l’enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant la date de l’avis et, dans la négative, la date où elle a été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. En l’espèce, la période pertinente au cours de laquelle l’emploi doit être établi s’étend du 23 octobre 2006 au 23 octobre 2009.

[4]               La définition applicable d’« emploi » en liaison avec les marchandises est énoncée au paragraphe 4(1) de la Loi :

4. (1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

[5]               Il est bien établi que l’objet et la portée de l’article 45 de la Loi sont d’établir une procédure simple, sommaire et expéditive visant à éliminer le « bois mort » du registre, de sorte que le fardeau de preuve d’emploi qui incombe à la propriétaire inscrite est relativement peu exigeant [Performance Apparel Corp. c. Uvex Toko Canada Ltd. (2004), 31 CPR (4th) 270 (C.F.)].

[6]               En réponse à l’avis du registraire, l’Inscrivante a produit l’affidavit souscrit le 16 avril 2010 par Andrew Howard, vice-président du marketing de l’Inscrivante. Les deux parties ont produit des représentations écrites; aucune audience n’a été tenue.

[7]               Dans son affidavit, M. Howard déclare que l’Inscrivante et ses prédécesseurs en titre emploient la Marque au Canada en liaison avec les Marchandises depuis des décennies et l’ont notamment employée pendant la période pertinente. En ce qui concerne la pratique normale du commerce, il affirme que les Marchandises sont vendues par l’Inscrivante, en bouteilles de deux litres, à certaines régies et sociétés des alcools du Canada qui les vendent ensuite à des membres du public et à des détaillants.

[8]               À l’appui de l’affirmation d’emploi de l’Inscrivante, cinq factures représentatives sont jointes à l’affidavit à titre de pièce B. Ces factures dénotent la vente de différentes quantités de « 67 Sherry » [xérès 67] à la Alberta Liquor Control Board ou à la Saskatchewan Liquor and Gaming Authority. Le nom et l’adresse de l’Inscrivante figurent dans la partie supérieure de toutes les factures, qui sont datées de la période pertinente.

[9]               De plus, la pièce C est constituée d’échantillons d’étiquettes qui ornent le devant et l’arrière des bouteilles ainsi que d’une photo du devant d’une bouteille de deux litres des Marchandises. Selon M. Howard, ces étiquettes sont représentatives de celles qui ont été apposées sur les Marchandises vendues au Canada au cours de la période pertinente. Je constate que la Marque est affichée bien en vue sur les étiquettes et que le produit y est identifié comme étant du [traduction] « vin » et du [traduction] « xérès canadien ».

[10]           La Partie requérante s’est opposée à l’allégation de certains faits dans les annexes des représentations écrites de l’Inscrivante, lesquelles n’étaient pas en preuve en l’espèce; en conséquence, je n’ai pas tenu compte des faits ainsi allégués [voir Ridout & Maybee LLP c. Encore Marketing International Inc. (2009), 72 CPR (4th) 204 (COMC), à la page 206]. Il m’aurait été utile que les représentations écrites de la Partie requérante soient plus détaillées; en effet, celle-ci se borne à déclarer qu’il est [traduction] « clair » que l’Inscrivante n’a pas établi l’emploi de la Marque et que [traduction] « la preuve parle d’elle-même à cet égard ».

[11]           En l’absence de détails, je ferai simplement observer que, dans le contexte de la procédure prévue à l’article 45, la preuve doit être étudiée dans son ensemble, et il ne convient pas de se pencher sur des éléments de preuve isolés [voir Kvas Miller Everitt c. Compute (Bridgend) Limited (2005), 47 CPR (4th) 209 (COMC). S’il eût été utile en l’espèce d’avoir d’autres renseignements sur la pratique normale du commerce de l’Inscrivante, le fardeau de preuve qui incombe au propriétaire inscrit dans le cadre d’une procédure prévue à l’article 45 n’est pas exigeant, et une preuve prima facie suffit pour respecter l’objectif sous-jacent à l’article 4 de la Loi [voir Brouillette Kosie Prince c. Great Harvest Franchising Inc. (2009), 77 CPR (4th) 247 (C.F.)].

[12]           Par conséquent, compte tenu de la preuve dans son ensemble, notamment des factures et des étiquettes représentatives fournies ainsi que des déclarations de M. Howard, je suis convaincu que la Marque a été employée en liaison avec les Marchandises au cours de la période pertinente au sens des articles 4 et 45 de la Loi.


 

[13]           Vu ce qui précède, dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, je maintiens l’enregistrement conformément aux dispositions de l’article 45 de la Loi.

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Andrew Bene

Agent d’audience

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

 

Traduction certifiée conforme

Dominique Lamarche, LL.L., trad. a.

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