Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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TRADUCTION/TRANSLATION

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADE‑MARKS

Référence : 2012 COMC 69

Date de la décision: 2012‑04‑24

DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45, engagée à la demande de Cameron IP, visant l’enregistrement no LMC535053 de la marque de commerce ENCORE GOURMET & Dessin au nom de Pinnacle Ingredients and Flavors Inc.

[1]               À la demande de Cameron IP (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a envoyé un avis en vertu de l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce LRC 1985, ch. T‑13 (la Loi), le 14 juin 2010, à Encore Gourmet Food Corporation, faisant parfois affaires sous le nom d’Encore International (Encore), alors la propriétaire inscrite de l’enregistrement nLMC535053 pour la marque de commerce ENCORE GOURMET & Dessin (la Marque) illustrée ci‑dessous : 

ENCORE GOURMET & DESIGN

[2]               La Marque est enregistrée pour être employée en liaison avec les marchandises suivantes : « soupes, épices ».

[3]               L’article 45 de la Loi dispose que le propriétaire inscrit doit indiquer, à l’égard de chacune des marchandises que spécifie l’enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l’avis et, dans la négative, la date où elle a été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. En l’espèce, la période pertinente pour établir l’emploi va du 14 juin 2007 au 14 juin 2010.

[4]               La définition pertinente du mot « emploi » est énoncée au paragraphe 4(1) de la Loi :

4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

[5]               Il est bien établi que l’article 45 de la Loi a pour objet d’offrir une procédure simple, sommaire et rapide pour radier les enregistrements « périmés » du registre, de sorte que le critère auquel le propriétaire inscrit doit satisfaire est peu exigeant [Uvex Toko Canada Ltd c Performance Apparel Corp (2004), 31 C.P.R. (4th) 270 (C.F.)].

[6]               En réponse à l’avis du registraire, l’Inscrivante a produit l’affidavit de Laurence Bloom, vice‑président, Développement des produits et services de Pinnacle Ingredients and Flavors Inc. (Pinnacle), souscrit le 9 septembre 2010. Les deux parties ont déposé des observations écrites; aucune audience n’a été tenue.

[7]               M. Bloom déclare que, de 1992 au 2 septembre 2010, il a occupé le poste de vice‑président, Développement des produits et services chez Encore, le propriétaire précédent de la Marque. Il explique qu’à cette date, Pinnacle a fait l’acquisition de la Marque par suite d’une vente de liquidation des éléments d’actif d’Encore. En raison des postes qu’il a occupés chez Encore et Pinnacle, M. Bloom affirme qu’il est personnellement au courant des renseignements qui sont énoncés dans son affidavit ou que ceux‑ci reposent sur les registres commerciaux des deux sociétés, auxquels il a entièrement accès. En tout état de cause, je souligne que la propriété de la Marque au cours de la période pertinente n’est pas contestée en l’espèce.

[8]               À titre de preuve d’emploi de la Marque, M. Bloom déclare qu’Encore a vendu des épices au Canada au cours de la période pertinente. Au soutien de son allégation d’emploi, il a joint en pièce B de son affidavit des copies papier de 37 étiquettes de différents produits d’épices, lesquelles étiquettes montrent, selon M. Bloom, comment la Marque était apposée sur les produits d’Encore vendus au Canada au cours de la période pertinente. Je souligne que la Marque figure bien en vue sur chaque étiquette.

[9]               À titre de preuve de ventes effectuées au cours de la période pertinente, M. Bloom a également joint à son affidavit, comme pièces C à F, 32 factures se rapportant à des produits d’épices d’Encore, qui ont toutes été établies au cours de la période pertinente et qui semblent correspondre à des ventes en vrac par Encore à des clients canadiens. Je souligne que les mots « Encore Gourmet » figurent dans la description du produit de la plupart des factures fournies et que M. Bloom atteste que toutes les factures se rapportent à des ventes de produits d’épices d’Encore arborant la Marque. Qui plus est, M. Bloom affirme que, de 2007 au 31 août 2010, les ventes totales au Canada de produits d’épices d’Encore sous la Marque ont atteint environ 20 000 000 $.

[10]           En conséquence, eu égard à ce qui précède, je suis convaincu que la Marque a été employée en liaison avec les marchandises « épices » au cours de la période pertinente au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

[11]           En ce qui concerne l’autre marchandise, comme la Partie requérante le souligne dans ses observations écrites, l’emploi de la Marque en liaison avec des « soupes » n’est pas établi par la preuve ni allégué et aucune raison n’est invoquée au soutien de ce défaut d’emploi.

Décision

[12]           Compte tenu de ce qui précède, dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, l’enregistrement sera modifié afin de radier l’inscription des marchandises suivantes : « soupes », selon les dispositions de l’article 45 de la Loi.

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Andrew Bene

Agent d’audience

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

 

 

Traduction certifiée conforme

Édith Malo, LL.B.

 

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