Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2016 COMC 102

Date de la décision : 2016-06-29

[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]

DANS L'AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L'ARTICLE 45

 

 

Bremont Watch Company Limited

Partie requérante

et

 

Bremont Homes Corporation

Propriétaire inscrite

 

 

 



 

LMC704,139 pour la marque de commerce BREMONT



 

Enregistrement

[1]               La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée à l'égard de l'enregistrement no LMC704,139 de la marque de commerce BREMONT (la Marque).

[2]               La Marque est enregistrée en liaison avec ce qui suit [Traduction] : « tee-shirts, stylos, polos, vestes, casquettes et chemises de classement pour planificateurs quotidiens, tous distribués en lien avec la promotion et la vente de maisons neuves » et « services de développement immobilier ainsi que construction et vente de résidences ».

[3]               Le 9 avril 2014, le registraire des marques de commerce a donné l'avis prévu à l'article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch T-13 (la Loi) à Bremont Homes Corporation (la Propriétaire). L'avis a été donné à la demande de Bremont Watch Company Limited (la Partie requérante).

[4]               L'avis enjoignait à la Propriétaire de fournir une preuve établissant qu'elle a employé la Marque au Canada à un moment quelconque entre le 9 avril 2011 et le 9 avril 2014, en liaison avec chacun des produits et des services spécifiés dans l'enregistrement. Si la Marque n'avait pas été ainsi employée, la Propriétaire devait fournir une preuve établissant la date à laquelle la Marque a été employée en dernier lieu et les raisons de son défaut d'emploi depuis cette date.

[5]               Les définitions pertinentes d'emploi sont énoncées aux articles 4(1) et 4(2) de la Loi, lesquels sont libellés comme suit :

4(1)      Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

(2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l'exécution ou l'annonce de ces services.

[6]               Il est bien établi que l'article 45 de la Loi a pour objet et portée d'offrir une procédure simple, sommaire et expéditive pour débarrasser le registre du « bois mort ». Les critères pour établir l'emploi sont peu exigeants et il n'est pas nécessaire de produire une surabondance d'éléments de preuve. Cependant, il n'en faut pas moins présenter une preuve suffisante pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec chacun des produits et des services visés par l'enregistrement [voir Uvex Toko Canada Ltd c Performance Apparel Corp (2004) CF 448, 31 CPR (4th) 270]. En outre, de simples allégations d'emploi ne sont pas suffisantes pour établir l'emploi [voir Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF)].

[7]               En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit de Gary Breda, souscrit le 29 octobre 2014, accompagné des pièces A à O.

[8]               Les parties ont toutes deux produit des représentations écrites et étaient toutes deux représentées à l'audience qui a été tenue.

[9]               Pour les raisons exposées ci-après, je conclus que l'enregistrement doit être maintenu, mais uniquement à l'égard des services.

[10]           Avant d'exposer les motifs de ma décision, je présenterai un résumé de la preuve.

La preuve

[11]           Dans son affidavit, M. Breda atteste qu'il est le président de la Propriétaire, et ce, depuis 2004.

[12]           M. Breda affirme que la Propriétaire annonce et fait connaître la Marque depuis au moins aussi tôt que le 1er juin 2005 en liaison avec les produits visés par l'enregistrement, et depuis le 31 octobre 2004 en liaison avec les services visés par l'enregistrement. Il affirme que, depuis lors, la Propriétaire annonce, construit et vend des résidences en Ontario en liaison avec plusieurs marques de commerce comprenant l'élément BREMONT. Il atteste également que les revenus de ventes tirés des services de développement immobilier et de la construction et de la vente de résidences pendant la période pertinente en liaison avec la Marque et diverses marques de commerce comprenant l'élément BREMONT ont été de 30 millions de dollars en 2011, de 28 millions de dollars en 2012 et de 65 millions de dollars en 2013. Les dépenses de publicité et de promotion connexes, atteste-t-il, se situent environ entre 60 000 $ et 100 000 $.

[13]           En ce qui concerne l'emploi de la Marque en liaison avec les services, M. Breda fournit aux pièces A à D de son affidavit des imprimés tirés du site Web de la Propriétaire au www.bremonthomes.com, dont des instantanés archivés tirés du site Web tel qu'il se présentait le 26 septembre 2011. Il affirme que le site Web a été enregistré en 2004 et qu'il est exploité de manière continue depuis ce temps. Il affirme également que, bien que le contenu du site Web change de temps à autre, la Marque figure dans le coin supérieur gauche du site Web de la manière illustrée depuis au moins aussi tôt que 2011. Il explique que le site Web donne aux consommateurs un aperçu des services de la Propriétaire et présente des renseignements et des images de résidences offertes en vente.

[14]           Selon la preuve de la Propriétaire, les maisons sont construites dans le cadre de projets immobiliers, présentés comme des [Traduction] « collectivités » ayant chacune un nom, réalisés à divers endroits dans tout le Sud de l'Ontario. En particulier, M. Breda atteste que, parmi les projets de collectivité antérieurs présentés dans les imprimés tirés du site Web, la Propriétaire a activement annoncé et vendu des maisons à Pickering (Haven on Rouge Park) entre 2005 et 2007, à Maple (Dreamwood) entre 2006 et 2008, à Courtice (Courtice Village) entre 2004 et 2007, à Mississauga (Derry Chase) entre 2009 et 2012, et à Wasaga Beach (Centre Town Wasaga Beach) entre 2009 et 2013. De plus, en ce qui concerne les nouveaux projets de [Traduction] « collectivité » présentés sur le site Web de la Propriétaire, selon les imprimés tirés du site Web susmentionnés, M. Breda atteste que la Propriétaire a commencé à annoncer et à vendre des maisons à Brampton (King’s Manor Estate) et à Wasaga Beach (BeacH20) en 2014; et à Brampton (The Crown of Creditview), à Innisfil (Forest Edge) et à Brampton (Noblewood) en 2012. Il affirme que la Propriétaire a également commencé à annoncer la disponibilité de condominiums Bremont en 2014. Il affirme que ces projets immobiliers sont toujours en construction et qu'ils continueront d'être annoncés jusqu'à ce que le projet soit terminé et les ventes soient complètes.

[15]           M. Breda fournit ensuite aux pièces E à H des imprimés et des instantanés tirés d'autres outils publicitaires sur Internet, dont des billets de blogue et des communiqués de presse, la page Facebook, la page Google+ et la page Twitter de la Propriétaire. M. Breda atteste que des exemples de billets publiés sur les médias sociaux portant une date comprise dans la période pertinente sont inclus dans ces pièces.

[16]           M. Breda affirme que la Propriétaire annonce aussi ses projets de développement immobilier dans diverses revues spécialisées, dans des journaux et au moyen d'annonces diffusées à la radio. À l'appui, il fournit aux pièces I et J des copies d'annonces qui ont été publiées dans le magazine New Homes qui, atteste-t-il, présentent la disponibilité de maisons qui étaient offertes en vente dans le cadre du projet de la collectivité Center Town Wasaga Beach entre 2009 et 2013, et des maisons annoncées et vendues dans le cadre du projet de la collectivité Derry Chase entre 2009 et 2012. Bien qu'il ne fournisse aucune preuve documentaire corroborante, il affirme que les projets immobiliers présentés dans ces annonces ont également été annoncés dans le Toronto Star et à la radio.

[17]           Enfin, en ce qui concerne les services, M. Breda atteste que la Marque figure également sur le papier à en-tête et les enveloppes fournis aux clients dans le cadre de la promotion et des ventes de nouvelles résidences, de même que sur des brochures fournies aux clients et se rapportant aux divers projets de développement immobilier de la Propriétaire. À l'appui, il joint des exemples de ces documents aux pièces K et L qui, atteste-t-il, sont des exemples de ce qui a été employé pendant la période pertinente.

[18]           En ce qui concerne les produits visés par l'enregistrement, M. Breda explique que [Traduction] « dans le cadre d'une vente, les clients potentiels reçoivent du matériel publicitaire […], de même que d'autres articles arborant la Marque, comme des tee-shirts, des stylos, des polos, des vestes, des casquettes et des chemises de classement pour planificateurs quotidiens ». À titre d'exemple, il atteste que, [Traduction] « à l'achat d'une nouvelle maison, des ensembles contenant les articles susmentionnés sont parfois laissés à l'intérieur de la maison nouvellement acquise comme cadeau promotionnel de bienvenue ». Il fournit aux pièces M, N, J et O des photographies de tee-shirts, de vestes et de chemises de classement pour planificateurs quotidiens qui arborent tous la Marque et qui, affirme-t-il, ont été distribués dans le cadre de la promotion et des ventes de nouvelles maisons pendant la période pertinente.

[19]           Enfin, M. Breda affirme que la Propriétaire a aussi distribué des stylos, des casquettes et des polos pendant la période pertinente et que tous les échantillons avaient été distribués aux clients de Bremont au moment où cette procédure de radiation a été engagée.

Analyse et motifs de la décision

[20]           J'examinerai d'abord les produits, puis je passerai aux services.

[21]           La Partie requérante soutient que, compte tenu de l'absence de toute preuve à l'appui, les produits décrits comme étant des [Traduction] « stylos, polos et casquettes » doivent être radiés de l'enregistrement. La Partie requérante soutient également que la preuve de la Propriétaire en ce qui concerne les autres produits, à savoir les photographies jointes en pièces M, N et O à l'affidavit Breda, se limite aux produits visés par l'enregistrement suivants : tee-shirts, vestes et chemises de classement pour planificateurs quotidiens. Cette preuve, cependant, soutient la Partie requérante, n'est pas suffisante pour établir l'emploi de la Marque en liaison avec ces produits.

[22]           À cet égard, le point central des observations de la Partie requérante est que la preuve n'établit pas l'emploi de la Marque dans la pratique normale du commerce en liaison avec ces produits. La Partie requérante soutient que, conformément à la décision Lin Trading Co c CBM Kabushiki Kaisha (1985), 5 CPR (3d) 27 (COMC), confirmée par (1987), 14 CPR (3d) 32 (CF) et (1988), 21 CPR (3d) 417 (CAF), le terme « pratique normale du commerce » doit être interprété comme exigeant que le transfert fasse partie d'une transaction impliquant les produits réalisée dans le but d'acquérir un achalandage et de tirer des profits des produits de marque. La Partie requérante mentionne également plusieurs affaires se rapportant à la distribution gratuite de produits et soutient qu'une telle distribution constitue un emploi dans la pratique normale du commerce seulement dans certaines conditions, comme lorsque cette distribution a pour but de faire des ventes ou d'obtenir des commandes futures des produits et que des ventes subséquentes sont démontrées; de plus, les produits doivent être des objets de commerce en eux-mêmes, et non simplement des outils pour promouvoir les autres produits et services d'un propriétaire inscrit [citant à l'appui Professional Gardener Co Ltd c le Registraire des marques de commerce et al (1985), 5 CPR (3d) 568 (CF 1re inst); Riches, McKenzie & Herbert LLP c Park Pontiac Buick GMC Ltd (2005), 50 CPR (4th) 391 (COMC); Smart & Biggar c Sutter Hill Corporation, 2012 COMC 121 (CanLII); Kids Club Media, LLC c Kyle, 2014 COMC 134 (CanLII); Oyen Wiggs Green c Flora Manufacturing and Distributing Ltd, 2014 COMC 105 (CanLII); et Now Communications Inc c Chum Ltd (2000), 5 CPR (4th) 275 (COMC)].

[23]           Appliquant ces principes à la présente situation, la Partie requérante soutient qu'il n'y a aucune preuve que la Propriétaire fait le commerce de ces produits et qu'il n'y a aucune preuve d'activités de vente normales se rapportant à ces produits. En outre, la Partie requérante soutient que la preuve n'établit pas que les produits ont été distribués en prévision de commandes des produits et n'indique pas si la distribution des produits aux clients ou aux clients potentiels était une pratique systématique de la Propriétaire pour promouvoir ses services, ou simplement une activité promotionnelle ponctuelle. La Partie requérante soutient que, bien que la distribution de produits arborant la Marque à des clients et des clients potentiels des services de la Propriétaire puisse faire acquérir un achalandage à la marque de commerce de la Propriétaire, il est clair que la distribution des produits ne faisait pas partie d'une activité globale visant à tirer des profits des produits de marque. La Partie requérante soutient que ces produits sont plutôt de simples outils que la Propriétaire utilise pour promouvoir ses propres services.

[24]           La Propriétaire, en revanche, soutient que l'affidavit contient des photographies de divers produits, comme un tee-shirt, des vestes et des chemises de classement pour planificateurs quotidiens, sur lesquels la Marque figure bien en vue et qui, a attesté M. Breda, [Traduction] « ont été distribués dans le cadre de la promotion et de la vente de nouvelles maisons » pendant la période pertinente. De plus, la Propriétaire soutient que M. Breda a également attesté que les autres produits, à savoir les [Traduction] « stylos, casquettes et polos » arborant la Marque, ont aussi été distribués pendant la période pertinente. La Propriétaire soutient que la preuve va au-delà de simples allégations d'emploi et établit plutôt l'emploi de la Marque en fournissant des déclarations sous serment à propos de l'emploi en liaison avec les produits, une description du marquage des produits, des renseignements concernant les circonstances dans lesquelles les produits sont distribués et l'identité de ceux qui reçoivent les produits. La Propriétaire soutient que l'emploi doit être établi, mais qu'il n'est pas nécessaire de fournir des exemples de tous les emplois, et que la preuve dans son ensemble, et en particulier les pièces K, M, N et O, qui contiennent des photographies de divers produits arborant la Marque, est suffisante pour établir l'emploi de la Marque en liaison avec les produits visés par l'enregistrement pendant la période pertinente.

[25]           En particulier, en ce qui concerne la « pratique normale du commerce », la Propriétaire soutient qu'elle n'est pas tenue de démontrer l'emploi continu et qu'une transaction unique faite dans la pratique normale du commerce pendant la période pertinente est suffisante aux fins de l'article 45 de la Loi. En outre, la Propriétaire soutient que, du moment qu'il y a davantage qu'une simple affirmation voulant que la Marque ait été employée, on peut alors raisonnablement inférer que l'emploi a été fait dans la pratique normale du commerce.

[26]           De plus, la Propriétaire soutient que la distribution promotionnelle des produits est une pratique qui vise à établir un achalandage lié aux Marques et que la distribution des produits arborant la Marque est destinée à générer des profits. La Propriétaire soutient que les produits sont remis aux clients qui ont acheté une maison et que le coût des produits de marque est sciemment transféré aux acheteurs de ces nouvelles maisons, car les acheteurs achètent une nouvelle maison tout autant qu'ils achètent l'expérience de construction de maisons de luxe offerte par la Propriétaire. En outre, soutient la Propriétaire, bien que des factures soient utiles, il a été statué que des factures ne sont pas nécessaires, comme dans le cas où elles n'arborent pas la marque de commerce ou n'indiquent pas les produits précis qui ont été vendus, comme en l'espèce, dans une convention d'achat-vente de nouvelles maisons. Ainsi, soutient la Propriétaire, les revenus tirés des ventes de maisons pendant la période pertinente attestés par M. Breda, lesquelles ont varié de 30 millions de dollars à 65 millions de dollars annuellement, peuvent être attribués en partie à la distribution des produits arborant la Marque pendant la période pertinente.

[27]           La Partie requérante réfute la prétention de la Propriétaire selon laquelle ses acheteurs croiraient que les articles promotionnels (tee-shirts, vestes et chemises de classement pour planificateurs quotidiens) sont inclus dans le prix d'achat de leur nouvelle maison et qu'ils les achètent en même temps que leur maison. La Partie requérante soutient, et j'en conviens, qu'il n'y a aucune preuve que les clients de la Propriétaire s'attendraient à recevoir ces produits lorsqu'ils achètent une maison et que les clients seraient plus susceptibles de percevoir ces produits comme un geste de reconnaissance de la part de la Propriétaire, la Propriétaire en assumant les coûts. En effet, ce point de vue est compatible avec l'affidavit de M. Breda, car ce dernier parle des ensembles contenant les produits comme d'un [Traduction] « cadeau promotionnel de bienvenue » (je souligne). Comme l'a souligné la Partie requérante, ce point de vue est également corroboré par le fait qu'il n'y a pas d'ajustement financier pour les acheteurs qui ne reçoivent pas les produits et que le client ne fait pas le choix de recevoir les produits.

[28]           La distribution des produits en l'espèce semble être un mécanisme destiné à générer un achalandage relativement à la vente de maisons, et les produits distribués sont utilisés par la Propriétaire pour promouvoir ses propres services; ils ne sont pas en eux-mêmes des objets de commerce. Par conséquent, je ne peux pas conclure que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque dans la pratique normale du commerce en liaison avec les produits [voir également Brownlee LLP c 555,129 Ontario Limited, 2013 COMC 23; Osler, Hoskin & Harcourt LLP c Régime d'assurance des enseignantes et des enseignants de l'Ontario, 2016 COMC 53; Park Pontiac Buick, supra; Sutter Hill, supra; et Kids Club Media, supra].

[29]           En ce qui concerne les produits, la Partie requérante a présenté d'autres observations à propos de la variation de la Marque par rapport à la version qui est enregistrée qui, compte tenu de ce qui précède, sembleraient maintenant être sans portée pratique dans le cas des produits. Néanmoins, j'examinerai maintenant cette question, car ces observations semblent s'appliquer également aux services, étant donné que la Marque figure accompagnée d'éléments supplémentaires dans l'ensemble de la preuve, tel que décrit ci-dessous, tant à l'égard des produits que des services.

[30]           À cet égard, la Partie requérante soutient que la preuve n'établit pas l'emploi de la Marque telle qu'elle est enregistrée, mais plutôt l'emploi de la marque BREMONT HOMES DESIGNED FOR LIVING & DESSIN. La Partie requérante souligne que, au paragraphe 5 de son affidavit, M. Breda affirme que [Traduction] « Bremont annonce, construit et vend, en liaison avec plusieurs de ses marques de commerce comprenant l'élément BREMONT… ». La Partie requérante soutient que cette déclaration corrobore la thèse voulant que la Propriétaire estime qu'elle possède et qu'elle emploie différentes marques de commerce et que la preuve fournie établit uniquement l'emploi d'une des [Traduction] « marques de commerce comprenant l'élément BREMONT », à savoir BREMONT HOMES DESIGNED FOR LIVING & Dessin.

[31]           La Partie requérante reconnaît que les produits montrés aux pièces M, N et O de l'affidavit Breda arborent les mots BREMONT HOMES DESIGNED FOR LIVING [maisons Bremont conçues pour y vivre] et que le mot BREMONT figure dans une police de caractères plus grande au-dessus des mots « HOMES DESIGNED FOR LIVING » [maisons conçues pour y vivre]. La Partie requérante soutient également que, bien que le mot BREMONT figure dans une police et une taille de caractères différentes, les produits arborent également un élément distinctif en forme de feuille qui est placé au centre au-dessus du mot BREMONT. La Partie requérante soutient que ces composants supplémentaires ne constituent pas des éléments purement descriptifs en ce qui concerne les produits visés par l'enregistrement, de sorte que les composants supplémentaires créeraient une impression distincte dans l'esprit du public [s'appuyant sur Nightingale Interloc Ltd c Prodesign (1984), 2 CPR (3d) 535 (COMC) concernant le premier principe]. À cet égard, la Partie requérante soutient que le slogan « designed for living » [conçues pour y vivre] et l'ajout de l'élément en forme de feuille, considérés dans leur ensemble, visent à faire naître des émotions qui favorisent la mémorisation de la marque par les consommateurs, et à véhiculer des connotations particulières (p. ex., la feuille véhiculant l'idée de pratiques de construction écologiques). En outre, la Partie requérante soutient que, malgré que le symbole ™ figure à droite du mot « BREMONT », le public interpréterait tout de même probablement l'avis comme faisant référence à la marque de commerce dans son ensemble.

[32]            La Propriétaire, mentionnant les principes relatifs à la variation énoncés dans Canada (Registraire des marques de commerce) c Compagnie Internationale pour L’informatique CII Honeywell Bull SA (1985), 4 CPR (3d) 523 (CF), soutient que, même si la Marque figure parfois accompagnée de ces éléments supplémentaires, un acheteur non averti, sous le coup de la première impression, serait tout de même porté à conclure que les produits et les services proviennent de la Propriétaire. Cela étant, soutient la Propriétaire, BREMONT se démarque des éléments supplémentaires, tant en raison de sa présentation (police et taille de caractères) que de son caractère distinctif inhérent lié aux éléments supplémentaires (dont des parties sont descriptives ou suggestives), ce qui fait du mot BREMONT l'élément dominant [citant à l'appui 88766 Canada Inc c Coca-Cola Ltd (2006), 52 CPR (4th) 50 (COMC)]. De plus, la Propriétaire soutient que le symbole TM figure clairement et sans équivoque à la fin du mot BREMONT, et non à la fin des éléments supplémentaires, et qu'à ce titre, le symbole TM se rapporterait spécifiquement et uniquement à la partie BREMONT des marques affichées.

[33]           Je suis d'accord avec la Propriétaire. En l'espèce, le mot BREMONT est présenté dans une police de caractères tellement plus grande par rapport aux éléments supplémentaires que le message véhiculé au public est que le mot BREMONT est également employé seul à titre de marque de commerce. Ce point de vue est compatible avec le premier principe énoncé dans Nightingale, supra, car l'un des facteurs à prendre en considération pour déterminer si une marque de commerce serait perçue comme étant employée est la question de savoir si la marque se démarque des éléments supplémentaires par l'emploi d'une police ou d'une taille de caractères différentes. En outre, malgré l'ajout du dessin de feuille, la Marque est employée d'une façon telle qu'elle n'a pas perdu son identité et qu'elle demeure reconnaissable, l'élément dominant de la Marque, soit le mot BREMONT, ayant été conservé [selon CII Honeywell Bull, supra, et Promafil Canada Ltée c Munsingwear Inc (1992), 44 CPR (3d) 59 (CAF)]. En conséquence, j'admets que l'emploi de la Marque déposée a été établi.

[34]           En plus de ce qui précède, la Partie requérante soutient que la preuve de la Propriétaire n'établit pas non plus l'emploi de la Marque en liaison avec les services visés par l'enregistrement pendant la période pertinente au sens de l'article 4(2) de la Loi.

[35]           À cet égard, la Partie requérante se demande si les imprimés de site Web représentent fidèlement le site Web de la Propriétaire pendant la période pertinente, étant donné l'avis de droit d'auteur datant de 2014 qui figure sur les pages. De plus, la Partie requérante soutient que la preuve ne permet pas d'établir que des consommateurs canadiens ont visité le site Web de la Propriétaire pendant la période pertinente ou tout autre site Web ou site de médias sociaux ainsi que l'indique la preuve [citant à l'appui Candrug Health Solutions Inc c Thorkelson, 2008 CAF 100].

[36]           En ce qui concerne les annonces des pièces I et J, la Partie requérante soutient que les annonces, qui prennent la forme de photographies à l'intérieur de documents encadrés, semblent ne pas être datées et ne contiennent aucune mention de la publication dans laquelle elles ont été publiées, comme un numéro de page, un numéro d'édition ou une date de publication. Ainsi, soutient la Partie requérante, on ne peut être certain que ces documents représentent fidèlement ceux qui ont été publiés pendant la période pertinente et, en tout état de cause, il n'y a aucune preuve que le magazine New Homes censé contenir les annonces a été diffusé au Canada.

[37]           La Partie requérante soutient également que les articles de papeterie en blanc et non datés de la Propriétaire arborant la Marque (en pièce K) n'établissent pas non plus l'« emploi » en liaison avec les services au sens de l'article 4(2) de la Loi. De plus, et finalement, la Partie requérante soutient que la brochure de la Propriétaire (pièce L) n'est pas datée et que, puisque le contenu de la brochure n'a pas été produit en preuve, on ne peut être certain que la brochure a été employée pour annoncer les services de la Propriétaire pendant la période pertinente.

[38]           Cependant, c'est la preuve dans son ensemble qui doit être considérée. Cela implique de considérer les déclarations sous serment de M. Breda conjointement avec la preuve documentaire fournie [voir Fraser Milner Casgrain LLP c Canadian Distribution Channel Inc, 2009 CarswellNat 3298 (COMC). À titre d'exemple, bien que les imprimés du site Web de la Propriétaire joints en pièce A aient été générés le 5 août 2014, M. Breda atteste expressément que [Traduction] « bien que le contenu du site Web change de temps à autre, la marque BREMONT figure dans le coin supérieur gauche de la manière illustrée depuis au moins aussi tôt que 2011 ». Je souligne que M. Breda fait d'autres déclarations sous serment du même genre dans son affidavit qui relient les pièces à la période pertinente et j'ajouterais qu'il fournit également une description détaillée du contenu des brochures susmentionnées qui corroborent son emploi en liaison avec les services visés par l'enregistrement. Si je reconnais que M. Breda n'a fourni aucune preuve en ce qui concerne la diffusion du magazine New Homes, il existe une preuve abondante quant à l'emploi et à la présentation de la Marque dans l'annonce des services de la Propriétaire en ligne pendant la période pertinente. De plus, je souscris à l'observation de la Propriétaire selon laquelle on peut raisonnablement inférer en l'espèce, compte tenu du volume considérable des ventes, que des Canadiens auraient accédé au site Web de la Propriétaire ou l'auraient consulté pendant la période pertinente.

Décision

[39]            En conséquence, dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, l'enregistrement sera maintenu à l'égard des services selon les dispositions de l'article 45 de la Loi. Cependant, les produits seront radiés.

______________________________

Kathryn Barnett

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

 

Traduction certifiée conforme

Marie-Pierre Hétu, trad.

COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE

OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA

COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER

___________________________________________________

 

 

DATE DE L'AUDIENCE : 2016-02-25

 

COMPARUTIONS

 

Tapas K. Pain                                                                                       POUR LA PROPRIÉTAIRE INSCRITE

 

Fay O’Brien                                                                                         POUR LA PARTIE REQUÉRANTE

 

AGENT(S) AU DOSSIER

 

PNC IP Group Professional Corporation                                            POUR LA PROPRIÉTAIRE INSCRITE

 

O’Brien TM Services                                                                           POUR LA PARTIE REQUÉRANTE

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