Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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TRADUCTION/TRANSLATION

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2010 COMC 136

Date de la décision: 2010-08-17

DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION en vertu de l’article 45, engagée à la demande de Schock Metal America Inc., visant l’enregistrement no LMC555878 de la marque de commerce SCHOCK & Dessin au nom de Schock GmbH

[1]               Le 20 août 2008, à la demande de Schock Metal America Inc. (la Partie requérante), le registraire a fait parvenir l’avis prévu à l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi), à Schock GmbH (l’Inscrivante), la propriétaire inscrite de la marque de commerce SCHOCK & Dessin illustrée ci-dessous :

SCHOCK & DESIGN(la Marque).

Le dispositif triangulaire dans la Marque est en rouge. La couleur est revendiquée comme caractéristique de la Marque.

[2]               La Marque est enregistrée pour être employée en liaison avec les marchandises suivantes :

Installations sanitaires, nommément baignoires, cuvettes de douche, lavabos, toilettes, bidets, miroirs d’installations sanitaires et pièces connexes; meubles, nommément meubles de cuisine et de salle de bain, et pièces connexes; matériaux de construction, nommément comptoirs, surfaces de travail, éviers de cuisine, miroirs; matériaux de panneautage pour construction intérieure, nommément panneaux muraux, panneaux de plafond et panneaux de plancher; murs et toits préfabriqués, nommément ossatures murales et charpentes de toiture préfabriquées, et éléments de murs et de toits préfabriqués avec surfaces finies, portes non métalliques, fenêtres non métalliques, auvents, stores, gouttières; profilés en plastique, métal et/ou bois utilisés dans la fabrication des fenêtres, pièces d’ameublement et plinthes; et enceintes hivernales de jardin, nommément serres et kiosques de jardin fermés, et pièces connexes (les Marchandises).

[3]               Cet avis exige que l’Inscrivante démontre si la Marque a été employée au Canada en liaison avec chacune des Marchandises énumérées dans l’enregistrement à un moment quelconque au cours des trois ans précédant immédiatement la date de l’avis et, dans la négative, la date où elle a été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. La période pertinente en l’espèce est la période allant du 20 août 2005 au 20 août 2008 (la période pertinente).

[4]               En réponse à l’avis, l’affidavit de Joseph Preuß ainsi que les pièces A à J ont été produits. Les parties ont produit des observations écrites, mais n’ont pas demandé d’audience.

[5]               Les procédures prévues à l’article 45 sont des procédures simples et expéditives visant à éliminer le « bois mort » du registre; c’est pourquoi le critère applicable est peu exigeant [voir Smith Lyons c. Vertag Investments Ltd. (2000), 7 C.P.R. (4th) 557].

[6]               Une simple allégation d’utilisation de la Marque ne constitue pas une preuve suffisante de l’emploi de celle-ci en liaison avec les Marchandises au sens du paragraphe 4(1) de la Loi. Il n’est pas nécessaire de présenter une surabondance de preuves pour établir cet emploi. Cependant, toute ambiguïté que comporte la preuve produite est interprétée à l’encontre du propriétaire de la Marque [voir Plough (Canada) Ltd. c. Aerosol Fillers Inc. (1980), 53 C.P.R. (4th) 62].

[7]               Je dois donc décider si je suis convaincu que la preuve décrite ci-après me permet de conclure que la Marque a été employée en liaison avec chacune des Marchandises au Canada au cours de la période pertinente.

[8]               Monsieur Preuß est l’administrateur délégué de l’Inscrivante depuis novembre 2006 et est responsable des questions liées aux marques de commerce de celle-ci. Il déclare qu’il est personnellement au courant des faits et renseignements énoncés dans son affidavit ou qu’il en a pris connaissance en consultant les dossiers et registres de l’Inscrivante auxquels il a accès.

[9]               Il indique que l’Inscrivante est un important fabricant d’éviers et de lavabos produits à l’aide de matériaux composites. Ces produits sont vendus en liaison avec différents noms commerciaux, mais arborent également la Marque, laquelle figure aussi sur les étiquettes et les emballages connexes.

[10]           Monsieur Preuß fait valoir que l’Inscrivante fabrique elle-même les produits qu’elle vend et les expédie directement aux consommateurs canadiens. Ces produits sont vendus à des entrepreneurs spécialisés en rénovation de cuisines et de salles de bain en vue de leur installation par ceux-ci. Ils sont également vendus à des détaillants offrant des appareils électroménagers et des services de rénovation domiciliaire pour être vendus subséquemment aux consommateurs.

[11]           Le déposant affirme que l’Inscrivante a employé la Marque au Canada en liaison avec les Marchandises au cours de la période pertinente. En soi, cette allégation constitue une simple affirmation générale d’emploi de la Marque et, en l’absence de preuve supplémentaire au sens du paragraphe 4(1) de la Loi, elle ne suffirait pas pour conserver l’enregistrement de la Marque en liaison avec les Marchandises [voir Plough, précité].

[12]           Je reproduis ci-après le paragraphe 6 de l’affidavit de M. Preuß :

[traduction]

6. En ce qui concerne les marchandises « installations sanitaires, nommément baignoires, cuvettes de douche, lavabos, toilettes, bidets, miroirs d’installations sanitaires et pièces connexes » et « matériaux et fournitures de construction, nommément comptoirs, surfaces de travail, éviers de cuisine, miroirs, matériaux de panneautage pour construction intérieure, nommément panneaux muraux, panneaux de plafond et panneaux de plancher, murs et toits préfabriqués, nommément ossatures murales et charpentes de toiture préfabriquées, et éléments de murs et de toits préfabriqués avec surfaces finies, portes non métalliques, fenêtres non métalliques, auvents, stores, gouttières », Schock a vendu pendant de nombreuses années des lavabos, des éviers de cuisine, des robinets et des accessoires à différents clients au Canada.

Il n’est nullement fait mention dans l’affidavit, que ce soit dans le paragraphe précité ou ailleurs, des « meubles, nommément meubles de cuisine et de salle de bain et pièces connexes; profilés en plastique, métal et/ou bois utilisés dans la fabrication des fenêtres, pièces d’ameublement et plinthes, et enceintes hivernales de jardin, nommément serres et kiosques de jardin fermés, et pièces connexes ». En conséquence, l’enregistrement sera modifié afin de radier au moins ces marchandises. L’affidavit ne renferme aucune allégation visant à justifier l’absence d’emploi de la Marque en liaison avec l’une ou l’autre de ces marchandises au cours de la période pertinente.

[13]           Monsieur Preuß déclare que les [traduction] « produits Schock », expression non définie dans son affidavit, qui ont été vendus au cours de la période pertinente sont emballés dans des boîtes portant une étiquette sur laquelle figurent le nom et la description du produit, le nom commercial de celui-ci (GOURMET, par exemple), le code et la Marque. Le déposant a produit des échantillons de ces étiquettes.

[14]           La Marque figure effectivement sur les étiquettes jointes comme pièce A à l’affidavit, sauf en ce qui a trait à la couleur, les étiquettes étant reproduites en noir et blanc. Les renseignements inscrits sur les étiquettes en question sont écrits dans une langue étrangère; eu égard au pays d’origine de l’Inscrivante, je présume qu’il s’agit de l’allemand. Monsieur Preuß précise que les éviers de cuisine et les lavabos sont vendus dans des emballages sur lesquels ces étiquettes sont apposées.

[15]           Monsieur Preuß indique que ces étiquettes sont des exemples d’étiquettes qui sont apposées sur les boîtes de carton utilisées pour expédier tous les produits Schock. Cependant, il ne précise pas quelles sont les marchandises qu’englobe l’expression « produits Schock ». En conséquence, sauf en ce qui a trait aux éviers de cuisine et aux lavabos, il est impossible de savoir quelles sont les marchandises qui sont emballées dans des boîtes comportant ces étiquettes.

[16]           Monsieur Preuß a produit comme pièce B une copie d’une photographie illustrant l’étiquette (pièce A) apposée sur une boîte. Bien que la photographie ait été prise après la période pertinente, le déposant atteste qu’elle illustre l’apparence et la disposition des étiquettes sur les produits Schock vendus au Canada au cours de la période pertinente. Étant donné le caractère ambigu de l’expression « produits Schock », je puis présumer uniquement que les étiquettes sont apposées sur les boîtes contenant des éviers de cuisine et des lavabos.

[17]           Monseiur Preuß déclare également que les « produits Schock » sont expédiés en même temps qu’un manuel d’entretien donnant aux consommateurs des explications sur la façon d’entretenir le produit acheté. Il a produit comme pièce C une copie de ce manuel qui était jointe aux éviers et aux lavabos expédiés à des clients canadiens au cours de la période pertinente. Un évier de cuisine figure sur la page couverture du manuel. La Marque enregistrée figure également sur cette même page.

[18]           Afin d’illustrer la vente au Canada d’éviers et de lavabos arborant la Marque au cours de la période pertinente, M. Preuß a produit des copies de bons de commande, de factures, de bordereaux d’emballage et de documents d’expédition (pièces D à J inclusivement). Ces documents ont été établis au cours de la période pertinente et prouvent que l’Inscrivante a vendu des éviers de cuisine, des lavabos et des bacs égouttoirs à des consommateurs canadiens.

[19]           Monsieur Preuß termine son affidavit en affirmant que tous les renseignements susmentionnés établissent que la Marque a été employée au Canada en liaison avec les Marchandises au cours de la période pertinente. Il s’agit là d’une conclusion de droit et je n’en tiendrai pas compte.

[20]           La preuve produite m’incite à conclure qu’au cours de la période pertinente, l’Inscrivante a employé la Marque au Canada uniquement en liaison avec des éviers de cuisine et des lavabos. Il est également fait mention des « bacs égouttoirs » dans la pièce D (bon de commande) ainsi que dans les pièces E et G (factures); cependant, ces produits ne font pas partie des Marchandises. Il s’agit peut-être d’un accessoire des éviers de cuisine, mais je ne considère pas ce produit comme un élément faisant partie des matériaux et fournitures de construction décrits dans l’enregistrement. En conséquence, la preuve relative à l’emploi de la Marque en liaison avec des « bacs égouttoirs » n’est pas utile pour l’Inscrivante en l’espèce.

Décision

[21]           Dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions du paragraphe 63(3) de la Loi, l’enregistrement no LMC555878 de la Marque sera modifié, conformément aux dispositions de l’article 45 de la Loi, afin de radier toutes les marchandises, sauf les suivantes :

Installations sanitaires, nommément lavabos; matériaux et fournitures de construction, nommément éviers de cuisine.

 

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Jean Carrière

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Linda Brisebois, LL.B.

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